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Mercredi 2 avril 2008

 

Dans une ordonnance du 28 février 2008 le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société exploitant le dictionnaire en ligne collaboratif www.dicodunet.com en qualité d’éditeur pour avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’un réalisateur.

 

Comme dans l’affaire lespipoles, dont la décision a été rendue le même jour concernant les mêmes faits litigieux, le tribunal retient que :

 

« Aux termes des pièces produites aux débats, il apparaît que le site « dicodunet.com » est constitué par la combinaison de plusieurs sources d’information, ainsi agrégées sur un même site.

 

Ces contenus sont composés de titres d’articles, accompagnés d’un chapeau introductif et sont acheminés sur le site litigieux grâce au système des flux R.S.S. (Really Simple Syndication).

 

L’internaute peut avoir accès à l’information in extenso par un lien hypertexte (en l’espèce « lire la suite ») qui le renvoie sur le site qui est à l’origine de l’information.

 

La défenderesse expose qu’elle n’aurait que la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce que l’acte d’abonnement à un flux RSS n’est pas un acte d’édition.

 

Cependant, la décision d’agencer les différentes sources, sur un thème donné, en l’espèce la rubrique « Actualités/personnalités », permet à l’internaute d’avoir un panorama général sur ledit thème, grâce aux différents flux ainsi choisis, et constitue bien un choix éditorial de la partie défenderesse. La copie du site comporte d’ailleurs des publicités dont elle tire apparemment profit.

 

L’abonnement au flux RSS litigieux, (renvoyant à gala.fr), correspond précisément à la « thématique » dénommée « actualités/personnalités ».

 

La partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant au dit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site. »


Rappelons que le tribunal de grande instance de Paris a adopté dans l'affaire Fuzz.fr la même positon que celui de Nanterre en refusant de qualifier l'agrégateur d'intermédiaire technique pouvant bénéficier à ce titre du régime de responsabilité des hébergeurs au sens de l'article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). 
    

 

Les questions posées dans un précédent article intitulé « Quid de la responsabilité des agrégateurs de flux RSS ? » restent néanmoins entières :

 

  • Un agrégateur de flux RSS fait-il par nature des choix éditoriaux, et à ce titre doit toujours être qualifié d’éditeur ou peut-il être qualifié d’hébergeur lorsqu’il ne fait pas de choix éditoriaux ? ;

 

  • Quels sont les critères permettant de juger qu’un agégateur de flux RSS fait des choix éditoriaux ?

 

  • Un agrégateur de flux RSS ne pourrait-il pas être comparé, comme l’indique le rapport d'information n° 627 sur la mise en application de la LCEN déposé le 23 janvier 2008, à un kiosque à journaux qui regroupe sur ses présentoirs les magazines en fonction du centres d’intérêt des clients, et de ce fait ne saurait être qualifié d’éditeur ?

A suivre...

 

 

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mardi 1 avril 2008


Dans une ordonnance de référé du 13 mars 2008
 (Krim K. c/ Pierre G. et Amen) le président du tribunal de grande instance de Toulouse a jugé que l’hébergeur devait, lorsque averti du contenu illicite d’un site hébergé, en suspendre immédiatement la diffusion.

 

Rappelons que l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) dispose que les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».

 

Aux termes de cet article l’hébergeur doit donc, lorsqu’il est alerté d’un contenu illicite, agir promptement pour retirer ledit contenu ou en rendre l’accès impossible.

 

Mais quel sens le législateur a-t-il souhaité donner au terme promptement ?

 

Signifie-il sans délai ou rapidement ?

 

La réponse à ces questions relève d’une appréciation souveraine des juges.

 

Le délai laissé aux hébergeurs pour supprimer un contenu illicite est donc une question d’espèce.

 

Le juge toulousain dans son ordonnance du 13 mars 2008 a interprété avec sévérité le terme promptement en considérant que l’hébergeur avait l’obligation de retirer dès qu’il en a été alerté le contenu illicite.

 

Cette sévérité s’explique peut être par la nature des informations illicites diffusées sur le site internet www.arme-collection.com.

 

Il s’agissait d’écoutes téléphoniques tirées d’un dossier d’instruction et donnant des informations confidentielles sur la vie privée du plaignant.

