Vendredi 10 novembre 2006 5 10 /11 /Nov /2006 19:18
Marque / Nom de domaine : il ne suffit pas d’être titulaire d’une marque pour voir son action en contrefaçon prospérer à l’encontre d’un tiers qui enregistre un nom de domaine similaire.
 
Dans un arrêt du 10 octobre 2006 la Cour d’appel de Rennes a considéré que l’enregistrement d’un nom de domaine similaire (www.acreat.fr) à une marque (@creat) n’était pas constitutif d’une contrefaçon dans la mesure où les produits et services proposés par le site Internet étaient différents de ceux désignés dans le dépôt de marque et qu’il n’y avait pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
 
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2005 qui a posé le principe selon lequel :
 
« Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important qu’elle soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public. »
 
Cet arrêt mettait un terme à l’idée reçue selon laquelle il suffisait de déposer sa marque en classe 38 (Télécommunications) pour se prémunir contre le dépôt d’un nom de domaine similaire.
 
Ainsi, la seule reprise par un tiers d’une marque déposée pour un nom de domaine n’est pas en soi contrefaisant.
 
En l’espèce, la Cour d’appel a précisé que la consultation des deux sites Internet de la société acreat, dépositaire de la marque @creat, permettait de cerner son activité : la création de sites web (pour www.acreat.net), et la réalisation de logiciels (pour www.acreat.com).

Quant à la société Icdia (
www.acreat.fr) sa seule activité était d'héberger des sites web.
 
Elle a donc constaté que les activités de ces deux sociétés n’étaient pas identiques ni même similaires et a en conséquence considéré que les actes de contrefaçon n’étaient pas constitués.
 
Pour la Cour d’appel de Rennes : « L’enregistrement d’un nom de domaine est un acte neutre en soi tant qu’il n’est pas accompagné de manœuvres telles que la redirection vers un autre site. »
 
La Cour d’appel, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, applique strictement le principe de spécialité qui permet à une marque antérieure et un nom de domaine identique à celle-ci de coexister.
 
 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Marque / Nom de domaine
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Lundi 18 septembre 2006 1 18 /09 /Sep /2006 12:29
Google : Contradiction entre la jurisprudence du Tribunal de Grande Instance de Paris et celui de Nanterre
 
 
Google est connue du grand public pour son moteur de recherche gratuit qui est utilisé par la plus grande majorité des internautes.

Parallèlement à cette activité de moteur de recherche, Google a développé à compter de l’année 2001 en France une offre payante de services publicitaires sur ses sites, selon deux programmes dénommés « Adwords » et « Premium Sponsorship ».

Dans des conditions spécifiques à chacun, et moyennant l’achat de mots-clés, ces programmes permettent à des annonceurs d’apparaître sous forme de courte annonce comportant l’adresse de leur site Internet, sur la page de résultats de la recherche du moteur Google dans un cadre ou un bandeau intitulé « lien commercial », dès lors qu’il existe une certaine concordance entre les mots-clés achetés par l’annonceur et ceux contenus dans la recherche demandée par l’internaute au moteur.

Depuis la commercialisation de ces offres, Google, en sa qualité de prestataire de services publicitaires et non de moteur de recherche, a fait l’objet de nombreuses procédures judiciaires.
 
1.      La jurisprudence initiée par le tribunal de Grande Instance de Nanterre
 
Dans le premier jugement rendu dans ce type d’affaire, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné Google pour contrefaçon de marque.

En l’espèce, les sociétés titulaires des marques « Bourses des voyages » et « Bourse des vols » reprochaient à Google d’avoir permis à des annonceurs de réserver des mots clés qui correspondaient à des marques déposées.

