Vendredi 12 mars 2010 5 12 /03 /Mars /2010 17:35

 


Par un jugement du 14 décembre 2009 (MAIF / IBM – BNP Paribas Factor), le Tribunal de Grande Instance de Niort a considéré qu'IBM a commis une réticence dolosive en présentant à la MAIF un projet informatique contenant un planning et un prix forfaitaire arrêtés avant même le stade de la prise en compte de la conception détaillée de celui-ci.

 

Le Tribunal a en conséquence annulé le contrat conclu et a condamné IBM à payer à la MAIF, outre la restitution des sommes perçues, plus de 9 millions d’euros de dommages et intérêts.

 

Rappelons que dans cette affaire, la MAIF et IBM ont conclu un contrat d’intégration et de maîtrise d’œuvre d’une solution informatique le 14 décembre 2004.

 

IBM s’engageait par ce contrat à fournir à la MAIF, moyennant une obligation de résultat, une solution informatique intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu entre les parties, en respectant un calendrier impératif et pour un prix forfaitaire, ferme et définitif d’environ 7 millions d’euros.

 

Le projet connaissant des retards, un certain nombre d’avenants ont été signés décalant le calendrier et augmentant le coût du projet.

 

Au mois de juin 2006, refusant de signer un nouvel avenant, la MAIF a rompu les relations contractuelles avec IBM et a engagé une procédure judiciaire.

 

Dans son jugement du 14 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Niort a jugé qu’IBM a commis des manœuvres dolosives par réticences et a en conséquence prononcé l’annulation du contrat du 14 décembre 2004 pour vice du consentement de la MAIF :

 

« En dépit des assurances contenues dans la réponse à l‘appel d’offres concernant son expérience et sa compétence, au delà d’un contrat d’étude qu’elle avait mené, au moyen de 243 jours/homme et pour le prix de 212 000 € HT, à fin de parfaire l’analyse des besoins de la Maif et de la définition de la solution cible, et à la suite d’un préambule rappelant le caractère déterminant de ces assurances pour le maître de l’ouvrage (préambule, article 6 : l’intégrateur a expressément affirmé "disposer de l’expérience, de l’organisation, des moyens matériel et humains, des compétences nécessaires pour mener à bien la réalisation de l’intégration, avoir disposé de l’ensemble des informations utiles pour prendre la mesure de ses engagements"), IBM a présenté à la Maif un projet affecté d’une "lacune majeure" pour, en violation "aux normes et aux règles de l’art", contenir un planning et un prix forfaitaire arrêtés avant même le stade de la prise en compte de la conception détaillée, prenant ce de fait "un risque fort pour répondre à la demande de la Maif”, c’est à dire obtenir le marché.

 

En gardant le silence sur le risque "fort", "élevé", encouru quant à la satisfaction de conditions définies au contrat comme déterminantes (forfait, planning), et généré de son fait par la violation des normes et des règles de l’art, -risque qu’en sa qualité de professionnel hautement qualifié il ne pouvait ignorer, et dont, au demeurant il n’a jamais prétendu l’avoir méconnu, se contentant de faire valoir que la Maif aurait par les protocoles ultérieurs renoncé au planning et au forfait- le professionnel hautement qualité qu’est IBM, et dont au surcroît la qualification était expressément intégrée dans le champ contractuel, a obtenu de la Maif une adhésion viciée quant aux dits éléments contractuellement définis comme déterminants du consentement de celle-ci, et a ainsi caractérisé une réticence dolosive, qui affecte la validité du contrat.


[...]
 

Le Tribunal prononcera en conséquence, pour vice du consentement de la Maif, l’annulation du contrat d’intégration du 14 décembre 2004, qui n’a pas été confirmé par les protocoles ultérieurs, lesquels sont également nuls pour cause de dol. »



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrats Informatiques
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Lundi 15 février 2010 1 15 /02 /Fév /2010 10:01


Dans un jugement du 11 décembre 2009 (Groupement des Brocanteurs de Saleya / eBay), le Tribunal de commerce de Paris a jugé qu’eBay n’incitait pas au paracommercialisme des vendeurs particuliers et ne commettait donc aucune faute à ce titre.

 

Dans cette affaire le principal grief formulé à l’encontre d’eBay était qu’elle aurait permis à des particuliers – exempts d’obligations et de charges sociales et fiscales – d’exercer une concurrence déloyale au détriment de professionnels.

 

Le Tribunal rappelle dans son jugement « qu’aucune obligation légale n’impose à eBay de vérifier si ses utilisateurs non déclarés comme professionnels exercent en réalité une activité professionnelle et s’ils respectent les obligations, notamment sociales et fiscales, qui leur incombent éventuellement à ce titre ».

 

Il souligne par ailleurs qu’eBay a pris des mesures pour lutter contre le paracommercialisme (mesures d’identification des vendeurs exerçant une activité professionnelle, mesures d’information, d’incitation,…).

 

Lorsqu’un utilisateur inscrit comme vendeur particulier atteint sur une période de 3 mois consécutifs un chiffre d’affaires mensuel d’au moins 2 000 €, eBay lui adresse un message d’alerte lui demandant de changer de statut et de déclarer son activité professionnelle auprès des autorités.

