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Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur

Jeudi 21 janvier 2010 4 21 /01 /2010 10:59


Dans un arrêt du 14 janvier 2010 (Tiscali / Dargaud Lombard, Lucky Comics), la Cour de cassation a considéré que Tiscali, qui offrait aux internautes de créer des pages personnelles à partir de son site, ne pouvait recevoir la qualification d'hébergeur dans la mesure où elle proposait aux annonceurs de mettre en place sur ces pages des espaces publicitaires payants.

Pour la Cour de cassation, une telle exploitation par Tiscali des pages personnelles des internautes excédait les simples fonctions techniques de stockage visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits de l'espèce.

Cette décision prend le contre-pied de l'ensemble des récentes décisions de 1ère instance et d'appel rendues en la matière qui se fondent sur le critère de l'origine du contenu litigieux pour distinguer un éditeur d'un hébergeur.

Le débat semble donc relancé, et par voie de conséquence une insécurité juridique certaine pour les acteurs de l'Internet.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 14 janvier 2010 4 14 /01 /2010 18:51


Dans un jugement rendu le 4 décembre 2009 (JPL-CNFDI / Google), Google a été condamnée pour injure pour avoir suggérer aux internautes, via sa fonctionnalité « Google Suggest », les mots-clés de recherche « CNFDI arnaque ».

 

Rappelons que la fonctionnalité « Google Suggest » permet aux internautes qui effectuent une recherche l’affichage, à partir des 1ères lettres du mot saisies, d’un menu déroulant comportant des suggestions de mots-clés de recherche.

 

Le juge des référés, saisi du fonctionnement litigieux de Google Sugest, avait rendu des ordonnances contradictoires dans les affaires Direct Energie (TC Paris du 7 mai 2009 et CA Paris du 9 décembre 2009)  et CNFDI (Ordonnance TGI Paris 10 juillet 2009).

 

Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 4 décembre 2009 est particulièrement intéressant car c’est à notre connaissance la 1ère décision rendue sur le fond dans ce type de litige.

 

Le Tribunal rappelle que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait.

 

Selon le Tribunal l’association du terme « arnaque », qui renvoie à l’idée de vol, d’escroquerie, de tromperie ou encore de tricherie, avec le nom d’une personne morale répond à la définition de l’injure.

 

Le Tribunal a en outre considéré que l’intention coupable était caractérisée en précisant que, contrairement à ce que soutenait Google, la suggestion litigieuse procédait de la volonté humaine et non du seul résultat d’une formule mathématique appliqué à une base de données recensant les requêtes les plus fréquentes des internautes.

 

Google a en conséquence été condamnée à prendre toute mesure pour supprimer de la liste des suggestions apparaissant sur le service Google Suggest la proposition « cnfdi arnaque », et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 3 août 2009 1 03 /08 /2009 17:49


Dans la droite ligne de l’arrêt rendue par la cour d’appel de Paris le 21 novembre 2008 dans l’affaire Fuzz (Bloobox / OM), l’agrégateur de flux RSS Wikio a été qualifié d’hébergeur par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un jugement du 25 juin 2009 (OD / Wikio).

 

Ce jugement rendu au fond semble devoir mettre un terme au raisonnement tenu par le juge des référés, dans les affaires Lespipoles, Fuzz et les Dicodunet, qui avait qualifié les agrégateurs de flux RSS ou de liens hypertextes d’éditeurs considérant que le fait de s’abonner à des flux ou de créer un lien et de les agencer sur leur site internet était constitutif d’un choix éditorial.

 

Le tribunal a ainsi jugé que :

 

« …le site wikio.fr se contente de regrouper, au sein d’une seule même page web différents flux RSS (émis par différents sites et auxquels la société Wikio s’est abonnée) en utilisant des logiciels de lecture de RSS qui convertissent le flux brut et créent une interface de lecture plus agréable et conviviale pour l’internaute, seul le site d’origine de l’information ayant la maîtrise du contenu de son flux.

