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Jeudi 21 janvier 2010 4 21 /01 /2010 10:59


Dans un arrêt du 14 janvier 2010 (Tiscali / Dargaud Lombard, Lucky Comics), la Cour de cassation a considéré que Tiscali, qui offrait aux internautes de créer des pages personnelles à partir de son site, ne pouvait recevoir la qualification d'hébergeur dans la mesure où elle proposait aux annonceurs de mettre en place sur ces pages des espaces publicitaires payants.

Pour la Cour de cassation, une telle exploitation par Tiscali des pages personnelles des internautes excédait les simples fonctions techniques de stockage visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits de l'espèce.

Cette décision prend le contre-pied de l'ensemble des récentes décisions de 1ère instance et d'appel rendues en la matière qui se fondent sur le critère de l'origine du contenu litigieux pour distinguer un éditeur d'un hébergeur.

Le débat semble donc relancé, et par voie de conséquence une insécurité juridique certaine pour les acteurs de l'Internet.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 14 janvier 2010 4 14 /01 /2010 18:51


Dans un jugement rendu le 4 décembre 2009 (JPL-CNFDI / Google), Google a été condamnée pour injure pour avoir suggérer aux internautes, via sa fonctionnalité « Google Suggest », les mots-clés de recherche « CNFDI arnaque ».

 

Rappelons que la fonctionnalité « Google Suggest » permet aux internautes qui effectuent une recherche l’affichage, à partir des 1ères lettres du mot saisies, d’un menu déroulant comportant des suggestions de mots-clés de recherche.

 

Le juge des référés, saisi du fonctionnement litigieux de Google Sugest, avait rendu des ordonnances contradictoires dans les affaires Direct Energie (TC Paris du 7 mai 2009 et CA Paris du 9 décembre 2009)  et CNFDI (Ordonnance TGI Paris 10 juillet 2009).

 

Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 4 décembre 2009 est particulièrement intéressant car c’est à notre connaissance la 1ère décision rendue sur le fond dans ce type de litige.

 

Le Tribunal rappelle que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait.

 

Selon le Tribunal l’association du terme « arnaque », qui renvoie à l’idée de vol, d’escroquerie, de tromperie ou encore de tricherie, avec le nom d’une personne morale répond à la définition de l’injure.

 

Le Tribunal a en outre considéré que l’intention coupable était caractérisée en précisant que, contrairement à ce que soutenait Google, la suggestion litigieuse procédait de la volonté humaine et non du seul résultat d’une formule mathématique appliqué à une base de données recensant les requêtes les plus fréquentes des internautes.

 

Google a en conséquence été condamnée à prendre toute mesure pour supprimer de la liste des suggestions apparaissant sur le service Google Suggest la proposition « cnfdi arnaque », et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 28 décembre 2009 1 28 /12 /2009 12:10

Dans un arrêt du 21 octobre 2009, la Cour de cassation a considéré qu’un fichier informatique identifié par un salarié avec les initiales de ses nom et prénom ne pouvait être qualifié de personnel.

 

Rappelons que dans son arrêt du 18 octobre 2006 la Cour de cassation a posé le principe selon lequel :

 

« Les fichiers créés par la salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé. »

 

La Cour de cassation maintient ce principe dans son arrêt du 21 octobre 2009 tout en faisant une interprétation restrictive de la notion de fichier personnel.

 

En effet, la Cour de cassation considère qu’un fichier identifié par le salarié par ses nom et prénom ne saurait être qualifié de personnel à défaut de porter expressément une telle mention et à défaut d’être un sous-répertoire d’un fichier principal identifié comme personnel.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit du travail
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Lundi 21 décembre 2009 1 21 /12 /2009 12:35

Dans un arrêt du 30 septembre 2009 (My Little Paris / Violette 2008), la Cour d’appel de Paris s’est déclaré compétente alors même que le constat d’huissier destiné à prouver le parasitisme avait été établi dans le ressort de Nanterre.

