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Jeudi 14 février 2008
Dans un arrêt du 31 octobre 2007[1], la cour d’appel de Paris a jugé qu’un constat de l’Agence de Protection des Programmes (APP) portant sur la constatation d’une infraction au droit des marques n’était pas légalement admissible à titre de preuve.
 
Cette affaire portait sur une marque dénommée CYCLOOPS.
 
Le titulaire de cette marque pour se constituer la preuve de la contrefaçon avait fait dresser un constat par l’APP établissant que le site internet www.redsound.com faisait usage du terme C-LOOPS, constitutif selon le plaignant d’une contrefaçon de sa marque.
 
La cour d’appel relève dans son arrêt que l’APP figure parmi les organismes visés à l’article L.331-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et qu’à ce titre se trouve habilitée à faire établir par ses agents assermentés la constatations d’infractions aux livres I, II et III du code susvisé qui traitent de la propriété littéraire et artistique. Les livres IV, V, VI et VII traitent quant à eux de la propriété industrielle.
 
La cour poursuit en précisant qu’en vertu de l’application combinée de l’arrêté du Ministre de la Culture du 30 septembre 2003 et de l’article R.331-1 du code de la propriété intellectuelle, l’agrément et l’assermentation des agents de l’APP ne portent que pour la constatation de la matérialité des infractions aux articles L.335-2 à L.335-5 dudit code, relatifs au droit d’auteur.
 
En conséquence, la cour a décidé que le constat de l’APP « dès lors qu’il porte sur la constatation d’une infraction au droit des marques n’est pas légalement admissible à titre de preuve dans le litige de l’espèce ».
 
La formule « légalement admissible » utilisée par la cour d’appel est critiquable car la contrefaçon étant un fait juridique, elle peut se prouver par tous moyens.
 
Dès lors, tous les moyens de preuve sont légalement admissibles, à charge pour le juge d’en apprécier souverainement leur force probante.
 
Cet arrêt, qui créé une certaine incertitude procédurale, semble néanmoins devoir demeurer un cas d’espèce isolé, et ce d’autant que la force probante des constats de l’APP, dont la qualité est unanimement reconnue par les praticiens, est habituellement retenue par la jurisprudence, y compris en matière de contrefaçon de marques :
 
  • Arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2008 GIFAM & Autres / Sociétés Google[2] :
 
« Considérant que les sociétés Google soutiennent que les procès verbaux dits de constat datés des 18/19 avril 2005 et 21 et 22 mars 2007 seraient entachés de nullité car ils auraient été établis par des agents qui auraient outrepassé les limites de leur compétence matérielle, laquelle serait limitée à la seule constatation des atteintes portées à des droits visés par les articles L 335-2 et L335-5 du CPI et non pas à celle relevant du livre VII du dit Code et de la responsabilité civile ;
Mais considérant que la preuve de la contrefaçon de marques peut être fournie par tous moyens ;
Que si la compétence de l’Agence pour la Protection des Programmes, organisme privé, s’étend à la constatation des atteintes portées à des droits d’auteur et à des demeure que ses agents peuvent également constater des atteintes portées à d’autres droits, étant observé qu’il ne s’agit pas de constatations effectuées par des officiers ministériels en exécution d’une ordonnance juridictionnelle et que le régime des nullités des actes d’huissiers ne leur est pas applicable ;
Qu’il est dès lors loisible aux sociétés Google de rapporter, par tout moyen, la preuve contraire
[…]
Que la demande d’annulation des constations litigieuses sera rejetée. »
 
  • Arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mai 2007 Google France / Hôtels Méridien[3] :
 
« Considérant s’agissant des constatations effectuées par les agents de l’Agence pour la Protection des Programmes qu’elles ne sauraient être écartées au motif que ces agents auraient outrepassé leur compétence matérielle dès lors que les actes de contrefaçon de marque pouvant se prouver par tous moyens, rien n’interdit au propriétaire d’une marque de faire dresser un constat par un agent de l’Agence pour la Protection des Programmes, agent assermenté ; que le recours à un tel agent se justifie d’autant plus que les faits incriminés résultent de la mise en oeuvre d’un logiciel ; qu’aucune cause de nullité des constats dressés les 19 octobre 2005 et 19, 21, 24, 26 et 28 juillet 2006 n’étant établie, ils se seront pas écartés des débats. »
 

[1] Disponible sur le site de la Gazette du Net : http://www.gazettedunet.fr/abonnes/actu,2937.html
[2] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2190
[3] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1986
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la preuve
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Vendredi 8 février 2008
Dans un arrêt du 23 octobre 2007[1], la cour de cassation a rappelé que l’exception de vérité de l’article 55 du 29 juillet 1881 doit pour prospérer porter sur des faits antérieurs à la publication de l’écrit incriminé.
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
L’article diffamatoire publié dans la presse faisait état de ce qu’une championne cycliste proposait à la vente sur son site internet un produit dopant.
 