Dans un jugement du 13 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’il était :

« … patent que la société GOOGLE FRANCE utilise, ou en tout cas a utilisé, les marques déposées des sociétés VIATICUM et LUTECIEL dans des conditions telles qu’elle permet à des concurrents directs de ces sociétés de proposer à des clients potentiels des billets d’avion, voyages, séjours, etc… c'est-à-dire des produits et services désignés dans l’enregistrement des dites marques. 
De telles faits sont contraires aux dispositions de l’article L.713-2 du Code de Propriété Intellectuelle qui interdisent, en l’absence d’autorisation de son propriétaire, l’usage d’une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

…la société GOOGLE FRANCE ne saurait se retrancher derrière la technologie mise en œuvre pour le fonctionnement de ses services de publicité, et il lui appartient, lorsque la recherche de l’internaute porte sur une marque déposée, de trouver le moyen d’empêcher les annonces de tiers concurrents n’ayant aucun droit sur ces marques.

Les sociétés VIATICUM et LUTECIEL sont donc fondées à demander la cessation et la réparation des actes de contrefaçon caractérisés ci-dessus. »

Le Tribunal a en conséquence interdit a Google d’afficher des liens commerciaux au profit d’entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques « Bourse des vols » « Bourse des voyages » lors de la saisie sur le moteur de recherche d’une requête reproduisant les marques précitées, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée. 
Google a également été condamnée à payer aux titulaires et exploitants des marques « Bourses des voyages » et « Bourse des vols » la somme de 70.000 € à titre de réparation du préjudice causé.

Dans un arrêt du 10 mars 2005, la cour d’appel de Versailles a confirmé en son intégralité ce jugement.

Dans les affaires qui ont suivi, dites « Méridien », « Eurochallenges », le Tribunal de Grande Instance a suivi ce raisonnement en considérant que Google s’était rendue coupable de contrefaçon.

Le Tribunal a maintenu cette position dans son jugement du 2 mars 2006, statuant au fond dans l’affaire « Meridien », alors même que le Tribunal de Grande Instance de Paris avait déjà opéré une rupture, telle exposée ci- après.
 
2.      La rupture opérée par le Tribunal de Grande Instance de Paris
 
Dans la première affaire de ce type qu’il a eu à connaître, dite « VUITTON », le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est, dans un jugement du 4 février 2005, conformé à la jurisprudence initiée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en condamnant Google notamment pour contrefaçon de marque.
 
Puis, dans un jugement du 8 décembre 2005 rendu dans une affaire dite « KERTEL », le Tribunal de Grande Instance de Paris a opéré un revirement de jurisprudence.
 
En effet, Le Tribunal rappelle que « …l’offre faite par Google consiste à proposer aux annonceurs de faire apparaître sur une partie de l’écran qui rend compte du résultat de recherche, l’adresse de sites associée à un message promotionnel non pas selon un classement de pertinence mais selon le coût que l’annonceur est disposé à verser ».

S’agissant de la contrefaçon, le Tribunal indique que le fait pour Google de proposer un mot clé reproduisant une marque à un annonceur ne réalise pas un acte de contrefaçon.

En effet si Google utilise la marque « Kertel » pour référencer et présenter les liens commerciaux de l’annonceur, en l’espèce une société dénommée Cartephone, cet usage du signe ne s’accompagne d’aucune proposition de produits ou services visés à l’enregistrement de la marque opposée mais participe d’une activité de prestataire de services de publicité.

Dans ces conditions, le Tribunal constate que la condition de l’identité de produits ou services à ceux désignés dans l’enregistrement exigée par l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle n’est pas réalisée.

Néanmoins, le Tribunal a jugé que Google s’est rendu coupable d’une faute quasi-délictuelle en proposant une marque protégée à titre de mot clé sans effectuer de contrôle préalable des mots clés réservés par ses clients et susceptibles de porter atteinte aux droits détenus par des tiers.

Ce faisant le Tribunal conclut que Google a favorisé une activité contrefaisante pour les besoins de son activité publicitaire.

Dans son dernier jugement rendu le 12 juillet 2006 dans une affaire dite « GIFAM ET AUTRES », le Tribunal de Grande Instance de Paris maintient sa position en précisant que la responsabilité de Google ne saurait être recherchée sur le fondement de la contrefaçon de marques ou de l’atteinte aux marques renommées.

