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Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur

Jeudi 2 octobre 2008 4 02 /10 /2008 18:19

Dans un jugement du 25 avril 2008 (Monsieur V.GD / MICROSOFT FRANCE), le tribunal de grande instance d’Evry a condamné Microsoft pour avoir supprimé sans préavis, ni avertissement un forum de discussion, dénommé infosbis, qu’elle hébergeait gratuitement.

 

Le tribunal, tout en considérant que la clause de résiliation unilatérale insérée dans un contrat à durée indéterminée était par principe licite, a jugé que c’étaient les conditions brutales de la rupture qui constituaient un comportement fautif.

 

Le tribunal a en outre précisé que le préjudice subi par l’internaute victime de cette résiliation brutale se résumait à une perte de chance de pouvoir sauvegarder les données figurant sur le site de discussion, Microsoft n’étant tenu par aucune obligation de conservation de données à défaut de stipulation contractuelle contraire.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 4 juillet 2008 5 04 /07 /2008 10:22


Dans 3 jugements prononcés le 30 juin 2008 (LOUIS VUITTON MALLETIER / EBAY
, CHRISTIAN DIOR COUTURE / EBAY et PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, GUERLAIN / EBAY), le tribunal de commerce de Paris a condamné Ebay, en qualité de courtier soumis à un régime de responsabilité de droit commun, à payer plus de 38 millions d’euros de dommages et intérêts pour avoir favorisé et amplifié la commercialisation de produits contrefaisants et de produits dépendant de réseaux de distribution sélective sur ses sites internet.


Le tribunal a adopté la même structure dans ses trois jugements en analysant dans un premier temps le statut d’Ebay et le régime de responsabilité qui lui était applicable (1.), pour ensuite apprécier le bien fondé des fautes qui lui étaient reprochées (2.), et enfin dans un troisième temps déterminer les préjudices subis par les demanderesses et évaluer le montant des dommages et intérêts (3.).


1. Le statut d’Ebay et le régime de responsabilité qui lui est applicable


Ebay revendiquait le bénéfice du régime de responsabilité des hébergeurs résultant de l’article 6.I.2. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui dispose que les hébergeurs ne « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »

 

Les sociétés demanderesses soutenaient quant à elles qu’Ebay n’exerce pas seulement l’activité d’hébergeur mais déploie également une activité de courtier.

 

Le tribunal a considéré dans ses jugements qu’il était manifeste que :

 

« […] eBay est un site de courtage et que les sociétés défenderesses ne peuvent bénéficier de la qualité d’intermédiaires techniques au sens de l’article 6 de la loi du 21/06/04 […] car elles déploient une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et ne limitent donc pas cette activité à celle d’hébergeur de sites internet qui permettrait à eBay de bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs.

 

[…] que l’essence de la prestation de eBay est l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs, que eBay met en place des outils destinés spécifiquement à assurer la promotion et le développement des ventes sur ses sites à travers un « gestionnaire des ventes » avec création de « boutiques » en ligne, la possibilité de devenir « PowerSeller », que eBay est donc un acteur incontournable de la vente sur ses sites et joue un rôle très actif notamment par des relances commerciales pour augmenter le nombre de transactions générant des commissions à son profit.

 

[…] qu’il est démontré au travers des pièces et éléments fournis que eBay dispose d’un service commercial performant de courtage et constitue un acteur leader du commerce électronique, que ses prestations d’hébergement et de courtage sont indivisibles car eBay n’offre un service de stockage des annonces que dans le seul but d’assurer le courtage, c’est-à-dire l’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs, et de recevoir la commission correspondante,

 

[…] En outre que le régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle ou l’autorité de l’hébergeur comme c’est le cas en l’espèce, eBay agissant principalement en courtier et offrant un service qui, par sa nature, n’implique pas l’absence de connaissance et de contrôle des informations transmises sur ses sites, »

 

Le tribunal a en conséquence jugé qu’Ebay, en sa qualité de courtier, ne bénéficiait « pas d’un statut dérogatoire au titre de sa responsabilité » et relevait « donc, comme tout acteur du commerce, du régime commun de la responsabilité civile » basé sur l’article 1382 du code civil.

 

2. Les fautes reprochées à Ebay


Les sociétés demanderesses reprochaient à Ebay d’avoir pris part à la commercialisation de marchandises pour certaines contrefaisantes et pour d’autres dépendant de réseaux de distribution sélective.

