Dimanche 20 mai 2012 7 20 /05 /Mai /2012 17:05

 

Par un arrêt du 2 mai 2012 (SAS Institute Inc. / World Programming Ltd), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rappelé que l’article 1er , paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, devait être interprété en ce sens que « ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur ».

 

La CJUE a en outre précisé que la personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur pouvait, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, « observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme ».

 

La Cour a enfin indiqué que la reproduction du manuel d’utilisation d’un logiciel était susceptible de constituer une violation du droit d’auteur cette reproduction constitue l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation :

 

« Il ressort de la décision de renvoi que le manuel d’utilisation du programme d’ordinateur de SAS Institute est une œuvre littéraire protégée au sens de la directive 2001/29.

 

La Cour a déjà jugé que les différentes parties d’une œuvre bénéficient d’une protection au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre (arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, Rec. p. I‑6569, point 39).

 

En l’espèce, les mots-clés, la syntaxe, les commandes et les combinaisons de commandes, les options, les valeurs par défaut ainsi que les itérations sont composés de mots, de chiffres ou de concepts mathématiques qui, considérés isolément, ne sont pas, en tant que tels, une création intellectuelle de l’auteur du programme d’ordinateur.

 

Ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots, de ces chiffres ou de ces concepts mathématiques qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat, le manuel d’utilisation du programme d’ordinateur constituant une création intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt Infopaq International, précité, point 45).

 

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la reproduction desdits éléments constitue la reproduction de l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation du programme d’ordinateur en cause dans l’affaire au principal. »

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit d'auteur
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Mercredi 11 janvier 2012 3 11 /01 /Jan /2012 17:25

Par un jugement du 10 novembre 2011 (Victoriaa, Estelle G. / Linkeo.com, Stéphane C.), le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé le principe posé par l’article L.131-1 du CPI en application duquel, la propriété intellectuelle d’un site Internet appartient, à défaut de clause de cession expresse, à la web-agency qui l’a conçu et réalisé :

 

« Pour établir sa qualité d’auteur Stéphane C. verse aux débats des photographies qu’il a remises en vue de leur intégration au site internet et la demanderesse produit une télécopie (pièce 5 bis) comportant des commentaires et instructions de son client pour la réalisation de son site internet.

 

Les instructions données par Stéphane C. portent sur des points de détail tels la suppression d’un personnage ou la modification d’une phrase et s’accompagnent d’éléments nécessaires à la présentation de l’entreprise : photographies, références pour la revue de presse.

 

Néanmoins, il ne ressort pas de ces pièces que Stéphane C. ait donné des indications précises sur la présentation des différentes pages et l’agencement des éléments qui les composent, sur le graphisme, l’animation ou l’arborescence favorisant la consultation du site.

 

Aussi il y a lieu d’admettre que la société Victoriaa qui possède les compétences requises en matière de création de sites, est l’auteur de celui commandé par Stéphane C. Il apparaît au surplus qu’elle dispose des codes sources et que le site a été divulgué sous son nom. »

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Lundi 9 janvier 2012 1 09 /01 /Jan /2012 17:01

Par un arrêt du 5 octobre 2011 (Saveur Bière & Julien L / Céline S), la Cour d’appel de Douai a jugé que constituait un acte de concurrence déloyale le fait de créer des sites satellites dont le seul objet était d’améliorer le référencement sur les moteurs de recherche du site principal vers lequel ils pointaient :

 

Attendu que les moteurs de recherche classent les sites selon leur indice de popularité calculé en fonction du nombre de liens pointant vers eux qu’en outre ces sites dits satellites comportent un grand nombre de fois le mot-clef “bière” indicatifs retenus par les moteurs de recherche pour élaborer le classement en page de résultats ;

 

Attendu qu’en multipliant la réservation de noms de domaine comportant à de nombreuses reprises le terme bière favorisant la création de liens orientant vers leur nom de domaine, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de recherche, Julien L. et la sarl Saveur Bière ont commis des actes de concurrence déloyale en privant le site appartenant à Céline S., qui exerce dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité. »

 

La Cour d’appel a en conséquence ordonné à Saveur Bière et Julien L. de supprimer les sites satellites du site saveur-bière.com et les a condamnés à payer à Céline S. la somme de 10 000 € en réparation du préjudice commercial et moral subi du fait des actes de concurrence déloyale.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Concurrence déloyale
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Mardi 27 décembre 2011 2 27 /12 /Déc /2011 18:11

 

Par un jugement très remarqué du 14 décembre 2009 (MAIF / IBM), le Tribunal de Grande Instance de Niort avait condamné IBM à payer à la MAIF la somme de 11 millions d’euros pour dol par réticence considérant qu’IBM avait dissimulé volontairement à la MAIF des informations majeures relatives au calendrier, au périmètre et au budget du contrat. 

