Lundi 21 septembre 2009 1 21 /09 /Sep /2009 13:59




Le cabinet aura le plaisir d'animer le 30 septembre 2009 à partir de 14h00, à l'occasion de la 6ème Convention de l'E-commerce, une formation organisée à l'initiative du Guide Informatique sur le thème suivant:

Les droits du consommateur, les devoirs de l'E-Commerçant.

Utilisez le Droit commercial de l'internet, ses spécificités, ses contraintes, pour vous assurer de bonnes relations client et assoir votre réputation d'e-commerçant.

Découvrez comment gérer les conditions générales de ventes, vendre à des internautes, gérer la fiscalité et la facturation hors de France.

Renseignements et Inscriptions en cliquant ici.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Formation / Conférence / Rapport/Divers
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Jeudi 17 septembre 2009 4 17 /09 /Sep /2009 16:04


Dans un arrêt du 3 septembre 2009 (Mme M. c/ Firma S.K - Affaire C‑489/07), la CJCE a jugé que la Directive 97/7 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, et plus particulièrement son article 6 traitant du droit de rétractation, s’opposait à ce qu’une réglementation nationale prévoie la possibilité pour l’e-commerçant de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien, sauf en cas d’usage du bien incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause.

 

Rappelons que l’article 6.1 et 6.2 de la directive dispose que :

 

« 1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.

[…]

2. Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours. »

 

Dans cette affaire, Mme M. avait acheté via Internet à la société S.K. un ordinateur portable d’occasion pour un prix de 278 €.

 

Mme M. a exercé son droit de rétractation en raison d’un défaut apparu sur l’écran que le vendeur refusait de réparer gratuitement.

 

La société S.K. s’est opposée au remboursement de l’ordinateur en soutenant que par application de l’article 357 du code civil allemand, Mme M. était redevable d’une indemnité correspondant à la durée d’utilisation de l’ordinateur d’un montant de 316,80 €.

 

C’est dans ces conditions que la CJCE a été saisie de la question préjudicielle suivante :

 

« …les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais » ?

 

La CJCE a répondu par l’affirmative dans son arrêt du 3 septembre 2009 tout en fixant les limites de cette prohibition.


En effet, elle a précisé que l’article 6 de la directive ne s’opposait pas à ce qu’une législation nationale prévoit le paiement par le consommateur d’une indemnité compensatrice pour le cas où celui-ci aurait fait un usage du bien incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause.

 

La CJCE ne le l’indique pas, mais il va sans dire que la charge de la preuve d’une utilisation du bien par le consommateur incompatible avec les principes du droit civil repose sur l’e-commerçant.

 

Le raisonnement de la CJCE selon lequel seul un manquement prouvé du consommateur aux principes de droit civil peut s’opposer à l’exercice effectif du droit de rétractation est évidemment transposable en droit français.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : E-Commerce / Cyberconsommation
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Vendredi 11 septembre 2009 5 11 /09 /Sep /2009 13:35


La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a légalisé, sous conditions, la publicité en faveur des boissons alcooliques sur Internet.

 

Rappelons qu’en France, la publicité en faveur des boissons alcooliques est régie par les dispositions de l’article L.3323-2 du Code de la santé publique qui énumère limitativement les supports sur lesquels la publicité pour l’alcool est autorisée.

 

Ce texte a été adopté en 1991 (loi « Evin ») avant le développement d’Internet, ce support n’était donc pas prévu par la loi.

 

Se posait donc la question de savoir si la promotion de l’alcool sur Internet était autorisée.

 

Ce débat a été tranché dans l’affaire « Heineken » dans laquelle le tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance du 8 janvier 2008, puis la cour d’appel dans un arrêt du 13 février 2008, ont jugé, qu’eu égard à la nécessité d’interpréter strictement la loi, qu’Internet était un support prohibé à la publicité pour l’alcool.

 

Le législateur est donc intervenu pour adapter la loi au développement d’Internet.

 

Le nouvel article L.3323-2 9° du Code de la santé publique dispose que :

 

« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

 

9° Sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. »

 

Cet article pose deux exceptions au principe d’autorisation :

1. La publicité est interdite les sites qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles;

2. La publicité en faveur des boissons alcooliques ne peut être ni intrusive ni interstitielle.
 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Publicité Online
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Vendredi 28 août 2009 5 28 /08 /Août /2009 11:20




L'IRPI organise le 21 septembre 2009 un séminaire de formation animé par les Professeurs André LUCAS et Jean-Michel BRUGUIERE portant sur les thèmes suivants:

L’accès à la protection par droit d’auteur

  • Les fragrances de parfum
  • La notion d’originalité
  • La protection d’une œuvre d’art contemporain

