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Jeudi 8 novembre 2007
Dans le prolongement du jugement Dailymotion[1], le tribunal de grande instance de Paris a dans un jugement du 19 octobre 2007[2] condamné Google en qualité d’hébergeur pour l’exploitation de son service Google Vidéo.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants :
 
« La SARL ZADIG PRODUCTIONS a produit le documentaire intitulé « Les enfants perdus de Tranquility Bay » […]
 
[…] la version finale de ce documentaire a été diffusée en France, sur la chaîne FRANCE 2 […]
 
Ayant été avertie le 12 avril 2006 que ce documentaire était accessible sur internet au travers du site GOOGLE VIDEO, la société ZADIG PRODUCTIONS a adressé à la société américaine […] GOOGLE Inc. successivement trois lettres de mise en demeure les 13 et 14 avril 2006. Par courriel en date du 15 avril 2006, cette société lui a indiqué avoir retiré de son service l’accès au documentaire en cause.
 
Ayant cependant constaté que le film était de nouveau accessible au travers du service GOOGLE VIDEO, mais sous une autre adresse, la société ZADIG PRODUCTIONS a adressé les 17 et 18 avril 2006 deux nouvelles mises en demeure à la société GOOGLE Inc., qui l’a informée de son retrait le 19 avril 2006 au soir. »
 
C’est dans ces circonstances que la société Zadig Productions a assigné Google le 12 juin 2006 devant le tribunal de grande instance de Paris.
 
Le tribunal confirme dans son jugement que Google, s’agissant de l’exploitation de son service Google Vidéo, doit être qualifiée d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2. de la LCEN :
« […] le fait pour la société défenderesse d’offrir aux utilisateurs de son service GOOGLE VIDEO une architecture et les moyens techniques permettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par le public, ne permet pas de la qualifier d’éditeur de contenu dès lors qu’il est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité. »
 
Le tribunal rappelle que l’article 6.I.2 de la LCEN n’instaure pas une exonération de responsabilité, mais une limitation de responsabilité des hébergeurs dans des cas limitativement énumérés.
 
Pour retenir la responsabilité de Google, le tribunal a considéré que « informée du caractère illicite du contenu en cause par la première notification », il appartenait à Google « de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait […] »
 
Le tribunal souligne que « l’argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques. »
 
Le tribunal en conclut que « faute pour elle de justifier avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne du documentaire intitulé « Tranquility Bay » déjà signalé comme illicite, la société GOOGLE Inc. ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004. »
 
Le tribunal a opéré une lecture extensive de l’article 6 de la LCEN en considérant que la 1ère notification suffisait à rendre Google informée du caractère illicite du contenu diffusé par l’intermédiaire de son service Google Vidéo, et ce quel que soit le nombre de diffusions dudit contenu par des utilisateurs différents.
 
Google a en conséquence été condamnée à payer une somme totale de 30 000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues.


par Nicolas Herzog publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 2 novembre 2007
Dans un jugement du 23 juillet 2007[1], le juge de proximité de Puteaux a condamné le fabriquant Acer à rembourser le prix des licences des logiciels préinstallés sur un ordinateur neuf, notamment le système d’exploitation Windows XP de Microsoft, à un consommateur qui n’en désirait pas.
 
Le juge de proximité s’est notamment fondé sur les dispositions des articles L.122-1 du code de la consommation, prohibant les ventes liées, pour entrer en voie de condamnation.
 
Le juge a également considéré abusives, au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation, et donc réputées non écrites, les clauses imposées par Acer dans ses conditions générales de vente pour obtenir le remboursement desdites licences.
 
Il ressortait en effet de la procédure de remboursement mise en place par Acer qu’était à la charge du client les frais d’envoi de l’appareil au siège social, ainsi que les frais de retour.
 
N’était en outre remboursé que le système d’exploitation, soit en l’espèce une somme totale de 30 €.
 
Le juge a précisé que « Cette obligation d’envoi de l’appareil au siège social, occasionnant en l’espèce des frais à hauteur de 30 €, ajoutée à la privation, pour une durée indéterminée, qui en découle, et le prix forfaitaire symbolique imposé – sans rapport avec la somme que le client devra consacrer à l’achat du système d’exploitation et de logiciels qu’il souhaite – prive en réalité le candidat au remboursement de tout dédommagement. »
 
Le juge en déduit que ces conditions créent manifestement un déséquilibre entre le professionnel et le client et « cela alors même qu’il existe des moyens plus simples, comme la méthode du code d’activation, dont l’adoption serait plus conforme à une réelle acceptation, de la part du vendeur, de voir ses clients refuser le système d’exploitation et les logiciels imposés ».
 
