Jeudi 13 janvier 2011 4 13 /01 /Jan /2011 16:16

 

 

Dans un arrêt du 25 novembre 2010 (Aff. Go voyages), la Cour de cassation a rappelé que par application de l’article L.121-20-4 2° du Code de la consommation, le droit de rétractation de 7 jours ne s’appliquait pas aux contrats conclus sur Internet ayant pour objet des prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

 

En l’espèce, Mme X. et M. Y. avaient réservé à distance et par voie électronique par l’intermédiaire de l’agence de voyage GO voyages une chambre d’hôtel à Dakar du 23 au 30 septembre 2007.

 

Le 31 août M. Y. a sollicité la modification du dossier à la suite d’une erreur de saisie concernant les dates du séjour lors de sa commande.

 

Cette modification et le remboursement des sommes versées a été refusée par la société Go Voyages.

 

Pour faire droit à la demande de remboursement de Mme X. et de M. Y., la juridiction de proximité avait retenu que ceux-ci avaient été privés de leur faculté de rétractation.

 

La Cour de cassation a cassé la décision de la juridiction de proximité qui avait manifestement violé les termes de l’article L.121-20-4 du Code de la consommation.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : E-Commerce / Cyberconsommation
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Mardi 7 décembre 2010 2 07 /12 /Déc /2010 10:52

 

Par un arrêt du 19 novembre 2010 (Google / SFL), la Cour d’appel de Paris a qualifié Google d’hébergeur s’agissant de son activité de régie publicitaire AdWords en appliquant les principes posés par la  CJUE dans son arrêt du 23 mars 2010.

 

Dans la droite ligne de l’arrêt de la CJUE, la Cour d’appel a jugé que la responsabilité de Google ne saurait être engagée sur le fondement du droit des marques mais sur uniquement sur celui du droit commun de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil).

 

Dans les limites de ce cadre légal, la Cour a décidé que Google pouvait en l’espèce bénéficier du régime de responsabilité limitée des hébergeurs de l’article 6.2 de la LCEN par application des principes posés aux points 116, 117 et 118 de l’arrêt de la CJUE :

 

« Qu’il importe donc de déterminer si, en l’espèce, en assurant le fonctionnement du service adwords litigieux qui stocke les mots clés, l’adresse de l’annonceur, le titre du lien promotionnel et le message commercial qui accompagne celui-ci, Google a agi de façon active, au-delà des prestations apportées par un intermédiaire technique “neutre” ;

 

Considérant à cet égard, que dans l’arrêt précité du 23 mars 2010, la Cour de Justice de l’Union Européenne ne se borne pas à renvoyer à la compétence des juridictions nationales l’appréciation de la responsabilité civile de droit commun des sociétés Google mais fixe précisément, aux points 116, 117 et 118 de son arrêt, les principes qui doivent guider leur analyse ;

 

Que ces principes qui s’imposent dès lors à elles, sont les suivants :

 

·         La seule circonstance que le service de référencement soit payant, que Google fixe les modalités de rémunération, ou encore qu’elle donne des renseignements d’ordre général à ses clients, ne saurait avoir pour effet de priver Google des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive 2000/31 ;

 

·         De même, la concordance entre le mot clé sélectionné et le terme de recherche introduit par un internaute ne suffit pas en soi pour considérer que Google a une connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les annonceurs et mises en mémoire sur son serveur ;

 

·         Est en revanche pertinent, le rôle que jouerait Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés. »

  

En l’espèce, la Cour a jugé que les Syndicat Français de la Literie ne rapportait pas la preuve du caractère actif de Google dans la rédaction des annonces publicitaires ou dans la sélection des mots-clés et l’a donc qualifiée d’hébergeur.

 

Par application de ce régime, Google ne pouvait voir sa responsabilité engagée que si elle n’avait pas agit promptement pour supprimer une annonce manifestement illicite qui lui avait été préalablement notifiée.

 

Dans la mesure où le Syndicat de la Literie ne démontrait pas le caractère manifestement illicite des annonces litigieuses, la Cour a écarté la responsabilité de Google.

