Mercredi 14 novembre 2007 3 14 /11 /Nov /2007 16:07
Dans un jugement du 17 janvier 2007[1], le tribunal de grande instance de Lille a condamné un internaute à 15 000 € de dommages-intérêts pour avoir vendu sur le site eBay une contrefaçon d’un flacon de parfum revêtu de la marque Trésor, appartenant à la société Lancôme.
 
Le tribunal rappelle dans son jugement que l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
 
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; »
 
Le tribunal rappelle également que l’article L.716-1 énonce que :
 
« L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4. »
 
En l’espèce, le tribunal a constaté que la société Lancôme versait aux débats les pièces suivantes :
 
« le certificat d’enregistrement de la marque "Trésor",
des pages extraites du site internet "eBay" ;
l’attestation de l’Oréal justifiant du caractère contrefaisant du produit acheté sur "eBay",
l’ordonnance de saisie contrefaçon en date du 16 juin 2006,
le procès verbal de saisie contrefaçon. »

Dès lors, le
tribunal a considéré que l’internaute, en offrant à la vente des flacons de parfums reproduisant, sans autorisation, à l’identique la dénomination « Trésor », s’est rendu coupable de contrefaçon au sens des articles L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle
.
 
L’internaute a également été jugé coupable de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
 
Le tribunal a en conséquence prononcé une condamnation d’un montant de 15 000 € toutes causes de préjudice confondues.


[1] Décision disponible sur le site legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2055
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Mardi 13 novembre 2007 2 13 /11 /Nov /2007 13:22
Dans une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2007, la Fondation Wikimedia, qui exploite l’encyclopédie collaborative en ligne Wikipedia, a échappé à une condamnation du fait de sa qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.
 
Rappelons que dans le dernier état de la jurisprudence, il existait une incertitude sur la qualification des sites qui exploitent, commercialement ou non, des contenus générés par les utilisateurs (« Users Generated Contents »).
 
En effet, si Myspace a été qualifiée d’éditeur dans une ordonnance du 22 juin 2007[1], Dailymotion et Google Vidéo ont en revanche été qualifiées d’hébergeurs par des décisions des 13 juillet[2] et 19 octobre 2007.
 
Cette différence de qualification n’est pas sans conséquence puisque si les éditeurs sont pleinement responsables des contenus qu’ils prennent l’initiative de diffuser, les hébergeurs bénéficient quant à eux d’un régime particulier de responsabilité.
 
Ce régime de responsabilité des hébergeurs résulte de l’article 6.I.2 de la LCEN qui dispose que :
 
« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »
 
Ce texte pose ainsi deux conditions alternatives préalables à une éventuelle mise en jeu de la responsabilité des hébergeurs :
 
·         Ils avaient effectivement connaissance du caractère illicite des données hébergées ;
 
Ou
 
·         Si, dès le moment où ils ont eu connaissance du caractère illicite des données hébergées, ils n’ont pas agi promptement pour les retirer où en rendre l’accès impossible.
 
Ainsi, si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, l’hébergeur ne peut pas être jugé responsable.
 
A contrario, si elles sont remplies, le juge doit trancher le litige conformément au droit commun de la responsabilité.
 
En l’espèce, la fondation Wikimedia a été assignée, pour atteinte à la vie privée et diffamation, par trois plaignants dont l’homosexualité était révélée dans un article diffusé dans l’encyclopédie Wikipedia.
 
Pour débouter les plaignants, le Président du tribunal de grande instance a considéré que la fondation Wikimedia devait être qualifiée d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, et qu’en cette qualité elle avait agi « promptement dès qu’elle a eu connaissance de manière claire et non équivoque par l’acte introductif du fait que les demandeurs contestaient l’évocation faite au sujet de leur vie privée » pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible.
 
Dès lors, la fondation Wikimedia a échappé à toute condamnation.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 8 novembre 2007 4 08 /11 /Nov /2007 14:33
Dans le prolongement du jugement Dailymotion[1], le tribunal de grande instance de Paris a dans un jugement du 19 octobre 2007[2] condamné Google en qualité d’hébergeur pour l’exploitation de son service Google Vidéo.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants :
 
« La SARL ZADIG PRODUCTIONS a produit le documentaire intitulé « Les enfants perdus de Tranquility Bay » […]
 
[…] la version finale de ce documentaire a été diffusée en France, sur la chaîne FRANCE 2 […]
 
Ayant été avertie le 12 avril 2006 que ce documentaire était accessible sur internet au travers du site GOOGLE VIDEO, la société ZADIG PRODUCTIONS a adressé à la société américaine […] GOOGLE Inc. successivement trois lettres de mise en demeure les 13 et 14 avril 2006. Par courriel en date du 15 avril 2006, cette société lui a indiqué avoir retiré de son service l’accès au documentaire en cause.
 
