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Mercredi 17 juin 2009


Dans un jugement du 13 mai 2009 (L’Oréal / Ebay)
, le tribunal de grande instance de Paris a considéré qu’Ebay avait la qualité d’hébergeur s’agissant de son activité de mise en ligne d’annonces et la qualité d’éditeur s’agissant de son activité de régie publicitaire et de promotion.

 

Le tribunal a constaté dans un 1er temps que les prestations commerciales sur internet étaient de plus en plus complexes, les opérateurs pouvant réaliser sur un même site des activités de nature très différentes.

 

C’est sur la base de cette constatation que le tribunal a posé le principe selon lequel dans le commerce électronique il n’était pas pertinent de raisonner pour un prestataire en activité principale et en activité accessoire.

 

Il convient pour le tribunal de s’interroger sur la nature de chacune des activités d’un opérateur pour déterminer le régime juridique qui est applicable à chacune d’entre elles.

 

S’agissant d’Ebay, le tribunal a distingué ses activités de stockage et de mise en ligne d’annonces de celles de régie publicitaire et de promotion :


1. Activités de stockage et de mise en ligne d’annonces
 : Le tribunal constate que si Ebay encadre le processus de rédaction, propose des aides à celle-ci, il n’en demeure par moins que seul le vendeur décide de l’objet mis en vente, du titre de l’annonce, du prix de l’objet, de sa description et de la photographie diffusée ainsi que de la mise en ligne de l’annonce dont il peut d’ailleurs décider du retrait et que tout le processus de la vente s’effectue en dehors de son  intervention.

En conséquence, le tribunal a jugé les activités d’Ebay de stockage et de mise en ligne des annonces relevaient du régime de l’hébergement au sens de l’article 6 de la LCEN.

Rappelons qu’aux termes de l’article 6.I.2 de la LCEN les hébergeurs ne « peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».


2. Activités de régie publicitaire et de promotion
 : Le tribunal qu’Ebay joue un rôle actif pour la mise en œuvre de ces activités.

Le tribunal en a donc déduit que ces activités d’Ebay relevaient du régime de responsabilité de droit commun en sa qualité d’éditeur.


Ce jugement du tribunal de grande instance vient contredire celui du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 (LVMH C/ EBAY)
qui avait considéré de manière globale qu’Ebay, en sa qualité de courtier, était soumis à un régime de responsabilité de droit commun.

 

La cour d’appel de Paris devrait, espérons-le, uniformiser le(s) régime(s) juridique(s) applicable(s) à Ebay.

 

A suivre…


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 15 juin 2009



Dans une décision n°2009-580 du 10 juin 2009
, le conseil constitutionnel a censuré deux dispositions de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création internet, dite loi « HADOPI » ou « création et internet ».

 

1. Sur l’atteinte portée par la loi à la liberté de communication et d’expression :

 

Il était fait grief à la loi de confier des pouvoirs de sanction consistant à la suspension de l’accès internet de l’internaute contrefacteur, à la commission de protection des droits, qui est une autorité administrative indépendante, plutôt qu’au juge.

 

Sur ce point le conseil constitutionnel rappelle les termes de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

 

C’est sur le fondement de ce texte que le conseil constitutionnel a censuré la disposition de la loi qui confiait le pouvoir de suspendre l’accès internet à une autorité administrative indépendante :

 

« …les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ».

 

2. Sur l’atteinte portée par la loi à la présomption d’innocence :

 

Il était fait grief à la loi de faire porter sur le titulaire du contrat d’abonnement d’accès à internet, pour s’exonérer des sanctions, la charge de prouver que les téléchargements illégaux effectués depuis sa ligne procédait de la fraude d’un tiers.

 

Le conseil constitutionnel rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la déclaration de 1789 tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable.

 

Cet inversement de la charge de la preuve a donc été censuré par le conseil constitutionnel.

 

L’exécutif et le législatif devront revoir leur copie, le judiciaire veille…


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Loi / Règlementation
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Vendredi 29 mai 2009


Dans un arrêt du 9 avril 2009 (Res Human / M. Denis D), la cour de cassation a précisé qu’en matière de recherche de preuves, l’ordonnance sur requête devait être signifiée non seulement à la personne chez qui la saisie est réalisée, mais également à la personne à l’encontre de laquelle un procès pourrait être engagé.

 

Dans cette affaire, la société Res Humana, qui invoquait des actes de concurrence déloyale à l’encontre de l’un de ses anciens salariés, a obtenu, par voie d’ordonnance sur requête, la désignation d’un huissier de justice pour se rendre au siège du fournisseur de la messagerie électronique dudit salarié afin de s’en faire remettre le contenu.