 

Cette constatation est corroborée par l’accord conclu par la société Wikio avec le Groupement des éditeurs de service en ligne (GESTE) aux termes duquel elle s’est engagée à “ne pas modifier, adapter, enrichir les contenus extraits des flux RSS des éditeurs“.

 

Au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, seul le choix des contenus des fichiers mis en ligne constitue un choix éditorial de sorte que le fait de structurer les flux RSS mis à la disposition du public selon un classement choisi par le créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus de ceux-ci.

 

Dans ces conditions, la société Wikio, créatrice du site wikio.fr, dont la seule démarche volontaire est de s’abonner à des flux RSS et d’en effectuer une catégorisation par nature du contenu (laquelle se fait de façon automatique) sans intervention sur celui-ci, qui n’effectue aucune modification, suppression ou mise en ligne de contenus, ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, mais comme un agrégateur de flux RSS dont la responsabilité ne peut relever que du seul régime applicable aux hébergeurs ».

 

Le critère pour distinguer un éditeur d’un hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN est donc bien celui de l’origine du contenu litigieux.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mercredi 22 juillet 2009 3 22 /07 /2009 14:40


Dans une ordonnance de référé du 7 mai 2009 (Google Inc c/ Direct Energie), le tribunal de commerce de Paris a considéré que l’apparition des termes « direct énergie arnaque » au sein des suggestions de recherches (« Google Suggest ») était constitutive d’un trouble manifestement illicite et a enjoint à Google de les supprimer.

 

Rappelons que la fonctionnalité « Google Suggest » proposée aux utilisateurs du moteur de recherche Google permet d’afficher une liste de 10 mots/expressions se rapprochant du ou des mots clé(s) de recherche inséré(s) initialement par l’internaute.

 

En l’espèce, Direct Energie a fait constater par huissier que lors de la saisie des mots clés « Direct Energie » Google Suggest suggérait en 1er lieu « direct énergie arnaque », soit l’association de sa dénomination et marque à un comportement pénalement répréhensible.

 

Considérant être victime d’un trouble manifestement illicite, Direct Energie a saisi en référé le tribunal sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.

 

En défense, Google faisait valoir que les suggestions proposées n’étaient pas illicites car elles ne correspondaient qu'aux recherches statistiquement les plus fréquentes effectuées par les internautes utilisant le moteur de recherche.

 

Le tribunal n’a pas suivi l’argumentation de Google et a ordonné la suppression des termes « direct énergie arnaque » de la liste des suggestions sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée :

 

« Nous constatons au vu du constat d’huissier que « direct energie arnaque » est le premier des dix termes proposé par Google. Quelque soit le procédé automatique invoqué par Google pour justifier l’apparition de « direct energie arnaque » au premier rang, cette présentation fait peser sur Direct Énergie une suspicion de comportement au minimum commercialement douteux. Cette présentation est d’autant moins admissible que ce terme n’est pas, et de très loin, le premier en nombre de recherches indiqué sur le même écran (quelques dizaines de milliers contre plusieurs centaines de milliers voire plusieurs millions pour les termes suivants), ni même le premier par ordre alphabétique.

 

Ce faisant Google participe, fut-ce involontairement, à une campagne de dénigrement de Direct Energie à qui elle donne un écho particulièrement important vu le nombre considérable d’internaute utilisant ses services, ce qui entraîne un trouble manifestement illicite.

 

Sans attendre les suites qui seraient donnés dans une instance au fond sur le caractère véridique des propos tenus dans les sites auxquels renvoie Google Suggest, la mesure sollicitée peut être ordonnée dans la mesure où ne présentant pas de caractère général, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté d’expression. »

 

Il sera intéressant de connaître la position du juge du fond dans cette affaire.

 

Celui-ci aura pleine compétence pour analyser le mode de fonctionnement de la fonctionnalité Google Suggest et l’objectivité des suggestions fournies.

 

Ce n’est qu’à la lumière de cette analyse que le tribunal pourra apprécier si Google a commis une faute justifiant que sa responsabilité soit engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

A suivre donc...