 

Le régime de responsabilité de Google s’agissant de son activité de régie publicitaire dénommée AdWords peut se synthétiser comme suit :

 

·         Si Google joue un rôle actif dans la rédaction de l’annonce publicitaire ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés, elle est soumise au régime de responsabilité de l’article 1382 du Code civil ;

 

·         Si au contraire Google joue un rôle passif dans la rédaction de l’annonce publicitaire ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés, elle bénéficie du statut d’hébergeur et ne peut voir sa responsabilité engagée que si elle ne supprime pas promptement une annonce manifestement illicite qui lui a été notifiée.

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
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Lundi 6 décembre 2010 1 06 /12 /Déc /2010 18:02

 

Pour accéder au commentaire d'Isabelle Renard sur l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2010 cliquez ici.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Signature électronique
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Mercredi 17 novembre 2010 3 17 /11 /Nov /2010 17:43

 

Dans un jugement du 1er octobre 2010 (Places des Tendances / Promod), le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté Place des Tendances de sa demande en contrefaçon de marque qu’elle formulait à l’encontre du site Internet dénommé Place des Styles à défaut d’usage à titre de marque du signe incriminé.

 

Le Tribunal a en effet constaté que la société Promod faisait usage de la dénomination Place des Styles non pas pour désigner les vêtements et accessoires qu’elle commercialise en vue de garantir leur origine auprès du consommateur, ni même pour désigner des services de la classe 3, mais pour identifier une place virtuelle et le site internet qui lui est dédié, exclusivement destinés à présenter à la clientèle des produits vendus sous la marque Promod.

 

Il a en conséquence jugé « qu’à défaut d’usage à titre de marque du signe incriminé et, dès lors, en l’absence d’atteinte portée à la fonction de garantie de provenance des marques opposées, la société Place des Tendances ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon ». 

 

Place des Tendances a également été déboutée de sa demande en concurrence déloyale, le Tribunal ayant précisé que si les signes incriminés avaient en commun le terme « Place » suivi de l’article défini « Des », ils se distinguaient néanmoins par l’emploi en dernière position des termes « Tendances » et « Styles » lesquels n’étaient pas synonymes et surtout étaient sans rapport sur les plans visuels et phonétiques.

 

Le Tribunal a en conséquence exclu tout risque de confusion dans l’esprit du public.

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Jeudi 4 novembre 2010 4 04 /11 /Nov /2010 19:35

 

Dans un jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné le directeur de la publication de Google pour diffamation pour avoir associé via la fonctionnalité Google Suggest le nom d’une personne avec les qualificatifs « viol », « condamné », « sataniste », « prison » et « violeur ».

 

Ce jugement s’inscrit dans la droite ligne de celui prononcé le 4 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (JPL-CNFDI / Google) qui avait condamné Google pour injure.

 

Pour rejeter l’argumentation de Google, qui soutenait que sa fonctionnalité de suggestion de recherches fonctionnait de manière automatique par la mise en œuvre d’un algorithme basé sur les requêtes des autres utilisateurs sans aucune intervention humaine, le Tribunal a notamment précisé dans son jugement que :

 

·         Les algorithmes ou solutions logicielles procèdent de l’esprit humain avant que d’être mise en œuvre ;

·         Tous les libellés de recherches lancées par les internautes ne sont pas pris en compte par Google dans le souci d’éviter les suggestions qui pourraient offenser un grand nombre d’utilisateurs tels que les termes grossiers ;

·         Google invite les internautes à signaler des requêtes qui ne devraient pas être suggérées ce qui démontre qu’une intervention humaine est possible propre à rectifier les suggestions proposées ;

·         Google n’ignorait pas la situation puisque le plaignant lui avait adressé une mise en demeure demeurée infructueuse avant d’engager la procédure judiciaire.

 

 


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Diffamation Online
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Mardi 12 octobre 2010 2 12 /10 /Oct /2010 19:06

 

Dans un arrêt du 2 juillet 2010 (Saval / Home Shopping Service), la Cour d’appel de Paris a refusé de reconnaître une valeur probante aux pages internet archivées par le site www.archive.org.

 

L’Internet Archive (IA), qui exploite le site www.archive.org, est une organisation à but non lucratif consacrée à l’archivage du Web.

