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Mardi 1 juillet 2008




Dans un arrêt du 25 juin 2008, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 2008 qui avait enjoint à la société Note2be.com de suspendre le traitement automatisé de données personnelles qu’elle mettait en œuvre dans le cadre de son service qui permettait aux élèves internautes de noter leurs enseignants.

 

Si en première instance le magistrat s’était fondé sur l’article 7.5° de la loi du 6 janvier 1978, la cour d’appel s’est quant à elle fondée sur l’article 6 de ladite loi qui dispose notamment qu’un traitement ne peut porter sur des données à caractère personnel qu’à la condition qu’elle soient « collectées et traitées de manière loyale et licite ».

 

La cour d’appel constate que sur le site note2be.com n’importe qui pouvait noter un professeur sans qu’un système ne limite cette possibilité aux seuls élèves ayant le professeur concerné comme enseignant.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel a considéré que les données du site litigieux n’étaient pas collectées de façon loyale et ne présentaient aucune garantie tant sur leur pertinence que sur leur caractère adéquat.

 

La cour d’appel a en conséquence confirmé l’injonction faite à la société Note2be.com de suspendre l’utilisation des données nominatives des enseignants ainsi que leur affichage sur le site litigieux.

 

Suite aux décisions prononcées à son encontre Note2be.com a annoncé avoir lancé sur son site une version 2.0 de son service :

 

« Note2be a entendu les critiques et les juges. La version 2.0 modifie donc le site en profondeur :

 

1. La recherche par nom de professeur a été supprimée : il n’est désormais plus possible de trouver le lieu d’affectation d’un professeur sur le renseignement de son nom seul. Les enseignants ne sont plus accessibles que par le biais de leur établissement. Ainsi le « secret de l’affectation » est-il préservé.

 

2. Il faut être inscrit dans un établissement comme élève ou parent d’élève pour pouvoir noter les professeurs concernés et accéder à leur notation. Chacun admettra avec nous que les élèves ou parents d’élèves inscrits dans un établissement ont un intérêt aussi légitime qu’évident à s’exprimer sur ce qu’ils vivent pour les uns, ou à collecter et échanger de l’information pour les autres.

 

Ces évolutions majeures répondent à la fois aux critiques qui nous étaient adressées et aux motivations des juges, tout en permettant à note2be de proposer à nouveau la notation des enseignants en ligne. »



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Données Personnelles / SPAM
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Vendredi 27 juin 2008

Dans un arrêt du 10 juin 2008, la cour de cassation a décidé que le respect de la vie privée d’un salarié ne faisait pas obstacle au droit de l’employeur de mettre en œuvre une procédure judiciaire, fondée sur l’article 145 du NCPC, pour se préconstituer la preuve d’agissements de concurrence déloyale, à condition que les mesures ordonnées soient légitimes et nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

 

Etait attaquée dans cette affaire une ordonnance de référé, confirmée en appel, qui avait autorisée un huissier de justice à accéder aux fichiers, non expressément référencés comme personnels, contenus dans l’ordinateur de l’une des salariés de la société MEDIASYSTEM qui avait ensuite rejoint une société concurrente, la société SIMEP.

 

L’objectif pour la société MEDIASYSTEM était de se préconstituer la preuve des agissements de concurrence déloyale de la société SIMEP.

 

La salariée considérait que la société MEDIASYSTEM n’aurait pas due être autorisée à mettre en œuvre cette procédure pour les raisons suivantes :

 

« 1. le respect de l’intimité de la vie privée en même temps que le secret des correspondances commandent que l’exclusion concerne non seulement les fichiers identifiés comme personnels par une mention expresse, mais également les fichiers pouvant être regardés, à raison de leur objet, comme personnels ; qu’en refusant d’exclure de la mesure cette catégorie de fichier, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

 

2. les fichiers concernant les contacts du salarié avec des entreprises tierces, en vue de la recherche d’un emploi, peuvent être regardés comme personnels ; qu’en refusant d’exclure ces fichiers, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ensemble le principe suivant lequel le salarié a droit à la liberté de travailler ; »

 

La cour de cassation rejette le pourvoi en décidant que « Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. »

 

La cour de cassation poursuit en précisant que la cour d’appel avait en l’espèce souverainement apprécié que : « …l’employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l’ordinateur mis à la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale »

 

La cour de cassation a en conséquence considéré que la cour d’appel avait légitimement « pu confier à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée […], des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence soupçonnés ».