Le Tribunal a affiné son raisonnement en précisant que dès lors que la société Google suggère comme mots clés des signes, objet de droits privatifs puis en fait un usage commercial il lui appartient vis-à-vis du titulaire de ceux-ci de vérifier que ses annonceurs sont bien habilités à les utiliser.

Ainsi, le Tribunal a ordonné à Google de mettre en place un dispositif de contrôle a priori de la disponibilité légale des mots clés suggérés, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard.
 
A ce jour, il existe donc une contradiction entre la jurisprudence du Tribunal de Grande Instance de Paris et celle du Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
 
En effet, là où pour des faits similaires le Tribunal de Grande Instance de Nanterre condamne Google pour contrefaçon, le Tribunal de Grande Instance de Paris la condamne sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code civil.


S’il est souhaitable que les juridictions supérieures mettent un terme à cette contradiction, il n’en demeure pas moins qu’elle ne crée pas d’insécurité juridique insurmontable puisque quelque soit le fondement choisi, les juridictions ordonnent à Google de faire cesser le trouble illicite et la condamne à indemniser les tiers lésés au titre du préjudice qu’ils ont subi.
 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
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Vendredi 1 septembre 2006 5 01 /09 /Sep /2006 18:25
Quel régime / réglementation appliquer à la vidéo à la demande ? Par Philippe LECONTE
 
 
Il y a une dizaine d’années, l’exploitation et la consommation de la musique ont été profondément bouleversées par la conjonction de trois phénomènes. La numérisation a d’abord permis la reproduction à l’infini et sans altération des fichiers musicaux. La dématérialisation des supports a ensuite affranchi la circulation et l’utilisation de beaucoup des contraintes physiques traditionnelles. Enfin, la démocratisation de l’Internet, qui s’est construit comme un espace de liberté et d’opportunités, a installé le piratage massif et de bonne conscience dans les habitudes de consommation.
 
Le cinéma n’a pas été épargné par ce bouleversement et seules la taille et la qualité des fichiers informatiques contenant les films permettent encore, dans une certaine mesure, de le limiter. C’est dans ce contexte et grâce à de nouvelles possibilités techniques de cryptage que sont apparues en France voilà près d’un an des offres légales de vidéo à la demande (VOD), tentative d’encadrement et d’exploitation de ces phénomènes.
 
Le monde du cinéma comme ceux de la télévision et des télécommunications sont ainsi dorénavant en effervescence quotidienne pour déterminer un régime juridique et économique applicable et adapté à la VOD. En attendant la nécessaire intervention du législateur notamment pour sauvegarder la diversité culturelle (II), les professionnels s’interrogent et organisent l'exploitation de la VOD et la protection des médias existants (I). Sans prétendre à l’exhaustivité, cet article s’efforcera de soulever un certain nombre de questions et se limitera au cinéma à la demande[2].  

Pour la suite de l'article suivre le lien suivant: http://www.vod-news.net/article-22495180.html  
Par Philippe Leconte - Publié dans : VoD
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Mardi 18 juillet 2006 2 18 /07 /Juil /2006 12:55
Copie privée : La source doit elle être licite ?
 
 
La copie d’une contrefaçon est-elle une contrefaçon ou relève-t-elle du régime de l’exception pour copie privée définie à l’article L.122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle ?
 
La réponse semble évidente.
 
Il semblerait en effet particulièrement incohérent de concevoir qu’un acte licite, la réalisation d’une copie privée au sens de l’article L.122-5 du Code de propriété intellectuelle, puisse trouver son origine dans une contrefaçon.
 
Comment pourrait-on sérieusement imaginer que la reproduction d’une contrefaçon puisse être juridiquement appréhendée autrement que comme une contrefaçon ?
 
Et pourtant, la question n’est à ce jour pas tranchée en France.
 