 

Le tribunal précise dans ses décisions que la mission de courtier d’Ebay vise à rapprocher un acheteur et un vendeur sans que cette dernière ne puisse prendre part à une opération illicite.

 

Le tribunal relève que Ebay a favorisé et amplifié la commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de contrefaçon et dépendant de réseaux de distribution sélective ce qui est constitutif d’une faute.

 

En effet, selon le tribunal « eBay a manqué à son obligation de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites » et « à son obligation de vérifier que les vendeurs qui réalisent à titre habituel de nombreuses transactions sur ses sites sont dûment immatriculés auprès des administrations compétentes ».

 

Pour le tribunal la responsabilité d’Ebay est d’autant plus importante qu’elle a « délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir sur simple demande la facture d’achat ou un certificat d’authenticité des produits mis en vente, à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute, à retirer immédiatement les annonces illicites signalées… »

 

Le tribunal conclut en jugeant que Ebay est pleinement consciente de sa responsabilité puisqu’elle a pris récemment des mesures pour lutter contre ces agissements illicites ce qui témoigne de sa négligence passée.

 

3. Les préjudices subis


Les sociétés demanderesses invoquaient 4 types de préjudices :

 

  • Sur l’exploitation fautive des droits : les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier sollicitaient le paiement d’une indemnité égale aux commissions indûment perçues par Ebay. Sur les bases d’un rapport d’expertise privé le tribunal a alloué à Christian Dior Couture la somme de 4 140 000 € et à Louis Vuitton Malletier la somme de 7 920 000 €.

 

  • Sur l’atteinte à l’image : Les société Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier sollicitaient la réparation de son préjudice correspondant aux dépenses engagées pour neutraliser l’atteinte à leur image. Le tribunal dans ses jugements fait sienne la méthode de calcul retenu par l’expert pour condamné Ebay à payer à Christian Dior Couture la somme de 11 160 000 € et à Louis Vuitton Malletier la somme de 10 260 000 €.

 

  • Sur le préjudice moral : Les société Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier invoquaient un préjudice moral causé par la vente massive de produits contrefaisants sur les sites d’Ebay affectant progressivement leurs efforts considérables de création et de qualité. Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier ont chacune obtenu sur ce fondement la somme de 1 000 000 €.

 

  • Sur le préjudice matériel et moral résultant de la désorganisation et de l’atteinte aux réseaux de distribution sélective : Les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain invoquaient un préjudice causé par les agissements illicites d’Ebay désorganisant et portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place pas ces sociétés. Le tribunal a alloué respectivement aux sociétés demanderesses les sommes de 1 013 000 €, 667 000 €, 686 000 € et 686 000 € à titre dommages et intérêts sur ce fondement.


Sans surprise Ebay a d’ores et déjà indiqué qu’elle contestait les termes de ces jugements et qu’elle en interjetait appel.

 

A suivre… 


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mardi 24 juin 2008 2 24 /06 /2008 15:13

Dans un jugement du 4 juin 2008 (Ebay c/ Hermès) le tribunal de grande instance de Troyes a condamné Ebay pour contrefaçon de la marque Hermès pour ne pas avoir veiller, dans la mesure de ses moyens, à l’absence d’utilisation répréhensible de son site www.ebay.fr.

 

Hermès reprochait en substance à Ebay d’avoir autorisé l’un de ses membres à proposer à la vente sur son site des contrefaçons de sacs et d’accessoires de marque Hermès.

 

Dans son jugement le tribunal considère que Ebay a non seulement la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) mais également celle d’éditeur d’un service de courtage en ligne, cette dernière qualité ne devant pas être confondue avec celle d’éditeur de contenus :

 

« EBAY héberge le contenu des annonces mise en ligne par les vendeurs mais n’intervient pas dans la transaction entres acheteurs et vendeurs, n’exerce aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la Iicéité des objets répertoriés, la véracité ou l’exactitude dans les annonces mise en ligne, la capacité des vendeurs à vendre lesdits biens ou services ni la qualité à les payer et n’assure pas que le vendeur ou l’enchérisseur concluront la transaction.