Ayant cependant constaté que le film était de nouveau accessible au travers du service GOOGLE VIDEO, mais sous une autre adresse, la société ZADIG PRODUCTIONS a adressé les 17 et 18 avril 2006 deux nouvelles mises en demeure à la société GOOGLE Inc., qui l’a informée de son retrait le 19 avril 2006 au soir. »
 
C’est dans ces circonstances que la société Zadig Productions a assigné Google le 12 juin 2006 devant le tribunal de grande instance de Paris.
 
Le tribunal confirme dans son jugement que Google, s’agissant de l’exploitation de son service Google Vidéo, doit être qualifiée d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2. de la LCEN :
« […] le fait pour la société défenderesse d’offrir aux utilisateurs de son service GOOGLE VIDEO une architecture et les moyens techniques permettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par le public, ne permet pas de la qualifier d’éditeur de contenu dès lors qu’il est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité. »
 
Le tribunal rappelle que l’article 6.I.2 de la LCEN n’instaure pas une exonération de responsabilité, mais une limitation de responsabilité des hébergeurs dans des cas limitativement énumérés.
 
Pour retenir la responsabilité de Google, le tribunal a considéré que « informée du caractère illicite du contenu en cause par la première notification », il appartenait à Google « de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait […] »
 
Le tribunal souligne que « l’argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques. »
 
Le tribunal en conclut que « faute pour elle de justifier avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne du documentaire intitulé « Tranquility Bay » déjà signalé comme illicite, la société GOOGLE Inc. ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004. »
 
Le tribunal a opéré une lecture extensive de l’article 6 de la LCEN en considérant que la 1ère notification suffisait à rendre Google informée du caractère illicite du contenu diffusé par l’intermédiaire de son service Google Vidéo, et ce quel que soit le nombre de diffusions dudit contenu par des utilisateurs différents.
 
Google a en conséquence été condamnée à payer une somme totale de 30 000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 2 novembre 2007 5 02 /11 /Nov /2007 12:06
Dans un jugement du 23 juillet 2007[1], le juge de proximité de Puteaux a condamné le fabriquant Acer à rembourser le prix des licences des logiciels préinstallés sur un ordinateur neuf, notamment le système d’exploitation Windows XP de Microsoft, à un consommateur qui n’en désirait pas.
 
Le juge de proximité s’est notamment fondé sur les dispositions des articles L.122-1 du code de la consommation, prohibant les ventes liées, pour entrer en voie de condamnation.
 
Le juge a également considéré abusives, au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation, et donc réputées non écrites, les clauses imposées par Acer dans ses conditions générales de vente pour obtenir le remboursement desdites licences.
 
Il ressortait en effet de la procédure de remboursement mise en place par Acer qu’était à la charge du client les frais d’envoi de l’appareil au siège social, ainsi que les frais de retour.
 
N’était en outre remboursé que le système d’exploitation, soit en l’espèce une somme totale de 30 €.
 
Le juge a précisé que « Cette obligation d’envoi de l’appareil au siège social, occasionnant en l’espèce des frais à hauteur de 30 €, ajoutée à la privation, pour une durée indéterminée, qui en découle, et le prix forfaitaire symbolique imposé – sans rapport avec la somme que le client devra consacrer à l’achat du système d’exploitation et de logiciels qu’il souhaite – prive en réalité le candidat au remboursement de tout dédommagement. »
 
Le juge en déduit que ces conditions créent manifestement un déséquilibre entre le professionnel et le client et « cela alors même qu’il existe des moyens plus simples, comme la méthode du code d’activation, dont l’adoption serait plus conforme à une réelle acceptation, de la part du vendeur, de voir ses clients refuser le système d’exploitation et les logiciels imposés ».
 
Acer a donc été condamnée à payer la somme de 311,85 € au titre du remboursement des licences de logiciels, pour un ordinateur acheté chez Cdiscount au prix global de 599 € TTC.
 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : E-Commerce / Cyberconsommation
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Jeudi 1 novembre 2007 4 01 /11 /Nov /2007 09:52
Sur qui repose la charge de la preuve lorsque le code confidentiel d’une carte bancaire est utilisé à la suite de sa perte ou de son vol avant sa mise en opposition?
 
Appartient-il au titulaire de la carte de prouver qu’il n’a pas commis de négligence ou à la banque de prouver la faute lourde de son client ?

En d’autres termes, l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le code de sa carte bancaire est-elle une obligation de moyens ou de résultat ?

Telles sont les questions auxquelles la cour de cassation a répondues dans son arrêt du 2 octobre 2007[1].
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
« Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ».
 
L’argumentation de la banque, qui faisait grief au jugement de l’avoir condamnée à rembourser à sa cliente la somme de 2 742,42 €, était la suivante :
 
« 1°/ […] Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
 
2°/ […] le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ; »
 
La cour de cassation, pour rejeter le pourvoi de la banque, a dans son arrêt du 2 octobre 2007 a précisé « qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire […] d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ».
 