 

Pour justifier sa décision la Cour d’appel a précisé que :

 

« Que s’il n’est pas contesté que les pages en question n’ont pu faire l’objet de falsification postérieure, il convient, toutefois, d’observer que l’indication des dates précitées sur la page de résultat des recherches relatives aux pages archivées du site M6 Boutique au cours des années 1996 à 2009 du site The Wayback Machine, et en bas des tirages des pages écran n’établit pas avec certitude qu’à chacune de ces dates, s’affichait, dans la configuration imprimée, la page écran correspondant ;

 

Que, comme le relève justement la société HSS, le constat a été effectué à partir d’un service d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées ; qu’il ressort de l’extrait des questions posées sur son fonctionnement, communiqué en pièce n°12 par l’intimée, que cet outil de recherches n’est pas conçu pour une utilisation légale ; »

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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Mercredi 6 octobre 2010 3 06 /10 /Oct /2010 19:41

 

Par une décision du 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.45 du Code des postes et communications électroniques (CPCE) relatif à la désignation des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine considérant qu’il portait atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication.

 

Le Conseil constitutionnel a constaté que l'article L. 45 du CPCE se bornait à prévoir que l'attribution d'un nom de domaine était assurée « dans l'intérêt général, selon les règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle ».

 

Pour le surplus, cet article renvoyait à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses conditions d'application.

 

Le législateur déléguait ainsi entièrement à l’exécutif son pouvoir d'encadrer les conditions d’attribution ou de renouvellement des noms de domaine en .fr.

 

Le Conseil a en outre précisé qu’aucune autre disposition législative n'instituait les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté de communication.

 

En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré l'article L. 45 du CPCE en ce qu’il portait atteinte à ces libertés fondamentales.

 

Cette décision d’inconstitutionnalité prendra effet le 1er juillet 2011.

 

Dans l'intervalle, le législateur devra préciser le cadre législatif de l'attribution des noms de domaine en .fr.







Par Nicolas Herzog - Publié dans : Marque / Nom de domaine
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Mardi 5 octobre 2010 2 05 /10 /Oct /2010 11:30

 

L'objectif de la loi dite "HADOPI" est de protéger les droits des auteurs et des ayants droits en sanctionnant la pratique du téléchargement illégal sur internet. La presse s'est longuement faite l'écho de ses conséquences pour les particuliers mais n'a que rarement évoqué le cas de l'entreprise. Rien dans la loi n'exclut explicitement l'entreprise de son champ d'application, même si cette éventualité fût, en son temps, évoquée lors des travaux en commission. L'entreprise est donc, elle aussi, impactée par la loi HADOPI, et elle doit se préparer à répondre à un avertissement de l'HADOPI si des téléchargements illégaux sont effectués par des utilisateurs de son système d'information.

 

 

 

Pour lire la suite de l'article d'Isabelle Renard cliquez ici

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Téléchargement illégal
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Vendredi 24 septembre 2010 5 24 /09 /Sep /2010 12:14

 

Dans un arrêt du 3 septembre 2010 (eBay / Christian Dior Couture), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce le 13 mai 2009 en qualifiant eBay d’éditeur de service et lui refusant ainsi le droit de bénéficier du régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs de l’article 6.I.2 de la LCEN.

 

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de celui rendu par la Cour d’appel de Reims le 20 juillet 2010.

 

En l’espèce la Cour a considéré que les sociétés eBay :

 

« …proposent ainsi aux utilisateurs de réaliser par leur entremise active caractérisée par leurs conseils, le suivi des annonces, la relance des opérations et l’offre des moyens sus-décrits, la vente de tout objet, moyennant le paiement d’une commission ;

 

Qu’il s’agit d’une forme de courtage qui se distingue des autres formes de courtage traditionnelles par une absence d’intervention d’un tiers lors de conclusion de la vente mais par l’intervention active de ce tiers tout au long des opérations préparatoires à la vente ;

 

Considérant qu’il suit que le rôle joué par les sociétés eBay n’est pas celui d’un prestataire dont le comportement serait purement technique, automatique et passif et qui, partant, n’aurait pas la connaissance ou le contrôle des données qu’il stocke, pour reprendre les termes de l’arrêt de la CJUE du 23 mars 2010 et du 42° considérant de la directive 2000/31 ;

 

Qu’en effet l’appréciation de l’existence ou de l’inexistence du contrôle exercé par le prestataire sur les informations stockées, n’est pas fonction du contrôle que ce prestataire fait le choix d’exercer ou de ne pas exercer, mais doit être conduite au regard de la nature du service effectivement offert par ce prestataire ;

 

Qu’en l’espèce, la prestation de courtage fournie par les appelantes supposait qu’elles vérifient que les marchandises dont elles assuraient la promotion de la vente, étaient ou non hors commerce en raison de leur caractère contrefaisant ; »

 

C’est donc sur le fondement du seul droit commun de l’article 1382 du Code civil que la Cour d’appel a apprécié la responsabilité d’eBay et l’a condamnée à payer à Christian Dior Couture plus de 1,6 millions d’euros de dommages et intérêts.