 

Il se déduit de ce qui précède que les sociétés EBAY exercent une activité de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique permettant à des particuliers, ou des professionnels, de vendre ou d’acquérir en ligne des biens ou services.

 

[…] HERMES INTERNATIONAL ne conteste pas cette qualité de prestataire de stockage de service en ligne mais oppose que les sociétés EBAY se comportent, non pas seulement en qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.1.2 de la Loi précitée du 21 juin 2004, mais également comme un éditeur de site internet dans la mesure où elles contrôlent la présentation des pages de ce site et tirent des profits de l’exploitation des annonces des hébergés.

 

L’examen des pièces produites détermine que l’ordonnancement des annonces est effectivement réalisé par les sociétés EBAY qui imposent une structure de présentation par cadres qui ressort d’une activité de gestion des contenus hébergés, notamment en choisissant de mettre en avant certaines catégories d’objets selon l’actualité. Par ailleurs, il n’est pas contesté par les sociétés défenderesses que leur activité d’hébergement trouve sa contrepartie dans leur intéressement sur les ventes réalisées qui tiennent compte notamment des options de mise en valeur des annonces choisies par les vendeurs.

 

S’il est donc incontestable que les sociétés EBAY offrent aux utilisateurs de son service des moyens techniques permettant une classification des contenus et tirent profit des ventes ainsi réalisées, ces circonstances ne sauraient suffire à les qualifier d’éditeurs de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, que la structuration des informations hébergées est nécessaire à leur visibilité par le public et que la loi ne distingue pas entre Ies prestataires à titre gratuits et ceux qui font le choix d’une rémunération par l’hébergement.

 

II convient de souligner que la présentation des contenus sur la page d’accueil du site en cause relève d’une mise en page actualisée par catégorie d’achats, et non par annonces des vendeurs, ce qui démontre l’absence de choix éditorial sur les contenus hébergés.

 

Ces éléments distinguent fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur de contenu, lequel par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion ou présente les contenus hébergés selon une ligne éditoriale délibérée.

 

Pour autant, en tant qu’elles mettent à disposition des vendeurs des outils de mise en valeur du bien vendu, organisent des cadres de présentation des objets sur leur site en contrepartie d’une rémunération, et créent les règles de fonctionnement et l’architecture de leur service d’enchères, les sociétés EBAY doivent être considérées comme des éditeurs de services de communication en ligne à objet courtage.

 

Leur régime juridique ne recoupe pas celui des éditeurs de contenu qui restent soumis, aux termes de la LCEN et du décalque opéré sur la loi du 29 juillet 1881, à une responsabilité de plein droit. Néanmoins, en tant que sociétés de courtage éditrices de services de commerce, les sociétés EBAY ne sont pas dispensées de veiller dans la mesure de leurs moyens, à ce que leur site internet soit pas utilisé à des fins répréhensibles.

 

Par conséquent, dans la gestion de son service de courtage en ligne, les sociétés EBAY assument deux rôles différents hébergeur et éditeur de services. »

 

Selon le tribunal il existe entre les éditeurs de contenus, soumis à un régime de responsabilité de plein droit, et les hébergeurs, soumis au régime de responsabilité limitée de l’article 6.I.2 de la LCEN, les éditeurs de services soumis à un régime de responsabilité de droit commun.

 

Le tribunal considère que Ebay a l’obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son site www.ebay.fr :

 

« Il appartient aux sociétés défenderesses de solliciter, par tous moyens, des vendeurs qu’il précisent dans leur annonce les moyens d’identification de l’objet vendu (référence du produit, numéro de série, numéro de type, certificat d’authenticité, etc ...) et d’afficher en caractères suffisamment lisibles les références ainsi apportées, l’absence de connaissance de celles-ci ou le défaut de réponse.

 

En outre, le respect de l’obligation de moyens auquel est tenu l’éditeur de services en ligne impose à celui-ci d’assurer une information pleine et parfaite aux utilisateurs de son service. A cet effet, les sociétés EBAY doivent prendre toutes les mesures de nature à avertir le vendeur et l’acheteur qui acceptent les conditions générales d’utilisation (CGU) du site des conséquences civiles et pénales d’éventuels actes de contrefaçon, des contrôles de l’authenticité des objets vendus par les titulaires de droits et de la possibilité d’une transmission des données personnelles à ces derniers, de telle manière que cette information se distingue de façon apparente des conditions d’utilisation.