 

Dans son arrêt du 25 novembre 2011, la Cour d’appel de Poitiers a intégralement infirmé le jugement de 1ère instance en jugeant qu’IBM n’avait ni commis de dol, ni commis de fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle. 

 

Les faits de l’espèce sont en substance les suivants : 

 

Par un contrat du 14 décembre 2004, la MAIF a conclu avec IBM un contrat d’intégration clé en main d’un progiciel de Grs (gestion de la relation clients) édité par la société Siebel. 

 

IBM s’engageait, sur la base d’une obligation de résultat, à fournir une solution intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique contractuellement convenu entre les parties moyennant un calendrier impératif et un forfait de 7 302 822 €.  

 

Au mois de septembre 2005, le projet accusant un retard de 6 mois, la MAIF adressait une lettre recommandé sollicitant d’IBM un dédommagement pour les retards accumulés ainsi qu’un plan d’action pour les arrêter. 

IBM répondait à ce courrier en déniant toute responsabilité dans cette dérive. 

 

Après discussion, les parties concluaient le 30 septembre 2005 un 1er protocole d’accord aux termes duquel elles reportaient au début de l’année 2007 le pilote initialement prévu en avril 2006 et convenaient d’un rehaussement du prix forfaitaire du projet.

 

Malgré la signature de ce 1er protocole, les parties ont constaté au mois de novembre 2005 que le projet n’était pas techniquement réalisable dans les conditions initialement envisagées, sauf à geler pendant 11 mois les projets adhérents de la Maif. 

 

Face à cette situation, les parties ont alors convenu de la nécessité de refondre le projet et il a été demandé à la société IBM de proposer un scénario alternatif.

 

Le 22 décembre 2005, un 2nd protocole d’accord était conclu dans lequel les parties décidaient de refondre le projet.

  

Néanmoins, au mois d’avril 2006 un désaccord survenait entre les parties quant au paiement de jalons de facturation liés à des prestations non commandées. 

 

Face à l’échec de la tentative de règlement amiable, la MAIF mettait en demeure IBM d’exécuter sous 30 jours ses obligations contractuelles dans les conditions et aux prix prévus dans le contrat du 14 décembre 2004 à défaut de quoi elle considérait le contrat résilié de plein droit.

 

C’est dans ce contexte que la MAIF assignait IBM le 12 septembre 2006 devant le Tribunal de Grande Instance de Niort en soutenant qu’IBM lui avait volontairement dissimulé le coût réel du projet pour obtenir son consentement et sollicitait la condamnation de cette dernière à lui payer une somme principale de 7 549 573 € HT.

 

Par jugement du 14 décembre 2009, le Tribunal faisait droit aux demandes de la MAIF et : 

 

·         prononçait l’annulation pour dol du contrat du 14 décembre 2004 et des protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005 ;

 

·         ordonnait la restitution par IBM France de la somme de 1 677 102,30 € ;

 

·         condamnait IBM à verser à la MAIF à titre de dommages et intérêts la somme de 9 529 974,79 €. 

 

La Cour d’appel de Poitiers a infirmé ce jugement dans son arrêt du 25 novembre 2011 en jugeant qu’IBM n’a pas commis de dol : 

 

« …qu’aucun dol par réticence n’est venu vicier le contrat du 14 décembre 2004, alors d’une part que la MAIF qui ne conteste pas disposer d’une division informatique très étoffée, n’ignorait pas compte tenu de l’échec du projet préalablement confié à la société Siebel en 2002 les difficultés et les risques associés au projet d’autant qu’il ressort du Codir du 7 juillet 2005 que "le plan projet réalisé en 2004 et annexé au contrat d’intégration IBM a été rédigé par IBM et revu par toutes les équipes MAIF (MDE, MOA, Pilotage)" de sorte que tant au §7 de l’article 6 "calendrier" qu’à l’article 21 "gestion des risques" il a été intégré notamment l’existence d’un risque de retard ou de difficultés imputables ou non à la MAIF. »