Le journaliste reprochait dans son pourvoi en cassation à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de l’avoir condamné pour diffamation.
 
La cour d’appel avait en effet considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de la diffusion sur le site internet de la championne d’annonces proposant la vente de créatine antérieurement à la date de publication de l’article diffamatoire.
 
Le prévenu avait en effet, pour tenter de bénéficier de l’exception de vérité, fait établir un constat d’huissier démontrant la mise en vente de créatine sur le site de la championne postérieurement à la publication de l’article litigieux.
 
Le journaliste se trouvait ainsi dans l’impossibilité de démontrer l’antériorité de la publication des annonces de vente de créatine à celle de l’article litigieux.
 
La cour de cassation a ainsi transposé à internet le principe général qu’elle a posé dans son arrêt du 22 mai 1997[2] selon lequel la vérité des faits diffamatoires doit « porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ».
 

[1] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2092
par Nicolas Herzog publié dans : Diffamation Online
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Mercredi 30 janvier 2008
Dans une ordonnance de référé du 8 janvier 2008[1], le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société Heineken de retirer de son site internet www.heineken.fr tout message publicitaire considérant que ce support n’entrait pas dans les cas limitativement énumérés à l’article L.3323-2 du code de la santé publique.
 
Rappelons que l’article L.3323-2 du code de la santé publique dispose que :
 
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
 
1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
 
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
 
3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
 
4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
 
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;
 
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
 
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
 
8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.
 
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »
 
Le président du tribunal de grande instance, en se livrant à une interprétation stricte de la loi mais conforme à son esprit, constate qu'internet ne fait pas partie des supports de publicité autorisés et ordonne en conséquence à Heineken de retirer de son site internet tout message publicitaire.
 
La question qui reste en suspens est celle de savoir si cette restriction à la libre prestation des services de publicité est proportionnée aux objectifs de santé publique ?

Parions qu'Heineken n'en restera pas là...

[1] Décision disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20080108.pdf
par Nicolas Herzog publié dans : Publicité Online
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Vendredi 25 janvier 2008


Face à la multiplication des procédures judiciaires engagées à leur encontre
[1], un certain nombre d’acteurs du Web 2.0 ont décidé de se regrouper pour créer le 3 décembre 2007 l’Association des Services Internet Communautaires (ASIC)[2].

Cette association s’est fixée pour objectif de promouvoir le "nouvel Internet".

A ce jour les sociétés Aol, Dailymotion, Google, Priceminister, Yahoo, Exalead, Skyrock, Zlio, Microsoft, Kewego, Overblog et Wikipedia ont rejoint cette association.

 

par Nicolas Herzog publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mercredi 23 janvier 2008
Dans un arrêt du 6 décembre 2007 TWD Industries / Google France, Google Inc[1], la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné Google pour contrefaçon de marque considérant qu’elle était intervenue activement pour assister l’annonceur dans le choix des mots-clés litigieux.
 
Rappelons que Google exploite un moteur de recherche et depuis 2002 un programme dénommé AdWords, permettant parallèlement à l’affichage de liens naturels (liens résultant de l’activité moteur de recherche de Google), l’affichage de liens commerciaux ou sponsorisés (liens résultant de l’activité régie publicitaire de Google).
 
Dans la présente affaire les mots-clés litigieux étaient les termes « Remote-Anything », qui avaient été déposés à titre de marque par la société TWD Industries le 2 mai 2005 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle et concernant un logiciel de contrôle à distance d’un parc informatique.
 
TWD Industries reprochait à Google d’afficher dans la page de résultat de recherche à partir des mots-clés « Remote-Anything », dans la partie réservée aux liens commerciaux, des liens renvoyant vers des sites de sociétés commercialisant des produits identiques et concurrents et pour certains des sites comportant des propos dénigrants.
 