 

En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que pendant la période où Madame Cindy F. a vendu les sacs Hermès et leurs accessoires contrefaits, les mesures techniques adoptées par les sociétés EBAY n’étaient pas de nature à permettre une information pleine et entière des utilisateurs et des titulaires de droit de propriété intellectuelle, de telle manière que les sociétés EBAY n’ont pas rempli leur obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son service par Madame Cindy F., laquelle assurait l’authenticité des sacs à main qu’elle offrait à l’achat.

 

Il convient notamment de souligner que, en ne sollicitant pas du vendeur qu’il dépose sur son annonce tout moyen d’identification des sacs vendus, les sociétés EBAY n’ont pas permis d’assurer leur obligation de moyens d’information des titulaires des droits de propriété intellectuels dont l’attention serait appelée sur des biens sans référencement connu de sorte que la veille des objets contrefaits par ces sociétés, dans le cadre du programme « VeRo », serait facilitée.

 

De même, l’obligation de moyens d’information des utilisateurs n’est pas assurée de manière suffisante par l’insertion dans les CGU de simples mentions sur les actes frauduleux et la qualité des informations personnelles dès lors que celles-ci sont sans caractère apparent et propre à se distinguer suffisamment des autres mentions contractuelles d’utilisation du service, ce qui nécessite la mise en place d’une page spécifique d’information. »

 

Le tribunal a en conséquence condamné Ebay pour contrefaçon de la marque Hermès pour ne pas avoir pleinement satisfait à son obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son site au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 28 avril 2008 1 28 /04 /2008 15:32


Dans deux jugements prononcés le 15 avril 2008 (Affaires Lafesse / Dailymotion et Omar et Fred / Dailymotion), le tribunal a confirmé que le site de partage de vidéos Dailymotion avait la qualité d’hébergeur et bénéficiait à ce titre du régime de responsabilité de l’article 6.I.2 de la LCEN.

Rappelons que dans un jugement du 13 juillet 2007 (Affaire Nord Ouest Production / Dailymotion), le tribunal de grande instance de Paris avait déjà qualifié Dailymotion d’hébergeur.

Dans ces affaires les faits sont toujours similaires, les plaignants reprochant à Dailymotion la présence de vidéos contrefaisantes sur son site.

Le tribunal de grande instance dans ses jugements du 15 avril 2008 rappelle que l’article 6.I.2 de la LCEN définit les hébergeurs comme des personnes qui « mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. »

L’éditeur quant à lui se définit comme « la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge ».

Le tribunal apprécie donc au regard de ces définitions la nature de l’activité de Dailymotion.

Il rappelle que Dailymotion a créé un site qui permet aux internautes de mettre en ligne des vidéos et de les partager avec d’autres internautes.

Il précise que « La limite imposée par la société DAILYMOTION quant à la taille des fichiers acceptés est une contrainte technique et n’implique aucun regard sur le contenu du fichier posté mais seulement une limite à ce que le serveur peut intégrer. Le réencodage opéré par la société DAILYMOTION pour rendre compatible les fichiers postés est également une opération purement technique qui ne demande aucun choix quant au contenu de la vidéo postée. »

Le tribunal poursuit en indiquant qu’au regard « des dispositions de la LCEN ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne.

Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne.
»

Notons que la définition retenue du « choix éditorial » par le tribunal pourrait profiter aux agrégateurs de contenus contrairement à ce qui a été jugé jusqu’à présent dans les affaires Lespipoles, Fuzz ou Dicodunet.


Quant au critère de la publicité le tribunal retient que « La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société DAILYMOTION d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent, ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes.

La LCEN n’a pas interdit aux hébergeurs de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires et a volontairement limité au seul critère du choix du contenu effectué par la société créatrice du site, la condition à remplir pour être éditeur.
»

Le tribunal a donc fait application à Dailymotion du régime de responsabilité des hébergeurs de l’article 6.I.2 de la LCEN qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée que si informés de l’existence d’un contenu illicite ils n’ont pas agi promptement pour le supprimer ou en rendre l’accès impossible.