 

La Cour relève en outre que :

 

« …à supposer qu’il soit admis que la MAIF ignorait lors de la conclusion du contrat le risque relatif au non respect des délais prévus et à un complément de prix, en tout état de cause il découle de l’examen notamment du préambule du protocole régularisé le 30 septembre 2005, que c’est en connaissance des retards qui ont affecté les différents sous-projets, que la MAIF a accepté la redéfinition des charges, la modification du planning ainsi que le prix et les conditions y afférentes, et ce afin d’y remédier ;

 

Attendu qu’en redéfinissant le projet en connaissance du vice initial, qui affectait le contrat du 14 décembre 2004, et afin de le réparer la MAIF a nécessairement renoncé à se prévaloir de la possibilité d’en contester l’efficacité. »

 

S’agissant des fautes reprochées à IBM, la Cour a considéré « qu’à défaut d’avoir démontré compte tenu du contexte dans lequel les relations ont évolué l’existence de fautes d’une exceptionnelle gravité », la MAIF devait être déboutée de ses demandes indemnitaires.

 

Outre la restitution des sommes perçues en exécution du jugement de 1ère instance, qui était assorti de l’exécution provisoire, la MAIF a été condamnée à payer à BNP PARIBAS FACTOR, en sa qualité d’affactureur, la somme de 4 664 400 € TTC.

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrats Informatiques
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Lundi 26 décembre 2011 1 26 /12 /Déc /2011 18:21

 

 

Par un arrêt du 26 septembre 2011 (Nintendo / Akro – Absolute Games – Divineo – FL Games), la Cour d’appel de Paris a prononcé de lourdes sanctions contre des revendeurs de « linkers » en considérant que ces derniers avaient commis les délits suivants :

 

·         Atteinte aux mesures de protection techniques équipant les consoles et les cartes de jeu authentique Nintendo DS (article L.331-5 du Code de la propriété intellectuelle) ;

·         Contrefaçon de logiciel (article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

·         Importation d’une marchandise présentée sous une marque contrefaite (article L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle).

 

Nintendo faisait valoir dans cette affaire que :

 

« …les consoles Nintendo DS et Nintendo Lite sont des systèmes de jeu vidéo portables à double écran à cristaux liquides et fonctions tactiles ; que les cartouches Nintendo DS contiennent un jeu qui peut être utilisé uniquement sur leur console ; que chaque jeu dans le commerce est protégé par la loi sur les droits d’auteur et, que pour pouvoir utiliser un jeu sur le système Nintendo DS, il est nécessaire d’introduire une carte contenant le jeu Nintendo DS ; qu’une fois le système allumé, le processus d’authentification commence à vérifier si la carte introduite contient le code de démarrage du chargement ; que lorsque la carte de jeu Nintendo est introduite le logo Nintendo s’affiche, et le système charge la partie adéquate des programmes mémorisés sur la carte de jeu Nintendo DS, ce qui permet ensuite de démarrer le jeu ;

 

Qu’une série de mesures techniques de protection est prévue sur les systèmes Nintendo DS afin d’empêcher la copie non autorisée des jeux et d’empêcher l’utilisation de jeux contrefaits sur la console Nintendo DS ; que c’est ainsi que les consoles et les cartes de jeux Nintendo DS sont équipés de protection de nature physique (mécaniques et électroniques) et de nature informatique ;

 

Que le linker se présente sous la forme d’une carte au format et à la connectique identiques à ceux des cartes de jeux authentiques Nintendo DS, sur laquelle des jeux vidéo contrefaits disponibles sur internet peuvent être chargés ; qu’une fois insérés dans la console le linker trompe celle-ci et entame avec elle un dialogue qui fait croire à la console qu’il s’agit d’une carte de jeu authentique ; que sans ce dispositif les jeux contrefaits, disponibles uniquement sous une forme dématérialisée sur internet, ne seraient d’aucune utilité ; qu’en effet une console Nintendo ne peut lire un jeu piraté sans l’intermédiaire d’un linker, le dit dispositif démultipliant le piratage à l’infini, dont il est le vecteur premier, et cela au prix d’une violation consciente et répétée des droits de Nintendo par ceux qui commercialisent ces dispositifs litigieux ;

 

Que les mesures techniques qui fonctionnent comme des verrous de sécurité sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle, lequel punit toute personne ayant procuré ou proposé à autrui des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace ;