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mercredi 17 juin 2009 3 17 /06 /2009 15:36


Dans un jugement du 13 mai 2009 (L’Oréal / Ebay)
, le tribunal de grande instance de Paris a considéré qu’Ebay avait la qualité d’hébergeur s’agissant de son activité de mise en ligne d’annonces et la qualité d’éditeur s’agissant de son activité de régie publicitaire et de promotion.

 

Le tribunal a constaté dans un 1er temps que les prestations commerciales sur internet étaient de plus en plus complexes, les opérateurs pouvant réaliser sur un même site des activités de nature très différentes.

 

C’est sur la base de cette constatation que le tribunal a posé le principe selon lequel dans le commerce électronique il n’était pas pertinent de raisonner pour un prestataire en activité principale et en activité accessoire.

 

Il convient pour le tribunal de s’interroger sur la nature de chacune des activités d’un opérateur pour déterminer le régime juridique qui est applicable à chacune d’entre elles.

 

S’agissant d’Ebay, le tribunal a distingué ses activités de stockage et de mise en ligne d’annonces de celles de régie publicitaire et de promotion :


1. Activités de stockage et de mise en ligne d’annonces
 : Le tribunal constate que si Ebay encadre le processus de rédaction, propose des aides à celle-ci, il n’en demeure par moins que seul le vendeur décide de l’objet mis en vente, du titre de l’annonce, du prix de l’objet, de sa description et de la photographie diffusée ainsi que de la mise en ligne de l’annonce dont il peut d’ailleurs décider du retrait et que tout le processus de la vente s’effectue en dehors de son  intervention.

En conséquence, le tribunal a jugé les activités d’Ebay de stockage et de mise en ligne des annonces relevaient du régime de l’hébergement au sens de l’article 6 de la LCEN.

Rappelons qu’aux termes de l’article 6.I.2 de la LCEN les hébergeurs ne « peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».


2. Activités de régie publicitaire et de promotion
 : Le tribunal estime qu’Ebay joue un rôle actif pour la mise en œuvre de ces activités.

Le tribunal en a donc déduit que ces activités d’Ebay relevaient du régime de responsabilité de droit commun en sa qualité d’éditeur.


Ce jugement du tribunal de grande instance vient contredire celui du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 (LVMH C/ EBAY)
qui avait considéré de manière globale qu’Ebay, en sa qualité de courtier, était soumis à un régime de responsabilité de droit commun.

 

La cour d’appel de Paris devrait, espérons-le, uniformiser le(s) régime(s) juridique(s) applicable(s) à Ebay.

 

A suivre…


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 14 mai 2009 4 14 /05 /2009 15:29



Dans un jugement du 10 avril 2009 (Zadig Productions c/ Dailymotion), le tribunal de grande instance de Paris, tout en qualifiant Dailymotion d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, l’a condamné sur le fondement du droit commun de la contrefaçon pour ne pas a avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à des contenus qui lui avaient été signalés comme illicites.

 

Ce jugement vient confirmer une jurisprudence désormais bien assise qui considère que les sites internet, dont le contenu est généré par les utilisateurs eux-mêmes, ont la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN.

 

Le tribunal rappelle par ailleurs que cet article n’instaure pas une exonération de responsabilité, mais uniquement une limitation de responsabilité dans des cas limitativement énumérés.

 

L’article 6.I.2. précise en effet que les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »

 

Or, en l’espèce le tribunal a constaté que « Dailymotion ayant été régulièrement informée du caractère illicite des contenus en cause par la première notification – valablement effectuée dès lors qu’elle a permis le retrait des contenus litigieux - , il lui appartenait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, ses considérations d’ordre général sur ses efforts pour la mise en œuvre de solutions à même de rendre l’accès impossible à des contenus contrefaisants signalés étant sans portée dans le cadre du présent litige, de tels efforts ayant d’ailleurs manifestement échoué en l’espèce. »

 

Le tribunal en a donc conclu que Dailymotion ne pouvait se prévaloir du régime instauré par l’article 6.I.2 de la LCEN et a jugé que sa responsabilité civile était engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon (article L.335-3 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle).