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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Jeudi 26 juin 2008


Dans un arrêt du 4 juin 2008, la cour de cassation a rappelé que les preuves obtenues à l'aide d'un procédé déloyal étaient irrecevables en justice.

 

En l’espèce, il était reproché au prévenu de s’être connecté, après avoir été sollicité par un tiers, à un serveur ftp et d’avoir téléchargé des images pédopornographiques.

 

Or, le serveur ftp litigieux était exploité par les autorités américaines qui, après avoir sollicité le prévenu, l’ont dénoncé à la police française.

 

La question posée à la cour de cassation était celle de savoir si les preuves obtenues grâce à un stratagème, constitutif d’une provocation à la commission d’une infraction, étaient recevables en justice.

 

La cour de cassation dans son arrêt du 4 juin 2008 a rappelé de manière extrêmement claire que portait atteinte au « principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique, en l’absence d’éléments antérieurs permettant d’en soupçonner l’existence ; que la déloyauté d’un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait permis la découverte d’autres infractions déjà commises ou en cours de commission ».

 

Ainsi, si la preuve d’une infraction pénale peut être rapportée par tous moyens, celle-ci doit rester loyale pour être recevable en justice.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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Mardi 24 juin 2008

Dans un jugement du 4 juin 2008 (Ebay c/ Hermès) le tribunal de grande instance de Troyes a condamné Ebay pour contrefaçon de la marque Hermès pour ne pas avoir veiller, dans la mesure de ses moyens, à l’absence d’utilisation répréhensible de son site www.ebay.fr.

 

Hermès reprochait en substance à Ebay d’avoir autorisé l’un de ses membres à proposer à la vente sur son site des contrefaçons de sacs et d’accessoires de marque Hermès.

 

Dans son jugement le tribunal considère que Ebay a non seulement la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) mais également celle d’éditeur d’un service de courtage en ligne, cette dernière qualité ne devant pas être confondue avec celle d’éditeur de contenus :

 

« EBAY héberge le contenu des annonces mise en ligne par les vendeurs mais n’intervient pas dans la transaction entres acheteurs et vendeurs, n’exerce aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la Iicéité des objets répertoriés, la véracité ou l’exactitude dans les annonces mise en ligne, la capacité des vendeurs à vendre lesdits biens ou services ni la qualité à les payer et n’assure pas que le vendeur ou l’enchérisseur concluront la transaction.

 

Il se déduit de ce qui précède que les sociétés EBAY exercent une activité de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique permettant à des particuliers, ou des professionnels, de vendre ou d’acquérir en ligne des biens ou services.

 

[…] HERMES INTERNATIONAL ne conteste pas cette qualité de prestataire de stockage de service en ligne mais oppose que les sociétés EBAY se comportent, non pas seulement en qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.1.2 de la Loi précitée du 21 juin 2004, mais également comme un éditeur de site internet dans la mesure où elles contrôlent la présentation des pages de ce site et tirent des profits de l’exploitation des annonces des hébergés.

 

L’examen des pièces produites détermine que l’ordonnancement des annonces est effectivement réalisé par les sociétés EBAY qui imposent une structure de présentation par cadres qui ressort d’une activité de gestion des contenus hébergés, notamment en choisissant de mettre en avant certaines catégories d’objets selon l’actualité. Par ailleurs, il n’est pas contesté par les sociétés défenderesses que leur activité d’hébergement trouve sa contrepartie dans leur intéressement sur les ventes réalisées qui tiennent compte notamment des options de mise en valeur des annonces choisies par les vendeurs.

 

S’il est donc incontestable que les sociétés EBAY offrent aux utilisateurs de son service des moyens techniques permettant une classification des contenus et tirent profit des ventes ainsi réalisées, ces circonstances ne sauraient suffire à les qualifier d’éditeurs de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, que la structuration des informations hébergées est nécessaire à leur visibilité par le public et que la loi ne distingue pas entre Ies prestataires à titre gratuits et ceux qui font le choix d’une rémunération par l’hébergement.

 

II convient de souligner que la présentation des contenus sur la page d’accueil du site en cause relève d’une mise en page actualisée par catégorie d’achats, et non par annonces des vendeurs, ce qui démontre l’absence de choix éditorial sur les contenus hébergés.

