Mercredi 1 septembre 2010 3 01 /09 /Sep /2010 18:28

 

 

Dans un arrêt du 20 juillet 2010 (eBay / Hermès), la Cour d’appel de Reims a considéré qu’eBay assumait non seulement un rôle d’hébergeur mais également celui d’éditeur, et à ce titre ne pouvait pas bénéficier du régime de responsabilité dérogatoire de l’article 6.I.2 de la LCEN.

 

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 13 mai 2009 (L’Oréal / eBay).

 

La Cour, tout en rappelant que la responsabilité d’eBay doit s’apprécier in concreto, précise que le courtier en ligne « propose aux utilisateurs des services complémentaires qui lui donne un rôle actif dans l’initiation, les conclusions et le suivi des transactions ».

 

Elle en déduit donc que l’activité d’eBay ne revêt pas « un caractère purement technique, automatique et passif au sens de la directive e-commerce impliquant que le prestataire n’ait pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées. Elle a en effet considéré qu’eBay exerçait « une action déterminante sur le contenu des annonces dès lors qu’elle reprend, de sa seule initiative, des informations pour attirer les acheteurs ».

 

La Cour d’appel conclut en conséquence qu’eBay ne saurait bénéficier du régime dérogatoire de responsabilité des hébergeurs au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN :

 

« …il résulte des développements qui précèdent que la société eBay International AG a fait usage du nom et des marques déposées par la société Hermès International pour permettre à Mme F. de mettre en vente dans le commerce des sacs à main contrefaisants ; que cette société est intervenue de manière active dans les annonces et les informations données par Mme F. sur les sacs à main qu’elle vendait afin que ceux-ci soient présentés de manière attractive et que les acheteurs potentiels soient orientés vers d’autres offres utilisant également le nom et les marques Hermès ; que le tribunal en ajustement conclu que la société eBay International AG assumait non seulement un rôle d’hébergeur, mais également d’éditeur de services ».

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Dimanche 22 août 2010 7 22 /08 /Août /2010 21:15

 

S’inscrivant dans la droite ligne du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 25 mars 2010 (Ordinateur Express / CBS Interactive), le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré dans un jugement du 18 juin 2010 (M6 Web / SBDS) que le fait de créer un lien hypertexte pointant vers une œuvre de l’esprit ne constituait par un acte de représentation illicite :

 

« …aux termes des dispositions de l’article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les programmes de M6 Replay et W9 Replay à la disposition du public, la société SBDS ne lui communique nullement elle-même les œuvres, mais ne fait que l’aider en lui indiquant un lien permettant de les visionner directement sur les sites m6replay.fr et w9replay.fr, lesquels sites effectuant alors l’acte de représentation au sens de ce texte. »

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens Hypertextes & Droit
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Vendredi 13 août 2010 5 13 /08 /Août /2010 19:03

 

 

Dans une ordonnance de référé du 7 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a rappelé qu’en matière de diffamation sur Internet, le délai de prescription de 3 mois imposé par l’article 85 de la loi du 29 juillet 1881 commençait à courir à compter du 1er acte de publication :

 

« Afin de déterminer si la présente action a été engagée dans le délai de trois mois imposé par l’article susvisé, il est essentiel de déterminer d’une part, la date de publication des propos et du blog incriminés et de rechercher d’autre part, si la prescription a été interrompue par divers actes de procédure.

 

Ni l’acte introductif d’instance, ni les conclusions du 08 mars 2010, ni la plainte adressée au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Metz, ni la plainte avec constitution de partie civile du 23 novembre 2009 n’énoncent la date de publication des propos prétendus diffamatoires. Ces différents actes se réfèrent à la date de constat de tels propos selon le procès-verbal de Maître Pierson, Huissier de Justice en date du 03 septembre 2009. Toutefois, cette date de constat - à supposer que les exigences strictes imposées en la matière pour garantir une force probante aux constatations relevées -, ne peut pas constituer le point de départ de la prescription de l’action. S’agissant de nouvelles technologies, la date de publication s’entend de la date de la première mise à disposition du public, soit du premier acte de publication, sans qu’il puisse être soutenu que sur le réseau internet l’acte de publication devient continu. »

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Diffamation Online
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Mercredi 11 août 2010 3 11 /08 /Août /2010 17:01

 

 

Dans un arrêt du 13 juillet 2010 (Google France / Gifam), la Cour de cassation a jugé que Google ne se livrait pas à des actes de contrefaçon de marque en proposant aux annonceurs, dans le cadre de son service Adwords, l’usage de marques à titre de mots clés publicitaires.

 

La Cour de cassation s’est ainsi conformée à l’arrêt de la CJUE du 23 mars 2010 qu’elle avait précédemment saisi sur cette question d’une question préjudicielle :

 

« La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le prestataire d’un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. »

 

La Cour de cassation a en conséquence cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait condamné Google pour contrefaçon de marque.