Dans les affaires dites des « liens commerciaux » la jurisprudence est à ce jour contradictoire[2], Google étant condamnée tantôt sur le fondement de responsabilité civile quasi-délictuelle de droit commun (article 1382 du code civil), tantôt sur le fondement de la contrefaçon de marque (article L.713-2 du Code de Propriété Intellectuelle).
 
Dans son arrêt du 6 décembre 2007, la cour d’appel d’Aix en Provence opte pour la qualification de contrefaçon de marque en considérant que « par l’aide apportée aux annonceurs lors du choix des mots-clés pertinents, les sociétés Google qui tirent un intérêt commercial de la diffusion des messages de publicité sous forme de liens commerciaux, ont participé à la reproduction de la marque déposée : « Remote-Anything » et à l’usage de cette marque reproduite ».
 
Il serait intéressant qu’une telle question soit soumise à la cour de cassation, ce qui permettrait d’unifier la jurisprudence, bien que, rappelons le, les arrêts de règlement n’existent pas en France !
 
Débat à suivre…


[1] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2141
par Nicolas Herzog publié dans : Liens commerciaux
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Jeudi 17 janvier 2008
Si le marché du jeu vidéo est de plus en plus mature et touche désormais toutes les tranches de la population française[1], il reste que son statut juridique demeure incertain.
 
La cour de cassation dans deux arrêts d’assemblée plénière du 7 mars 1986[2] a précisé que les jeux vidéo étaient des œuvres de l’esprit au sens des articles L.112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
 
Mais de quel genre d’œuvre s’agit-il ? Le jeu vidéo est-il une œuvre audiovisuelle, base de données ou encore logicielle ?
 
Quant à son mode de conception, le jeu vidéo est-il une œuvre de collaboration, composite ou collective ?
 
La jurisprudence est fluctuante et la doctrine controversée sur le régime juridique applicable en la matière.
 
Dans le dernier état, la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 20 septembre 2007[3] a qualifié le jeu vidéo d’œuvre « multimédia » de collaboration.
 
La cour d’appel a précisé que le jeu vidéo ne se réduit pas à une œuvre logicielle :
 
« …s’il est exact que le jeu vidéo comprend un tel outil (logiciel), il s’agit d’une œuvre de l’esprit complexe élaborée au moyen de cet outil avec un scénario, des images, des sons, des compositions musicales, etc… ; que les dispositions de l’article L.131-4 5° du code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas applicables, les jeux vidéo édités par la société CRYO étant des œuvres « multimédia » qui ne se réduisent pas au logiciel qui permet leur exécution. »
 
La cour d’appel a ainsi opté pour une qualification distributive du jeu vidéo en distinguant les différentes composantes du jeu vidéo et en faisant coexister plusieurs régimes juridiques en fonction des droits en cause.
 
La cour d’appel de Paris a ainsi pris le contrepied de la cour de cassation qui, dans son arrêt Midway du 21 juin 2000, a opté pour la vision unitaire du jeu vidéo en le qualifiant juridiquement de logiciel :
 
« La programmation informatique d’un jeu électronique étant indissociable de la combinaison des sons et des images formant les différentes phases du jeu. »
 
L’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2007 prend également le contrepied d’un arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 2003 Casaril / Havas interactive qui a qualifié le jeu vidéo d’œuvre collective.
 
Pour la cour d’appel de Paris le jeu vidéo est une œuvre de collaboration :
 
« …les droits de reproduction revendiqués par la société SESAM portent sur les compositions musicales des adhérents de la SACEM en tant qu’elles sont reproduites dans un programme multimédia, qu’en effet la musique ne se fond pas dans l’ensemble que constitue le jeu vidéo, qu’il reste possible d’attribuer au compositeur ses droits d’auteur distincts sur cette œuvre qui, par rapport à ce dernier, est une œuvre de collaboration au sens des articles L.113-2 et L.113-3 du code de la propriété intellectuelle ».
 
La nature juridique du jeu vidéo est certes complexe, mais à l’heure où cette industrie fabrique des produits de grande consommation il y a urgence à ce qu’un cadre juridique soit clairement fixé, quitte à faire intervenir le législateur.
 
