Mercredi 22 juin 2011 3 22 /06 /Juin /2011 15:25

 

 

 

Dans un arrêt du 17 juin 2011, le Conseil d’Etat annulé une décision de la commission chargée de la rémunération pour la copie privée du 17 décembre 2008, considérant que l'achat de supports d'enregistrement par une entreprise à des fins professionnelles devait être exonéré de taxe.

 

Le communiqué de presse du Conseil d’Etat explicitant cette décision est disponible en cliquant sur le lien suivant : communiqué de presse du Conseil d’Etat.

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Mardi 21 juin 2011 2 21 /06 /Juin /2011 14:50

 

Dans un jugement du 27 mai 2011 (Legende / MG Demand Holding), le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans la droite ligne de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juillet 2010 (Saval / Home Shopping Service), a refusé de reconnaître une quelconque force probante aux pages Internet archivées par le site www.archive.org:

 

« Attendu que les demandeurs produisent également un procès-verbal de constat dressé le 23 novembre 2007 par Maître Estelle Molitor, huissier de justice associée à Paris qui révèle que celui-ci est constitué d’une série de captures d’écran du site www.archive.org ;

 

que cependant, il y a lieu de relever à l’instar des sociétés Senteurs de France et Dober Import Export SL que ce constat a été effectué à partir d’un site d’archivages exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, et dont les conditions de fonctionnement sont ignorées ;

 

qu’il s’ensuit qu’il est également dépourvu de force probante quant au contenu, en 2007, des pages relatives au site “senteursfrance.com” qui au demeurant ne révèle aucune commercialisation du parfum incriminé ; »

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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Lundi 2 mai 2011 1 02 /05 /Mai /2011 16:25

 

 

Le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, a présenté au Conseil des Ministres du 27 avril 2011 un décret portant création du Conseil national du numérique :

 

« Le développement d’une société de l’information, globalisée et instantanée, s’appuyant sur la généralisation de l’Internet dans les foyers et les entreprises, transforme l’économie, les modes de vie, les relations sociales et professionnelles, l’éducation et l’accès à la culture, les loisirs. Cette révolution numérique affecte d’ores et déjà une grande partie de l’action des pouvoirs publics. L’ampleur et la rapidité des mutations en cours imposent qu’elle soit mieux prise en compte dans l’élaboration et la conduite des politiques publiques. »

 

Le Conseil national du numérique aura la charge d’éclairer le Gouvernement sur les questions touchant au numérique.

 

Il s’agira d’une instance consultative qui aura pour mission de :

 

  •  formuler, à la demande du Gouvernement, des avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire susceptibles d’avoir un impact sur l’économie numérique;

 

  •  formuler des recommandations en faveur du développement de l’économie numérique et de contribuer au développement de la réflexion prospective sur ce secteur.
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Loi / Règlementation
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Mercredi 20 avril 2011 3 20 /04 /Avr /2011 11:31

 

Dans un arrêt du 2 février 2011 (Securitas France / M.X) , la Cour de cassation a adopté une interprétation large de la notion de courriel professionnel pouvant servir de support à un licenciement pour faute grave en ce qu’il n’est pas couvert pas le droit au respect à la vie privée.

 

Les faits sont en substance les suivants :

 

M. X a été engagé le 14 mars 2005 par la société Securitas France en qualité de chef de poste sécurité incendie et a été licencié le 14 novembre 2006 pour faute grave, aux motifs de divers manquements professionnels et de son comportement agressif et irrespectueux à l'égard de son supérieur hiérarchique et de l'échange à ce sujet de courriels provocateurs avec une autre salariée de l'entreprise, également licenciée à cette occasion.