 

Ces éléments distinguent fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur de contenu, lequel par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion ou présente les contenus hébergés selon une ligne éditoriale délibérée.

 

Pour autant, en tant qu’elles mettent à disposition des vendeurs des outils de mise en valeur du bien vendu, organisent des cadres de présentation des objets sur leur site en contrepartie d’une rémunération, et créent les règles de fonctionnement et l’architecture de leur service d’enchères, les sociétés EBAY doivent être considérées comme des éditeurs de services de communication en ligne à objet courtage.

 

Leur régime juridique ne recoupe pas celui des éditeurs de contenu qui restent soumis, aux termes de la LCEN et du décalque opéré sur la loi du 29 juillet 1881, à une responsabilité de plein droit. Néanmoins, en tant que sociétés de courtage éditrices de services de commerce, les sociétés EBAY ne sont pas dispensées de veiller dans la mesure de leurs moyens, à ce que leur site internet soit pas utilisé à des fins répréhensibles.

 

Par conséquent, dans la gestion de son service de courtage en ligne, les sociétés EBAY assument deux rôles différents hébergeur et éditeur de services. »

 

Selon le tribunal il existe entre les éditeurs de contenus, soumis à un régime de responsabilité de plein droit, et les hébergeurs, soumis au régime de responsabilité limitée de l’article 6.I.2 de la LCEN, les éditeurs de services soumis à un régime de responsabilité de droit commun.

 

Le tribunal considère que Ebay a l’obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son site www.ebay.fr :

 

« Il appartient aux sociétés défenderesses de solliciter, par tous moyens, des vendeurs qu’il précisent dans leur annonce les moyens d’identification de l’objet vendu (référence du produit, numéro de série, numéro de type, certificat d’authenticité, etc ...) et d’afficher en caractères suffisamment lisibles les références ainsi apportées, l’absence de connaissance de celles-ci ou le défaut de réponse.

 

En outre, le respect de l’obligation de moyens auquel est tenu l’éditeur de services en ligne impose à celui-ci d’assurer une information pleine et parfaite aux utilisateurs de son service. A cet effet, les sociétés EBAY doivent prendre toutes les mesures de nature à avertir le vendeur et l’acheteur qui acceptent les conditions générales d’utilisation (CGU) du site des conséquences civiles et pénales d’éventuels actes de contrefaçon, des contrôles de l’authenticité des objets vendus par les titulaires de droits et de la possibilité d’une transmission des données personnelles à ces derniers, de telle manière que cette information se distingue de façon apparente des conditions d’utilisation.

 

En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que pendant la période où Madame Cindy F. a vendu les sacs Hermès et leurs accessoires contrefaits, les mesures techniques adoptées par les sociétés EBAY n’étaient pas de nature à permettre une information pleine et entière des utilisateurs et des titulaires de droit de propriété intellectuelle, de telle manière que les sociétés EBAY n’ont pas rempli leur obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son service par Madame Cindy F., laquelle assurait l’authenticité des sacs à main qu’elle offrait à l’achat.

 

Il convient notamment de souligner que, en ne sollicitant pas du vendeur qu’il dépose sur son annonce tout moyen d’identification des sacs vendus, les sociétés EBAY n’ont pas permis d’assurer leur obligation de moyens d’information des titulaires des droits de propriété intellectuels dont l’attention serait appelée sur des biens sans référencement connu de sorte que la veille des objets contrefaits par ces sociétés, dans le cadre du programme « VeRo », serait facilitée.

 

De même, l’obligation de moyens d’information des utilisateurs n’est pas assurée de manière suffisante par l’insertion dans les CGU de simples mentions sur les actes frauduleux et la qualité des informations personnelles dès lors que celles-ci sont sans caractère apparent et propre à se distinguer suffisamment des autres mentions contractuelles d’utilisation du service, ce qui nécessite la mise en place d’une page spécifique d’information. »

 

Le tribunal a en conséquence condamné Ebay pour contrefaçon de la marque Hermès pour ne pas avoir pleinement satisfait à son obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son site au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 19 juin 2008

 


VS



Dans un jugement du 30 mai 2008
(FFT / UNIBET)
, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Unibet à 500 000 € de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte au monopole d’exploitation du tournoi de Roland Garros par la Fédération Française de Tennis (FFT) et pour parasitisme.

 

La FFT reprochait à Unibet d’exploiter commercialement, sans autorisation, le tournoi de Roland Garros en organisant des paris en ligne sur les résultats de cette compétition.