Dans un jugement du 13 octobre 2004, le Tribunal correctionnel de Rodez avait relaxé un particulier, âgé de 22 ans, poursuivi pour avoir détenu 488 films téléchargés sur Internet ou copiés à partir de DVD empruntés à des amis en se fondant sur l’article L.122-5-2° du Code de propriété intellectuelle, et ce sans se préoccuper du caractère contrefaisant de l’œuvre à partir de laquelle la copie avait été réalisée.
 
La Cour d’Appel avait confirmé ce jugement en se fondant sur les articles L.122-3 à L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et en rappelant que « …lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privée du copiste et non destinées à une utilisation collective. »
 
La Cour d’Appel s’est bornée à indiquer que la preuve d’une utilisation collective n’était pas rapportée, en s’abstenant de répondre à la question de la licéité de la source de la copie privée.
 
La Cour de Cassation, saisie par le procureur et les parties civiles, dans un arrêt du 30 mai 2006, a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel sans trancher la question.
 
En effet, la Cour de cassation s’ est fondée sur l’article 593 du Code de Procédure Pénale en considérant « qu’en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'oeuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »
 
Néanmoins, en se référant à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, et plus particulièrement à son arrêt du 24 septembre 2003, qui a rappelé que les marchandises contrefaites étaient hors du commerce, en faisant application de l’adage latin fraus omnia corrumpit, on peut légitimement penser que l’arrêt de la Cour d’Appel de renvoi encourrait la cassation s’il qualifiait la copie d’une contrefaçon de copie privée.
 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Dimanche 18 juin 2006 7 18 /06 /Juin /2006 18:56
Milka vs. Milka : La cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 27 avril 2006 a tranché en faveur du chocolat.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants :
 
La société Kraft Foods Schweiz Holding (ci après dénommé « Kraft ») est titulaire de plusieurs marques dénominatives constituées du nom « Milka », ainsi que de marques figuratives constituées de la couleur « mauve-lilas ».
 
Elle a découvert dans le courant de l’année 2002 que Madame Milka B. exploitait un site Internet, dont le nom de domaine « milka.fr », présentant son activité de couturière sur un fond mauve.
 
Après plusieurs tentatives de négociation amiable, la société Kraft a assigné Madame Milka B. afin d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.
 
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans un jugement du 14 mars 2005 a considéré sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qu’en « réservant et en utilisant le nom de domaine « milka.fr », Milka B. a fait un emploi injustifié des marques dénominatives notoires « Milka » dont la société Kraft Foods est propriétaire ».
 
Le Tribunal lui a en conséquence interdit l’emploi de ce nom de domaine et lui a ordonné, sous astreinte, de procéder à ses frais au transfert du nom de domaine « milka.fr » au profit de la société Kraft.
 
Madame Milka B. a interjeté appel de cette décision en soutenant que l’emploi du terme Milka dans son nom de domaine n’était pas de nature à porter préjudice à la société Kraft, propriétaire de la marque Milka dès lors que les clients potentiels cherchant sur Internet des renseignements sur le chocolat Milka « n’allaient pas transformer leur envie de chocolat en une envie de retouches de leurs vêtements ».
 
Madame Milka B. considérait également qu’il n’existait aucun risque de confusion pour le consommateur, que l’utilisation du nom de domaine milka.fr n’était pas de nature à affaiblir la marque Milka, qu’elle utilisait depuis plus de quinze ans son prénom dans la vie des affaires, et qu’enfin elle avait changé la couleur de son site en choisissant la couleur jaune.
 
La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 27 avril 2006 a confirmé le jugement des premiers juges en constatant que les trois conditions posées par l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle étaient réunies :
 
  • Le critère de la similitude : la Cour d’appel a constaté qu’il existait une quasi-identité entre la marque dénominative Milka et l’adresse Internet www.milka.fr. S’agissant de la marque figurative la Cour constate que pendant plusieurs mois le site milka.fr s’ouvrait sur un fond de couleur très proche de celle de la marque de la société Kraft. La Cour a en conséquence considéré qu’il importait peu « qu’il n’existe pas une identité totale entre d’une part les dénominations, d’autre part les couleurs dès lors, qu’ainsi qu’a dit pour droit la Cour de justice des communautés européennes dans l’affaire C-408-01 Adidas, il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ».
  • Le critère de la renommée : sur ce point la Cour a considéré que les marques dénominatives et figuratives Milka étaient en France connues « d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par la marque ».
  • Le critère alternatif de l’existence d’un préjudice ou d’une exploitation injustifiée :
 