 

Néanmoins, la notification du contenu illicite ayant été effectuée à l’hébergeur, la société AMEN, la veille d’un week-end, la décision peut paraître excessive et éloignée des contraintes de fonctionnement d’une entreprise.

 

A suivre puisque la cour d’appel a été saisie...

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 28 mars 2008

Dans une ordonnance du 26 mars 2008 le Président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Bloobox Net, qui exploitait l’agrégateur www.fuzz.fr, pour avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’un acteur.

 

Comme dans l’affaire lespipoles le juge considère que « le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information.

 

Qu’ainsi en renvoyant au site www.celebrites-stars.blogspot.com, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telle qu’intitulée « People » et en titrant en gros caractères « K M et O M toujours amoureux ensemble à Paris », décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site.

 

Qu’il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit être dès lors considérée comme éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III.1.c… »

 

C’est à notre connaissance la 3ème décision statuant sur la responsabilité d’un agrégateur.

 

Le juge a refusé de reconnaître à l’agrégateur la qualité d’intermédiaire technique entre les internautes et le(s) site(s) à l'origine de l'information, lui interdisant ainsi de bénéficier du régime de responsabilité de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).


 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mardi 25 mars 2008


Dans un jugement du 20 février 2008
, le tribunal de commerce de Paris a condamné Google en qualité d’hébergeur pour ne pas avoir rendu impossible l’accès au film « Le monde selon Bush » après avoir été informée du caractère illicite de ce contenu, et ce alors même que le fichier était réapparu dans une zone de stockage différente.

 

L’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) dispose que la responsabilité civile de l’hébergeur ne peut être engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si l’hébergeur n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

 

Selon le tribunal, l’hébergeur doit, après avoir été informé de l’existence d’un fichier illicite non seulement le retirer ou en rendre l’accès impossible, mais en outre assurer pas la suite une surveillance « particulière » de son site :

 

« …si l’hébergeur n’est pas tenu à une obligation de surveillance générale, il est tenu à une obligation de surveillance, en quelque sorte particulière, à partir du moment où il a eu connaissance du caractère illicite du contenu ».

 

En l’espèce, Google avait été informée le 6 octobre 2007 du caractère illicite de la diffusion du film « Le monde selon Bush sur son site » et avait agi promptement pour retirer le lien litigieux.

 

Mais, il s’est avéré qu’après cette date le contenu litigieux a été posté à nouveau sur le site Google Vidéo dans une autre zone de stockage.

 

C’est sur ce dernier point que le tribunal a jugé Google fautive en considérant qu’après avoir été informée de l’existence du contenu illicite, il lui appartenait de rendre l’accès au film impossible quelqu’en soit l’origine et l’emplacement de stockage sur son site :

 

« …qu’à compter de cette date il leur appartenait aussi de rendre l’accès au Film impossible, ce qui à l’évidence n’a pas été réalisé et a porté atteinte aux droits des tiers, qu’elle ne peuvent pour les faits constatés postérieurement au 10 octobre 2006 se rapportant à la diffusion du même contenu se prévaloir de la responsabilité limitée… ».

 

Ce faisant, le tribunal opère une interprétation extensive de l’article 6-1-2 de la LCEN en considérant que l’hébergeur doit non seulement agir promptement pour retirer les données litigieuses dès le moment où il en a eu connaissance, mais par la suite effectuer aussi une surveillance particulière de son site pour rendre l’accès au fichier litigieux impossible quelqu’en soit l’origine et la zone de stockage pour ne pas voir sa responsabilité engagée.

 

En l’espèce, le tribunal a considéré que la responsabilité de Google était engagée pour les faits postérieurs au 10 octobre 2006.

 

Il a en conséquence jugé que Google s’était rendu coupable de contrefaçon et l’a condamnée à verser la somme de 150 000 € aux ayants droit du film « le monde selon Bush » à titre de dommages et intérêts.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 14 mars 2008

Dans une ordonnance de référé du 28 février 2008[1], le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mr D. en qualité d’éditeur d’un site agrégeant des flux RSS.
 
Les faits sont en substance les suivants :
 
Le réalisateur Olivier DAHAN faisait grief au titulaire du site www.lespipoles.com d’avoir intégré sur son site un lien, sous forme d’un fil RSS, pointant vers le site www.gala.fr et intitulé « Sharon Stone et Olivier Dahan La Star roucoulerait avec le réalisateur de la Môme » portant atteinte à l’intimité de sa vie privée.
 