 

La Cour d’appel de renvoi devra donc apprécier si Google a commis une faute en proposant une marque à titre de mot clé publicitaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

 

A suivre... 

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
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Lundi 9 août 2010 1 09 /08 /Août /2010 17:23

 

 

Par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation a mis un terme à l’affaire Oracle c/ Faurecia en validant définitivement la clause limitative de responsabilité qu’Oracle opposait à Faurecia.

 

Rappelons que dans cette affaire Faurecia avait souhaité en 1997 déployer sur l’ensemble de ses sites un logiciel de gestion intégré.

 

Ella avait choisi pour ce faire un logiciel de la société Oracle qui ne devait pas être disponible avant le mois de septembre 1999.

 

Le logiciel ne lui ayant pas été livré, Faurecia avait cessé de régler les redevances et par voie de conséquence Oracle avait résilié le contrat.

 

Près de 10 ans après ces faits, la Cour de cassation avait décidé dans un arrêt du 13 février 2007 que le manquement d’Oracle à son obligation de livraison, qualifiée d’essentielle, était de nature à faire échec au jeu de la clause limitative de responsabilité.

 

La Cour de cassation avait donc cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 mars 2005 qui avait condamné Faurecia et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.

 

Dans un arrêt du 28 novembre 2008 la Cour d’appel de Paris avait validé la clause limitative de responsabilité qu’Oracle opposait à Faurecia en considérant qu’elle n’avait pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle incombant à Oracle et que par ailleurs que Faurecia ne rapportait pas la preuve d’une faute lourde d’Oracle qui aurait pu également faire échec au jeu de la clause limitative de réparation.

 

Faurecia insatisfaite par cette décision a saisi à nouveau la Cour de cassation.

 

Par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Faurecia :

 

·         Sur l’inefficacité de la clause limitative de responsabilité du fait du manquement d’Oracle à une obligation essentielle :

 

La cour de cassation rappelle tout d’abord que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ».

 

En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel attaqué, tout en considérant qu’Oracle a manqué à une obligation essentielle, a néanmoins jugé qu’était non dérisoire la limitation de responsabilité dont bénéficiait cette dernière en vertu de la clause litigieuse dans la mesure où :

 

o   La société Oracle avait consenti un taux de remise de 49% ;

 

o   Le contrat prévoyait que la société Faurecia serait le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficierait ainsi d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracle applications ;

 

La Cour de cassation en a donc déduit que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en considérant que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle.

 

·         Sur la faute lourde d’Oracle qui aurait pu également échec au jeu de la clause limitative de responsabilité :

 

Sur ce point, la Cour d’appel avait souverainement apprécié que Faurecia ne rapportait pas la preuve d’une faute d’Oracle d’une gravité telle qu’elle devait tenir en échec la clause limitative de réparation.

 

 

La Cour de cassation pour rejeter le pourvoi a rappelé que la faute lourde ne « peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrats Informatiques
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Jeudi 27 mai 2010 4 27 /05 /Mai /2010 14:35

 

 

Dans un arrêt du 23 mars 2010 (Lectiel / France Télécom), la Cour de cassation a reconnu que France Télécom bénéficiait sur son annuaire enrichi du droit sui generis de producteur de base de données.

 

Rappelons que l’article L.341-1 du Code de propriété intellectuelle dispose que :

 

« Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

 

Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. »

 

La Cour de cassation reprend dans son arrêt les conclusions du rapport d’expertise discutées devant les juridictions de 1ère instance et d’appel qui précisaient en substance que :

 

·         L’annuaire de France Télécom constituait un ensemble structuré, mis en exploitation de manière spécifique et qui ne se réduisait pas à l’annuaire qu’elle a l’obligation de tenir et de mettre à jour ;

 

·         La base de données litigieuse n’était pas uniquement constituée des renseignements fournis par les abonnés mais elle était enrichie par d’autres informations, dont plus de la moitié provenaient de France Télécom, de façon à former un ensemble spécifique ;

 

·         La base litigieuse était constituée par un apport intellectuel de France Télécom chiffré en effort d’investissement de 703 hommes par mois de travail correspondant à 10,6 millions d’euros entre 1992 et 2000.

 

La Cour reconnait donc que société France Télécom bénéfice d’un droit sui generis, non pas sur son annuaire, mais sur la base de données constituée à partir des informations résultant de l’annuaire et enrichies par elle.

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Base de données
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Vendredi 7 mai 2010 5 07 /05 /Mai /2010 17:29

 

 

Dans un jugement du 25 mars 2010 (Ordinateur Express / CBS Interactive), le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a jugé que le fait de publier un lien profond pointant vers le site d’un éditeur de logiciel qui en permettait le téléchargement n’était pas constitutif d’un acte de contrefaçon.

