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Samedi 22 décembre 2007
 
Dans un arrêt du 12 décembre 2007[1] (Affaire « les Arnaques.com »), la cour d’appel de Versailles a jugé qu'un forum de discussion devait être qualifié d'hébergeur et qu'en conséquence il était soumis au régime de responsabilité limité de l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique LCEN) du 21 juin 2004.
 
Rappelons en effet qu’au titre de l’article 6.I.2 de la LCEN les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »
 
Les éditeurs quant à eux ne bénéficient pas de ce régime et sont pleinement responsables du contenu diffusé.
 
Cette décision de la cour d’appel ne concerne néanmoins qu’un forum de discussion modéré a posteriori :
 
« L’association les arnaques.com rappelle faire appel à un modérateur qui intervient pour modérer les propos non conformes a posteriori »
 
La question qui reste posée est celle de savoir si le régime des hébergeurs doit également s’appliquer dans l’hypothèse où un forum de discussion est modéré a priori.
 
En effet, la question reste entière sur le critère de qualification de la nature juridique d’un forum de discussion.
 
Est-il par essence même un hébergeur ?
 
Est-il un hébergeur lorsque pas modéré ou modéré a posteriori et un éditeur lorsque modéré a priori ?
 
La modération a priori constitue-t-elle une ligne éditoriale conférant à un forum de discussion la qualité d’éditeur ?
 
L’adoption de ce critère de distinction par la jurisprudence conduirait à soumettre un forum de discussion modéré a priori à un régime de responsabilité plus strict que s’il n’était pas modéré ou modéré a posteriori.
 
A suivre…
 


[1] Disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/caversailles20071212.pdf
par Nicolas Herzog publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 14 décembre 2007
Bonne nouvelle pour les éditeurs de jeux vidéo puisque la commission européenne[1] a approuvé le 11 décembre 2007 le crédit d’impôts adopté par les députés français pour les soutenir.
 
Rappelons en effet que la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur permet aux éditeurs de jeux vidéo de déduire jusqu’à 20% de leurs coûts de production, avec un plafond par exercice de 3 millions d’euros, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions.
 
Ainsi, l’article 37 de la loi dispose que :
 
I. A. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 €, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.
  B. - N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
 
II. - Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
 
III. - Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :
 
1° Etre adaptés d'une oeuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui doivent être écrits en français, de l'intensité ludique, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;
 
2° Etre réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.
 
L’article 37 de la loi poursuit en précisant que :
 
IV. - A. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
 
1° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
 
2° Des dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues aux I et III ;
 
3° Des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.
 
B. - Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.
 
C. - 1. Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés affectés directement à la création.
 
2. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci doit établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participent à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1.
 
3. Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2 doit fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.
 
4. Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du 2° du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au 1° du même III.
 
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
 
VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.


par Nicolas Herzog publié dans : Jeux vidéo
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Samedi 8 décembre 2007
Trois sociétés d’auteurs (la SCPP, le SPPF et la SACEM) ont été autorisées par la CNIL au mois de novembre 2007 à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la constatation des délits de contrefaçon commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers peer to peer (P2P)[1].
 
La CNIL s’est ainsi conformée à l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 mai 2007[2].
 
Ces sociétés vont ainsi pouvoir remettre en place des systèmes automatisés de surveillance des téléchargements sur réseaux P2P, ce qui laisse présager de nouvelles procédures judiciaires pour l’année 2008.


par Nicolas Herzog publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Vendredi 7 décembre 2007
Dans une ordonnance du 19 novembre 2007[1], le président du tribunal de grande instance de Paris a pour la 1ère fois fait application du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse en ligne[2].
 
Les faits de cette affaire sont les suivants :
 
L’UFC Que Choisir a publié sur ses sites internet www.quechoisir.org et www.justeprime.org trois articles que les sociétés CNP Assurances (CNPA) et Caisse Nationale des Caisse d’Epargne et de Prévoyance (CNCEP) estimaient dénigrant et portant gravement atteinte à leur probité et leur professionnalisme.
 
A la suite du refus de publication d’une réponse adressée le 31 octobre 2007, la CNPA et la CNCEP ont, sur le fondement de l’article 6-IV de la LCEN et du décret du décret du 24 octobre 2007 pris pour son application, assigné en référé d’heure à heure l’UFC Que Choisir devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
 
La CNPA et la CNCEP demandaient en substance que le tribunal enjoigne à l’UFC Que Choisir d’insérer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à la suite des trois articles litigieux le texte de leur réponse du 31 octobre 2007.
 