 

Cette ordonnance n’a été signifiée par l’huissier qu’au fournisseur de messagerie chez qui la saisie été réalisée, mais non à l’ancien salarié.

 

Dans son arrêt du 9 avril 2009, la cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, qui a rétracté l’ordonnance et annulé le procès-verbal de l’huissier, en considérant que les exigences de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile destinées à faire respecter le principe du contradictoire, imposaient que l’ordonnance soit signifiée non seulement à la personne chez qui la mesure est réalisée, mais également à la personne à l’encontre de laquelle un procès pourrait être intenté.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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Mercredi 27 mai 2009


L'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI) organise un séminaire consacré à la CONTREFAÇON DE LOGICIELS, risques et enjeux pour les entreprises.

Suivre le lien suivant pour le programme et le bulletin d'inscription:

http://www.irpi.ccip.fr/upload/2009_contrefacon_logiciel_index.html

Cette manifestation se déroulera le 10 juin prochain au siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, 27, avenue de Friedland 75008 PARIS.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Formation / Conférence / Rapport/Divers
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Jeudi 14 mai 2009



Dans un jugement du 10 avril 2009 (Zadig Productions c/ Dailymotion), le tribunal de grande instance de Paris, tout en qualifiant Dailymotion d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, l’a condamné sur le fondement du droit commun de la contrefaçon pour ne pas a avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à des contenus qui lui avaient été signalés comme illicites.

 

Ce jugement vient confirmer une jurisprudence désormais bien assise qui considère que les sites internet, dont le contenu est généré par les utilisateurs eux-mêmes, ont la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN.

 

Le tribunal rappelle par ailleurs que cet article n’instaure pas une exonération de responsabilité, mais uniquement une limitation de responsabilité dans des cas limitativement énumérés.

 

L’article 6.I.2. précise en effet que les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »

 

Or, en l’espèce le tribunal a constaté que « Dailymotion ayant été régulièrement informée du caractère illicite des contenus en cause par la première notification – valablement effectuée dès lors qu’elle a permis le retrait des contenus litigieux - , il lui appartenait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, ses considérations d’ordre général sur ses efforts pour la mise en œuvre de solutions à même de rendre l’accès impossible à des contenus contrefaisants signalés étant sans portée dans le cadre du présent litige, de tels efforts ayant d’ailleurs manifestement échoué en l’espèce. »

 

Le tribunal en a donc conclu que Dailymotion ne pouvait se prévaloir du régime instauré par l’article 6.I.2 de la LCEN et a jugé que sa responsabilité civile était engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon (article L.335-3 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle).


 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 23 avril 2009


Dans un jugement du 24 mars 2009 (SNDC / Ludopia Interactive), le tribunal de grande instance de Paris, tout en annulant la marque Emailing pour manque de distinctivité, a jugé que le blocage abusif d’un mot clé auprès de la régie publicitaire Adwords de Google était constitutif d’un acte de concurrence déloyale.

 

Rappelons brièvement que le 21 décembre 2005, la société Ludopia Interactive a déposé la marque française verbale Emailing pour désigner, en classes 35 et 38, les services de « gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relation publique, communication par terminaux d’ordinateurs ».

 

Par exploit introductif d’instance du 5 novembre 2008, le syndicat national de la communication directe (SNCD), et un certain nombre de ses sociétés membres, ont assigné Ludopia devant le tribunal de grande instance de Paris lui demandant en substance d’annuler la marque Emailing et de juger que la demande abusive de blocage du terme Emailing à titre de mot clé auprès du système Adwords de Google était constitutive d’un acte de concurrence déloyale.

 

S’agissant de la marque Emailing, le tribunal l’a annulé pour manque de distinctivité (article L.711-2 du CPI) en retenant que le terme était « d’un usage courant pour le public et encore plus spécifiquement pour les acteurs de l’activité de publicité par internet.

 

Le tribunal a considéré a que le dépôt de la marque Emailing par la société Ludopia s’assimilait à la volonté d’opposer aux concurrents une marque de barrage.

 

S’agissant du blocage abusif du mot clé emailing auprès d’Adwords de Google, le tribunal a considéré que la société Ludopia a tenté par ce moyen d’entraver et de ralentir l’activité de ses concurrents, et donc de fausser en sa faveur les règles de la concurrence, ce qui constitutif d’un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du code civil.


 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Concurrence déloyale
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Lundi 6 avril 2009


Dans un arrêt du 18 mars 2009 (Eric P. / Lauzin), la cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Toulouse qui avait considéré justifié le licenciement pour faute grave d’un salarié qui s’était connecté à internet à des fins personnels pendant environ 41 heures en un mois.