 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mardi 14 septembre 2010 2 14 /09 /Sep /2010 19:51

 

Dans une ordonnance du 6 août 2010 (ARJEL / Neustar & Autres), le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné à huit fournisseurs d’accès à Internet d’empêcher par tous moyens appropriés l’accès au site de paris en ligne www.stanjames.com qui n’avait pas reçu l’agrément de l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne) pour exercer légalement son activité sur le territoire français.

 

Il s’agit de la 1ère décision rendue en application de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

 

Rappelons qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 une entreprise qui souhaite exercer légalement en France une activité d’opérateur de jeux ou de paris en ligne doit solliciter un agrément préalable auprès de l’ARJEL.

 

Le fait d’exercer une activité de jeux ou de paris en ligne sans agrément est sanctionné par l’article 56 de la loi :

 

« Quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris ou de jeux d'argent et de hasard sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 ou d'un droit exclusif est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

 

Par ailleurs, l’article 61 de la loi fixe la procédure de blocage des sites illégaux que l’ARJEL peut mettre en œuvre :

 

« L'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

 

A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

 

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d'un opérateur mentionné au deuxième alinéa du présent article par un moteur de recherche ou un annuaire.

 

Dans le cas prévu au premier alinéa, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

 

Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au   1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article. »

 

En l’espèce, il n’était pas contesté que le site Internet www.stanjames.com proposait des offres de jeux et paris en ligne accessibles sur le territoire français sans avoir reçu l’agrément prévu à l’article 21 de la loi.

 

Il était également établi que société Stan Gibraltar Ltd, n’avait pas exécuté dans un délai de 8 jours l’injonction de respecter l’interdiction de mise en ligne à défaut d’agrément qui lui avait été régulièrement adressée par le président de l’Arjel en vertu de l’article 61 alinéa 1 de la loi.

 

L’ARJEL a donc assigné en référé l’hébergeur du site Stanjames, la société Neustar et les 7 principaux fournisseurs d’accès à Internet français (Numéricable, France Télécom, SFR, Free, Bouygues Télécom, Darty Télécom et Auchan Télécom) sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 de la loi.

 

Pour s’opposer à la mesure de blocage du site litigieux sollicité par l’ARJEL les FAI soutenaient en substance que :

 

·         L’article 61 de la loi était inapplicable car le décret qui devait fixer la compensation financière des hébergeurs et FAI auxquels une mesure de blocage était ordonnée n’était pas publié.

 

Le Tribunal a rejeté cet argument en considérant que les alinéas 1 et 2 de l’article 61 ne nécessitaient de mesures d’application et que par conséquent ils étaient autonomes du dernier alinéa qui lui en revanche nécessitait la publication d’un décret pour entrer en vigueur.

 

En substance, tant que le décret ne sera pas adopté les hébergeurs et FAI devront mettre en œuvre des mesures de blocage sans pouvoir se prévaloir d’une compensation financière.

 

·         Les dispositions de l’article 61 de la loi sont contraires à l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dans la mesure où il n’exige pas que l’opérateur de jeux, en l’espèce Stanjames, soit attrait dans la cause.

 

Le Tribunal a rejeté cet argument considérant que la loi autorisait Stanjames à solliciter un agrément auprès de l’ARJEL et de contester la décision de cette dernière en cas de refus d’agrément par voie d’un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

 

·         Aucune mesure de blocage ne pouvait être ordonnée hors la présence de l’hébergeur, en l’espèce Neustar, du site Internet litigieux.

 

Le Tribunal a rejeté cet argument en précisant que l’article 61 ne déterminait pas d’ordre dans les mises en cause.

 

Le Tribunal a en conséquence fait droit à la demande de l’ARJEL et a enjoint « aux sociétés Numericable, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotelephone - SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, sans délai, toute mesure de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l’adresse http://www.stanjames.com ».

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Jeux / Paris en ligne
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