 

Elle estimait que ces faits étaient constitutifs d’une atteinte à ses marques, d’une violation de son monopole d’exploitation et d’actes de parasitisme.

 

Sur la contrefaçon de marque : la FFT considérait que la reproduction des marques semi-figurative française RG Roland Garros et verbale communautaire Roland Garros French Open sur le site www.unibet.com était constitutive d’actes de contrefaçon de marque.

 

Le tribunal rejette la demande de la FFT en se fondant sur l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. »

 

Il précise que l’usage du nom Roland Garros est nécessaire pour informer les internautes de l’objet des paris proposés et que l’existence d’une mention Unibet sur la page web comportant les signes incriminés exclut toute confusion.

 

Sur l’atteinte au monopole d’exploitation de la FFT : La FFT soutenait que l’organisation de paris sportifs constitue une activité lucrative et, partant, une exploitation commerciale qui lui est réservée en application de l’article L.333-1 du code du sport qui dispose que les fédérations sportives sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.

 

Pour le tribunal « l’organisation de paris en ligne est une activité génératrice de revenus directement liés au déroulement des évènements singuliers, en l’espèce des matchs de tennis, dont la manifestation sportive est le théâtre ; qu’elle constitue dès lors un mode d’exploitation de ladite manifestation. »

 

Dès lors il considère qu’Unibet, en offrant aux internautes la possibilité de parier sur le résultat des rencontres organisées dans le cadre du tournoi de tennis de Roland Garros, a violé le monopole d’exploitation de la FFT.

 

En conséquence, outre une mesure d’interdiction assortie d’une astreinte de 25 000 €, Unibet a été condamnée à verser à la FFT la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts.

 

Sur le parasitisme : La FFT soutenait qu’Unibet s’était « délibérément placée dans son sillage pour assurer à moindre frais la promotion et le développement de ses activités, d’une part en faisant figurer sur la page d’accueil du site www.unibet.com, les mentions « Pariez sur les internationaux de France » et « Suivez avec attention cette nouvelle journée des Internationaux de France. Pariez aujourd’hui sur les 2 demi-finales homme opposant Roger Federer à Nikolay Davydenko et Novak Djokovic à Rafael Nadal », ainsi qu’une photographie représentant une raquette, une balle de tennis, et en arrière-plan un terrain de terre battue, caractéristique du tournoi de Roland Garros, d’autre part en assurant la promotion de paris concernant l’Open d’Australie grâce à une référence aux Internationaux de France, autre appellation du tournoi organisé par la FFT. »

 

Selon le tribunal de tels agissements démontrent la volonté d’Unibet de promouvoir son activité de paris en ligne en faisant référence, sans nécessité, aux Internationaux de France de tennis et donc de se placer délibérément dans le sillage de la FFT pour tirer sans bourse délier, des investissements réalisés par cette dernière pour organiser et promouvoir le tournoi de Roland Garros.

 

Le tribunal a en conséquence alloué la somme de 300 000 € de dommages et intérêts à la FFT sur ce fondement.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Jeux / Paris en ligne
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Lundi 9 juin 2008


Dans une ordonnance de référé du 16 avril 2008 (O.M / Belgacom Skynet) le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Belgacom Skynet pour avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’un acteur en évoquant sa vie sentimentale, plus particulièrement ses retrouvailles avec une chanteuse.

 

Pour le tribunal « la circonstance que les intéressés ont jadis annoncé par voie de presse leur séparation, ne peut être assimilée à une volonté délibérée de s’exposer à la notoriété et à la curiosité du public, et ne saurait valoir renonciation définitive à la protection de leur vie privée pour tous ses développements à venir. »

 

Contrairement aux affaires récentes sur les agrégateurs de flux RSS (Lespipoles, Fuzz, Dicodunet), la responsabilité de Belgacom Skynet ne posait pas de difficulté puisque cette dernière était à l’origine de la source de l’information litigieuse publiée sur son site.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Vie privée / Droit à l'image
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Jeudi 5 juin 2008



Dans un arrêt du 9 mai 2008 le Conseil d’Etat (Arrêt Zeturf) a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) de nature à remettre en cause le monopole du PMU.

 

Rappelons que l’arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2007 avait déjà ouvert la boîte de Pandore.