S’agissant de l’action engagée par la CNCEP le président du tribunal rappelle que :
 
« Le droit de réponse institué par l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 est exercé au nom d’une personne morale par le représentant légal de celle-ci, qui doit pouvoir justifier de son titre à agir, mais n’est pas tenu, au contraire du tiers -tel qu’un avocat- intervenant au nom du requérant, de joindre à la demande d’insertion justification de sa qualité à représenter la personne morale, dont il est un des organes ».
 
Or, en l’espèce le magistrat relève que la CNCEP ne rapportait pas la preuve que l’auteur de sa réponse était habilité à agir en son nom.
 
Dès lors, le tribunal a rejeté l’action de la CNCEP.
 
S’agissant de l’action engagée par la CNPA, le tribunal rappelle que l’article 1 du décret du 24 octobre 2007 dispose qu’il n’y a pas lieu à exercice de la procédure de droit de réponse « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu‘appelle de leur part un message qui les met en cause »
 
L’UFC Que Choisir soutenait que dès lors que le site internet www.quechoisir.org comportait un forum de discussion sur lequel tout internaute pouvait librement intervenir, l’article 1 du décret interdisait à la CNPA de recourir au droit de réponse.
 
Le tribunal rejette l’argumentation de l’UFC Que Choisir en précisant que « les textes litigieux n’ayant pas été simplement adressés par des internautes sur le forum de discussion du site www.quechoisir.org, mais figurant au coeur de la partie rédactionnelle des sites l’envoi d’un simple message sur le forum de discussion d’un seul des deux sites contenant les trois textes dans lesquels la CNPA était nommée ne saurait constituer utilement un moyen pour celle-ci de formuler les observations que ces textes appelaient de sa part, au sens des dispositions susvisées. »
 
Toujours concernant l’action de la CNPA, le tribunal rappelle les dispositions de l’article 2 du décret du 24 octobre 2007 selon lesquelles « la demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s‘il est mentionné, le nom de son auteur, qu’elle précise s‘il s‘agit d’un écrit, de sons ou d’images et qu’elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée ».
 
Le tribunal constate en l’espèce que le texte de la réponse de la CNPA ne comporte aucune mention explicite des passages contestés.
 
Or, selon le tribunal l’article 2 du décret oblige le demandeur à l’exercice d’un droit de réponse sur internet à spécifier les propos précis, extraits du texte litigieux, qu’il conteste, soit en les reproduisant in extenso, soit en les identifiant suffisamment précisément au sein dudit texte, de sorte que le directeur de la publication puisse apprécier, notamment, s’il existe une corrélation entre lesdits passages et la réponse elle-même.
 
Dès lors, le tribunal rejette la demande d’insertion de la CNPA en la jugeant non-conforme aux dispositions de l’article 2 du décret du 24 octobre 2007.
 
Cette ordonnance, empreinte de bon sens, a le mérite de lever certaines interrogations qui pouvaient découler de la rédaction du décret.
 
 

[1] Ordonnance disponible sur le site legalis.net : http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2100
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de réponse
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Mercredi 5 décembre 2007
Dans un arrêt du 8 novembre 2007[1], la cour de cassation a confirmé le principe, d’ores et déjà posé par un certain nombre de tribunaux et cours d’appel, selon lequel les fournisseurs d’accès à internet sont soumis à une obligation de résultat s’agissant de leur obligation de fournir une connexion au service à leurs abonnés.
 
Etait en cause dans cette affaire la clause "responsabilité" du contrat type proposé par AOL à ses clients.
 
Celle-ci était rédigée de la manière suivante :
 
« Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service AOL ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par AOL. En particulier, AOL ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service AOL. »
 
Cette clause avait pour effet de soumettre le FAI à une simple obligation de moyens, ce qui signifiait que si un consommateur ne parvenait pas à se connecter au service, il lui appartenait de rapporter la preuve d’une faute de AOL pour pouvoir engager sa responsabilité.
 
L’association UFC – Que choisir a intenté une action en justice considérant que la clause litigieuse était abusive, au sens des dispositions de l’article L.132.1 du code de la consommation, en ce qu’elle avait « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
 
Dans son arrêt du 8 novembre 2007, la cour de cassation souligne que la clause litigieuse « n’avait d'autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’AOL »
 
C’est pourquoi elle confirme qu’une telle clause, qui avait pour effet de dégager la société AOL de son obligation essentielle d’assurer effectivement l’accès au service promis, est abusive.
 