C’est par application de ce régime de responsabilité que dans l’affaire Omar et Fred Dailymotion a échappé à toute responsabilité et dans l’affaire Lafesse a été condamnée à 5 000 € de dommages et intérêts.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 21 avril 2008 1 21 /04 /2008 17:59

Le site d’enchères en ligne Ebay a publié le 14 avril 2008 un livre blanc sur les mesures de filtrage de contenus.

 

Ce n’est certainement pas une coïncidence si le site a publié ce document le jour des plaidoiries qui se sont déroulées devant le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire qui l’oppose au groupe LVMH, ce dernier lui réclamant la somme de 20 millions d’euros de dommages et intérêts pour avoir permis la vente d’objets contrefaisants.

 

Le livre blanc d’Ebay est divisé en trois parties :

1. une première consacrée aux obligations légales des hébergeurs;

2. une deuxième consacrée à l’état de l’art en matière de filtrage de contenus ;

 

3. une troisième consacrée à la pratique d’Ebay en matière de lutte contre les contenus illicites.

Le jugement opposant Ebay au groupe LVMH est attendu pour le 30 juin 2008.

 

Affaire à suivre…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mercredi 2 avril 2008 3 02 /04 /2008 10:16

 

Dans une ordonnance du 28 février 2008 le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société exploitant le dictionnaire en ligne collaboratif www.dicodunet.com en qualité d’éditeur pour avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’un réalisateur.

 

Comme dans l’affaire lespipoles, dont la décision a été rendue le même jour concernant les mêmes faits litigieux, le tribunal retient que :

 

« Aux termes des pièces produites aux débats, il apparaît que le site « dicodunet.com » est constitué par la combinaison de plusieurs sources d’information, ainsi agrégées sur un même site.

 

Ces contenus sont composés de titres d’articles, accompagnés d’un chapeau introductif et sont acheminés sur le site litigieux grâce au système des flux R.S.S. (Really Simple Syndication).

 

L’internaute peut avoir accès à l’information in extenso par un lien hypertexte (en l’espèce « lire la suite ») qui le renvoie sur le site qui est à l’origine de l’information.

 

La défenderesse expose qu’elle n’aurait que la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce que l’acte d’abonnement à un flux RSS n’est pas un acte d’édition.

 

Cependant, la décision d’agencer les différentes sources, sur un thème donné, en l’espèce la rubrique « Actualités/personnalités », permet à l’internaute d’avoir un panorama général sur ledit thème, grâce aux différents flux ainsi choisis, et constitue bien un choix éditorial de la partie défenderesse. La copie du site comporte d’ailleurs des publicités dont elle tire apparemment profit.

 

L’abonnement au flux RSS litigieux, (renvoyant à gala.fr), correspond précisément à la « thématique » dénommée « actualités/personnalités ».

 

La partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant au dit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site. »


Rappelons que le tribunal de grande instance de Paris a adopté dans l'affaire Fuzz.fr la même positon que celui de Nanterre en refusant de qualifier l'agrégateur d'intermédiaire technique pouvant bénéficier à ce titre du régime de responsabilité des hébergeurs au sens de l'article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). 
    

 

Les questions posées dans un précédent article intitulé « Quid de la responsabilité des agrégateurs de flux RSS ? » restent néanmoins entières :

 

  • Un agrégateur de flux RSS fait-il par nature des choix éditoriaux, et à ce titre doit toujours être qualifié d’éditeur ou peut-il être qualifié d’hébergeur lorsqu’il ne fait pas de choix éditoriaux ? ;

 

  • Quels sont les critères permettant de juger qu’un agégateur de flux RSS fait des choix éditoriaux ?

 

  • Un agrégateur de flux RSS ne pourrait-il pas être comparé, comme l’indique le rapport d'information n° 627 sur la mise en application de la LCEN déposé le 23 janvier 2008, à un kiosque à journaux qui regroupe sur ses présentoirs les magazines en fonction du centres d’intérêt des clients, et de ce fait ne saurait être qualifié d’éditeur ?

A suivre...

 

 

 

 

 

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Mardi 1 avril 2008 2 01 /04 /2008 16:02


Dans une ordonnance de référé du 13 mars 2008
 (Krim K. c/ Pierre G. et Amen) le président du tribunal de grande instance de Toulouse a jugé que l’hébergeur devait, lorsque averti du contenu illicite d’un site hébergé, en suspendre immédiatement la diffusion.

 

Rappelons que l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) dispose que les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».