 

La Cour d’appel a condamné la société Securitas pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour atteinte à la vie privée en rejetant le courriel litigieux comme pouvant servir de preuve d’un grief à l’encontre du salarié :

 

« Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, l’arrêt énonce que si le contenu du courriel envoyé ainsi que sa réponse apparaissaient en relation avec l'entourage du salarié, ces échanges ne revêtaient pas un caractère professionnel, s'agissant d'une conversation totalement privée dont la liberté de ton et les outrances éventuelles relevaient uniquement de la vie personnelle et intime à laquelle le salarié a droit même sur son lieu de travail, les propos tenus, destinés à rester entre les deux interlocuteurs et non pas à être diffusés, ne pouvant avoir pour effet de nuire à l'entreprise et ne pouvant être admis comme preuve d'un grief. »

 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que le courriel litigieux était en rapport avec l'activité professionnelle du salarié.

 

Il ressortait donc qu'il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu à titre de preuve au soutien d'une procédure disciplinaire.

 

La Cour de cassation adopte ainsi une interprétation large de la notion de courriel professionnel puisqu'il suffit que celui-ci ait un rapport avec l’activité professionnelle du salarié pour qu’il reçoive cette qualification et puisse servir de preuve dans le cadre d’une procédure de licenciement.

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit du travail
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Mardi 8 mars 2011 2 08 /03 /Mars /2011 16:26

 

 

Annoncé depuis 2004 à l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique,le décret relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne a été adopté le 25 février 2011.

 

Les fournisseurs d’accès et les hébergeurs sont désormais tenus de conserver les informations suivantes fournies par les internautes lors de la souscription d’un contrat ou lors de la création d’un compte :

 

3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, les informations fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un compte :

a) Au moment de la création du compte, l'identifiant de cette connexion ;

b) Les nom et prénom ou la raison sociale ;

c) Les adresses postales associées ;

d) Les pseudonymes utilisés ;

e) Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;

f) Les numéros de téléphone ;

g) Le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;

4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de paiement :

a) Le type de paiement utilisé ;

b) La référence du paiement ;

c) Le montant

d) La date et l'heure de la transaction.

Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.

 

 

Les fournisseurs d’accès à Internet sont en outre tenus de conserver les données spécifiques suivantes :

 

1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et pour chaque connexion de leurs abonnés :

a) L'identifiant de la connexion ;

b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;

c) L'identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu'elles y ont accès ;

d) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;

e) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ; »

 

Les hébergeurs sont tenus quant à eux de conserver les données d’identification complémentaires suivantes pour chaque opération de création de contenu :

 

2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et pour chaque opération de création :

a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;

b) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;

c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;

d) La nature de l'opération ;

e) Les date et heure de l'opération ;

f) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni ;

 

La durée de conservation des données d’identification a été fixée à un an, ce délai commençant à courir de la manière suivante :

 

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 1er est d'un an :

a) S'agissant des données mentionnées aux 1° et 2°, à compter du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d'un contenu telle que définie à l'article 2 ;

b) S'agissant des données mentionnées au 3°, à compter du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;

c) S'agissant des données mentionnées au 4°, à compter de la date d'émission de la facture ou de l'opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Loi / Règlementation
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Lundi 7 mars 2011 1 07 /03 /Mars /2011 19:42

 

 

Dans un jugement du 1er février 2011 (Adenclassifieds / Solus’immo), le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que le moteur de recherche www.comintoo.fr ne se livrait à une extraction illicite de la base de données du site www.explorimmo.com mais à une indexation licite du contenu de ce site afin de rediriger les internautes vers celui-ci.

 

Les faits de l’espèce sont en substance les suivants :

 

·         La société Adenclassifieds exploite le site internet www.explorimmo.com proposant des annonces immobilières à destination des professionnels au moyen d’une base de données immobilières.

·         La société Solus’immo édite et exploite le site internet www.commintoo.com qui intègre un outil de recherche d’annonces immobilière.

·         Estimant que Solus’immo reproduisait systématiquement et méthodiquement des données issues de sa base de données, Adenclassifieds a fait dresser des procès-verbaux de constat, puis a fait procédé à des opérations de saisie-contefaçon.