Cet arrêt interdit donc aux FAI de limiter contractuellement leur responsabilité s’agissant du respect de cette obligation essentielle, qualifiée par la cour de cassation d’obligation de résultat.
 
Dès lors, les FAI ne pourront se dégager de leur responsabilité, s’agissant de leur obligation de fourniture d’un accès au service à leurs abonnés, qu’à la condition de démontrer l’existence d’un cas de force majeur ou d’une faute des abonnés.
 
Cette décision semble pleinement justifiée.
 
En effet, il parait normal que les FAI, en leur qualité de professionnels, assument les entiers risques du respect de leur obligation contractuelle essentielle.


par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la Cyberconsommation
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Lundi 3 décembre 2007
Dans un arrêt du 30 octobre 2007[1], la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société SCPE qui a été condamnée à indemniser Madame Valérie P. pour avoir porté atteinte à son droit à l’image en publiant des photos sans rapport direct avec le sujet d’actualité traité dans l’article qu’elles étaient censées illustrer.
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
Au mois d’octobre 2003, « Madame Valérie P., mannequin professionnel, avait posé pour la réalisation de photographies libertines la représentant en compagnie d’une autre jeune femme. »
 
« …de convention expresse, l’utilisation de ces clichés était strictement limitée aux deux sites internet "www.maîtresse-patricia.com" et "www.maîtresse-patricia.net" et à la revue Union, et seulement jusqu’au 28 février 2004. »
 
Certains de ces clichés ayant été néanmoins publiés en mars 2004 dans le magazine ENTREVUE, en violation des stipulations du contrat qui limitaient le droit de publication dans le temps et dans l’espace, Madame Valérie P. a assigné la société SCPE, éditrice, pour atteinte à son droit sur son image.
 
Dans son arrêt du 30 octobre 2007, la cour de cassation rappelle que la liberté d’information permet, sous la seule réserve de sa dignité, la publication d’images d’une personne, sans avoir à recueillir son autorisation dès lors qu’elle est impliquée dans un événement d’actualité.
 
En l’espèce, la cour de cassation précise que « les photographies litigieuses illustraient un article entendant éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes à un jeu télévisé dénommé "Bachelor", auquel Valérie P. avait été candidate ».
 
Pour rejeter le pourvoi de la société SCPE la cour de cassation relève que « les images reproduites, réalisées en dehors du tournage ou de la diffusion de l’émission dont s’agit, avaient été extraites du contexte déterminé en vue duquel elles avaient été prises, et ainsi détournées de leur objet. »
 
Ainsi, les photos litigieuses publiées étant sans rapport avec l’information qu’elles étaient censées illustrer, la cour de cassation a très justement souligné que la société SCPE n’exerçait pas son droit à l’information qui permet de publier l’image d’une personne sans son consentement préalable.
 
 

[1] Arrêt disponible sur le site legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2085
par Nicolas Herzog publié dans : Vie privée / Droit à l'image
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Mercredi 21 novembre 2007
Etat des lieux sur la VOD en novembre 2007 - SVOD – Catch-up TV – VOD de rattrapage - Par Philippe LECONTE[1]
 
On a eu l’occasion dans ces colonnes en septembre 2006 de proposer un large aperçu du régime applicable à la vidéo à la demande ainsi que des enjeux futurs de cette dernière. Le marché peine aujourd’hui à se développer[2] et le piratage progresse rapidement[3], faisant de la France un triste leader en ce domaine.
 
L’offre légale des films en vidéo à la demande (VOD) est en effet aujourd’hui restreinte car mal rémunérée, concentrée sur quelques titres et sujette à de nombreuses suspensions d’exploitation. Ainsi, de fait, tous les films achetés par les principaux diffuseurs hertziens (TF1, F2, F3, Canal+, Arte, M6 mais aussi F4) sont retirés du marché de la VOD pendant les fenêtre d’exploitation TV. En outre, du point de vue des éditeurs de service VOD, il est difficile d’avoir accès à un nombre important de films parce que les groupes de médias traditionnels (Canal+, TF1, Gaumont, UGC notamment), détenteurs des grands catalogues de films, ne souhaitent pas bouleverser l’économie de leurs activités en échange d’un rendement financier incertain[4]. Par ailleurs, des nuées de sociétés détentrices de quelques droits VOD (producteurs, distributeurs et éditeurs vidéo indépendants) ne sont à l’heure actuelle pas agrégées au sein de gestionnaires de droits facilitant l’accès et l’administration de ces droits[5].
 