 

Rappelons qu’en matière de responsabilité civile quasi-délictuelle l’article 46 du Code de procédure civile dispose que le tribunal territorialement compétent est, outre celui du domicile du défendeur, celui du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage été subi.

 

Lorsque le fait dommageable résulte d’agissements commis sur Internet, une jurisprudence constante considérait que le juge compétent était celui dans le ressort où avait été dressé le constat qui révélait l’existence du site litigieux susceptible de porter atteinte aux intérêts d’autrui.

 

La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 septembre 2009 semble procéder à un revirement de jurisprudence en jugeant que :

 

« …lorsque les informations litigieuses proviennent d’une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où lesdites informations ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site ; que si la décision de faire constater l’infraction dans le département des Hauts-de-Seine (Nanterre) pour prouver la validité de celle-ci dans le département de la Seine, relève d’une logique douteuse, il n’en demeure pas moins, qu’ à aucun moment Violette ne soutient que le site Internet n’était pas accessible de Paris, et ne conteste le constat effectué le jour de l’audience qui ne fait que confirmer cette évidence ; que le juge de Paris était donc territorialement compétent. ».

 

La Cour d’appel semble poser une présomption d’accessibilité du site Internet litigieux sur tout le territoire national rendant ainsi toute juridiction compétente pour trancher le litige.

 

Néanmoins, à défaut de confirmation de cette jurisprudence, il reste prudent sur Internet de se préconstituer la preuve d’un fait dans le ressort du tribunal que l’on souhaite voir trancher le litige.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Compétence territoriale
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Lundi 16 novembre 2009 1 16 /11 /2009 17:14


L’Assemblée Nationale a adopté en 1ère lecture le 13 octobre 2009 le Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

 

Les principales dispositions de ce projet sont les suivantes :

 

  • Les opérateurs de jeux proposant sur Internet des paris sportif, des paris hippiques ou des jeux de poker devront obtenir un agrément (5 ans renouvelables) auprès de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) ;

 

  • L’offre ou la proposition de jeux en ligne par un opérateur non autorisé sera punie de 3 ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende ;

 

  • Les opérateurs devront participer à la lutte contre le jeu des mineurs et contre l’addiction au jeu ;

 

  • L’ARJEL pourra infliger des sanctions (avertissement, réduction de la durée de l’agrément, suspension ou retrait de l’agrément, sanction pécuniaire) aux opérateurs ne respectant pas leurs obligations ;

 

  • L’autorité judiciaire restera compétente pour ordonner l’interdiction et le blocage des sites illégaux.

 

Le Gouvernement prévoit une entrée en vigueur de la loi en début d’année 2010.

 

A suivre…



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Jeux / Paris en ligne
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Vendredi 6 novembre 2009 5 06 /11 /2009 16:17


Par un jugement du 18 septembre 2009 (Parfums Christian Dior, Kenzo, Parfums Givenchy et Guerlain c/ eBay), eBay a été condamné pour contrefaçon de marque pour avoir réservé à titre de mots-clés pour générer un lien commercial renvoyant vers son site Internet un certain nombre de marque dont les demandeurs étaient titulaires.

 

Le tribunal a constaté que les mots-clés litigieux étaient utilisés pour représenter des objets offerts à la vente sur le site eBay caractérisant ainsi un usage à titre de marque, laquelle a pour fonction de garantir au consommateur l’origine du produit désigné.

 

Le tribunal a par ailleurs souligné que les marques n’étaient pas utilisées par eBay à titre informatif comme le soutenait cette dernière mais à des fins purement promotionnelles, l’objectif pour eBay étant de générer du trafic sur ses sites eBay.fr et eBay.com.

 

Le tribunal a en conséquence condamné eBay pour contrefaçon de marque, lui interdisant de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée et la condamnant à 60 000 € de dommages et intérêts.

 

En revanche, s’agissant de ses affiliés, le tribunal a considéré qu’eBay n’en avait pas la maîtrise et n’exerçait pas de contrôle a priori sur les mots-clés qu’ils choisissaient de réserver.