La cour de cassation a ainsi qualifié de moyens l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le code secret de sa carte bancaire.


 
 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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Mardi 30 octobre 2007 2 30 /10 /Oct /2007 18:35
L’article 6.IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a créé un droit de réponse au bénéfice de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne :
 
« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
 
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
 
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
 
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. »
 
Le dernier alinéa de cet article renvoyait néanmoins à un décret les modalités pratiques d’exercice de ce droit de réponse.
 
C’est l’objet du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007[1].

 
Les principales dispositions sont les suivantes :
 
  • Champ d’application : Ne sont pas visés par le décret les blogs, forum de discussion ou wikis, pour lesquels par essence les visiteurs peuvent exercer par eux-mêmes leur droit de réponse. En effet, l’article 1 alinéa 2 du décret dispose que : « La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause. » ;
 
  • Modalités d’envoi de la demande d’exercice du droit de réponse : « La demande d'exercice du droit de réponse [...]est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. » ;
 
  • Conditions d’identification du message pour lequel le droit de réponse est sollicité : « La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée. » ;
 
  • Formes de la réponse : « La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes. » ;
 
  • Modalités de mise en ligne de la réponse : « La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
 
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
 
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande. »
 
  • Obligation de l’hébergeur : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe… » (750 €) le fait pour l’hébergeur « …de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle… » qu’il détient sur le directeur de publication conformément aux articles 6.II et 6.III.2. de la LCEN
    .


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Loi / Règlementation
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Mardi 16 octobre 2007 2 16 /10 /Oct /2007 18:53
Dans un jugement du 2 octobre 2007[1], le tribunal de commerce de Nanterre a annulé un procès-verbal d’huissier dressé sur Internet et a en conséquence débouté la société requérante de l’intégralité de ses demandes faute de preuve.
 
Le tribunal rappelle dans son jugement les mesures spécifiques que doivent respecter les huissiers de justice lorsqu’ils dressent un constat sur Internet.
 
Ces mesures relatives à l’ordinateur ayant servi à dresser le constat sont les suivantes :
 
  • Description de la configuration technique (OS, navigateur Internet,…) ;
  • Mention de l’adresse IP ;
  • Suppression de la mémoire cache ;
  • Vérification de l’absence de connexion à un serveur proxy.
 
En l’espèce, le tribunal a jugé que le constat d’huissier dont se prévalait la société demanderesse ne remplissait aucun de ces critères ; qu’il était en conséquence entaché d’irrégularités qui le privait de toute force probante.
 
Le tribunal a par ailleurs constaté que la société requérante n’apportait aucun autre élément de nature à prouver la violation de ses droits et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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Lundi 15 octobre 2007 1 15 /10 /Oct /2007 15:04
Dans un arrêt du 5 septembre 2007[1], la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné Monsieur Aurélien D. pour avoir reproduit 488 Cdroms sans respecter les droits des auteurs, se rendant ainsi coupable de contrefaçon.
 
Cet arrêt est remarquable en ce que la cour d’appel n’apporte pas les réponses qui étaient attendues d’elle.
 
En effet, pour bien comprendre le contexte, la décision de la cour d’appel est intervenue sur renvoi après un arrêt de cassation rendu le 30 mai 2006[2].
 
La cour de cassation avait cassé un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, qui avait relaxé Aurélien D., en lui reprochant de ne pas avoir répondu aux conclusions des parties civiles « qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite… »
 
La cour d’appel de renvoi précise dans son arrêt du 5 septembre 2007 pour entrer en voie de condamnation :

« Que le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant des exceptions de représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou de copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, prévues par l’article L. 122-5 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle ;
 
Que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cdroms à des amis comme en l’espèce ;
 
Que par un tel usage des copies, qui implique qu’il n’a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites par ses amis, Aurélien D. s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste prévu par la loi ;
 
Qu’il en va de même pour l’œuvre copiée, puis mise à disposition d’un large public par le biais d’un logiciel de type “peer to peer. »
 
Ainsi, si la cour d’appel a condamné le prévenu pour contrefaçon, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas clairement indiqué que l'illicéité de la source de la copie faisait obstacle à l'application de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle.
 
La cour d’appel a statué sur les conditions d’application de l’exception pour copie privée, alors qu’il était attendu qu’elle en encadre son champ d’application.
 