Par ailleurs, le fragile consensus né de l’accord interprofessionnel sur le cinéma à la demande du 20 décembre 2005 plie dorénavant sous la pression des développements technologiques et nouvelles habitudes de consommation. En effet, des services à la demande dits de "catch-up TV" ou "VOD de rattrapage", d'une nature nouvelle, sont apparus ou vont prochainement être mis en place par des chaînes de télévision. Ces services devraient affecter la nature même de la télévision traditionnelle et sont susceptibles de placer télévisions et éditeurs VOD / fournisseurs d'accès à Internet (FAI) en situation de concurrence frontale. Or les chaînes de télévision apportent 50% des besoins de financement du cinéma en France et les éditeurs VOD quasiment rien à ce jour. Il apparaît donc essentiel de comprendre ces phénomènes et d'essayer d'en mesurer l'impact.
 
Ainsi, après avoir fait l'état des lieux de la VOD "classique" fin 2007 (I), on examinera la nature des services de "Catch-up TV" (II) et les conséquences considérables de leur avènement (III).
 
I. Etat des lieux de la VOD fin 2007
 
L’accord interprofessionnel du 20 décembre 2005, auquel TF1 était venu tardivement mais heureusement se joindre, a expiré depuis fin 2006 sans être remplacé. Néanmoins, il est encore très largement appliqué et a pour intérêt considérable de structurer le marché et de poser les bases des négociations futures.
 
Chronologie des médias
 
L'accord de 2005 est aujourd’hui largement respecté pour ce qui concerne la succession dans le temps des différents médias: l’immense majorité des intervenants respecte le délai de 33 semaines après la sortie en salles avant d’exploiter un film en VOD. On notera néanmoins que certains considèrent préférable de respecter un délai d’un mois et demi entre la sortie effective des DVD (qui en pratique peut intervenir bien après 6 mois) et l’ouverture des droits VOD pour "protéger" les premières semaines d'exploitation DVD[6].
 
Le respect actuel de la chronologie par toutes les parties concernées n'empêche pas ces dernières de la contester vivement. Ainsi, les éditeurs VOD et les FAI souhaitent avancer l’ouverture des droits VOD à 6 mois, considérant que les vidéogrammes sont disponibles à la location (et à la vente) dès cette date. En conséquence, les éditeurs vidéo demandent à anticiper la sortie vidéo. De leur côté, les exploitants de salles s’opposent à mettre la salle en concurrence trop proche avec des films frais en DVD et VOD car cela fragiliserait leur position au moment même où ils s’apprêtent à faire face à de nouveaux investissements en projecteurs et serveurs numériques. Les chaînes de télévision en clair, de leur côté, qui ont des obligations de préachat de droits de diffusion, se plaignent de la surexposition des films avant leur passage sur leurs antennes. En effet, un film proposé par Canal+ puis CinéCinémas par exemple sera ainsi diffusé 57 fois avant d’arriver sur la chaîne en clair, sans parler des ventes de DVD, des visionnages en VOD, etc. Cette situation serait bien entendu considérablement aggravée par les offres de catch-up TV, que l'on détaillera ci-dessous.
 
Exclusivité
 
Les problématiques d’exclusivité de mandat ont peu évolué. Cela étant dit, on observe dorénavant clairement deux types de comportement : 1) ceux qui exploitent les droits confiés et n’ont pas intérêt à limiter (hors peut être une fenêtre de quelques semaines) la commercialisation à leurs seules plates-formes[7], 2) ceux qui ne les exploitent pas afin de protéger leur activité principale (certains éditeurs vidéo par exemple).
 
Il est néanmoins essentiel de distinguer ici les mandats des licences. Les licences permettent d’exploiter sur une plate-forme (via ses différents supports, Internet, TVIP et baladeurs numériques types iPod et Archos mais aussi téléphones mobiles). Les mandats, en principe exclusifs, permettent de céder plusieurs licences (non-exclusives). Ces derniers représentent l’avantage considérable de simplifier la gestion et de potentiellement maximiser les revenus et l’exposition. Ils sont aujourd’hui peu répandus car les mandataires pratiquent souvent des taux de commission confiscatoires (50% des recettes nettes).
 