-          S’agissant du préjudice qu’aurait subi la société Kraft, la Cour considère que celui-ci serait constitué si les produits et services pour lesquels Madame Milka B. employait la dénomination milka ou la couleur mauve-lilas étaient « ressentis par le public d’une telle manière que la force d’attraction des marques de KRAFT FOODS en est diminuée ». Or, en l’espèce la Cour constate que la société Kraft ne rapporte pas la preuve que l’emploi du nom de domaine milka.fr ou de fond d’écran mauve-lilas « a eu pour effet de détourner le public de ses propres produits voire de dévaloriser ses marques. »
 
-          En revanche, la Cour considère que l’emploi par Madame Milka B. du terme Milka est constitutif d’une exploitation injustifiée de la marque Milka. En effet, la Cour précise qu’il est « indéniable qu’en choisissant le nom de domaine milka.fr et en l’associant pendant plusieurs mois à la couleur mauve comme fond d’écran, Madame B. a cherché à tirer indûment profit de la renommée de ces marques en attirant et en cherchant à attirer sur son site, un grand nombre d’internautes, dans le but de se faire connaître sur tout le territoire national… ». La Cour poursuit en indiquant qu’à « la différence du nom patronymique, le prénom ne confère aucun droit privatif à son titulaire sauf à Madame B. à démontrer qu’elle a acquis une certaine célébrité sous ce prénom, preuve qu’elle ne rapporte pas… ».
 
 
 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Marque / Nom de domaine
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Jeudi 18 mai 2006 4 18 /05 /Mai /2006 18:40
L’ordonnance 2005-674 du 16 juin 2005 accorde, sous certaines conditions, au e-mail recommandé la même valeur légale qu’un courrier recommandé papier dans le cadre de la conclusion ou l’exécution d’un contrat
 
 
L’ordonnance du 16 juin 2005 créé un nouvel article 1369-8 du Code civil qui pose le principe de l’équivalence entre courrier recommandé électronique et papier.
 
L’article 1369-8 dispose notamment que : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. »
 
L’article 1369-8 poursuite en précisant les modalités de distribution du e-mail recommandé : « Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs. »
 
Enfin, l’article 1369-8 opère un véritable renversement de la charge de la preuve : « Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
 
Ce décret fixant les exigences techniques de fiabilité du processus n’a pas encore été adopté, ni celui visé au dernier alinéa qui devra déterminer les modalités d’application de l’article 1369-8.

 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Loi / Règlementation
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Samedi 15 avril 2006 6 15 /04 /Avr /2006 19:56
Spam : La cour de collecte cassation dans un arrêt du 14 mars 2006 définit la notion de déloyale de données nominatives.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants : la société ABS a adressé dans le courant des années 2002 et 2003, des courriers électroniques publicitaires non sollicités à des particuliers dont elle avait obtenu les adresses électroniques sur Internet en utilisant, dans un premier temps, le logiciel Robot mail qui enregistrait ces informations dans un fichier en vue d'un usage ultérieur puis, dans un second temps, à l'aide du logiciel Freeprospect qui adressait les messages publicitaires aux adresses collectées sans les enregistrer dans un fichier.
 
Sur dénonciation de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, le dirigeant de la société ABS, a été cité par le procureur de la République devant la juridiction correctionnelle du chef de collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, infraction visée par l’article 226-18 du Code pénal.
 
Après avoir été relaxé par un jugement prononcé le 7 décembre 2004 par le Tribunal correctionnel de Paris, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 18 mai 2005 a condamné le dirigeant de la société ABS.