En défense, Mr D. indiquait que son site se bornait à agréger des sources d’information disponibles sur internet diffusées par des éditeurs de contenus sous forme de flux RSS.
 
Dans ces conditions, Mr D. soutenait qu’il n’avait que la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, et que dans la mesure où il n’avait pas reçu de mise en demeure lui enjoignant de retirer le lien litigieux sa responsabilité ne pouvait être engagée.
 
Dans son ordonnance du 28 février 2008 le tribunal rejette l’argumentation du défendeur et constate le site lespipoles.com agençait différents flux RSS dans des cadres préétablis (news, vidéos…) ayant tous pour objet l’actualité des célébrités.
 
Selon le tribunal constituait bien un choix éditorial la décision d’agencer les différentes sources permettant à l’internaute d’avoir un panorama général grâce aux différents flux choisis sur un thème bien précis.
 
Dès lors le tribunal a considéré que la décision de Mr D. de s’abonner audit flux et de les agencer selon une disposition précise et préétablie pour les mettre à disposition des internautes lui confèrait la qualité d’éditeur, et de ce fait devait assumer pleinement la responsabilité des informations qui figurent sur son site.
 
Or, le flux affiché sur le site lespipoles.com n’était pas un simple lien hypertexte mais faisait apparaître le titre de l’article litigieux publié sur le site gala.fr : Sharon Stone et Olivier Dahan La Star roucoulerait avec le réalisateur de la Môme.
 
En conséquence, le tribunal a condamné Mr. D. pour avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée de Monsieur Olivier Dahan.
 
Cette décision pourrait être la première d’une longue série.
 
En effet, les agrégateurs de flux RSS jouent un rôle actif en s’abonnant à des flux RSS pour les rediffuser sur leurs sites internet, mais sont totalement passif quant au contenu du flux qui provient directement de l’éditeur de la source de l’information.
 
Plusieurs questions restent en suspens :
 
  • Un agrégateur de flux RSS fait-il par nature des choix éditoriaux, et à ce titre doit toujours être qualifié d’éditeur ou peut-il être qualifié d’hébergeur lorsqu’il ne fait pas de choix éditoriaux ? ;
 
  • Quels sont les critères permettant de juger qu’un agégateur de flux RSS fait des choix éditoriaux ?
 
  • Un agrégateur de flux RSS ne pourrait-il pas être comparé, comme l’indique le rapport d'information n° 627 sur la mise en application de la LCEN déposé le 23 janvier 2008[2], à un kiosque à journaux qui regroupe sur ses présentoirs les magazines en fonction du centre d’intérêt des clients, et de ce fait ne saurait être qualifié d’éditeur ?
 
Plusieurs décisions seront donc vraisemblablement nécessaires pour que le régime de responsabilité applicable à ce type d’activité puisse être bien cerné.
 
A suivre…


[1] Disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/tginanterre20080228.pdf
[2] Rapport disponible sur le site de la Gazette du Net : http://www.gazettedunet.fr/abonnes/download,3094.pdf

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 25 janvier 2008


Face à la multiplication des procédures judiciaires engagées à leur encontre
[1], un certain nombre d’acteurs du Web 2.0 ont décidé de se regrouper pour créer le 3 décembre 2007 l’Association des Services Internet Communautaires (ASIC)[2].

Cette association s’est fixée pour objectif de promouvoir le "nouvel Internet".

A ce jour les sociétés Aol, Dailymotion, Google, Priceminister, Yahoo, Exalead, Skyrock, Zlio, Microsoft, Kewego, Overblog et Wikipedia ont rejoint cette association.