Protection
 
Il était raisonnable de penser que la distinction entre VOD locative, soumise à suspension pendant l’exploitation TV des chaînes principales, et VOD de vente dématérialisée, non soumise, s’imposerait. Il n’y a néanmoins pas d’évolution majeure dans le domaine de la protection. C'est-à-dire que les chaînes principales (plus France 4, de par son appartenance au groupe France Télévisions) demandent toujours la suspension des droits VOD pendant leur fenêtre, y compris ceux de vente dématérialisée. Cela ne satisfait pas les FAI, qui souhaitent limiter le gel des droits VOD à 4 mois pendant les fenêtres télévisuelles[8]. Cela ne satisfait pas non plus les producteurs, qui s’en sont officiellement plaints auprès notamment de France Télévisions. Et cela ne satisfait pas moins les éditeurs vidéo qui souhaitent pouvoir exploiter au minimum les droits de vente dématérialisée. Il n’est néanmoins pas impossible en pratique de parvenir parfois à limiter cette suspension à quelques mois autour de la diffusion ou à la VOD locative.
 
Il faut cela étant mentionner la situation paradoxale de Canal+ : de par sa vocation et sa clientèle, cette chaîne peut être considérée comme la plus légitime à vouloir se protéger contre la VOD, mais de par sa position monopolistique sur le marché de la télévision payante en France, elle s’est engagée lors de sa fusion avec TPS à ne pas exiger de protection[9]. Concrètement, les contrats de Canal+ ne disent mot de la VOD, mais les producteurs préfèrent souvent ménager Canal+, acteur traditionnel incontournable aujourd’hui et demain peut être affaibli par les services non linéaires.
 
Personne ne semble trouver son compte dans l’état actuel des choses et les positions sont exacerbées par l’avènement actuel ou futur de la catch-up TV, qui vient élargir le champ d’influence de la VOD et la nature même des services de télévision.
 
II. Les différentes natures de la catch-up TV ou VOD de rattrapage (VOD R)
 
La catch-up TV est un service qui permet au public pendant un certain laps de temps de visionner au moment de son choix un programme qui a été récemment diffusé par une chaîne de télévision. Selon que la chaîne en question est payante ou non, ce service s’adresse à un public restreint, celui des abonnés, ou au public dans son ensemble. Il est également possible que ce visionnage soit gratuit ou payant, quel que soit le public concerné. Quelle que soit la forme prise, selon que l’on se place du point de vue du consommateur ou du droit, la VOD R a une nature très différente.
 
Nature commerciale de la catch-up TV ou VOD R
 
Pour conserver leurs publics ou capter de nouveau potentiels, les chaînes de télévision cherchent à offrir leurs services, programmes de flux ou de cinéma, au moment (et si possible de l’endroit) choisi par les consommateurs. Pour les consommateurs, le service de catch-up TV est une extension de la diffusion télévisuelle leur permettant de "rattraper" un film dont la diffusion a été manquée (ou de revoir le film en question). Pour les chaînes payantes comme Canal+ ou TPS, c’est une modalité supplémentaire de visionner un film, plus souple encore que les multiples rediffusions puisqu’il suffira de savoir qu’un film est programmé un mois donné pour savoir qu’il est possible de le regarder au moment de son choix pendant un certain temps (une semaine ou un mois, par exemple). C’est également un service proposé, gratuitement ou non[10], par les chaînes dont les consommateurs pourraient se passer simplement en enregistrant les programmes sur lecteurs-enregistreurs DVD, disques durs, set-tops boxes, etc. La chaîne dispense le public de cet effort et les oriente en échange vers un site Internet ou un canal TVIP, par exemple, qu’elle édite et dont elle maîtrise l’éditorialisation et les recettes publicitaires éventuelles.
 
Si l’on tente d’anticiper sur les modèles futurs des chaînes, on peut considérer que ces dernières seront avant tout un lieu et un moment fédérateur de rendez-vous collectif, une vitrine de promotion de services et de programmes. Dans ce cadre, la VOD R serait un lieu et un moment plus personnel, d’approfondissement de ses goûts et de ses envies. C’est déjà le cas de certaines chaînes, avec les services "Arte + 7" d’Arte, certains services de France 4, ou encore "Rewind TV" de France Télévisions (en partenariat avec Orange). On peut ainsi penser que les chaînes payantes permettront à leurs seuls abonnés de retrouver en VOD R les films diffusés (pour un prix supplémentaire, comme HBO, ou non, comme s’apprêtent à la faire Canal+, CinéCinémas ou TPS) et que les chaînes "gratuites" le permettront à tout le monde, avec des interruptions publicitaires ou partenariats divers[11].
 
De ce point de vue, la VOD R est donc intrinsèquement liée à la diffusion télévisuelle. L’analyse juridique en donne pourtant une toute autre lecture.
 