La titularité des droits

  • L’œuvre de collaboration
  • Le droit d’auteur et les régimes matrimoniaux

Les prérogatives des auteurs

  • Le droit moral : environnement numérique ; situation de l’architecte ; épuisement du droit de divulgation ; droit de suite
  • Le droit de représentation : cas des chambres d’hôtel
  • Les exceptions au droit d’auteur : œuvres graphiques et but d’information immédiate, citation, reproduction provisoire, copie privée, théorie de l’accessoire

L’exploitation des droits d’auteur

  • La qualification des contrats d’exploitation et l’intéressant problème du « droit contractuel d’auteur »
  • Le droit à l’image et le formalisme du droit d’auteur
  • Le droit d’auteur et le droit de la concurrence
  • Le droit d’auteur dans le commerce électronique

La protection des droits d’auteur

  • La compétence juridictionnelle : TGI et Conseil des prud’hommes
  • Les poursuites en contrefaçon : acharnement judiciaire, recevabilité
  • L’appréciation de la contrefaçon : indifférence du risque de confusion
  • Des précisions quant au régime de la prescription
  • Le recours au droit international
  • La responsabilité des plateformes d’échange

Les droits voisins

  • L’artiste-interprète
  • Le droit sui generis du producteur d’une base de données



Renseignement - Inscription:

Date : Lundi 21 septembre 2009 au matin (9h-13h avec un accueil à 8h30)

Lieu : Bourse de commerce, 2 rue de Viarmes, 75001 Paris (salle Baltard)
Prix : 290 euros (non assujettis à la TVA)
Contact : Valérie SINÉ (vsine@ccip.fr)
Programme détaillé et bulletin d’inscription :
http://www.irpi.ccip.fr/upload/em/2009_AJ_DA_DV/2009_AJ_DA_DV_index.html


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Formation / Conférence / Rapport/Divers
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Jeudi 27 août 2009 4 27 /08 /Août /2009 15:38

Dans un arrêt du 9 juin 2009 (AFP / PA), la cour d’appel de Paris a condamné l’Agence France Presse (AFP) pour avoir exploité sur internet les photos de ses salariés photographes sans que cette exploitation numérique soit prévue dans la clause de cession de droit d’auteur insérée dans les contrats de travail.

 

L’AFP pour les besoins de son activité utilise les services de photographes professionnels qui sont pour la plupart ses salariés.

 

Les contrats de travail conclus avec ces photographes salariés contenaient la clause de cession de droit d’auteur litigieuse suivante :

 

« Il est expressément stipulé que la rémunération qui vous est versée comporte la cession forfaitaire et exclusive à l’Agence du droit de reproduire et de diffuser, par quelque moyen, sous quelque forme et en quelque langue que ce soit, aussi souvent qu’elle l’estime utile, les articles et photographies que vous réaliserez dans l’exercice de vos fonctions à l’Agence. »

 

Les photographes, constatant une exploitation croissante de leurs photos par l’AFP sur internet, ont engagé des négociations sur la rémunération de leurs droits d’auteur.

 

Ces négociations n’ayant pas abouti, un certain nombre de photographes salariés de l’AFP ont engagé une procédure judiciaire considérant que le support internet n’était pas inclus dans la clause de cession de droit d’auteur susvisée.

 

Dans son arrêt du 9 juin 2009, la cour d’appel de Paris rappelle qu’au titre de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle la transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée.

 

La cour d’appel constate que la clause de cession litigieuse ne mentionne pas l’exploitation numérique des photos et en déduit donc que les photos n’ont pas été cédés pour ce type d’exploitation.

 

L’AFP a donc été condamnée pour contrefaçon de droit d’auteur.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Lundi 3 août 2009 1 03 /08 /Août /2009 17:49


Dans la droite ligne de l’arrêt rendue par la cour d’appel de Paris le 21 novembre 2008 dans l’affaire Fuzz (Bloobox / OM), l’agrégateur de flux RSS Wikio a été qualifié d’hébergeur par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un jugement du 25 juin 2009 (OD / Wikio).

 

Ce jugement rendu au fond semble devoir mettre un terme au raisonnement tenu par le juge des référés, dans les affaires Lespipoles, Fuzz et les Dicodunet, qui avait qualifié les agrégateurs de flux RSS ou de liens hypertextes d’éditeurs considérant que le fait de s’abonner à des flux ou de créer un lien et de les agencer sur leur site internet était constitutif d’un choix éditorial.