Il serait en effet légitime que les acteurs de cette industrie, source de croissance et d’emplois, puissent se développer dans un environnement juridique sécurisé qui tienne compte des spécificités de ce produit complexe.


[1] Source : Agence Française pour le Jeu Vidéo http://www.afjv.com/press0401/040119_tns_sofres.htm
[2] Cass. Ass. Plén. 7 mars 1986 : D. 1986. 405, concl. Cabannes, note Edelman; RTD com. 1986.399, obs. Françon; RIDA, juill. 1986, p.136, note Lucas.
[3] Arrêt disponible sur le site : http://www.droit-technologie.org/
par Nicolas Herzog publié dans : Jeux vidéo
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Vendredi 11 janvier 2008
Dans une délibération du 4 décembre 2007[1], le Conseil Supérieur de Audiovisuel (CSA) a précisé le cadre juridique des émissions dites « call TV » ou encore « Télé-Tirelire ».
 
Le CSA constate que ces émissions de télévision, qui ont pour objet d'inciter les téléspectateurs à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, notamment en vue de participer à un jeu-concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner, se multiplient.
 
C’est ce qui a conduit le CSA à adopter,sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, une nouvelle recommandation remplaçant celle du 5 mars 2002 et ayant les deux objets suivants :

 1. Préciser les conditions permettant à ces émissions de ne pas être qualifiées de publicité clandestine
 
Rappelons que l’article 9 du décret du 27 mars 1992[2] prohibe la publicité clandestine qui se définit comme « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».
 
Selon le CSA ces émissions ne peuvent échapper à la qualification de publicité clandestine que si elles respectent les trois conditions cumulatives suivantes :
 
·         le renvoi vers un service surtaxé doit être un prolongement direct du programme en cours de diffusion ;
·         le service surtaxé doit être en rapport direct avec l'émission qui y renvoie et doit constituer un complément de celle-ci ;
·         le renvoi ne doit apparaître à l'antenne que de façon ponctuelle et discrète.

 
2. Renforcer la protection des téléspectateurs
 
Sur ce point le CSA estime que les chaînes de télévision doivent :
 
  • assurer une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications. Ce coût doit être porté à la connaissance des téléspectateurs dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, il doit être exposé dans des caractères identiques à ceux du numéro du service ;
  • offrir aux téléspectateurs, chaque fois que cela est réalisable, la possibilité de se manifester par d'autres voies, moins onéreuses que les services SMS ou téléphoniques surtaxés, en particulier par l'intermédiaire d'une connexion à internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique ;
  • informer les téléspectateurs sur le déroulement du jeu, en précisant notamment s'il existe un tirage au sort entre les participants ;
  • fournir toutes les informations relatives au nombre de gagnants et à leur identité ;
  • informer les téléspectateurs de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés, et ce afin d’être en conformité avec la législation sur les jeux de hasard (loi du 21 mai 1836). Cette information doit être portée à leur connaissance dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, elle doit donc s'afficher dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. Cette information doit également être directement délivrée lors de la connexion au service surtaxé, préalablement à toute participation effective au jeu.
 

[2] Disponible sur le site Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCHJJ.htm
par Nicolas Herzog publié dans : Loi / Règlementation
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Vendredi 4 janvier 2008
Dans un jugement du 11 décembre 2007[1] le tribunal de grande instance de Versailles a interdit à la librairie en ligne Amazon de livrer gratuitement les livres vendus sur son site internet et l’a condamnée à payer au syndicat de la librairie française une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en se fondant sur la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre et sur les dispositions du code de la consommation prohibant les ventes à prime.
 
Le tribunal rappelle dans son jugement que selon l’article 6 de la loi du 10 août 1981 « les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des dispositions des articles L 125-35 et R 121-8 et suivants du Code de la consommation, que si elles sont proposées par l’éditeur ou par l’importateur simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l’objet d’une édition exclusivement à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance. »
 
Le tribunal constate dans son jugement que la livraison gratuite offerte par Amazon sur tous les livres en vente sur son site internet ne satisfait manifestement pas aux conditions de l’article 6 de la loi :
 
« La livraison franco de port, qui génère une vente à perte pour les ouvrages à prix modeste et une concurrence déloyale, constitue donc une prime prohibée qu’il s’impose d’interdire sous peine d’astreinte de 1000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et durant le délai d’un mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué. »
 
Cette décision est selon le tribunal conforme à l’esprit de la loi LANG du 10 août 1981 dont l’un des objectifs est d’assurer le maintien d’un réseau de distribution diversifié et décentralisé, sans monopole ou position dominante.
 