 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mercredi 21 janvier 2009 3 21 /01 /2009 11:25

De récentes décisions de justice ont fait naître un nouveau débat relatif à l’obligation des hébergeurs d’identifier les internautes créateurs de contenu.

 

L’article 6.II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique dispose en effet que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. »

 

Mais, le dernier alinéa de cet article renvoi la détermination de la nature, de la durée et des modalités de conservation des données d’identification à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

Or, à ce jour ce décret n’a pas été publié.

 

On peut donc légitimement se poser les questions suivantes :


  • Malgré l’absence de publication du décret, les hébergeurs ont-ils l’obligation de recueillir et conserver les données permettant d’identifier les créateurs de contenu ?

  • Si oui, quelles sont les données qui doivent être recueillies, selon quelles modalités et pour quelle durée ?

 


Dans un jugement du 14 novembre 2008
(LAFESSE / YOUTUBE)
, le tribunal de grande instance de Paris a pour sa part considéré que Youtube même en l’absence de parution du décret d’application, avait l’obligation de collecter « les données de nature à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site […], à savoir, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone ».

 

En s’abstenant de recueillir ces éléments, le tribunal a jugé que Youtube a failli à ses obligations d’hébergeur.

 

En revanche, dans une ordonnance du 7 janvier 2009 (MEZRAHI / YOUTUBE), la cour d’appel de Paris a considéré qu’en l’absence de décret d’application de la LCEN la communication des éléments d’identification personnelle que l’hébergeur est susceptible de recueillir à l’occasion des mises en ligne de contenu ne pouvait être ordonnée.

 

La cour d’appel a en outre précisé que le projet de décret ne faisait pas obligation à l’hébergeur de collecter les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone de l’éditeur de contenu.

 

Les hébergeurs sont donc à nouveau confrontés à une incertitude juridique qui ne sera définitivement levée que lors de la publication du décret, dont la date n’est à ce jour pas connue…

 

Rappelons néanmoins que l’article 1 du code civil dispose que :

 

« Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

 

Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. »

 

L’application de cet article conforte la position adoptée par la cour d’appel dans son ordonnance du 7 janvier 2009.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 8 décembre 2008 1 08 /12 /2008 14:57

Dans un arrêt du 21 novembre 2008 (BLOOBOX.NET / OM), la cour d’appel de Paris a infirmé une ordonnance de référé prononcée par le 26 mars 2008 (OM / BLOOBOX.NET), qui avait qualifié l’agrégateur de liens hypertextes www.fuzz.fr d’éditeur, pour le requalifier d’hébergeur, au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, dans la mesure où il ne déterminait pas les contenus mis à la disposition du public sur son site internet.

 

Rappelons que dans cette affaire il était reproché à la société exploitant le site fuzz.fr d’avoir diffusé un lien hypertexte renvoyant vers un article portant atteinte à la vie privée d’un acteur.

 

En première instance, le tribunal avait qualifié fuzz.fr d’éditeur, pleinement responsable des contenus diffusés, en jugeant que :

 

« En renvoyant au site www.célébrités-stars.blogspot.com, en agençant différentes rubriques telle que celle intitulée « people » et en titrant en gros caractères « K M et O M toujours amoureux à Paris », la société BLOOBOX.NET a opéré un choix éditorial. »

 

La cour d’appel a infirmé la décision du premier juge en considérant seul l’internaute qui avait posté le lien hypertexte avait la qualité d’éditeur, fuzz.fr se contentant d’avoir la qualité d’hébergeur au ses de l’article 6.I.2 de la LCEN, ne déterminant pas les contenus mis à la disposition du public :

 

« Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Bloobox Net est éditrice du site www.fuzz.fr ;

 