·         Sur le fondement des éléments de preuve qu’elle avait recueilli, Adenclassifieds a assigné Solus’immo devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour violation de ses droits de producteur d’une base de données protégée.

 

Dans son jugement du 1er février 2011, le Tribunal a débouté Adenclassifieds de sa demande considérant que Solus’immo en sa qualité de moteur de recherche se contentait d’indexer du contenu sans se livrer à une extraction illicite de base de données au sens des articles L.342-1 et L.342-2 du Code de la propriété intellectuelle :

 

« La société Solus’immo a ainsi développé un moteur de recherche qui a pour but de rechercher toutes les annonces immobilières disponibles sur le net, qu’elles soient diffusées sur le site explorimmo.com ou sur d’autres sites concurrents et de proposer les résultats de cette recherche sur le site www.comintoo.fr.

 

 

Quel que soit le moteur de recherche, la méthode est toujours la même : l‘internaute entre un mot-clé dans le cadre prévu à cet effet et le moteur de recherche propose une ou plusieurs pages de résultats naturels répondant à ce choix, à partir des références sélectionnées, qu’il a collectées sur l’ensemble du web. Les moteurs de recherche ne stockent pas les informations, images ou actualités mais seulement les adresses des sites internet qui permettent de répondre à la question que se pose l’internaute et de le diriger vers le site qui contient la réponse à sa question, par le biais d’un lien hypertextes qui a indexé et référencé l’adresse url du site qui diffuse le contenu recherché.

 

Le moteur de recherche comintoo met à la disposition des internautes, en les indexant par le biais de robots automatisés, des références immobilières sous forme de liens hypertextes permettant d’accéder directement aux sites internet tiers et à leurs contenus. Il ne s‘agit nullement de l’extraction de la base de données de ces sites internet mais de l’indexation du contenu de ces sites internet afin de rediriger l’internaute vers ceux-ci.

 

[…]

 

La société Solus’immo n’a donc pas effectué une extraction du contenu de la base de données de la société Adenclassifieds au sens de l’article L.342-1 susvisé de sorte que cette dernière sera déboutée de ses demandes à ce titre. »

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Base de données
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Lundi 28 février 2011 1 28 /02 /Fév /2011 16:10

 

 

Dans un arrêt du 18 janvier 2011 (Euro properties investments / Directeur des enquêtes fiscales, directeur général des finances publiques), la Cour de cassation a considéré que la présence dans une messagerie électronique de courriels couverts par le secret professionnel n’avait pas pour effet d’invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie. Le fait qu’une messagerie électronique soit techniquement insécable ou indivisible étant indifférent à la solution du litige.

 

Rappelons que dans cette affaire le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris avait autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve d’une fraude fiscale.

 

Au cours des opérations de saisies un ordinateur portable et un disque dur externe ont été mis sous scellés.

 

Le 28 novembre 2006, les agents de l’administration ont, en présence du saisi, ouvert les scellés et procédé à la duplication de certains fichiers figurant sur l’ordinateur portable, ainsi qu’à la copie, sur un disque, de toutes les informations se trouvant sur le disque dur externe, qui a été restitué au saisi.

 

La société Euro-Properties Investments a formé un recours contre le déroulement des opérations devant le 1er Président de la Cour d’appel de Paris en sollicitant la nullité de l’entière saisie.

 

Le 1er Président l’ayant débouté de sa demande, Euro-Properties investments a saisi la Cour de cassation en faisant grief à l’ordonnance d’appel de n’avoir prononcé que la nullité de la saisie des correspondances d’avocat et d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’ensemble des opérations de visite et de saisies.

 

Euro-Properties investments soutenait notamment qu’en raison du caractère insécable ou indivisible de la messagerie électronique se trouvant sur l’ordinateur portable saisi, l’illégalité de la saisie des correspondances d’avocats qui y figuraient entraînait l’illégalité et, partant, la nullité, de la saisie de tous les éléments contenus dans cette messagerie électronique.