 

Si l’utilisateur ne prend alors pas l’initiative de changer de statut dans un délai de 1 mois, eBay procède à la suspension de son compte.

 

Le Tribunal a en conséquence jugé qu’eBay n’a commis aucune faute et qu’au contraire elle avait mis en œuvre des mesures importantes pour lutter contre le paracommercialisme.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Concurrence déloyale
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Jeudi 21 janvier 2010 4 21 /01 /Jan /2010 10:59


Dans un arrêt du 14 janvier 2010 (Tiscali / Dargaud Lombard, Lucky Comics), la Cour de cassation a considéré que Tiscali, qui offrait aux internautes de créer des pages personnelles à partir de son site, ne pouvait recevoir la qualification d'hébergeur dans la mesure où elle proposait aux annonceurs de mettre en place sur ces pages des espaces publicitaires payants.

Pour la Cour de cassation, une telle exploitation par Tiscali des pages personnelles des internautes excédait les simples fonctions techniques de stockage visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits de l'espèce.

Cette décision prend le contre-pied de l'ensemble des récentes décisions de 1ère instance et d'appel rendues en la matière qui se fondent sur le critère de l'origine du contenu litigieux pour distinguer un éditeur d'un hébergeur.

Le débat semble donc relancé, et par voie de conséquence une insécurité juridique certaine pour les acteurs de l'Internet.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 14 janvier 2010 4 14 /01 /Jan /2010 18:51


Dans un jugement rendu le 4 décembre 2009 (JPL-CNFDI / Google), Google a été condamnée pour injure pour avoir suggérer aux internautes, via sa fonctionnalité « Google Suggest », les mots-clés de recherche « CNFDI arnaque ».

 

Rappelons que la fonctionnalité « Google Suggest » permet aux internautes qui effectuent une recherche l’affichage, à partir des 1ères lettres du mot saisies, d’un menu déroulant comportant des suggestions de mots-clés de recherche.

 

Le juge des référés, saisi du fonctionnement litigieux de Google Sugest, avait rendu des ordonnances contradictoires dans les affaires Direct Energie (TC Paris du 7 mai 2009 et CA Paris du 9 décembre 2009)  et CNFDI (Ordonnance TGI Paris 10 juillet 2009).

 

Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 4 décembre 2009 est particulièrement intéressant car c’est à notre connaissance la 1ère décision rendue sur le fond dans ce type de litige.

 

Le Tribunal rappelle que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait.

 

Selon le Tribunal l’association du terme « arnaque », qui renvoie à l’idée de vol, d’escroquerie, de tromperie ou encore de tricherie, avec le nom d’une personne morale répond à la définition de l’injure.

 

Le Tribunal a en outre considéré que l’intention coupable était caractérisée en précisant que, contrairement à ce que soutenait Google, la suggestion litigieuse procédait de la volonté humaine et non du seul résultat d’une formule mathématique appliqué à une base de données recensant les requêtes les plus fréquentes des internautes.

 

Google a en conséquence été condamnée à prendre toute mesure pour supprimer de la liste des suggestions apparaissant sur le service Google Suggest la proposition « cnfdi arnaque », et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 28 décembre 2009 1 28 /12 /Déc /2009 12:10

Dans un arrêt du 21 octobre 2009, la Cour de cassation a considéré qu’un fichier informatique identifié par un salarié avec les initiales de ses nom et prénom ne pouvait être qualifié de personnel.

 

Rappelons que dans son arrêt du 18 octobre 2006 la Cour de cassation a posé le principe selon lequel :

 

« Les fichiers créés par la salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé. »

 

La Cour de cassation maintient ce principe dans son arrêt du 21 octobre 2009 tout en faisant une interprétation restrictive de la notion de fichier personnel.

 

En effet, la Cour de cassation considère qu’un fichier identifié par le salarié par ses nom et prénom ne saurait être qualifié de personnel à défaut de porter expressément une telle mention et à défaut d’être un sous-répertoire d’un fichier principal identifié comme personnel.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit du travail
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Lundi 21 décembre 2009 1 21 /12 /Déc /2009 12:35

Dans un arrêt du 30 septembre 2009 (My Little Paris / Violette 2008), la Cour d’appel de Paris s’est déclaré compétente alors même que le constat d’huissier destiné à prouver le parasitisme avait été établi dans le ressort de Nanterre.

 

Rappelons qu’en matière de responsabilité civile quasi-délictuelle l’article 46 du Code de procédure civile dispose que le tribunal territorialement compétent est, outre celui du domicile du défendeur, celui du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage été subi.

 

Lorsque le fait dommageable résulte d’agissements commis sur Internet, une jurisprudence constante considérait que le juge compétent était celui dans le ressort où avait été dressé le constat qui révélait l’existence du site litigieux susceptible de porter atteinte aux intérêts d’autrui.