 

Le Tribunal a également considéré que le fait de diffuser des liens commerciaux pointant vers des logiciels concurrents de celui vers lequel le lien hypertexte profond renvoyait n’était pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale ou parasitaire.

 

Dans cette affaire, la société Ordinateur Express, éditrice d’un progiciel d’apprentissage de dactylographie dénommé « PC Tap », reprochait à la société CBS Interactive d’avoir proposé au téléchargement, sans autorisation, son progiciel sur Internet.

 

Ces faits étaient selon elle constitutifs d’actes de contrefaçon de logiciel.

 

Le Tribunal a débouté l’Ordinateur Express de sa demande en précisant que CBS Interactive « n’hébergeaient ni ne stockaient sur leur site le logiciel : la fiche litigieuse concernant le logiciel PC Tap contenait en réalité un lien hypertexte dont l’adresse est http://www.pctap.com/download/tapinstall.exe, qui permettait de télécharger le logiciel depuis le site de l’éditeur. »

 

Il n’y avait donc selon le Tribunal aucun « acte de contrefaçon par mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, du logiciel, au sens de l’article L.122-6.3° du Code de la propriété intellectuelle. »

 

Le Tribunal a en outre précisé que s’agissant de faits de contrefaçon il importait peu « que le lien ne dirige pas l’internaute vers la page d’accueil du site de l’éditeur ou que l’information à ce titre n’ait pas été complète : une information n’équivalent nullement à une mise à disposition. »

 

Le Tribunal a enfin constaté que le nom de l’Ordinateur Express, en sa qualité d’auteur du progiciel, était clairement mentionné par CBS Interactive et l’a donc déboutée de sa demande fondée sur l’article L.121-1 du Code de propriété intellectuelle.

 

Le Tribunal a enfin relevé qu’il n’existait « aucune obligation légale de ne proposer que des liens hypertextes pointant vers la page d’accueil ».

 

L’Ordinateur Express a en conséquence été déboutée de l’intégralité de ses demandes.

 

Cette décision est en parfaite adéquation avec la recommandation du Forum de l’Internet du 3 mars 2003 qui pose le principe, non sans limite, de la liberté de lier qui est consubstantiel au fonctionnement d’Internet.

 

 

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens Hypertextes & Droit
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Mercredi 28 avril 2010 3 28 /04 /Avr /2010 12:14

 

Dans une ordonnance de référé du 15 février 2010 (Paloma P / l’UMP), le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné l’UMP pour atteinte au droit à l’image pour avoir reproduit et représenté dans un Lip Dup diffusé à la télévision et sur Internet l’image d’une personne sans son autorisation.

 

Les faits de cette affaire sont les suivants :

 

« Les jeunes de l’Union pour un Mouvement Populaire ont produit et diffusé sur les antennes de télévision et sur internet (notamment Daily Motion et YouTube) un clip de promotion ou « Lip Dub » réalisé en plan séquence, montrant plusieurs ministres de l’actuel gouvernement et personnalités du parti UMP, entourés de jeunes gens, en train de chanter en play-back « Tous ceux qui veulent changer le monde » une chanson de l’auteur québécois Luc Plamandon, qui se termine par une image fixe représentant Paloma P. au milieu de la foule, surmontée d’un bandeau portant en grosses lettres sur fond blanc “Le mouvement populaire” avec le sigle de l’UMP et l’adresse des sites de l’UMP et des jeunes UMP. »

 

La plaignante, Paloma P, indiquait que cette photographie avait été prise à son insu et faisait valoir qu’elle n’avait donné aucune autorisation de reproduction et de représentation de son image.

 

Elle demandait donc au juge des référés, outre le paiement d’une provision à valoir sur ses dommages et intérêts, d’ordonner à l’UMP de retirer son image de tous les supports sur lesquels elle était diffusée, et ce sur le fondement des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Le Tribunal a considéré dans son ordonnance du 15 février 2010 que l’UMP, en publiant la photographie litigieuse, en l’absence de consentement express de Paloma P., a porté atteinte au droit à l’image de cette dernière.

 

Le Tribunal a en revanche jugé que la publication du cliché litigieux, pris lors d’une manifestation intervenue le soir de l’élection de Nicolas Sarkozy, ne constituait pas une atteinte à sa vie privée.