C’est ce qui justifie que le livre ne soit pas librement soumis à la seule loi du marché.
 

par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la Cyberconsommation
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Mercredi 2 janvier 2008
Dans un arrêt du 13 février 2007[1], la cour de cassation s’est prononcée sur l’indivisibilité de plusieurs contrats informatiques qui convergeaient vers la même finalité et a écarté le jeu d’une clause limitative de responsabilité estimant que le fournisseur avait manqué à son obligation essentielle de délivrance.
 
Cet arrêt mérite d’être souligné tant il est rare que la cour de cassation ait l’occasion d’avoir à connaître de litiges dans le domaine de l’informatique.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants :
 
La société Faurecia a souhaité déployer en 1997 sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale (ERP).
 
Pour ce faire, elle a conclu avec la société Oracle le 29 mai 1998 un contrat de concession de licences de logiciel, un contrat de maintenance et un contrat de formation et dans le courant du mois de juillet 1998 un contrat de mise en œuvre du « programme Oracle applications ».
 
La solution provisoire mise en place ayant connu de graves difficultés, Faurecia a engagé une procédure judiciaire afin d’obtenir la résolution pour inexécution des quatre contrats susvisés.
 
Dans son arrêt du 13 février 2007, la cour de cassation a appliqué la théorie des groupes de contrats pour juger que les quatre contrats litigieux étaient indivisibles et que la résolution de l’un entraînait nécessairement la résolution des autres (1.).
 
La cour de cassation a par ailleurs jugé que le manquement de la société Oracle à son obligation de livraison, qualifiée d’essentielle, était de nature à faire échec au jeu de la clause limitative de responsabilité (2.).
 
1. L’application de la théorie des groupes de contrats
 
La théorie des groupes de contrats est fondée sur l’idée selon laquelle la multiplication des opérations économiques complexes remettrait en cause le principe individualiste de l’effet relatif des conventions de l’article 1165 du Code civil[2].
 
B. Teyssié est le premier à faire émerger cette notion[3].
 
Il distingue les chaînes de contrats, composés de plusieurs conventions conclues sur un même objet (ex. ventes successives), des groupes de contrats, composés d’une série de contrats, dont les rapports les uns aux autres peuvent varier, mais qui « participent à la réalisation d’un même objectif »[4].
 
L’intérêt de cette théorie est de faire apparaître le lien qui unit les divers contrats impliqués.
 
De ce lien ou de cette cause commune, peuvent découler diverses conséquences juridiques, notamment :
 
  • Permettre une série d’actions directes contractuelles en cas de contrats conclus entre parties différentes mais tendant à permettre la réalisation d’un objectif commun ;
 
  • La vie de l’un des contrats du groupe peut avoir des répercussions sur celle des autres contrats.
 
Dans son arrêt du 13 février 2007, la cour de cassation a fait application de cette théorie pour décider que la cour d’appel avait justement jugé que la résolution de l’un des contrats entraînait nécessairement celle des trois autres :
 
« […] les quatre contrats litigieux étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, les prestations de maintenance et de formation ne se concevant pas sans les licences sur lesquelles elles portaient et l'acquisition de ces licences par la société Faurecia n'ayant aucune raison d'être si le contrat de mise en oeuvre n'était pas exécuté […] »
 
Il n’est pas certain que la cour de cassation aurait rendu la même décision si les quatre contrats litigieux avaient été conclus avec des fournisseurs différents.
 
L’application de la théorie des groupes de contrats reste en effet exceptionnelle par rapport à celle de l’effet relatif des conventions.
 
Dès lors, il reste prudent en pratique, lorsqu’un maître d’œuvre n’est pas désigné, que les parties mentionnent expressément les contrats qu’elles ont entendu lier de manière indivisible.
 
2. Le manquement à une obligation essentielle fait échec à l’application de la clause limitative de responsabilité
 
Sur ce point, la cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence « Chronopost »[5] en considérant que le manquement de l’une des parties à son obligation essentielle privait d’effet la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat.
 
La cour de cassation relève dans son arrêt que Oracle a manqué à son obligation essentielle de livraison du progiciel et que ce manquement est de « nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation […]».
 