Que ce site interactif offre aux internautes d’une part la possibilité de mettre en ligne des liens hypertextes en les assortissant de titres résumant le contenu des informations et d’autre part le choix d’une rubrique telle que ”économie”, "média”, “sport” ou “people” etc. dans laquelle ils souhaitent classer l’information ; qu’ainsi, le 31 janvier 2008, un internaute a rédigé et déposé sur la rubrique “people” du site www.fuzz.fr un lien hypertexte renvoyant vers le site www.célébrités-stars.blogspot.com en ces termes : “Kylie Minogue et Olivier M. réunis et peut-être bientôt de nouveau amant ?" et l’a assorti du titre suivant : “ Kylie Minogue et Olivier M. toujours amoureux ensemble à Paris” ;

 

Que c’est l’internaute qui utilisant les fonctionnalités du site, est allé sur le site source de l’information, www.célébrités-stars.blogspot.com, a cliqué sur le lien, l’a recopié sur la page du site de la société Bloobox Net avant d’en valider la saisie pour le mettre effectivement en ligne sur le site www.fuzz.fr et a rédigé le titre ; qu’ainsi, l’internaute est l’éditeur du lien hypertexte et du titre ;

 

Que le fait pour la société Bloobox Net créatrice du site www.fuzz.fr de structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service entre dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertexte et qu’elle ne détermine pas les contenus du site, source de l’infirmation, www.célébrités-stars.blogspot.com que cible le lien hypertexte qu’elle ne sélectionne pas plus ; qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ;

 

Qu’au vu de ce qui précède, il résulte que la société Bloobox Net ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, sa responsabilité relevant du seul régime applicable aux hébergeurs ; »

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 28 novembre 2008 5 28 /11 /2008 15:23

 

Dans un jugement du 14 novembre 2008 (LAFESSE C / YOUTUBE), le tribunal de grande instance de Paris a condamné Youtube en qualité d’hébergeur :

 

1. Pour avoir maintenu sur son site internet des contenus protégés, en l’espèce des vidéos de Lafesse, malgré les notifications du caractère illicite du contenu hébergé qui avaient été effectuées en vertu de l’article 6.I.5° de la LCEN. L’article 6.I.2° de la LCEN impose en effet à l’hébergeur d’agir promptement, dès qu’il a connaissance du caractère illicite du contenu hébergé, pour le supprimer ou en rendre l’accès impossible.

 

Et

 

2. Pour n'avoir mis en oeuvre aucun moyen destiné à permettre l’identification des internautes à l’origine de la mise en ligne des contenus litigieux. En l’espèce, Youtube se contentait de collecter les adresses IP des internautes éditeurs et n’était donc pas en mesure de transmettre leurs nom, prénoms et adresse. Le tribunal rappelle dans son jugement que l’article 6.III de la LCEN impose aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne de mettre à disposition du public leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone. Le tribunal relève par ailleurs que l’article 6.II de la LCEN impose aux hébergeurs de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu. Par l’application combinée de ces deux articles le tribunal a décidé que la seule collecte des adresses IP des internautes contributeurs par Youtube était insuffisante pour satisfaire à ses obligations d’hébergeur.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 2 octobre 2008 4 02 /10 /2008 18:19

Dans un jugement du 25 avril 2008 (Monsieur V.GD / MICROSOFT FRANCE), le tribunal de grande instance d’Evry a condamné Microsoft pour avoir supprimé sans préavis, ni avertissement un forum de discussion, dénommé infosbis, qu’elle hébergeait gratuitement.

 

Le tribunal, tout en considérant que la clause de résiliation unilatérale insérée dans un contrat à durée indéterminée était par principe licite, a jugé que c’étaient les conditions brutales de la rupture qui constituaient un comportement fautif.

 

Le tribunal a en outre précisé que le préjudice subi par l’internaute victime de cette résiliation brutale se résumait à une perte de chance de pouvoir sauvegarder les données figurant sur le site de discussion, Microsoft n’étant tenu par aucune obligation de conservation de données à défaut de stipulation contractuelle contraire.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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