 

Le salarié faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l’avoir débouté de ses demandes, alors « que la faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’est impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pour la durée limitée du préavis »

 

Pour le salarié licencié une connexion à internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne pouvait constituer une telle faute que s’il était démontré par l’employeur qu’il avait consacré son temps de travail à des activités personnelles.

 

Selon le salarié, la cour d’appel, ne pouvait déduire l’existence d’une faute grave uniquement de la longueur des temps de connexion et de l’effacement de l’historique des sites visités.

 

La cour de cassation rejette l’argumentation du salarié en considérant que la preuve du caractère non professionnel de l’utilisation de la connexion internet de l’entreprise relevait d’une appréciation souveraine de la cour d’appel.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit du travail
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Jeudi 2 avril 2009


Dans un arrêt du 5 mars 2009 (PRECOM - OUEST FRANCE / DIRECT ANNONCES), la cour de cassation a précisé que la notion d’investissement du producteur d’une base de données couvrait les investissements liés à la constitution de la base et non ceux liés à la création des éléments constitutifs de la base.

 

Dans cette affaire les sociétés Ouest France Multimédia et Precom, qui respectivement exploite et réalise le site internet www.ouestfrance.com qui regroupe les annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France, reprochaient la société Direct annonces d’extraire de cette base de données, de façon systématique et répétée, les nouvelles annonces pour les faire figurer dans une revue de presse qu’elle éditait et adressait chaque jour à ses abonnés, agents immobiliers.

 

Rappelons qu’aux termes de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle « le producteur d’une base de données […] bénéfice d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

 

La cour de cassation s’est appuyée pour son analyse sur un arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 9 novembre 2004 (The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd) qui a précisé que :

 

Ø     La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ;

 

Ø     La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.

 

Or en l’espèce, la base de données litigeuses était constituée d’annonces formalisées par la société Precom lors de leur saisie aux fins de publication et selon les indications que les annonceurs avaient été invités à fournir pour en permettre l’utilisation et leur classement.

 

En outre, aucune vérification du contenu des ces annonces, hormis illicéité manifeste ou incohérence, n’avait été effectuée.

 

La cour de cassation, pour rejeter le pourvoi, a constaté que les moyens consacrés par la société Precom pour l’établissement des annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France ne correspondaient pas à un investissement lié à la constitution de la base de données dans laquelle elles étaient intégrées mais à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création.

 

La cour de cassation a donc jugé que la base de données des sociétés Ouest France Multimédia et Precom ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par l’article L. 341-1 du code la propriété intellectuelle.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Base de données
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Dimanche 15 mars 2009



Un an après le débat sur la légalité de la publicité pour l'alcool sur internet qui avait eu lieu dans l'affaire Heineken, les députés dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires ont décidé d'amender l'article L.3323-2 du code de la santé publique et d'autoriser la publicité sur ce support.
 

Rappelons que dans l’affaire Heineken le tribunal de grande instance de Paris dans son ordonnance de référé du 8 janvier 2008, confirmée en appel le 13 février 2008, les juges avaient considéré que la publicité pour l’alcool sur internet était prohibée puisque ce support n’entrait pas dans les cas limitativement énumérés à l’article L.3323-2 du code de la santé publique.

 

Les députés ont décidé d’y remédier en ajoutant internet dans la liste des supports limitativement énumérés à l’article L.3323-2 sur lesquels la publicité pour l’alcool est autorisée :

 

« 9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. »

 

La publicité sur internet est donc sur le point d’être légalisée sauf sur les sites destinés à la jeunesse ainsi que ceux édités par des associations, fédérations sportives ou ligues professionnelles et à condition qu’elle ne soit ni intrusive (ex : pop up) ni interstitielle.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Publicité Online
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Lundi 2 mars 2009


Dans un arrêt du 6 janvier 2009
(M.J-L X / MRAP, LDH), la cour de cassation a précisé que la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne pouvait être qualifié un nouvel acte de publication d’un texte figurant déjà à l’identique sur le site.

 

Ce principe posé par la cour de cassation n’est pas dénué de conséquence.

 

En effet, celle-ci a indiqué dans son arrêt que lorsque des poursuites sont engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en raison de la diffusion d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de ladite loi doit être fixé à la date du premier acte de publication.

 

Cette date étant celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes.

 

Dès lors la création d’une nouvelle adresse url pour accéder à un site déjà existant et accessible via une autre adresse url ne constitue pas un nouvel acte de publication et ne fait pas courir un nouveau délai de prescription d’une durée de 3 mois.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Presse & Internet
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