P2P / DRM / Copie Privée

Mardi 2 janvier 2007 2 02 /01 /Jan /2007 22:09
P2P : Télécharger illégalement des fichiers musicaux est un acte de contrefaçon puni par la loi même si l’internaute agit dans le but de découvrir des artistes
 
 
Par un jugement en date du 30 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de Rennes a notamment condamné à une amende de 1 200 € avec sursis une internaute ayant téléchargé et mis à disposition à l’aide du logiciel Kazaa 1 647 fichiers musicaux.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants :
 
Le 10 mai 2004, un enquêteur assermenté de la Scpp constatait qu’un internaute intervenant sous le pseudonyme de « nanouchka » mettait à disposition du public, via le logiciel Kazaa, un certain nombre de fichiers musicaux.
 
L’enquête permettait d’identifier Madame Anne Sophie L., demeurant à Rennes.
 
La perquisition de son ordinateur effectuée le 21 septembre 2004 permettait de constater la présence du logiciel Kazaa et d’un répertoire « my shared folders », crée le 31 avril 2003, comportant 1647 fichiers musicaux.
 
Madame Anne Sophie L. affirmait télécharger pour découvrir des artistes dont elle achetait ensuite les œuvres et ne gravait qu’à titre exceptionnel, pour les adresser à sa sœur vivant en Inde.
 
Elle affirmait connaître le caractère illégal du téléchargement, mais croyait à une tolérance dès lors qu’elle agissait à titre privé et sans aucun aspect lucratif.
 
C’est dans ces circonstances que le Tribunal a précisé que Madame Anne Sophie L. en recourant sciemment à un logiciel d’échange et en stockant délibérément les fichiers téléchargés dans un répertoire destiné à être partagé avec les internautes, ne pouvait prétendre à l’exception de copie privée telle que définie par l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
 
Il est intéressant de noter que le Tribunal précise expressément que l’exception de copie privée ne saurait avoir pour effet de rendre licite la reproduction d’une œuvre illicitement obtenue.
 
Le Tribunal décide donc que l’infraction prévue et réprimée par l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle est constituée.
 
Néanmoins, s’agissant de la fixation de la peine, le Tribunal relève que Madame Anne Sophie L. agissait dans un objectif de découverte, sans but lucratif et sans volonté délibérée de nuire aux professionnels concourant à la création artistique.
 
En effet, lors de la perquisition effectuée à son domicile il avait été mis en évidence le fait qu’elle possédait une multitude de CD originaux dont certains correspondaient à des fichiers téléchargés.
 
En conséquence, s’agissant de l’action publique, le Tribunal ne l’a condamnée qu’à une amende de 1 200 €, assortie du sursis.
 
S’agissant de l’action civile, le Tribunal a évalué le préjudice des parties civiles à 1 € par titre, correspondant au prix de vente du phonogramme sur les plate-formes numériques légales.
 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Mardi 18 juillet 2006 2 18 /07 /Juil /2006 12:55
Copie privée : La source doit elle être licite ?
 
 
La copie d’une contrefaçon est-elle une contrefaçon ou relève-t-elle du régime de l’exception pour copie privée définie à l’article L.122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle ?
 
La réponse semble évidente.
 
Il semblerait en effet particulièrement incohérent de concevoir qu’un acte licite, la réalisation d’une copie privée au sens de l’article L.122-5 du Code de propriété intellectuelle, puisse trouver son origine dans une contrefaçon.
 
Comment pourrait-on sérieusement imaginer que la reproduction d’une contrefaçon puisse être juridiquement appréhendée autrement que comme une contrefaçon ?
 
Et pourtant, la question n’est à ce jour pas tranchée en France.
 
Dans un jugement du 13 octobre 2004, le Tribunal correctionnel de Rodez avait relaxé un particulier, âgé de 22 ans, poursuivi pour avoir détenu 488 films téléchargés sur Internet ou copiés à partir de DVD empruntés à des amis en se fondant sur l’article L.122-5-2° du Code de propriété intellectuelle, et ce sans se préoccuper du caractère contrefaisant de l’œuvre à partir de laquelle la copie avait été réalisée.
 
La Cour d’Appel avait confirmé ce jugement en se fondant sur les articles L.122-3 à L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et en rappelant que « …lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privée du copiste et non destinées à une utilisation collective. »
 
La Cour d’Appel s’est bornée à indiquer que la preuve d’une utilisation collective n’était pas rapportée, en s’abstenant de répondre à la question de la licéité de la source de la copie privée.
 
La Cour de Cassation, saisie par le procureur et les parties civiles, dans un arrêt du 30 mai 2006, a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel sans trancher la question.
 
En effet, la Cour de cassation s’ est fondée sur l’article 593 du Code de Procédure Pénale en considérant « qu’en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'oeuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »
 
Néanmoins, en se référant à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, et plus particulièrement à son arrêt du 24 septembre 2003, qui a rappelé que les marchandises contrefaites étaient hors du commerce, en faisant application de l’adage latin fraus omnia corrumpit, on peut légitimement penser que l’arrêt de la Cour d’Appel de renvoi encourrait la cassation s’il qualifiait la copie d’une contrefaçon de copie privée.
 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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