 

Le tribunal a en conséquence jugé qu’eBay n’a pas engagé sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas procédé à la réservation des mots-clés litigieux et qu’il n’en fait pas personnellement usage.

 

Le tribunal a en effet jugé insuffisant pour engager la responsabilité d’eBay le fait qu’il tire un bénéfice économique des liens commerciaux générés par ses affiliés.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
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Mardi 13 octobre 2009 2 13 /10 /2009 12:22


Par un Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, pris pour l'application de la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon, les tribunaux de grande instance exclusivement compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques ont enfin été désignés.

Seuls 9 tribunaux sont désormais compétents pour trancher ce type de litiges.

Il s'agit des tribunaux de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France.

Le tribunal de Paris devient quant à lui le tribunal exclusivement compétent pour connaître des actions en matière de brevets d'invention.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Compétence territoriale
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Mardi 6 octobre 2009 2 06 /10 /2009 14:35

Dans un arrêt du 23 septembre 2009 (SFR C/ One Texto), la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 29 janvier 2008 qui avait déclaré nulle la marque TEXTO de l’opérateur SFR pour manque de distinctivité sur le fondement de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle.

 

Tout comme les 1ers juges la cour d’appel a constaté qu’à la date du dépôt de la marque TEXTO ce terme était devenu usuel pour désigner un message envoyé par téléphonie et qu’il n’était pas associé à la société SFR.

 

Il ressortait en effet des articles publiés dans les journaux le Monde, l’Express antérieurement au dépôt de marque que le terme TEXTO était connu du public pour désigner un petite message écrit, convivial, envoyé par téléphonie mobile.

 

Par voie de conséquence, la cour d’appel a confirmé la nullité de la marque TEXTO de SFR pour défaut de distinctivité.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Marque / Nom de domaine
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Lundi 21 septembre 2009 1 21 /09 /2009 13:59




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Par Nicolas Herzog - Publié dans : Formation / Conférence / Rapport/Divers
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Jeudi 17 septembre 2009 4 17 /09 /2009 16:04


Dans un arrêt du 3 septembre 2009 (Mme M. c/ Firma S.K - Affaire C‑489/07), la CJCE a jugé que la Directive 97/7 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, et plus particulièrement son article 6 traitant du droit de rétractation, s’opposait à ce qu’une réglementation nationale prévoie la possibilité pour l’e-commerçant de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien, sauf en cas d’usage du bien incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause.

 

Rappelons que l’article 6.1 et 6.2 de la directive dispose que :

 

« 1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.

[…]

2. Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours. »

 

Dans cette affaire, Mme M. avait acheté via Internet à la société S.K. un ordinateur portable d’occasion pour un prix de 278 €.

 

Mme M. a exercé son droit de rétractation en raison d’un défaut apparu sur l’écran que le vendeur refusait de réparer gratuitement.

 

La société S.K. s’est opposée au remboursement de l’ordinateur en soutenant que par application de l’article 357 du code civil allemand, Mme M. était redevable d’une indemnité correspondant à la durée d’utilisation de l’ordinateur d’un montant de 316,80 €.

 

C’est dans ces conditions que la CJCE a été saisie de la question préjudicielle suivante :

 

« …les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais » ?

 

La CJCE a répondu par l’affirmative dans son arrêt du 3 septembre 2009 tout en fixant les limites de cette prohibition.


En effet, elle a précisé que l’article 6 de la directive ne s’opposait pas à ce qu’une législation nationale prévoit le paiement par le consommateur d’une indemnité compensatrice pour le cas où celui-ci aurait fait un usage du bien incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause.

 

La CJCE ne le l’indique pas, mais il va sans dire que la charge de la preuve d’une utilisation du bien par le consommateur incompatible avec les principes du droit civil repose sur l’e-commerçant.

 

Le raisonnement de la CJCE selon lequel seul un manquement prouvé du consommateur aux principes de droit civil peut s’opposer à l’exercice effectif du droit de rétractation est évidemment transposable en droit français.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : E-Commerce / Cyberconsommation
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