A ce jour, à notre connaissance, seul un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 30 novembre 2006[3] a expressément précisé que « l’exception de copie privée ne saurait avoir pour effet de rendre licite la reproduction d’une œuvre illicitement obtenue. »
 
Il semble pourtant que le bon sens commanderait que la jurisprudence pose clairement le principe de la nécessaire licéité de la source pour pouvoir bénéficier de l’exception pour copie privée

L'affirmation de ce principe permettrait d'exclure toute possibilité de qualifier autrement que comme une contrefaçon la copie, même privée, d'une contrefaçon.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Lundi 8 octobre 2007 1 08 /10 /Oct /2007 17:13
Dans un jugement du 6 septembre 2007[1], le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a considéré que l’adresse IP était une donnée indirectement nominative au sens de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978, entraînant de ce fait l’obligation pour les sociétés d’auteurs d’obtenir l’autorisation de la CNIL (Article 25 de la LCEN du 22 juin 2004) avant de procéder à un traitement de données personnelles dans le cadre de la recherche d’infraction (Article 9 3° de la loi du 6 janvier 1978).
 
Ce jugement a statué très exactement à l’inverse d’un arrêt de la cour d’appel de paris du 15 mai 2007[2] qui a considéré que l’adresse IP n’était pas une donnée (indirectement) nominative, excluant ainsi l’application de l’article 25 de LCEN.
 
Il existe donc à ce jour une incertitude sur la nature juridique de l’adresse IP, et sur son corollaire, la nécessité pour les sociétés d’auteurs d’obtenir l’autorisation de la CNIL avant de procéder à des traitements de données pour faire constater et poursuivre des infractions au droit d’auteur sur des plateformes de téléchargement P2P.
 
Dans son jugement du 6 septembre 2007, le tribunal rappelle les dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 :
 
« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. »
 
En l’espèce le tribunal constate que :
 
  • le contrefacteur « été identifié, et donc son nom révélé grâce à l’adresse IP et au nom du fournisseur d’accès (FAI), toutes informations recueillies par l’agent assermenté lors de ses sessions sur internet. » ;
  • « ce sont les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie, officiers de police judiciaire, qui ont requis Wanadoo, le fournisseur d’accès, de leur donner l’identité de l’utilisateur de l’adresse IP que leur avait fourni le procès verbal de l’agent assermenté. » ;
  • « l’adresse IP, est, au sens strict, un identifiant d’une machine lorsque celle-ci se connecte sur l’internet et non d’une personne. Mais au même titre qu’un numéro de téléphone n’est, au sens strict, que celui d’une ligne déterminée mais pour laquelle un abonnement a été souscrit par une personne déterminée, un numéro IP associé à un fournisseur d’accès correspond nécessairement à la connexion d’un ordinateur pour lequel une personne déterminée a souscrit un abonnement auprès de ce fournisseur d’accès. L’adresse IP de la connexion associée au fournisseur d’accès constituent un ensemble de moyens permettant de connaître le nom de l’utilisateur. ».
 
Le tribunal en conclut que l’adresse IP recueillie par l’agent assermenté de la SACEM et de la SDRM constituait une donnée à caractère personnel ayant indirectement permis l’identification du contrefacteur par « les officiers de police judiciaire qui n’ont eu qu’à contacter le fournisseur d’accès Wanadoo pour avoir son identité ».
 
Dès lors, le tribunal considère qu’il appartenait aux sociétés d’auteurs SACEM et SDRM d’obtenir l’autorisation de la CNIL avant de mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des infractions au code de la propriété intellectuelle, et ce conformément à l’article 25 de la LCEN.
 
Le tribunal de Saint Brieuc dans son jugement du 6 septembre 2007 a constaté que l’agent assermenté avait procédé, pour dresser son procès-verbal, à des traitements automatisés de données à caractère personnel sans qu’une autorisation préalable de la CNIL ait été obtenue.
 
Le tribunal a en conséquence prononcé la nullité du procès-verbal, et par voie de conséquence la nullité de l’entière procédure.
Ainsi à ce jour, la question de la nature juridique de l’adresse IP reste entière.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Données Personnelles / SPAM
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Vendredi 5 octobre 2007 5 05 /10 /Oct /2007 16:27
Le projet de loi transposant la directive européenne du 29 avril 2004[1] a été adopté en 1ère lecture par le Sénat le 19 septembre 2007 et par l’Assemblée Nationale le 2 octobre 2007[2].
 
Cette loi a pour objet de :
 
  • durcir la législation existante ;
  • mieux prévoir l’indemnisation des victimes.
 
S’agissant des dommages et intérêts alloués aux victimes, le projet de loi créé une nouvel article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
 
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. »
 
La prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur pour apprécier le montant des dommages et intérêts est une véritable innovation en droit français.
 
La jurisprudence devra concilier ce principe avec celui selon lequel la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée[3].
 
Cet article aura en tout état de cause en principe pour effet d’augmenter les dommages et intérêts octroyés par les juges.
 
Le projet créé également un droit pour la victime d’accéder aux documents et informations détenus par le contrefacteur afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants :
 
« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. »
 


[3] Civ. 1re, 16 juill. 1998 : Bull. civ. I., n°260.
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Loi / Règlementation
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