Nature juridique de la catch-up TV ou VOD R
 
Le caractère non-linéaire, c'est-à-dire "à la demande" de la VOD R l’écarte juridiquement des services de télévision. Ces derniers sont définis comme des services de communication au public par voie électronique destinés à être reçus simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons[12]. Pour mémoire, le protocole d’accord sur le cinéma à la demande définissait les services de cinéma à la demande comme ceux "offrant l'accès à titre onéreux[13] à des œuvres cinématographiques sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement." De même, la proposition de directive européenne du 13 décembre 2005, révisant la directive dite "Télévision sans frontières", définit les services non linéaires comme les services de média audiovisuel pour lesquels l'utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d'un éventail de contenus sélectionnés par le fournisseur de service de média. La catch-up TV rentre indéniablement dans cette catégorie et il existe aujourd’hui un très large consensus en ce sens[14].
 
Si l’on pousse l’examen, la catch-up TV est susceptible d’être rattachée à un des sous-ensembles de la VOD. Il s’agit tout d’abord de VOD locative[15]. A l’intérieur de cette catégorie, selon que le service est rattaché à une chaîne de télévision payante ou gratuite, il s’agit de VOD en libre accès ou de vidéo à la demande par abonnement ("subscription video on demand" ou SVOD). La SVOD était définie dans l’accord interprofessionnel de 2005 comme un service offrant, sur demande individuelle, l’accès à un nombre limité d’œuvres cinématographiques[16] en contrepartie d’une rémunération forfaitaire fixée pour une durée donnée. La catch-up TV liée à un service TV payant, qu’il y ait individualisation du prix du service de rattrapage ou non, rentre clairement dans ce sous-ensemble. Ainsi, on peut proposer la définition suivante de la catch-up TV : service proposé par une chaîne de télévision offrant l'accès à titre gratuit ou onéreux, pendant une période limitée, au moment et de l'endroit choisi par l’utilisateur, à des œuvres cinématographiques ayant été récemment diffusées sur une chaîne de télévision.
 
La qualification juridique de la catch-up TV en vidéo à la demande, en soi, mais aussi le conflit que cela créé avec sa nature commerciale, qui en fait au contraire une nouvelle forme de service télévisuel, emportent de multiples conséquences pratiques.
 
III. Les différentes problématiques de la catch-up TV ou VOD de rattrapage (VOD R)
 
Il s'agit principalement pour les professionnels de trouver une place à la catch-up TV qui permette non seulement de préserver la place des télévisions et des DVD mais également de développer le marché de la VOD et celui de la SVOD.
 
Exclusivité et chronologie des médias
 
On peut considérer tout d’abord que, d’un point de vue de chronologie des médias, la catch-up TV ne pose pas de difficulté particulière, puisqu’elle se place concomitamment aux fenêtres télévisuelles. De par son impact sur les offres télévisuelles et sur le marché de la VOD, elle bouscule néanmoins la chronologie existante. On a vu que les principales chaînes de télévision exigent la suspension de l’exploitation VOD pendant leur fenêtre. Ce n’est pas nécessairement légitime, mais c’est une prudence compréhensible concernant un média émergent dont les répercussions sont encore à observer. A fortiori, il est difficilement envisageable de retrouver gratuitement en catch-up TV un film par ailleurs disponible en VOD locative.
 
On constate que les DVD sont aujourd’hui disponibles à la location au même moment qu’une diffusion par une chaîne TV, et le seront demain au même moment qu’une exploitation en catch-up TV. Mais il s’agit là de marchés et de médias distincts: la location de supports physiques n’est clairement pas en concurrence avec la télévision traditionnelle. Ce n’est pas aussi évident pour la VOD et la VOD R. On peut ainsi se demander si la dématérialisation de la location de vidéos a un effet déterminant sur sa consommation et si celle-ci se retrouve donc en concurrence directe avec la télévision (via la catch-up TV). Si c’est le cas, il paraît difficile de valoriser deux offres parallèles et concurrentes, et il faudrait organiser leur succession hermétique dans le temps[17]. Si ce n’est pas le cas, c'est-à-dire si le service de catch-up TV d'une télévision ne place pas cette dernière en concurrence directe avec la VOD, alors ce serait un appauvrissement pour les ayants-droits et une restriction inutile faite aux consommateurs que de suspendre l’exploitation VOD pendant une offre catch-up TV.
 