 

Le Tribunal a, en conséquence, outre l’allocation à Paloma P. d’une provision de 1 500 € en réparation de son préjudice morale, enjoint à l’UMP « de prendre toutes mesures nécessaires pour que les éditeurs de site internet qui diffuseraient le « lipdup » litigieux initial comportant la photographie de Paloma P. procèdent immédiatement à la substitution de la vidéo rectifiée. »

 

Vaste programme…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Vie privée / Droit à l'image
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Lundi 26 avril 2010 1 26 /04 /Avr /2010 19:20

 

 

Dans une ordonnance de référé prononcée le 13 avril 2010 (Hervé G. / Facebook) par le Tribunal de Grande Instance de Paris, Facebook a été condamnée, en qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN), pour ne pas avoir supprimé l’image d’un Evêque publiée par un internaute sur son site intitulée « courir nu dans une église en poursuivant l’évêque ».

 

Dans cette affaire l’évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin se plaignait de la diffusion de son image sur la page Facebook intitulée « courir nu dans une église en poursuivant l’évêque, ainsi que la mise en ligne de divers commentaires à son sujet.

 

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2010, il avait notifié à Facebook le caractère manifestement illicite du contenu publié et en demandait la suppression sur le fondement de l’article 6.I.2 de la LCEN.

 

Rappelons qu’en vertu de l’article 6.I.2 de la LCEN la responsabilité des hébergeurs ne peut être engagée que si, après s’être vu notifié l’illicéité manifeste d’un contenu, ils n’agissent pas promptement pour le supprimer ou en rendre l’accès impossible.

 

En l’espèce, le Tribunal a considéré que le contenu litigieux était illicite pour les raisons suivantes :

 

  • La publication de la photographie de l’évêque, sans son consentement et en dehors de tout fait d’actualité relevant d’une information légitime du public, portait atteinte à son droit à l’image consacré par l’article 9 du Code civil ;
  •  Les commentaires postés présentaient un caractère soit injurieux, soit susceptible de provoquer la haine ou la violence.

 

Le Tribunal, confirmant la qualité d’hébergeur de Facebook en ce qu’il n’était pas à l’origine du contenu publié, lui a :

 

  •  Ordonné, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de supprimer la photographie litigieuse de l’Evêque ;
  •  Ordonné, sous la même astreinte, de communiquer les éléments d’identification qu’elle détenait sur les auteurs des publications litigieuses.

 

Le juge du fond, s’il est saisi, aura la charge de déterminer le quantum du préjudice subi par l’évêque résultant des fautes commises par Facebook et par les auteurs des publications litigieuses, s’ils ont pu être identifiés.

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Réseaux sociaux
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Jeudi 25 mars 2010 4 25 /03 /Mars /2010 15:44

 


La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), saisie d’un recours préjudiciel par
un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2008
, a rendu le 23 mars 2010 un important arrêt (Google / Vuitton & Autres) clarifiant le fondement de la responsabilité de Google s’agissant de son activité de régie publicitaire.

 

Rappelons que les questions posées à la CJUE étaient en substance les suivantes :

 

·         La responsabilité de Google est-elle susceptible d'être engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque ou sur celle de la responsabilité civile quasi-délictuelle de droit commun (article 1382 du code civil) ?

 

·         Google peut-elle bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs transposé en droit français à l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ?

 

Concernant la 1ère question, la CJUE a précisé que :

 

« S’agissant […] du prestataire du service de référencement, il est constant que celui-ci exerce une activité commerciale et vise un avantage économique lorsqu’il stocke, pour le compte de certains de ses clients, des signes identiques à des marques en tant que mots clés et organise l’affichage d’annonces à partir de ceux-ci.

 

Il est également constant que ce service n’est pas seulement fourni aux titulaires desdites marques ou aux opérateurs habilités à commercialiser les produits ou les services de ceux-ci, mais a, du moins dans les affaires en cause, lieu sans le consentement des titulaires et est fourni à des concurrents de ceux-ci ou à des imitateurs.

 

S’il ressort bien de ces éléments que le prestataire du service de référencement opère « dans la vie des affaires » lorsqu’il permet aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots clés, stocke ces signes et affiche les annonces de ses clients à partir de ceux-ci, il n’en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un « usage » de ces signes au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94.

 

À cet égard, il suffit de relever que l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Dans le cas du prestataire d’un service de référencement, celui-ci permet à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes.

 

Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que ledit prestataire est rémunéré pour l’usage desdits signes par ses clients. En effet, le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe… »

 

La responsabilité de Google s’agissant de son activité de régie publicitaire relève donc, que la marque objet du litige soit renommée ou pas, du régime de responsabilité de droit commun de l’article 1382 du Code civil.

 

Concernant la 2nd question, la CJUE renvoie aux juridictions nationales le soin de déterminer si le prestataire de référencement publicitaire peut bénéficier du régime de responsabilité limité des hébergeurs.

 

La CJUE fixe néanmoins le critère de qualification.

 

Selon la CJUE, Google pourrait être qualifiée d’hébergeur que si elle « n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ».

 

Il appartiendra donc au juge français de trancher cette question.

 

A suivre…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
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