 

Dans son arrêt du 9 mai 2008 le Conseil d’Etat sursis à statuer sur la demande d’abrogation de l’article 27 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel formulé par la société ZETURF jusqu’à ce que la CJCE se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

 

« 1°) Les articles 49 et 50 du traité instituant la communauté européenne doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d’exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif laquelle, si elle semble propre à garantir l’objectif de lutte contre la criminalité et ainsi de protection de l’ordre public d’une manière plus efficace que ne le feraient des mesures moins restrictives, s’accompagne pour neutraliser le risque d’émergence de circuits de jeu non autorisés et canaliser les joueurs vers l’offre légale, d’une politique commerciale dynamique de l’opérateur qui n’atteint pas en conséquence complètement l’objectif de réduire les occasions de jeux ?

 

2°) Convient-il, pour apprécier si une réglementation nationale telle que celle en vigueur en France, qui consacre un régime d’exclusivité de gestion du pari mutuel hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif, contrevient aux articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne, d’apprécier l’atteinte à la libre prestations de services du seul point de vue des restrictions apportées à l’offre de paris hippiques en ligne ou de prendre en considération l’ensemble du secteur des paris hippiques quelle que soit la forme sous laquelle ceux ci sont proposés et accessibles aux joueurs ? »

 

Le gouvernement français a pris les devants et devait présenter le 4 juin 2008 à la Commission européenne, suite au dépôt du rapport de Bruno Durieux en mars 2008, un dispositif d'ouverture progressive à la concurrence du marché des jeux d'argent en ligne.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Jeux / Paris en ligne
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Jeudi 29 mai 2008


Dans un jugement du 20 mai 2008 (SAIF C/ Google), le tribunal de grande instance a considéré que Google Images était soumis à la loi fédérale américaine dans la mesure où le fait générateur de la contrefaçon alléguée se situait dans ce pays.


Le tribunal a donc apprécié la violation des droits d’auteur qui était reproché à Google Inc par la Société des Auteurs Visuels et de l’Image Fixe (SAIF) au regard du Copyright Act de 1976.

 

Dans cette affaire la SAIF reprochait à Google de commettre des actes de contrefaçon par représentation et reproduction en proposant aux internautes par l’intermédiaire de son moteur de recherche Google Images de visualiser des œuvres appartenant à son répertoire et ce sans son autorisation.

 

En défense Google ne contestait pas la compétence de la juridiction française, mais soutenait que, par application de l’article 5§2 de la convention de Berne du 9 septembre 1886, la loi américaine était applicable au litige.

 

Dans son jugement du 20 mai 2008 le tribunal a précisé que :

 

« Pour apprécier l’étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d’auteur intervenant sur différents états signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. C’est la notion de lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé qui est retenue pour déterminer la loi applicable au litige et non celle du lieu où le dommage est subi. »

 

En l’espèce le tribunal a précisé que :

 

« Il est manifeste que cette activité, à savoir celle de développeur de moteur de recherches, est l’activité centrale et première de la société Google Inc et que c’est donc le siège social de la société Google Inc qui est l’endroit où les décisions sont prises et où l’activité de moteur de recherches est mise en œuvre au sein des locaux de la société Google Inc qui doit déterminer la loi applicable au litige. »

 

Le tribunal décide en conséquence de faire application de la loi américaine sur la protection des droits d’auteur et donc du Copyright Act de 1976.

 

Or, si l’article 106 de cette loi prévoit que le titulaire des droits d’auteur a le droit exclusif de faire et d’autoriser la reproduction des images des œuvres protégées, l’article 107 prévoit une exception, dite du « fair use », à ces droits exclusifs.

 

L’article 107 précise ainsi que :

 

« Par exception aux dispositions des articles 106 et 106A, l’usage légitime d’une œuvre protégée, y compris lorsqu’un tel usage est réalisé par reproduction de copie ou de phonogrammes ou par tout autre moyen visé dans le présent article, à des fins notamment de critiques, de commentaires, d’actualités, d’éducation (y compris les copies multiples en vue d’une utilisation en classe), de culture ou de recherche, n’est pas une contrefaçon de droit d’auteur. Pour déterminer si l’usage d’une œuvre dans un cas particulier, est un usage légitime, les facteurs à considérer sont les suivants :

  1. les buts et les caractéristiques de l’usage, notamment si la nature de l’usage est commercial ou s’il poursuit des objectifs économiques non lucratifs,
  2. la nature des œuvres protégées,
  3. l’étendue et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’œuvre protégée dans son ensemble,
  4. l’incidence de l’usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’œuvre protégée. »

Le tribunal considère dans son jugement que Google Images remplit les 4 conditions de l’exception de « fair use » et déboute donc le SAIF de l’intégralité de ses demandes.