Emergence de nouveaux médias
 
On notera que les chaînes de télévision payantes françaises souhaitent proposer ces services à leurs abonnés sans supplément de prix, en échange d’une faible valorisation aux ayants-droits[18], et sans concurrence VOD concomitante. Cela paraît inacceptable à de nombreux ayants-droits comme aux FAI ou éditeurs VOD. Ces derniers souhaiteraient en effet pouvoir proposer des offres de SVOD comprenant des films récents. Il peut paraître souhaitable de prime abord de favoriser l’émergence d’un nouveau média. En l’occurrence, cela semble néanmoins destructeur pour l’ensemble du secteur de la production car il est clair que la "délinéarisation" de la télévision payante placerait cette dernière en concurrence directe avec une SVOD autorisée à exploiter des films récents. Ce qui signifierait que le marché de la SVOD ne pourrait se développer mais également que le marché de la télévision payante serait gravement affecté. Il apparaît ainsi essentiel d’étudier l’impact, sur la consommation, de la dématérialisation de la location ainsi que de la délinéarisation de la télévision afin de trancher la question grâce à des critères objectifs.
 
La seule certitude aujourd’hui est qu’il est possible de traiter distinctement la vente dématérialisée, qui pourrait être exploitée indépendamment des autres médias sans les affecter. Cela nécessiterait malgré tout un accord sur des prix minimums, puisqu’il va de soi que des prix trop faibles rendraient tous les autres médias économiquement inintéressants. L’interdiction des ententes sur les prix pourrait alors être contournée par une rémunération minimum communément admise. C’est d’ailleurs le cas aujourd’hui pour une partie des intervenants, principalement pour la VOD locative. Cela n’aurait néanmoins d’efficacité qu’avec l’accord unanime de toutes les parties concernées.
 
Droit de la concurrence
 
La position monopolistique de Canal+ sur le marché de la télévision payante en France complique singulièrement la situation. En effet, même si l’on considère que la VOD ne peut être suspendue pendant les droits de Canal+, si cette dernière met en place un service de catch-up TV dans les semaines qui viennent, elle exigerait avec une certaine légitimité l’exclusivité des droits SVOD pendant tout ou partie de sa fenêtre, puisque le service de VOD R d’une chaîne payante est une forme de SVOD. Cela apparaît néanmoins contraire à son engagement lors de la fusion avec TPS de ne pas acquérir ou exploiter de droits VOD sur ses films en exclusivité et serait susceptible de recours devant le Conseil de la concurrence.
 
Dès lors, il faudrait imaginer soit de proposer les droits SVOD à tout intervenant qui prendrait les mêmes engagements que Canal+ vis-à-vis du financement du cinéma français et européen, soit de limiter dans le temps l’exclusivité SVOD de Canal+ afin de permettre l’émergence d’offres SVOD concurrentes et sans doute placées plus tard dans la chronologie des médias. En pratique, aucun opérateur télévisuel, FAI ou éditeur VOD ne semble en mesure d’assumer des engagements comparables à ceux, considérables, de Canal+[19]. Ce qui reviendrait donc à "fermer" le marché aux nouveaux entrants et serait donc répréhensible au regard du droit de la concurrence.
 
Gestion pratique des mandats
 
Quelle que soit l’issue des négociations en cours, la gestion des droits VOD va se complexifier. Si l’on considère le mandat de vente VOD, il faudrait en effet prévoir que l’exploitation pourra être suspendue pour cause de vente à une chaîne de télévision exigeant soit la protection, soit l’exploitation sous forme de catch-up TV. Par conséquent, il faudrait incorporer par ailleurs les droits catch-up TV dans le mandat de ventes télévisuelles, ainsi qu’une obligation d’information du mandataire VOD avec un préavis raisonnable. En parallèle, il faudrait ne pas céder dans le mandat de commercialisation vidéo davantage que les droits VOD de vente dématérialisée et prévoir qu’ils pourront être suspendus en cas de vente TV exigeant la suspension des droits VOD de vente. A plus long terme, il ne serait pas absurde d'aller jusqu'à redéfinir les services télévisuels pour prendre en compte leur "délinéarisation" et redéfinir ainsi l'ensemble des mandats.
 
C’est un immense chantier qui s’est ouvert, dont les répercussions sur la réglementation et l’économie du cinéma seront quoi qu’il arrive considérables. Il appartiendra ainsi à l'ensemble des ayants-droits et autres parties concernées, d'une part, de mettre en place des mécanismes de financement, de rémunération et de coexistence permettant de pérenniser le cinéma dans son ensemble et, d'autre part, de prévoir des outils de promotion et d'éditorialisation permettant de sauvegarder la diversité culturelle.