 

Selon Euro-Properties investments, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales en se bornant à prononcer la nullité de la saisie des correspondances d’avocats, sans rechercher si la messagerie électronique se trouvant sur l’ordinateur portable saisi n’était pas insécable.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en décidant que :

 

« …la présence, dans une messagerie électronique, de courriels couverts par le secret professionnel, n’a pas pour effet d’invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie ; que le premier président n’avait dès lors pas à procéder à une recherche inopérante ».

 

Si la nature insécable d’une messagerie électronique a permis à la jurisprudence de valider les saisies opérées sans sélection a priori des messages, au prétexte d’un risque de compromission de la conformité et la fiabilité des documents saisis (Janssen-Cilag / Autorité de la concurrence et autres), en revanche, pour la Cour de cassation, la recherche de la nature indivisible de la messagerie électronique devient « inopérante » lorsque c’est la validité de l’entière saisie qui est remise en cause…

 

Le débat sur ce sujet devrait évoluer en 2011 puisque dans un ordonnance du 2 novembre 2010 (Sade – Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques / Autorité de la Concurrence), la Cour d ‘appel de Paris a confié à un expert judiciaire la mission de donner son avis sur la possibilité pour les enquêteurs de procéder à une saisie sélective des messages dans une messagerie électronique sans compromettre l’authenticité de ceux-ci.

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Saisie Informatique
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Vendredi 21 janvier 2011 5 21 /01 /Jan /2011 17:50

 

 

Dans un jugement du 6 janvier 2011 (David Douillet / Bakchich), le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné le site Internet bakchich.info à 20 000 € de dommages et intérêts pour avoir diffamé le judoka David Douillet.

 

David Douillet reprochait au site bakchich d’avoir publié le 15 mars 2008 un article le présentant comme un fraudeur, suspecté de figurer sur une liste de titulaires de comptes bancaires au Liechtenstein et objet d’une enquête des services fiscaux.

 

Le Tribunal a tout d’abord constaté que les éléments constitutifs de la diffamation étaient réunis, au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que les propos incriminés :

 

·         étaient allégués publiquement ;

·         étaient clairement imputés à David Douillet ;

·         portaient atteinte à son honneur et à sa considération en mettant en cause sa probité.

 

Il a ensuite rappelé que les imputations diffamatoires sont présumées faites de mauvaise foi et qu’en conséquence :

 

« Leurs auteurs, soit les journalistes et l’éditeur du site, ne peuvent échapper à une condamnation qu’en justifiant de leur bonne foi, preuve qui leur incombe par la démonstration de la légitimité du but poursuivi, de l’absence d’animosité personnelle contre la victime, du sérieux de l’enquête et de la prudence dans les propos. »

 

Sur ce point les magistrats ont considéré qu’en « se dispensant de toute investigation, alors qu’aucune urgence ne légitimait une telle précipitation avant de publier et de soumettre à la rumeur publique une information de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de David Douillet, les auteurs des propos diffamatoires ont manqué de bonne foi et se sont rendus coupables in solidum de diffamation. »

 

Les auteurs de l’article litigieux et la société Bakchich ont en conséquence été condamnés à payer à David Douillet la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Diffamation Online
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Mercredi 19 janvier 2011 3 19 /01 /Jan /2011 17:38

 

 

Dans un jugement du 19 novembre 2010 (M.B / Alten Sir), le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt a jugé que le fait de paramétrer un compte Facebook en autorisant de partager sa page avec « ses amis et leurs amis » constituait un accès ouvert dépassant la sphère privée.

 

En l’espèce, la salariée contestait la recevabilité des preuves qui lui étaient opposées pour justifier son licenciement pour faute grave dans la mesure où l’employeur se prévalait pour ce faire d’une copie d’écran d’une page Facebook de l’un de ses salariés.