 
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en définissant la notion de collecte déloyale de données nominatives :

 
  • La collecte de données nominatives est définie comme le fait d'identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques ;
 
  • Le caractère déloyal de cette collecte est défini comme le fait de recueillir ces adresses électroniques à l’insu de leurs titulaires, dans la mesure où ce procédé fait obstacle à leur droit d'opposition reconnu par les dispositions de la loi du6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Données Personnelles / SPAM
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Samedi 8 avril 2006 6 08 /04 /Avr /2006 20:25
Ouverture au public de l’enregistrement de noms de domaine en « .eu » depuis le 7 avril 2006
 
Depuis le 7 avril 2006, après une période de pré-enregistrement dénommée « Sunrise », les noms de domaine européens en « .eu », qui trouvent leur base juridique dans deux règlements européens de 2002 et 2004, sont ouverts à l’enregistrement à :
 
·         Toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d’établissement principal dans la Communauté européenne ;
·         Toute organisation publique établie dans la Communauté européenne, sans préjudice du droit national applicable ;
·         Toute personne physique résidant dans la Communauté européenne.
 
L’enregistrement est ouvert à toutes ces personnes même si elles ne sont pas titulaires d’un droit antérieur (marque, appellation d’origine, droit patronymique,…), selon le principe « premier arrivé, premier servi ».
 
Cependant, n’importe quel nom de domaine ne peut pas être enregistré.
 
Sont bannis de l’enregistrement les noms jugés diffamatoires, racistes ou contraires à l’ordre public par une juridiction d’un Etat membre.
 
Tout enregistrement abusif ou spéculatif est également interdit.
 
L’article 21 de la Directive de 2004 définit l’enregistrement d’un nom de domaine abusif ou spéculatif comme « celui identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit antérieur est reconnu ou établi par le droit national ou communautaire, et que ce nom de domaine :
 
a) ait été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »
 

Les noms de domaine illicites sont révoqués, soit dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire, qui est régie par l’article 22 de la Directive de 2004, soit par le biais d’une procédure judiciaire nationale appropriée.


 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Marque / Nom de domaine
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Jeudi 30 mars 2006 4 30 /03 /Mars /2006 22:00
B to C : deux arrêtes du 16 mars 2006 viennent préciser les obligations d’information qui s’imposent aux fournisseurs de services de communications électroniques
 
L’article L.121-83 du Code de la consommation dispose que tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :
 
a)      L'identité et l'adresse du fournisseur ;
b)      Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
c)      Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
d)      Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
e)      La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
f)        Les modes de règlement amiable des différends.

 
Pour satisfaire à l'obligation d'information sur le niveau de qualité des services offerts prévue au paragraphe b) de l'article L. 121-83, le premier arrêté du 16 mars 2006[1] précise que chaque contrat de services de communications électroniques doit faire apparaître au moins les mentions suivantes :
 
-          Le délai de mise en service ;
-          Le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles définies dans l'offre, telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d'être mesurée ;
-          Le délai de rétablissement du service lorsque celui-ci est interrompu ;
-          Le délai de réponse aux réclamations.
 
S’agissant du paragraphe d) de l’article L.121-83, l’arrêté prévoit que chaque contrat doit faire apparaître les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le service n'a pas été fourni ou lorsqu'il l'a été sans respecter le niveau de qualité contractuel.
 
Enfin concernant le paragraphe c) de l’article L.121-83, un second arrêté du 16 mars 2006[2] dispose que tout fournisseur de services de communications électroniques doit apporter une information complète aux consommateurs sur le prix éventuellement facturé pour tout appel téléphonique vers son service d'assistance technique, son service après-vente ou son service de réclamations. 
 
Ces tarifs doivent être communiqués par écrit dans le contrat, sur les factures et sur les documents d'information précontractuelle.
 
Ils doivent en outre être communiqués oralement en début d’appel et accompagnés d'une information sur le temps d'attente prévisible.
 
L’ensemble de ces dispositions entrera en vigueur neuf mois après la publication des arrêtés, soit le 19 décembre 2006.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Loi / Règlementation
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