 

Que le droit français au titre des mesures de protection techniques s’applique aux œuvres logicielles et aux œuvres non logicielles ;

 

Que les mesures techniques équipant un jeu vidéo bénéficient de ces deux régimes de protection ;

 

Que le jeu vidéo est une œuvre complexe dont chaque composant est soumis à un régime propre ;

 

Qu’ainsi la partie logicielle du jeu est régie par le droit d’auteur spécial du logiciel et les autres aspects du jeu, notamment ses aspects audiovisuels, graphiques et sonores, sont protégés par les règles générales du droit d’auteur ;

 

Que les aspects non logiciels sont ceux que la société Nintendo cherche à protéger au travers des mesures techniques puisqu’ils caractérisent le jeu ;

 

Qu’or les linkers portent atteinte à cette dimension non logicielle du jeu vidéo et trompent la console Nintendo DS en lui faisant croire que les jeux piratés qu’ils contiennent sont des jeux authentiques et l’utilisateur peut ainsi jouer à une multitude de jeux contrefaits qu’il a obtenus gratuitement sur internet. »

 

Nintendo faisait également valoir que :

 

« les consoles Nintendo fonctionnent grâce à des logiciels dont Nintendo détient les droits en sa qualité d’auteur, que lesdits logiciels se trouvent à la fois sur la console et sur les cartes authentiques comportant les jeux vidéo ; que les linkers pour interagir avec la console Nitendo DS, n’ont pu être mis au point qu’en décompilant les logiciels internes de la console et des cartes de jeu afin d’en comprendre leur fonctionnement notamment en transformant leur code objet en code source et ce sans autorisation de la société Nintendo. »

 

Nintendo reprochait par ailleurs aux prévenus « d’avoir contrefait par imitation d’une part, la marque NINTENDO, laquelle d’affiche à l’issu du processus d’authentification console/carte … et, d’autre part, la marque NINTENDO DS sur les emballages des linkers ».

 

Nintendo reprochait enfin aux prévenus de s’être rendus « coupables du délit de complicité de contrefaçon de droits d’auteurs, par fourniture de moyen, ces derniers ayant rendu possible matériellement par la vente des linkers la contrefaçon de jeux laquelle n’existerait pas sans ces dispositifs ».

 

1. Sur le délit d’atteinte aux mesures de protection techniques équipant les consoles et les cartes de jeu authentique Nintendo DS

 

Sur ce point, la Cour d’appel s’est fondée sur le rapport d’un collège d’experts pour considérer que le délit de commercialisation de moyens de nature à porter atteinte à une mesure de protection d’une œuvre était établi :

 

« La cartouche de jeu contient des données d’enregistrement qui, si elles ne sont pas présentes et correctes, empêchent que le jeu soit intégralement copié sur la console et, dès lors, son lancement est immédiatement interrompu ; qu’il est tout aussi incontestable que ce dispositif est destiné à empêcher ou limiter des actes illicites vis-à-vis des œuvres qui ne sont pas autorisés par le créateur, notamment la prévention ou la limitation des copies non autorisées des jeux authentiques ; qu’en effet selon l’expertise la tentative d’exécution d’un jeu vidéo, tout simplement téléchargé sur internet et copié sur la carte de développement appliquée à la console a provoqué l’arrêt dudit dispositif.

 

[…]

 

Il est ainsi démontré que les linkers contournent les mesures de protection sophistiquées conçues et mises en œuvre par NINTENDO…tous les linkers quelqu’ils soient, reproduisent obligatoirement le fichier NDLF puisqu’il est inhérent à la structure du programme d’initialisation de la console…qu’aucun dispositif ne peut communiquer avec la console s’il n’a pas intégré les moyens de lui répondre selon le langage crypté qu’elle attend. »

 

2. Sur la contrefaçon de logiciel

 

La Cour a considéré que les prévenus s’étaient également rendus coupables de contrefaçon de logiciel :

 

« …un logiciel est initialement écrit dans un langage de programmation intelligible par l’homme sous forme de code source ; que pour rendre ce programme exécutable, il est ensuite nécessaire de transformer le code source, au terme d’une opération appelée compilation en un code objet exploitable par la machine, mais inintelligible pour toute personne, même pour un homme de l’art ;

 

Que dès lors la société NINTENDO n’ayant pas fourni le code source de ses logiciels, ni d’autres informations techniques à aucun des fabricants de linkers, ces linkers pour interagir avec la console Nintendo n’ont pu être mis au point qu’en décompilant les logiciels internes de la console et des cartes de jeu afin de comprendre le fonctionnement, c'est-à-dire en transformant leur code objet en code source et sans autorisation de NINTENDO ».