 

Aux termes de cet article l’hébergeur doit donc, lorsqu’il est alerté d’un contenu illicite, agir promptement pour retirer ledit contenu ou en rendre l’accès impossible.

 

Mais quel sens le législateur a-t-il souhaité donner au terme promptement ?

 

Signifie-il sans délai ou rapidement ?

 

La réponse à ces questions relève d’une appréciation souveraine des juges.

 

Le délai laissé aux hébergeurs pour supprimer un contenu illicite est donc une question d’espèce.

 

Le juge toulousain dans son ordonnance du 13 mars 2008 a interprété avec sévérité le terme promptement en considérant que l’hébergeur avait l’obligation de retirer dès qu’il en a été alerté le contenu illicite.

 

Cette sévérité s’explique peut être par la nature des informations illicites diffusées sur le site internet www.arme-collection.com.

 

Il s’agissait d’écoutes téléphoniques tirées d’un dossier d’instruction et donnant des informations confidentielles sur la vie privée du plaignant.

 

Néanmoins, la notification du contenu illicite ayant été effectuée à l’hébergeur, la société AMEN, la veille d’un week-end, la décision peut paraître excessive et éloignée des contraintes de fonctionnement d’une entreprise.

 

A suivre puisque la cour d’appel a été saisie...

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Vendredi 28 mars 2008 5 28 /03 /2008 17:55

Dans une ordonnance du 26 mars 2008 le Président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Bloobox Net, qui exploitait l’agrégateur www.fuzz.fr, pour avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’un acteur.

 

Comme dans l’affaire lespipoles le juge considère que « le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information.

 

Qu’ainsi en renvoyant au site www.celebrites-stars.blogspot.com, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telle qu’intitulée « People » et en titrant en gros caractères « K M et O M toujours amoureux ensemble à Paris », décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site.

 

Qu’il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit être dès lors considérée comme éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III.1.c… »

 

C’est à notre connaissance la 3ème décision statuant sur la responsabilité d’un agrégateur.

 

Le juge a refusé de reconnaître à l’agrégateur la qualité d’intermédiaire technique entre les internautes et le(s) site(s) à l'origine de l'information, lui interdisant ainsi de bénéficier du régime de responsabilité de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).


 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mardi 25 mars 2008 2 25 /03 /2008 19:15


Dans un jugement du 20 février 2008
, le tribunal de commerce de Paris a condamné Google en qualité d’hébergeur pour ne pas avoir rendu impossible l’accès au film « Le monde selon Bush » après avoir été informée du caractère illicite de ce contenu, et ce alors même que le fichier était réapparu dans une zone de stockage différente.

 

L’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) dispose que la responsabilité civile de l’hébergeur ne peut être engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si l’hébergeur n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

 

Selon le tribunal, l’hébergeur doit, après avoir été informé de l’existence d’un fichier illicite non seulement le retirer ou en rendre l’accès impossible, mais en outre assurer pas la suite une surveillance « particulière » de son site :

 

« …si l’hébergeur n’est pas tenu à une obligation de surveillance générale, il est tenu à une obligation de surveillance, en quelque sorte particulière, à partir du moment où il a eu connaissance du caractère illicite du contenu ».

 

En l’espèce, Google avait été informée le 6 octobre 2007 du caractère illicite de la diffusion du film « Le monde selon Bush sur son site » et avait agi promptement pour retirer le lien litigieux.

 

Mais, il s’est avéré qu’après cette date le contenu litigieux a été posté à nouveau sur le site Google Vidéo dans une autre zone de stockage.

 

C’est sur ce dernier point que le tribunal a jugé Google fautive en considérant qu’après avoir été informée de l’existence du contenu illicite, il lui appartenait de rendre l’accès au film impossible quelqu’en soit l’origine et l’emplacement de stockage sur son site :

 

« …qu’à compter de cette date il leur appartenait aussi de rendre l’accès au Film impossible, ce qui à l’évidence n’a pas été réalisé et a porté atteinte aux droits des tiers, qu’elle ne peuvent pour les faits constatés postérieurement au 10 octobre 2006 se rapportant à la diffusion du même contenu se prévaloir de la responsabilité limitée… ».