 

Dans son jugement du 19 novembre 2010, le Conseil de Prud’hommes a jugé que le mode de preuve utilisé par l’employeur était licite dans la mesure où le compte Facebook était paramétré en accès ouvert :

 

« Monsieur François C. a choisi dans le paramètre de son compte, de partager sa page Facebook avec “ses amis et leurs amis”, permettant ainsi un accès ouvert, notamment par les salariés ou anciens salariés de la société Alten Sir ; il en résulte que ce mode d’accès à Facebook dépasse la sphère privée et qu’ainsi la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite du caractère fondé du licenciement. »

 

Le Conseil en a donc déduit que l’employeur n’avait pas violé le droit au respect de la vie privée de la salariée.

 

 

  

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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Lundi 17 janvier 2011 1 17 /01 /Jan /2011 16:28

 

 

Dans un arrêt du 21 octobre 2010 (Concurrence / Kelkoo.com), la Cour d’appel de Grenoble a qualifié la société Kelkoo de site publicitaire et à ce titre l’a condamnée à respecter les obligations légales applicables à ce type d’activité.

 

La Cour a précisé que :

 

« Aux termes des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, « Pour la confiance dans l'économie numérique », qui a transposé la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce numérique, « le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

 

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. », ce qui correspond à la relation existant entre la société KELKOO et les internautes qui se connectent au site de cette dernière.

 

Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004; « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

 

L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L 121-1 du code de la consommation ».

 

La société KELKOO, qui définit elle-même la publicité « par sa finalité qui consiste à promouvoir le produit ou le service objet de la publicité », ne saurait prétendre que la présentation des produits est objective et qu'elle ne s'apparente pas à une promotion de ces derniers, sous le seul prétexte que seuls le lien, le produit et le prix seraient affichés sans qu'elle y introduise des messages destinés à promouvoir ces produits, alors que cette présentation permet aux marchands de faire eux-mêmes la promotion de leurs produits et qu'il ne peut être soutenu que l'information donnée par les marchands est elle-même objective, qu'elle est conditionnée par l'existence d'un contrat entre ces marchands et la société KELKOO et que cette dernière y est obligée dès lors que le marchand satisfait à l'obligation de rémunération qu'il a contractée à l'égard de la société KELKOO.

 

Au surplus, en affirmant dans la rubrique du site Kelkoo.fr « qui sommes nous » que les prix trouvés sur le site sont inférieurs de 20 % à ceux des magasins traditionnels, affirmation qui ne peut être tenue pour objective alors que la société KELKOO s'abstient de la démontrer, la société KELKOO se livre de façon manifeste à une publicité, au sens où elle définit elle-même cette notion, pour son bénéfice et mais également au profit des sites marchands qui ont signé un contrat dit de partenariat lesquels sont ainsi censés présenter les « meilleurs prix », affirmation purement publicitaire ce que la société KELKOO reconnaît lorsqu'elle affirme, pour en dénier le caractère trompeur, qu'il s'agit d'une publicité hyperbolique dont la licéité est admise par la jurisprudence. »

 

La Cour en a donc déduit que la société Kelkoo est un site publicitaire et qu’à ce titre elle doit respecter les exigences du Code de la consommation.

 

Elle a en conséquence condamné Kelkoo pour publicité trompeuse (article L 121-1 du Code de la consommation) et pratique commerciale déloyale (article L 120-1 du même Code) pour ne pas :

 

·         S’être identifié clairement comme un site publicitaire ;

·         Mettre les prix à jour en temps réel ;

·         Mentionner les périodes de validité des offres ;

·         Mentionner les frais de livraison ;

·         Mentionner les conditions de la garantie et les caractéristiques principales des produits offerts à la vente ;

 

Kelkoo a également été condamnée des mêmes chefs pour avoir faussement affirmé qu’un robot dénommé « Kelkoo sniffer » recherchait les meilleurs prix dans les bases de données des sites marchands, référencés ou non.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Publicité Online
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