 

3. Sur la contrefaçon de marque

 

La Cour a par ailleurs jugé que les prévenus s’étaient rendus coupables de contrefaçon de marque en considérant notamment que :

 

« … parmi les protections mise en place par la société NINTENDO sur ses produits figure l’utilisation d’un code de démarrage contenant l’image du libellé de la marque Nintendo sous la forme du fichier intitulé NDLF pour Nintendo Logo Data File ;

 

Qu’à l’issue de la phase d’identification console/carte, la console Nintendo DS, si elle estime être en présence d’un produit authentique de la marque, procède à l’affichage sur l’écran de la console de la marque NINTENDO contenue dans le code de démarrage et ce en superposition avec la piste ovale présente quant à elle sur la console ; le résultat visible par l’utilisateur étant l’affichage de la marque NINTENDO dans un ovale ;

                         

Que les attestations et les expertises versées aux débats par les parties civiles démontrent que le code de démarrage, et donc la marque NINTENDO, nécessaire au fonctionnement des dispositifs litigieux sur la console, est reproduite au sein même de tous les linkers quels qu’ils soient, puisque sans la reproduction de cette marque sur le linker, ils ne pourraient être utilisés dans un console Nintendo ; que sans la reproduction de cette marque sur le linker, la console ne pourrait être trompée par le linke, ledit produit litigieux faisant croire à la console et à leurs utilisateurs qu’il s’agit de produit authentique, puisque l’apparition du logo NINTENDO sur l’écran de la console permet d’authentifier la provenance des produits.

 

Qu’il y a donc bien contrefaçon par reproduction des marques communautaire et française NINTENDO au sein de tous les dispositifs litigieux. »

 

La Cour a en conséquence prononcé des peines de 4 mois à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et des amendes allant de 1 500 € à 200 000 €.

 

S’agissant de l’action civile, les prévenus ont été condamnés à payer à NINTENDO des sommes allant de 14 000 € à plus de 4 millions d’euros.

 

  

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Mesures Techniques de Protection
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Vendredi 28 octobre 2011 5 28 /10 /Oct /2011 09:43

 

Par un accord du 31 mars 2011, l’ICANN a confié à la société ICM Registry le soin de gérer l’extension « .xxx » qui a vocation à diriger vers des sites internet à caractère pornographique ou érotique.    

 

Les titulaires de marque exerçant dans ce secteur d’activité disposait jusqu’au 28 octobre 2011 pour réserver prioritairement leur nom de domaine en « .xxx » (Sunrise A).

 

Les titulaires de marque qui n’exercent pas d’activité dite pour « adultes » avaient également jusqu’au 28 octobre 2011 pour réserver en priorité leur nom de domaine afin d’éviter tout amalgame qui risquerait de ternir leur image de marque (Sunrise B). 

 

A compter du 8 novembre 2011 s’ouvrira une période allant jusqu’au 25 novembre 2011 pendant laquelle l'enregistrement des noms de domaine en « .xxx » sera réservé à toute les sociétés de l'industrie pour adultes (Landrush). 

 

A partir du 6 décembre 2011, l’enregistrement sera librement ouvert à toute personne selon la règle du « 1er arrivé, 1er servi » (General Availability). 

 

La procédure d’enregistrement est décrite avec précision sur le site d’ICM Registry : http://www.icmregistry.com/launch/.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Marque / Nom de domaine
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Mercredi 26 octobre 2011 3 26 /10 /Oct /2011 11:41

 

Par un arrêt du 6 octobre 2011, la Cour de cassation a rappelé que les abus de la liberté d’expression ne pouvaient être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881.

 

Dans cette affaire le maire d’Orléans avait assigné l’auteur d’un blog sur le fondement de l’article 1382 du Code civil considérant que le contenu dudit blog était dénigrant à son encontre.

 

Les premiers juges avaient accueilli la demande du maire, puis la Cour d’appel avait infirmé la décision ce qui a conduit la plaignant à former un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que les abus de la liberté d’expression ne pouvaient pas être sanctionnés sur le fondement du droit commun de la responsabilité de l’article 1382 du Code civil, mais sur celui de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamation ou injure).