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 28 décembre 2007
Dans un arrêt du 12 décembre 2007[1], la cour d’appel de Versailles a condamné Google à payer à deux sociétés du Groupe Benetton une provision de 30 000 € pour avoir manqué à ses obligations d’hébergeur de blogs, au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
 
Ces manquements ayant eu pour conséquence de causer un préjudice aux sociétés du Groupe Benetton demanderesses constitué d’une atteinte à leurs images, d’un usage frauduleux de leurs marques et photographies et d’avoir été privées des moyens d’identifier l’auteur du blog litigieux afin d’être en mesure de mettre un terme plus rapidement à son activité.
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
Un particulier animait un blog, hébergé par Google via sa plateforme Blogger, sur lequel il prétendait « avoir pour mission de réaliser, pour le groupe Benetton, son employeur, des séances de photographies destinées à illustrer les collections de maillots de bain et de lingerie de cette marque, pour les saisons 2006 et 2007. »
 
Après avoir envoyé plusieurs mises en demeure infructueuses à l’auteur du blog litigieux, les sociétés Benetton et Bencom se sont adressées à Google, en sa qualité d’hébergeur du blog, pour qu’elle en bloque l’accès.
 
Par ailleurs, par une ordonnance sur requête du 1er mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à Google de communiquer aux deux sociétés du Groupe Benetton les données relatives aux personnes ayant contribué à la création du blog litigieux.
 
Google n’était en mesure de communiquer aux demanderesses qu’une adresse email, deux adresses IP et un historique de connexions au blog litigieux.
 
Dans son arrêt du 12 décembre 2007, la cour d’appel de Versailles confirme la décision du premier juge en considérant que Google a manqué à un certain nombre de ses obligations résultant des dispositions de l’article 6 de la LCEN :
 
  • Article 6.I.2 de la LCEN : la cour rappelle qu’au sens de la loi, « l’hébergeur, s’il n’est pas responsable du contenu des données qu’il héberge, doit, lorsqu’il se voit dénoncer des données dont le contenu est déclaré illicite, non s’en remettre à l’appréciation des juges, mais apprécier si un tel contenu a un caractère manifestement illicite et, dans cette hypothèse, supprimer ou rendre inaccessible de telles données. »
 
Qu’en l’espèce, Google ne contestait pas le caractère manifestement illicite du blog litigieux et qu’en conséquence, elle se devait d’agir promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible, sans attendre la décision du premier juge.
 
Ce faisant Google a manqué à cette première obligation.
 
  • Article 6.II de la LCEN : la cour rappelle que les hébergeurs doivent conserver les données de nature à permettre l’identification (nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone) de quiconque a contribué à la création du contenu qu’ils hébergent.
 
Qu’en ne fournissant que des adresses IP et une adresse email, la cour constate que Google n’a pas respecté les dispositions de la LCEN relatives à la conservation des données de nature à permettre l’identification de l’éditeur du blog litigieux.

 


Il est par ailleurs intéressant de souligner que la cour d’appel, à contre-courant de l’arrêt rendu le 15 mai 2007 par la cour d’appel de Paris[2], mais dans la droite ligne du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Brieuc le 6 septembre 2007[3], considère que l’adresse IP constitue une donnée personnelle.


La cour d’appel a ainsi alloué aux sociétés Benetton et Bencom une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice qu’elles ont subi du fait des manquements de Google.
 

[1] Disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/caparis20071212.pdf
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Samedi 22 décembre 2007
 
Dans un arrêt du 12 décembre 2007[1] (Affaire « les Arnaques.com »), la cour d’appel de Versailles a jugé qu'un forum de discussion devait être qualifié d'hébergeur et qu'en conséquence il était soumis au régime de responsabilité limité de l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique LCEN) du 21 juin 2004.
 
Rappelons en effet qu’au titre de l’article 6.I.2 de la LCEN les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »
 
Les éditeurs quant à eux ne bénéficient pas de ce régime et sont pleinement responsables du contenu diffusé.
 
Cette décision de la cour d’appel ne concerne néanmoins qu’un forum de discussion modéré a posteriori :
 
« L’association les arnaques.com rappelle faire appel à un modérateur qui intervient pour modérer les propos non conformes a posteriori »
 
La question qui reste posée est celle de savoir si le régime des hébergeurs doit également s’appliquer dans l’hypothèse où un forum de discussion est modéré a priori.
 
En effet, la question reste entière sur le critère de qualification de la nature juridique d’un forum de discussion.
 
Est-il par essence même un hébergeur ?
 
Est-il un hébergeur lorsque pas modéré ou modéré a posteriori et un éditeur lorsque modéré a priori ?
 
La modération a priori constitue-t-elle une ligne éditoriale conférant à un forum de discussion la qualité d’éditeur ?
 