En matière de contrats informatiques les clauses limitatives de responsabilité sont donc inefficaces, non seulement en cas de faute lourde ou dolosive, mais également en cas de manquement à une obligation essentielle.
 
L’application de cette notion « d’obligation essentielle » aux fournisseurs de solutions informatiques a pour effet d’augmenter substantiellement les risques financiers qui reposent sur eux en cas de litige portant sur l’inexécution d’une telle obligation et devra donc être prise en compte lors de la négociation des contrats.


[2] B. Berlioz-Houin et G. Berlioz, le droit des contrats face à l’évolution économique, D. 1985, p. 14 s
[3] B. Teyssié, Les groupes de contrat ; LGDJ, 1975
[4]B. Teyssié, Les groupes de contrat ; LGDJ, 1975, p. 95
par Nicolas Herzog publié dans : Contrats Informatiques
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Vendredi 28 décembre 2007
Dans un arrêt du 12 décembre 2007[1], la cour d’appel de Versailles a condamné Google à payer à deux sociétés du Groupe Benetton une provision de 30 000 € pour avoir manqué à ses obligations d’hébergeur de blogs, au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
 
Ces manquements ayant eu pour conséquence de causer un préjudice aux sociétés du Groupe Benetton demanderesses constitué d’une atteinte à leurs images, d’un usage frauduleux de leurs marques et photographies et d’avoir été privées des moyens d’identifier l’auteur du blog litigieux afin d’être en mesure de mettre un terme plus rapidement à son activité.
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
Un particulier animait un blog, hébergé par Google via sa plateforme Blogger, sur lequel il prétendait « avoir pour mission de réaliser, pour le groupe Benetton, son employeur, des séances de photographies destinées à illustrer les collections de maillots de bain et de lingerie de cette marque, pour les saisons 2006 et 2007. »
 
Après avoir envoyé plusieurs mises en demeure infructueuses à l’auteur du blog litigieux, les sociétés Benetton et Bencom se sont adressées à Google, en sa qualité d’hébergeur du blog, pour qu’elle en bloque l’accès.
 
Par ailleurs, par une ordonnance sur requête du 1er mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à Google de communiquer aux deux sociétés du Groupe Benetton les données relatives aux personnes ayant contribué à la création du blog litigieux.
 
Google n’était en mesure de communiquer aux demanderesses qu’une adresse email, deux adresses IP et un historique de connexions au blog litigieux.
 
Dans son arrêt du 12 décembre 2007, la cour d’appel de Versailles confirme la décision du premier juge en considérant que Google a manqué à un certain nombre de ses obligations résultant des dispositions de l’article 6 de la LCEN :
 
  • Article 6.I.2 de la LCEN : la cour rappelle qu’au sens de la loi, « l’hébergeur, s’il n’est pas responsable du contenu des données qu’il héberge, doit, lorsqu’il se voit dénoncer des données dont le contenu est déclaré illicite, non s’en remettre à l’appréciation des juges, mais apprécier si un tel contenu a un caractère manifestement illicite et, dans cette hypothèse, supprimer ou rendre inaccessible de telles données. »
 
Qu’en l’espèce, Google ne contestait pas le caractère manifestement illicite du blog litigieux et qu’en conséquence, elle se devait d’agir promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible, sans attendre la décision du premier juge.
 
Ce faisant Google a manqué à cette première obligation.
 
  • Article 6.II de la LCEN : la cour rappelle que les hébergeurs doivent conserver les données de nature à permettre l’identification (nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone) de quiconque a contribué à la création du contenu qu’ils hébergent.
 
Qu’en ne fournissant que des adresses IP et une adresse email, la cour constate que Google n’a pas respecté les dispositions de la LCEN relatives à la conservation des données de nature à permettre l’identification de l’éditeur du blog litigieux.

 


Il est par ailleurs intéressant de souligner que la cour d’appel, à contre-courant de l’arrêt rendu le 15 mai 2007 par la cour d’appel de Paris[2], mais dans la droite ligne du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Brieuc le 6 septembre 2007[3], considère que l’adresse IP constitue une donnée personnelle.


La cour d’appel a ainsi alloué aux sociétés Benetton et Bencom une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice qu’elles ont subi du fait des manquements de Google.
 

[1] Disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/caparis20071212.pdf