 

Le tribunal a ainsi jugé que :

 

« …le site wikio.fr se contente de regrouper, au sein d’une seule même page web différents flux RSS (émis par différents sites et auxquels la société Wikio s’est abonnée) en utilisant des logiciels de lecture de RSS qui convertissent le flux brut et créent une interface de lecture plus agréable et conviviale pour l’internaute, seul le site d’origine de l’information ayant la maîtrise du contenu de son flux.

 

Cette constatation est corroborée par l’accord conclu par la société Wikio avec le Groupement des éditeurs de service en ligne (GESTE) aux termes duquel elle s’est engagée à “ne pas modifier, adapter, enrichir les contenus extraits des flux RSS des éditeurs“.

 

Au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, seul le choix des contenus des fichiers mis en ligne constitue un choix éditorial de sorte que le fait de structurer les flux RSS mis à la disposition du public selon un classement choisi par le créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus de ceux-ci.

 

Dans ces conditions, la société Wikio, créatrice du site wikio.fr, dont la seule démarche volontaire est de s’abonner à des flux RSS et d’en effectuer une catégorisation par nature du contenu (laquelle se fait de façon automatique) sans intervention sur celui-ci, qui n’effectue aucune modification, suppression ou mise en ligne de contenus, ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, mais comme un agrégateur de flux RSS dont la responsabilité ne peut relever que du seul régime applicable aux hébergeurs ».

 

Le critère pour distinguer un éditeur d’un hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN est donc bien celui de l’origine du contenu litigieux.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mercredi 22 juillet 2009 3 22 /07 /Juil /2009 14:40


Dans une ordonnance de référé du 7 mai 2009 (Google Inc c/ Direct Energie), le tribunal de commerce de Paris a considéré que l’apparition des termes « direct énergie arnaque » au sein des suggestions de recherches (« Google Suggest ») était constitutive d’un trouble manifestement illicite et a enjoint à Google de les supprimer.

 

Rappelons que la fonctionnalité « Google Suggest » proposée aux utilisateurs du moteur de recherche Google permet d’afficher une liste de 10 mots/expressions se rapprochant du ou des mots clé(s) de recherche inséré(s) initialement par l’internaute.

 

En l’espèce, Direct Energie a fait constater par huissier que lors de la saisie des mots clés « Direct Energie » Google Suggest suggérait en 1er lieu « direct énergie arnaque », soit l’association de sa dénomination et marque à un comportement pénalement répréhensible.

 

Considérant être victime d’un trouble manifestement illicite, Direct Energie a saisi en référé le tribunal sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.

 

En défense, Google faisait valoir que les suggestions proposées n’étaient pas illicites car elles ne correspondaient qu'aux recherches statistiquement les plus fréquentes effectuées par les internautes utilisant le moteur de recherche.

 

Le tribunal n’a pas suivi l’argumentation de Google et a ordonné la suppression des termes « direct énergie arnaque » de la liste des suggestions sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée :

 

« Nous constatons au vu du constat d’huissier que « direct energie arnaque » est le premier des dix termes proposé par Google. Quelque soit le procédé automatique invoqué par Google pour justifier l’apparition de « direct energie arnaque » au premier rang, cette présentation fait peser sur Direct Énergie une suspicion de comportement au minimum commercialement douteux. Cette présentation est d’autant moins admissible que ce terme n’est pas, et de très loin, le premier en nombre de recherches indiqué sur le même écran (quelques dizaines de milliers contre plusieurs centaines de milliers voire plusieurs millions pour les termes suivants), ni même le premier par ordre alphabétique.

 

Ce faisant Google participe, fut-ce involontairement, à une campagne de dénigrement de Direct Energie à qui elle donne un écho particulièrement important vu le nombre considérable d’internaute utilisant ses services, ce qui entraîne un trouble manifestement illicite.

 

Sans attendre les suites qui seraient donnés dans une instance au fond sur le caractère véridique des propos tenus dans les sites auxquels renvoie Google Suggest, la mesure sollicitée peut être ordonnée dans la mesure où ne présentant pas de caractère général, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté d’expression. »

 

Il sera intéressant de connaître la position du juge du fond dans cette affaire.

 

Celui-ci aura pleine compétence pour analyser le mode de fonctionnement de la fonctionnalité Google Suggest et l’objectivité des suggestions fournies.

 

Ce n’est qu’à la lumière de cette analyse que le tribunal pourra apprécier si Google a commis une faute justifiant que sa responsabilité soit engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

A suivre donc...


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 6 juillet 2009 1 06 /07 /Juil /2009 11:01


Dans un arrêt du 9 juin 2009
(André D. / Sunshine, Afnic)
, la cour de cassation a considéré que le transfert de l’enregistrement d’un nom de domaine ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, et qu’en conséquence elle ne pouvait être ordonnée par un juge des référés sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.