L’adoption de ce critère de distinction par la jurisprudence conduirait à soumettre un forum de discussion modéré a priori à un régime de responsabilité plus strict que s’il n’était pas modéré ou modéré a posteriori.
 
A suivre…
 


[1] Disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/caversailles20071212.pdf
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Lundi 19 novembre 2007
Dans une ordonnance de référé du 31 octobre 2007[1], le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint aux sociétés Date Management and Information Services (DMIS) USA et France qui exploitent le site de petites annonces Vivastreet de filtrer toutes les annonces proposant à la vente, hors du réseau de distribution sélective, des parfums et produits cosmétiques des sociétés Dior, Kenzo, Guerlain et Givenchy.
 
Le tribunal a fait une application combinée des articles 6.I.7 de la loin°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui autorise le juge à imposer une « surveillance ciblée et temporaire » et 6.I.8 qui lui permet de « prescrire en référé […] toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. » pour enjoindre à Vivastreet de :
 
« …prévenir ou retirer toute annonce proposant à la vente hors du réseau de distribution sélective des sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy, de parfums et produits cosmétiques 
  • dont le texte utilise les dénominations des demanderesses, 
  • et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations, 
  • et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme "génériques", sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, passé lequel un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant 60 jours »
 
Le tribunal a également, conformément aux dispositions de l’article 6.II de la LCEN, enjoint aux sociétés qui exploitent le site Vivastreet de communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, aux sociétés parfums Dior, Kenzo, Guerlain et Givenchy les données (coordonnées personnelles déclarées et adresses IP de connexion au site vivastreet.fr) de nature à permettre l’identification des personnes ayant mis en ligne les annonces litigieuses.
 
Ainsi, si le tribunal confirme que les sites internet qui exploitent, commercialement ou non, du contenu généré par les utilisateurs bénéficient du régime limitatif de responsabilité des hébergeurs[2], ils en supportent aussi logiquement les obligations.
 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mardi 13 novembre 2007
Dans une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2007, la Fondation Wikimedia, qui exploite l’encyclopédie collaborative en ligne Wikipedia, a échappé à une condamnation du fait de sa qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.
 
Rappelons que dans le dernier état de la jurisprudence, il existait une incertitude sur la qualification des sites qui exploitent, commercialement ou non, des contenus générés par les utilisateurs (« Users Generated Contents »).
 
En effet, si Myspace a été qualifiée d’éditeur dans une ordonnance du 22 juin 2007[1], Dailymotion et Google Vidéo ont en revanche été qualifiées d’hébergeurs par des décisions des 13 juillet[2] et 19 octobre 2007.
 
Cette différence de qualification n’est pas sans conséquence puisque si les éditeurs sont pleinement responsables des contenus qu’ils prennent l’initiative de diffuser, les hébergeurs bénéficient quant à eux d’un régime particulier de responsabilité.
 
Ce régime de responsabilité des hébergeurs résulte de l’article 6.I.2 de la LCEN qui dispose que :
 
« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »
 
Ce texte pose ainsi deux conditions alternatives préalables à une éventuelle mise en jeu de la responsabilité des hébergeurs :
 
·         Ils avaient effectivement connaissance du caractère illicite des données hébergées ;
 
Ou
 
·         Si, dès le moment où ils ont eu connaissance du caractère illicite des données hébergées, ils n’ont pas agi promptement pour les retirer où en rendre l’accès impossible.
 
Ainsi, si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, l’hébergeur ne peut pas être jugé responsable.
 
A contrario, si elles sont remplies, le juge doit trancher le litige conformément au droit commun de la responsabilité.
 
En l’espèce, la fondation Wikimedia a été assignée, pour atteinte à la vie privée et diffamation, par trois plaignants dont l’homosexualité était révélée dans un article diffusé dans l’encyclopédie Wikipedia.
 
Pour débouter les plaignants, le Président du tribunal de grande instance a considéré que la fondation Wikimedia devait être qualifiée d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, et qu’en cette qualité elle avait agi « promptement dès qu’elle a eu connaissance de manière claire et non équivoque par l’acte introductif du fait que les demandeurs contestaient l’évocation faite au sujet de leur vie privée » pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible.
 
Dès lors, la fondation Wikimedia a échappé à toute condamnation.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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