Acer a donc été condamnée à payer la somme de 311,85 € au titre du remboursement des licences de logiciels, pour un ordinateur acheté chez Cdiscount au prix global de 599 € TTC.
 

par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la Cyberconsommation
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Jeudi 1 novembre 2007
Sur qui repose la charge de la preuve lorsque le code confidentiel d’une carte bancaire est utilisé à la suite de sa perte ou de son vol avant sa mise en opposition?
 
Appartient-il au titulaire de la carte de prouver qu’il n’a pas commis de négligence ou à la banque de prouver la faute lourde de son client ?

En d’autres termes, l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le code de sa carte bancaire est-elle une obligation de moyens ou de résultat ?

Telles sont les questions auxquelles la cour de cassation a répondues dans son arrêt du 2 octobre 2007[1].
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
« Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ».
 
L’argumentation de la banque, qui faisait grief au jugement de l’avoir condamnée à rembourser à sa cliente la somme de 2 742,42 €, était la suivante :
 
« 1°/ […] Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
 
2°/ […] le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ; »
 
La cour de cassation, pour rejeter le pourvoi de la banque, a dans son arrêt du 2 octobre 2007 a précisé « qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire […] d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ».
 
La cour de cassation a ainsi qualifié de moyens l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le code secret de sa carte bancaire.


 
 
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la preuve
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Mardi 30 octobre 2007
L’article 6.IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a créé un droit de réponse au bénéfice de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne :
 
« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
 
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
 
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
 
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. »
 
Le dernier alinéa de cet article renvoyait néanmoins à un décret les modalités pratiques d’exercice de ce droit de réponse.
 
C’est l’objet du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007[1].

 
Les principales dispositions sont les suivantes :
 
  • Champ d’application : Ne sont pas visés par le décret les blogs, forum de discussion ou wikis, pour lesquels par essence les visiteurs peuvent exercer par eux-mêmes leur droit de réponse. En effet, l’article 1 alinéa 2 du décret dispose que : « La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause. » ;
 
  • Modalités d’envoi de la demande d’exercice du droit de réponse : « La demande d'exercice du droit de réponse [...]est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. » ;
 
  • Conditions d’identification du message pour lequel le droit de réponse est sollicité : « La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée. » ;
 
  • Formes de la réponse : « La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes. » ;
 
  • Modalités de mise en ligne de la réponse : « La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
 
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
 
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande. »
 
  • Obligation de l’hébergeur : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe… » (750 €) le fait pour l’hébergeur « …de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle… » qu’il détient sur le directeur de publication conformément aux articles 6.II et 6.III.2. de la LCEN
    .


par Nicolas Herzog publié dans : Loi / Règlementation
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Mardi 16 octobre 2007
Dans un jugement du 2 octobre 2007[1], le tribunal de commerce de Nanterre a annulé un procès-verbal d’huissier dressé sur Internet et a en conséquence débouté la société requérante de l’intégralité de ses demandes faute de preuve.
 
Le tribunal rappelle dans son jugement les mesures spécifiques que doivent respecter les huissiers de justice lorsqu’ils dressent un constat sur Internet.
 
Ces mesures relatives à l’ordinateur ayant servi à dresser le constat sont les suivantes :
 
  • Description de la configuration technique (OS, navigateur Internet,…) ;
  • Mention de l’adresse IP ;
  • Suppression de la mémoire cache ;
  • Vérification de l’absence de connexion à un serveur proxy.
 
En l’espèce, le tribunal a jugé que le constat d’huissier dont se prévalait la société demanderesse ne remplissait aucun de ces critères ; qu’il était en conséquence entaché d’irrégularités qui le privait de toute force probante.
 
Le tribunal a par ailleurs constaté que la société requérante n’apportait aucun autre élément de nature à prouver la violation de ses droits et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la preuve
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Lundi 15 octobre 2007
Dans un arrêt du 5 septembre 2007[1], la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné Monsieur Aurélien D. pour avoir reproduit 488 Cdroms sans respecter les droits des auteurs, se rendant ainsi coupable de contrefaçon.
 
Cet arrêt est remarquable en ce que la cour d’appel n’apporte pas les réponses qui étaient attendues d’elle.
 
En effet, pour bien comprendre le contexte, la décision de la cour d’appel est intervenue sur renvoi après un arrêt de cassation rendu le 30 mai 2006[2].
 