 

La Cour de cassation a ainsi fait application du principe selon lequel « le spécial déroge au général ».

 

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liberté d'expression
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Vendredi 26 août 2011 5 26 /08 /Août /2011 15:08

 

 

Par un arrêt du 5 juillet 2011 (GAN / M. X), la Cour de cassation a jugé que les fichiers non identifiés comme personnels pouvaient être consultés par l’employeur, mais pas utilisés pour sanctionner le salarié s’ils s’avéraient relever de sa vie privée.

 

En l’espèce, le GAN avait licencié l’un de ses employés pour avoir détenu dans sa messagerie professionnelle des messages à caractère érotique et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l’entreprise.

 

Le salarié avait contesté le licenciement et dans le dernier état de la procédure, la Cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 11 mars 2010, lui avait donné gain de cause en considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du GAN , validant ainsi l'arrêt de la Cour d'appel, en jugeant que :

 

« Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s’ils s’avèrent relever de sa vie privée ».

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit du travail
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Lundi 1 août 2011 1 01 /08 /Août /2011 13:03

 

Dans un arrêt du 12 juillet 2011 (L’Oréal / eBay), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que la qualité d’éditeur ou d’hébergeur d’eBay est déterminée par son rôle actif ou passif dans la présentation et la promotion des offres publiées sur son site Internet.

 

La Cour a tout d’abord rappelé le principe qu’elle a dégagé dans son Arrêt du 23 mars 2010 (Google / Vuitton & Autres) au terme duquel un prestataire de service doit être qualifié d’éditeur lorsque « au lieu de se limiter à une fourniture neutre de celui-ci au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients », il « joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données ».

 

Elle a ensuite appliqué ce principe à eBay :

 

·         eBay bénéficie du régime dérogatoire de responsabilité des hébergeurs lorsqu’il se contente de jouer un rôle passif en ce sens qu’il se limite à stocker sur son serveur des offres de vente, à fixer les modalités de son service pour lequel il est rémunéré et à donner des renseignements d’ordre général à ses clients ;

 

·         eBay ne saurait en revanche bénéficier de ce régime dérogatoire de responsabilité s’agissant des données stockées pour lesquelles elle a joué un rôle actif, à savoir lorsqu’elle a prêté une assistance ayant notamment consisté à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres.

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mercredi 27 juillet 2011 3 27 /07 /Juil /2011 12:52

 

Dans un arrêt du 12 mai 2011 (Vente-privée.com / Club-privée.com), la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 mars 2010 qui avait rejeté le caractère d’œuvre de l’esprit protégée à un site Internet sans justifier en quoi la combinaison des différents éléments dudit site selon une certaine présentation était dépourvue d’originalité.

 

Le raisonnement de la Cour de cassation est le suivant :

 

« Attendu que pour rejeter cette demande au motif que les éléments revendiqués par la société Vente-privée.com combinés dans leur ensemble n’étaient pas de nature à caractériser l’originalité du site la cour d’appel s’est bornée à relever : que la présence d’une fenêtre blanche permettant au client de s’identifier ainsi que le choix et la dénomination des rubriques étaient des « éléments commandés par des impératifs utilitaires ou fonctionnels » et qu’ils ne présentaient, en l’espèce, « aucune forme singulière de nature à traduire un quelconque effort créatif », que la bande annonce animée « ne revêt pas des caractéristiques esthétiques (…) séparables de tout caractère fonctionnel », que « la mise en place d’un espace de dialogue interactif », au moyen d’un blog, « atteste tout au plus d’un savoir-faire commercial »,que le choix de dominantes de couleurs rose et noir n’était pas « perceptible d’emblée », ni de nature à « conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites du même secteur d’activité » et en définitive, qu’ils soient pris séparément ou combinés dans leur ensemble, les éléments invoqués sont dénués de pertinence au regard du critère d’originalité requis en la cause faute de porter la marque d’un effort personnel de création ;

 

Qu’en statuant ainsi sans justifier en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation serait dépourvu d’originalité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; »

 

Il appartiendra donc à la Cour d’appel de renvoi de déterminer si la combinaison selon une certaine présentation des éléments, même non originaux, du site Internet www.vente-privee.com répond au critère d’originalité propre aux œuvres de l’esprit.

 

 

  

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Droit Internet

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