 

La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 septembre 2009 semble procéder à un revirement de jurisprudence en jugeant que :

 

« …lorsque les informations litigieuses proviennent d’une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où lesdites informations ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site ; que si la décision de faire constater l’infraction dans le département des Hauts-de-Seine (Nanterre) pour prouver la validité de celle-ci dans le département de la Seine, relève d’une logique douteuse, il n’en demeure pas moins, qu’ à aucun moment Violette ne soutient que le site Internet n’était pas accessible de Paris, et ne conteste le constat effectué le jour de l’audience qui ne fait que confirmer cette évidence ; que le juge de Paris était donc territorialement compétent. ».

 

La Cour d’appel semble poser une présomption d’accessibilité du site Internet litigieux sur tout le territoire national rendant ainsi toute juridiction compétente pour trancher le litige.

 

Néanmoins, à défaut de confirmation de cette jurisprudence, il reste prudent sur Internet de se préconstituer la preuve d’un fait dans le ressort du tribunal que l’on souhaite voir trancher le litige.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Compétence territoriale
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Lundi 16 novembre 2009 1 16 /11 /Nov /2009 17:14


L’Assemblée Nationale a adopté en 1ère lecture le 13 octobre 2009 le Projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

 

Les principales dispositions de ce projet sont les suivantes :

 

  • Les opérateurs de jeux proposant sur Internet des paris sportif, des paris hippiques ou des jeux de poker devront obtenir un agrément (5 ans renouvelables) auprès de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) ;

 

  • L’offre ou la proposition de jeux en ligne par un opérateur non autorisé sera punie de 3 ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende ;

 

  • Les opérateurs devront participer à la lutte contre le jeu des mineurs et contre l’addiction au jeu ;

 

  • L’ARJEL pourra infliger des sanctions (avertissement, réduction de la durée de l’agrément, suspension ou retrait de l’agrément, sanction pécuniaire) aux opérateurs ne respectant pas leurs obligations ;

 

  • L’autorité judiciaire restera compétente pour ordonner l’interdiction et le blocage des sites illégaux.

 

Le Gouvernement prévoit une entrée en vigueur de la loi en début d’année 2010.

 

A suivre…



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Jeux / Paris en ligne
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Vendredi 6 novembre 2009 5 06 /11 /Nov /2009 16:17


Par un jugement du 18 septembre 2009 (Parfums Christian Dior, Kenzo, Parfums Givenchy et Guerlain c/ eBay), eBay a été condamné pour contrefaçon de marque pour avoir réservé à titre de mots-clés pour générer un lien commercial renvoyant vers son site Internet un certain nombre de marque dont les demandeurs étaient titulaires.

 

Le tribunal a constaté que les mots-clés litigieux étaient utilisés pour représenter des objets offerts à la vente sur le site eBay caractérisant ainsi un usage à titre de marque, laquelle a pour fonction de garantir au consommateur l’origine du produit désigné.

 

Le tribunal a par ailleurs souligné que les marques n’étaient pas utilisées par eBay à titre informatif comme le soutenait cette dernière mais à des fins purement promotionnelles, l’objectif pour eBay étant de générer du trafic sur ses sites eBay.fr et eBay.com.

 

Le tribunal a en conséquence condamné eBay pour contrefaçon de marque, lui interdisant de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée et la condamnant à 60 000 € de dommages et intérêts.

 

En revanche, s’agissant de ses affiliés, le tribunal a considéré qu’eBay n’en avait pas la maîtrise et n’exerçait pas de contrôle a priori sur les mots-clés qu’ils choisissaient de réserver.

 

Le tribunal a en conséquence jugé qu’eBay n’a pas engagé sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas procédé à la réservation des mots-clés litigieux et qu’il n’en fait pas personnellement usage.

 

Le tribunal a en effet jugé insuffisant pour engager la responsabilité d’eBay le fait qu’il tire un bénéfice économique des liens commerciaux générés par ses affiliés.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
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Mardi 13 octobre 2009 2 13 /10 /Oct /2009 12:22


Par un Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, pris pour l'application de la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon, les tribunaux de grande instance exclusivement compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques ont enfin été désignés.

Seuls 9 tribunaux sont désormais compétents pour trancher ce type de litiges.

Il s'agit des tribunaux de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France.

Le tribunal de Paris devient quant à lui le tribunal exclusivement compétent pour connaître des actions en matière de brevets d'invention.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Compétence territoriale
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Mardi 6 octobre 2009 2 06 /10 /Oct /2009 14:35

Dans un arrêt du 23 septembre 2009 (SFR C/ One Texto), la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 29 janvier 2008 qui avait déclaré nulle la marque TEXTO de l’opérateur SFR pour manque de distinctivité sur le fondement de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle.

 

Tout comme les 1ers juges la cour d’appel a constaté qu’à la date du dépôt de la marque TEXTO ce terme était devenu usuel pour désigner un message envoyé par téléphonie et qu’il n’était pas associé à la société SFR.

 

Il ressortait en effet des articles publiés dans les journaux le Monde, l’Express antérieurement au dépôt de marque que le terme TEXTO était connu du public pour désigner un petite message écrit, convivial, envoyé par téléphonie mobile.

 

Par voie de conséquence, la cour d’appel a confirmé la nullité de la marque TEXTO de SFR pour défaut de distinctivité.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Marque / Nom de domaine
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