La cour de cassation avait cassé un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, qui avait relaxé Aurélien D., en lui reprochant de ne pas avoir répondu aux conclusions des parties civiles « qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite… »
 
La cour d’appel de renvoi précise dans son arrêt du 5 septembre 2007 pour entrer en voie de condamnation :

« Que le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant des exceptions de représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou de copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, prévues par l’article L. 122-5 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle ;
 
Que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cdroms à des amis comme en l’espèce ;
 
Que par un tel usage des copies, qui implique qu’il n’a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites par ses amis, Aurélien D. s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste prévu par la loi ;
 
Qu’il en va de même pour l’œuvre copiée, puis mise à disposition d’un large public par le biais d’un logiciel de type “peer to peer. »
 
Ainsi, si la cour d’appel a condamné le prévenu pour contrefaçon, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas clairement indiqué que l'illicéité de la source de la copie faisait obstacle à l'application de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle.
 
La cour d’appel a statué sur les conditions d’application de l’exception pour copie privée, alors qu’il était attendu qu’elle en encadre son champ d’application.
 
A ce jour, à notre connaissance, seul un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 30 novembre 2006[3] a expressément précisé que « l’exception de copie privée ne saurait avoir pour effet de rendre licite la reproduction d’une œuvre illicitement obtenue. »
 
Il semble pourtant que le bon sens commanderait que la jurisprudence pose clairement le principe de la nécessaire licéité de la source pour pouvoir bénéficier de l’exception pour copie privée

L'affirmation de ce principe permettrait d'exclure toute possibilité de qualifier autrement que comme une contrefaçon la copie, même privée, d'une contrefaçon.

par Nicolas Herzog publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Lundi 8 octobre 2007
Dans un jugement du 6 septembre 2007[1], le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a considéré que l’adresse IP était une donnée indirectement nominative au sens de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978, entraînant de ce fait l’obligation pour les sociétés d’auteurs d’obtenir l’autorisation de la CNIL (Article 25 de la LCEN du 22 juin 2004) avant de procéder à un traitement de données personnelles dans le cadre de la recherche d’infraction (Article 9 3° de la loi du 6 janvier 1978).
 
Ce jugement a statué très exactement à l’inverse d’un arrêt de la cour d’appel de paris du 15 mai 2007[2] qui a considéré que l’adresse IP n’était pas une donnée (indirectement) nominative, excluant ainsi l’application de l’article 25 de LCEN.
 
Il existe donc à ce jour une incertitude sur la nature juridique de l’adresse IP, et sur son corollaire, la nécessité pour les sociétés d’auteurs d’obtenir l’autorisation de la CNIL avant de procéder à des traitements de données pour faire constater et poursuivre des infractions au droit d’auteur sur des plateformes de téléchargement P2P.
 
Dans son jugement du 6 septembre 2007, le tribunal rappelle les dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 :
 
« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. »
 
En l’espèce le tribunal constate que :
 
  • le contrefacteur « été identifié, et donc son nom révélé grâce à l’adresse IP et au nom du fournisseur d’accès (FAI), toutes informations recueillies par l’agent assermenté lors de ses sessions sur internet. » ;
  • « ce sont les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie, officiers de police judiciaire, qui ont requis Wanadoo, le fournisseur d’accès, de leur donner l’identité de l’utilisateur de l’adresse IP que leur avait fourni le procès verbal de l’agent assermenté. » ;
  • « l’adresse IP, est, au sens strict, un identifiant d’une machine lorsque celle-ci se connecte sur l’internet et non d’une personne. Mais au même titre qu’un numéro de téléphone n’est, au sens strict, que celui d’une ligne déterminée mais pour laquelle un abonnement a été souscrit par une personne déterminée, un numéro IP associé à un fournisseur d’accès correspond nécessairement à la connexion d’un ordinateur pour lequel une personne déterminée a souscrit un abonnement auprès de ce fournisseur d’accès. L’adresse IP de la connexion associée au fournisseur d’accès constituent un ensemble de moyens permettant de connaître le nom de l’utilisateur. ».
 
Le tribunal en conclut que l’adresse IP recueillie par l’agent assermenté de la SACEM et de la SDRM constituait une donnée à caractère personnel ayant indirectement permis l’identification du contrefacteur par « les officiers de police judiciaire qui n’ont eu qu’à contacter le fournisseur d’accès Wanadoo pour avoir son identité ».
 
Dès lors, le tribunal considère qu’il appartenait aux sociétés d’auteurs SACEM et SDRM d’obtenir l’autorisation de la CNIL avant de mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des infractions au code de la propriété intellectuelle, et ce conformément à l’article 25 de la LCEN.
 
Le tribunal de Saint Brieuc dans son jugement du 6 septembre 2007 a constaté que l’agent assermenté avait procédé, pour dresser son procès-verbal, à des traitements automatisés de données à caractère personnel sans qu’une autorisation préalable de la CNIL ait été obtenue.
 