[1] Directeur Juridique du Groupe de cinéma indépendant PYRAMIDE
[2] Si l’on considère les 7 principaux opérateurs (Canal Play, TF1 Vision, Virgin Mega, Orange, Club Internet, Arte VOD, France Télévisions VOD), l’offre de films a certes augmenté significativement (45%) entre novembre 2006 et juin 2007, mais elle est restée extrêmement faible en valeur absolue, passant de 1311 à 1904 films. (Source: Observatoire de la VOD – CNC 23 octobre 2007)
[3] Quelques statistiques proposées pour la France par l’Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ALPA) en octobre 2007 : 40,5% des films sortis en salles en 2006 sont piratés l’année de leur sortie (33% de films français et 48% de films américains), et près de 94% des films piratés sont disponibles avant leur sortie vidéo en France (et donc avant leur sortie VOD).
[4] Il faut cependant noter que lors du rachat de TPS, le groupe Canal+ s’est engagé à céder les droits d’exploitation VOD des films français et étrangers du catalogue maison à tout service qui en ferait la demande, sur une base non-exclusive, dans des conditions de marché normales et non discriminatoires (engagement n° 10). Les éditeurs VOD se fournissent ainsi en pratique très largement auprès de Canal+.
[5] On notera néanmoins l’initiative courageuse et prometteuse d'un regroupement de producteurs et distributeurs indépendants: UNIVERSCINE.
[6] Il est en effet possible d’organiser contractuellement cette protection.
[7] En juin 2007, 41% des films proposés par les 7 principales plates-formes étaient disponibles sur plusieurs d’entre elles. (Source: Observatoire de la VOD – CNC 23 octobre 2007)
[8] Cf. contribution de l’AFORST à la Mission Olivenne, 16 octobre 2007.
[9] Cf. notamment les engagements n° 2, 5, 7 et 8. Il faut noter également les engagements 4 et 9 où le groupe s’interdit de lier les acquisitions de droits de diffusion pour la télévision payante avec les acquisitions de droits d’exploitation VOD, notamment.
[10] Ainsi la chaîne HBO aux Etats-Unis facture-t-elle le service de catch-up TV en sus de l’abonnement au service linéaire traditionnel.
[11] Il faut en tout état de cause distinguer la gratuité pour le consommateur et l'absence de reversement aux ayants droits, l'une n'impliquant heureusement pas l'autre.
[12] Cf. article 2 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986.
[13] La référence au caractère onéreux de l’exploitation à la demande se justifiait par la volonté des signataires d’interdire toute exploitation gratuite. Elle ne semble pas déterminante pour la détermination de la nature du service et n’est d’ailleurs pas incluse dans les autres définitions de la VOD (cf. notamment art. 113 L. 2004-669 du 09/07/2004 sur la taxe spéciale additionnelle).
[14] Le CNC a ainsi diffusé une note le 28 septembre 2007 qualifiant la catch-up TV de service à la demande, et précisant les conséquences réglementaires et contractuelles de cette qualification. Selon cette note, la catch-up TV 1) ne constitue pas une nouvelle diffusion au sens de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, 2) ne doit pas être prise en compte dans le cadre de la limitation du nombre de diffusions d’un film (ce qui est valable tant pour la contribution à la production que pour le nombre maximal de diffusions des films), 3) doit être considérée comme couverte par le mandat d’ "exploitation en France et à l’étranger sur un service de communication en ligne". Le CNC se prononce d’ailleurs ainsi pour l’assimilation du mandat d’exploitation VOD au mandat de communication en ligne, ce qui a des conséquences en matière de soutien à la production indépendante.
[15] Si aucune offre ne se profile en ce sens, rien n’empêche néanmoins d’imaginer un service proposant d’acquérir de manière dématérialisée un film proposé par ce biais.
[16] L’accord limitait la SVOD à des films de catalogue, c'est-à-dire sortis en salles depuis plus de trois ans, mais il s’agissait surtout d’interdire l’insertion dans ces offres de films plus récents, dits de nouveauté. Il est peu probable que cet aspect de la définition soit retenu à l’avenir puisqu’un des principaux enjeux consistera à proposer un service de SVOD principalement avec des films récents.
[17] Les éditeurs VOD et les FAI ne l’entendent pas ainsi puisque cela constituerait un frein considérable à l’émergence du marché de la VOD.