 

Gageons, eu égard aux enjeux, que le SAIF interjettera appel de cette décision.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Mardi 27 mai 2008

 



Dans un arrêt du 20 mai 2008
(Affaire Google / Vuitton)
, la Cour de cassation a posé une série de questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes de nature à mettre un terme au débat sur la nature de la responsabilité qui pèse sur Google dans le cadre de son activité de régie publicitaire (Adwords).

 

Rappelons que dans les affaires dites des « liens commerciaux » les faits reprochés à Google sont en substance toujours les mêmes.

 

Google propose en effet aux annonceurs un service dénommé Adwords leur permettant, moyennant la réservation de mots-clefs, de faire apparaître, sous la rubrique liens commerciaux, un lien hypertexte pointant vers leur site en cas de concordance entre les mots-clefs réservés et ceux renseignés par l’internaute dans le moteur de recherche.

 

Cette activité de régie publicitaire de Google a donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires engagées par des titulaires de marques qui reprochaient à Google de proposer aux annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant leur marque pour afficher des liens pointant vers des sites offrant des produits contrefaisants.

 

Le débat principal dans ces affaires porte sur la nature de la responsabilité de Google.

 

Est-elle susceptible d'être engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque ou sur celle de la responsabilité civile quasi-délictuelle de droit commun (article 1382 du code civil) ?

 

Google peut-elle bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ?

 

Il existait pendant un temps une contradiction entre la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris (Affaires « Vuitton », « Kertel », « Gifam »), qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, et celle du tribunal de grande instance de Nanterre (Affaires « Bourses des vols », « Méridien », « Eurochallenges »), qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque.

 

Les décisions récentes tendent quant à elles à considérer que la responsabilité de Google est engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque (Affaires « TWD », « Rentabiliweb », « Citadines »).

 

Un décision de la cour de cassation était attendue pour qu’un terme soit mis à ce débat.

 

Mais la Cour de cassation ne l’a pas tranché dans son arrêt du 20 mai 2008, préférant le renvoyer à un échelon supérieur, devant le Cour de justice des Communautés européennes, en lui posant les questions préjudicielles suivantes :

 

« 1) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de services de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

 

2) Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s’opposer à un tel usage, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2 de la directive, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ?

 

3) Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant pourrait-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de marque que l’usage illicite du signe par l’annonceur ? »

 

A suivre donc avec beaucoup d’attention…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
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Mercredi 21 mai 2008



Dans un jugement du 18 mars 2008 (SFR / Mr AH.), le tribunal de grande instance de Paris a condamné un internaute pour contrefaçon de la marque notoire SFR.

 

Précisons que l’internaute contrefacteur reproduisait la marque SFR pour vendre, par l’intermédiaire du site eBay, des lettres types de résiliation d’abonnements souscrits auprès de cet opérateur.

 

Le tribunal dans son jugement rejette les demandes de SFR fondées sur les articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où la reproduction et l’usage du signe par le défendeur n’a pas été effectuée pour les produits ou services des classes dans lesquelles la marque SFR a été déposée.

 

C’est en revanche sur le fondement de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle que le défendeur a été condamné.

 

Cet article dispose que : « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

 

En l’espèce le tribunal constate qu’il n’était pas nécessaire pour le défendeur « d’utiliser cette marque pour vendre ses modèles de lettres si ce n’est pour rendre facilement identifiable l’objet des lettres vendues, à savoir la résiliation des abonnements SFR, et d’en faciliter ainsi la vente, alors que le logo reproduit n’est pas disponible dans la vie des affaires ».

 

Dès lors, le tribunal décide que l’« emploi de la marque semi-figurative SFR jouissant d’une renommée pour vendre des lettres de résiliation d’abonnements SFR constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » entraînant « une dilution de la marque […] en ce qu’elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de SFR et une diminution de sa valeur économique ».

 

Le contrefacteur a en conséquence été condamné à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, outre l’interdiction qui lui a été faite d’utiliser, de reproduire ou d’imiter la marque semi-figurative SFR sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d’abonnements SFR, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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