Le tribunal a en conséquence prononcé la nullité du procès-verbal, et par voie de conséquence la nullité de l’entière procédure.
Ainsi à ce jour, la question de la nature juridique de l’adresse IP reste entière.


par Nicolas Herzog publié dans : Données Personnelles / SPAM
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Vendredi 5 octobre 2007
Le projet de loi transposant la directive européenne du 29 avril 2004[1] a été adopté en 1ère lecture par le Sénat le 19 septembre 2007 et par l’Assemblée Nationale le 2 octobre 2007[2].
 
Cette loi a pour objet de :
 
  • durcir la législation existante ;
  • mieux prévoir l’indemnisation des victimes.
 
S’agissant des dommages et intérêts alloués aux victimes, le projet de loi créé une nouvel article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
 
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. »
 
La prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur pour apprécier le montant des dommages et intérêts est une véritable innovation en droit français.
 
La jurisprudence devra concilier ce principe avec celui selon lequel la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée[3].
 
Cet article aura en tout état de cause en principe pour effet d’augmenter les dommages et intérêts octroyés par les juges.
 
Le projet créé également un droit pour la victime d’accéder aux documents et informations détenus par le contrefacteur afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants :
 
« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. »
 


[3] Civ. 1re, 16 juill. 1998 : Bull. civ. I., n°260.
par Nicolas Herzog publié dans : Loi / Règlementation
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Samedi 22 septembre 2007
Dans un jugement du 30 avril 2007, le tribunal correctionnel de Paris a condamné une personne à 6 mois de prison pour avoir vendu sur eBay une contrefaçon d’un sac à main Birkin de marque Hermes.
 
Le délinquant était poursuivi pour :
 
  • « avoir à Paris, courant janvier 2006, […] trompé ou tenté de tromper la clientèle sur l’origine, en l’espèce en mettant en vente sur le site internet Ebay un sac décrit comme « 100% original » alors qu’il s’agit d’une contrefaçon d’un sac de la marque Hermes.
 
Faits prévus par l’article L 213-1 du code de la consommation et réprimés par les articles L 213-1, L 216-2, L 216-3 du code de la consommation,
 
  • avoir à Paris, courant janvier 2006, […] effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l’espèce en mettant en vente sur le site internet eBay un sac Birkin décrit comme étant « 100% original avec certificats et boite d’origine » alors qu’il s’agit d’une contrefaçon qui n’était accompagnée d’aucun certificat.
 
Faits prévus par les articles L 121-1, L 121-5, L 121-6 al. 1 du code de la consommation et réprimés par les articles L 121-6, L 121-4, L 213-1 du code de la consommation,
 
  • avoir à Paris, courant janvier 2006, […] sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque contrefaite, en l’espèce un sac modèle Birkin contrefaisant la marque Hermes.
 
Faits prévus par les articles L 716-10, L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L 716-10 al. 1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle."
 
Dans son jugement du 30 avril 2007, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits suivants :
 
  • tromperie sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité d’une marchandise ;
  • publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;
  • vente, mise en vente de produit sous une marque contrefaite.
 
Le tribunal correctionnel a en conséquence condamné le prévenu à 6 mois d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 3 000 Euros.
 
par Nicolas Herzog publié dans : Contrefaçon
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Lundi 10 septembre 2007
Par un jugement du 6 juillet 2007 (1), le tribunal de grande instance de Paris a annulé la marque PARIS-SANS FIL en ce qu’elle portait atteinte aux droits de la ville de Paris sur son nom et a ordonné la radiation des noms de domaine www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.org, www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.com.
 
Dans cette affaire, la Ville de Paris estimant que l’exploitation de la marque PARIS-SANS FIL, et les noms de domaine associés, portaient atteinte à ses droits sur son nom, sa renommée et son image a assigné le 25 janvier 2006 l’association PARIS-SANS FIL, titulaire de cette marque et noms de domaine litigieux, devant le tribunal de grande instance de Paris.
 
Le tribunal dans son jugement du 6 juillet 2007 se réfère aux dispositions de l’article L.711-4 h) qui dispose que :
 
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. »
 
Le tribunal précise que l’application de cet article suppose la démonstration d’un préjudice :
 
« …l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale  sur son nom, si elle n’est pas soumise au principe de spécialité, n’est cependant constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. »
 
En l’espèce, la Ville de Paris produisait aux débats un certain nombre de pièces justifiant son intervention active dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et notamment dans le développement du haut débit et du système Wi-Fi (sans fil).
 
Le tribunal considère en conséquence que la marque PARIS-SANS FIL entraîne un risque de confusion avec les activités de la Ville de Paris.
 
Le tribunal annule donc la marque PARIS-SANS FIL.
 
Il ordonne également, pour les mêmes raisons, la radiation des noms de domaine www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.org, www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.com. 
 
par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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