 

Ce faisant, le tribunal opère une interprétation extensive de l’article 6-1-2 de la LCEN en considérant que l’hébergeur doit non seulement agir promptement pour retirer les données litigieuses dès le moment où il en a eu connaissance, mais par la suite effectuer aussi une surveillance particulière de son site pour rendre l’accès au fichier litigieux impossible quelqu’en soit l’origine et la zone de stockage pour ne pas voir sa responsabilité engagée.

 

En l’espèce, le tribunal a considéré que la responsabilité de Google était engagée pour les faits postérieurs au 10 octobre 2006.

 

Il a en conséquence jugé que Google s’était rendu coupable de contrefaçon et l’a condamnée à verser la somme de 150 000 € aux ayants droit du film « le monde selon Bush » à titre de dommages et intérêts.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 14 mars 2008 5 14 /03 /2008 12:24

Dans une ordonnance de référé du 28 février 2008[1], le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mr D. en qualité d’éditeur d’un site agrégeant des flux RSS.
 
Les faits sont en substance les suivants :
 
Le réalisateur Olivier DAHAN faisait grief au titulaire du site www.lespipoles.com d’avoir intégré sur son site un lien, sous forme d’un fil RSS, pointant vers le site www.gala.fr et intitulé « Sharon Stone et Olivier Dahan La Star roucoulerait avec le réalisateur de la Môme » portant atteinte à l’intimité de sa vie privée.
 
En défense, Mr D. indiquait que son site se bornait à agréger des sources d’information disponibles sur internet diffusées par des éditeurs de contenus sous forme de flux RSS.
 
Dans ces conditions, Mr D. soutenait qu’il n’avait que la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, et que dans la mesure où il n’avait pas reçu de mise en demeure lui enjoignant de retirer le lien litigieux sa responsabilité ne pouvait être engagée.
 
Dans son ordonnance du 28 février 2008 le tribunal rejette l’argumentation du défendeur et constate le site lespipoles.com agençait différents flux RSS dans des cadres préétablis (news, vidéos…) ayant tous pour objet l’actualité des célébrités.
 
Selon le tribunal constituait bien un choix éditorial la décision d’agencer les différentes sources permettant à l’internaute d’avoir un panorama général grâce aux différents flux choisis sur un thème bien précis.
 
Dès lors le tribunal a considéré que la décision de Mr D. de s’abonner audit flux et de les agencer selon une disposition précise et préétablie pour les mettre à disposition des internautes lui confèrait la qualité d’éditeur, et de ce fait devait assumer pleinement la responsabilité des informations qui figurent sur son site.
 
Or, le flux affiché sur le site lespipoles.com n’était pas un simple lien hypertexte mais faisait apparaître le titre de l’article litigieux publié sur le site gala.fr : Sharon Stone et Olivier Dahan La Star roucoulerait avec le réalisateur de la Môme.
 
En conséquence, le tribunal a condamné Mr. D. pour avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée de Monsieur Olivier Dahan.
 
Cette décision pourrait être la première d’une longue série.
 
En effet, les agrégateurs de flux RSS jouent un rôle actif en s’abonnant à des flux RSS pour les rediffuser sur leurs sites internet, mais sont totalement passif quant au contenu du flux qui provient directement de l’éditeur de la source de l’information.
 
Plusieurs questions restent en suspens :
 
  • Un agrégateur de flux RSS fait-il par nature des choix éditoriaux, et à ce titre doit toujours être qualifié d’éditeur ou peut-il être qualifié d’hébergeur lorsqu’il ne fait pas de choix éditoriaux ? ;
 
  • Quels sont les critères permettant de juger qu’un agégateur de flux RSS fait des choix éditoriaux ?
 
  • Un agrégateur de flux RSS ne pourrait-il pas être comparé, comme l’indique le rapport d'information n° 627 sur la mise en application de la LCEN déposé le 23 janvier 2008[2], à un kiosque à journaux qui regroupe sur ses présentoirs les magazines en fonction du centre d’intérêt des clients, et de ce fait ne saurait être qualifié d’éditeur ?
 
Plusieurs décisions seront donc vraisemblablement nécessaires pour que le régime de responsabilité applicable à ce type d’activité puisse être bien cerné.
 
A suivre…


[1] Disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/tginanterre20080228.pdf
[2] Rapport disponible sur le site de la Gazette du Net : http://www.gazettedunet.fr/abonnes/download,3094.pdf

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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