 

Dans cette affaire, la société Sunshine reprochait à Mr D d’avoir déposé le nom de domaine sunshine.fr alors qu’elle était titulaire depuis 2001 de la marque Sunshine.

 

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 janvier 2008 avait ordonné le transfert du nom de domaine en considérant que Mr D ne justifiait d’aucun droit, ni aucun intérêt légitime à choisir ce nom de domaine.

 

La cour de cassation a censuré la décision des juges d’appel en considérant que le transfert d’un nom de domaine ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état au sens de l’article 809 du code de procédure civile et que par conséquent cette mesure ne relève pas du pouvoir du juge des référés.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Cybersquatting / Typosquatting
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Mercredi 17 juin 2009 3 17 /06 /Juin /2009 15:36


Dans un jugement du 13 mai 2009 (L’Oréal / Ebay)
, le tribunal de grande instance de Paris a considéré qu’Ebay avait la qualité d’hébergeur s’agissant de son activité de mise en ligne d’annonces et la qualité d’éditeur s’agissant de son activité de régie publicitaire et de promotion.

 

Le tribunal a constaté dans un 1er temps que les prestations commerciales sur internet étaient de plus en plus complexes, les opérateurs pouvant réaliser sur un même site des activités de nature très différentes.

 

C’est sur la base de cette constatation que le tribunal a posé le principe selon lequel dans le commerce électronique il n’était pas pertinent de raisonner pour un prestataire en activité principale et en activité accessoire.

 

Il convient pour le tribunal de s’interroger sur la nature de chacune des activités d’un opérateur pour déterminer le régime juridique qui est applicable à chacune d’entre elles.

 

S’agissant d’Ebay, le tribunal a distingué ses activités de stockage et de mise en ligne d’annonces de celles de régie publicitaire et de promotion :


1. Activités de stockage et de mise en ligne d’annonces
 : Le tribunal constate que si Ebay encadre le processus de rédaction, propose des aides à celle-ci, il n’en demeure par moins que seul le vendeur décide de l’objet mis en vente, du titre de l’annonce, du prix de l’objet, de sa description et de la photographie diffusée ainsi que de la mise en ligne de l’annonce dont il peut d’ailleurs décider du retrait et que tout le processus de la vente s’effectue en dehors de son  intervention.

En conséquence, le tribunal a jugé les activités d’Ebay de stockage et de mise en ligne des annonces relevaient du régime de l’hébergement au sens de l’article 6 de la LCEN.

Rappelons qu’aux termes de l’article 6.I.2 de la LCEN les hébergeurs ne « peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».


2. Activités de régie publicitaire et de promotion
 : Le tribunal estime qu’Ebay joue un rôle actif pour la mise en œuvre de ces activités.

Le tribunal en a donc déduit que ces activités d’Ebay relevaient du régime de responsabilité de droit commun en sa qualité d’éditeur.


Ce jugement du tribunal de grande instance vient contredire celui du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 (LVMH C/ EBAY)
qui avait considéré de manière globale qu’Ebay, en sa qualité de courtier, était soumis à un régime de responsabilité de droit commun.

 

La cour d’appel de Paris devrait, espérons-le, uniformiser le(s) régime(s) juridique(s) applicable(s) à Ebay.

 

A suivre…


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 15 juin 2009 1 15 /06 /Juin /2009 10:01



Dans une décision n°2009-580 du 10 juin 2009
, le conseil constitutionnel a censuré deux dispositions de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création internet, dite loi « HADOPI » ou « création et internet ».

 

1. Sur l’atteinte portée par la loi à la liberté de communication et d’expression :

 

Il était fait grief à la loi de confier des pouvoirs de sanction consistant à la suspension de l’accès internet de l’internaute contrefacteur, à la commission de protection des droits, qui est une autorité administrative indépendante, plutôt qu’au juge.

 

Sur ce point le conseil constitutionnel rappelle les termes de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

 

C’est sur le fondement de ce texte que le conseil constitutionnel a censuré la disposition de la loi qui confiait le pouvoir de suspendre l’accès internet à une autorité administrative indépendante :

 

« …les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ».

 

2. Sur l’atteinte portée par la loi à la présomption d’innocence :

 

Il était fait grief à la loi de faire porter sur le titulaire du contrat d’abonnement d’accès à internet, pour s’exonérer des sanctions, la charge de prouver que les téléchargements illégaux effectués depuis sa ligne procédait de la fraude d’un tiers.

 

Le conseil constitutionnel rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la déclaration de 1789 tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable.

 

Cet inversement de la charge de la preuve a donc été censuré par le conseil constitutionnel.

 

L’exécutif et le législatif devront revoir leur copie, le judiciaire veille…


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Loi / Règlementation
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Droit Internet

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