Vendredi 29 mai 2009 5 29 /05 /Mai /2009 18:28


Dans un arrêt du 9 avril 2009 (Res Human / M. Denis D), la cour de cassation a précisé qu’en matière de recherche de preuves, l’ordonnance sur requête devait être signifiée non seulement à la personne chez qui la saisie est réalisée, mais également à la personne à l’encontre de laquelle un procès pourrait être engagé.

 

Dans cette affaire, la société Res Humana, qui invoquait des actes de concurrence déloyale à l’encontre de l’un de ses anciens salariés, a obtenu, par voie d’ordonnance sur requête, la désignation d’un huissier de justice pour se rendre au siège du fournisseur de la messagerie électronique dudit salarié afin de s’en faire remettre le contenu.

 

Cette ordonnance n’a été signifiée par l’huissier qu’au fournisseur de messagerie chez qui la saisie été réalisée, mais non à l’ancien salarié.

 

Dans son arrêt du 9 avril 2009, la cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, qui a rétracté l’ordonnance et annulé le procès-verbal de l’huissier, en considérant que les exigences de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile destinées à faire respecter le principe du contradictoire, imposaient que l’ordonnance soit signifiée non seulement à la personne chez qui la mesure est réalisée, mais également à la personne à l’encontre de laquelle un procès pourrait être intenté.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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Mercredi 27 mai 2009 3 27 /05 /Mai /2009 18:08


L'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI) organise un séminaire consacré à la CONTREFAÇON DE LOGICIELS, risques et enjeux pour les entreprises.

Suivre le lien suivant pour le programme et le bulletin d'inscription:

http://www.irpi.ccip.fr/upload/2009_contrefacon_logiciel_index.html

Cette manifestation se déroulera le 10 juin prochain au siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, 27, avenue de Friedland 75008 PARIS.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Formation / Conférence / Rapport/Divers
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Jeudi 14 mai 2009 4 14 /05 /Mai /2009 15:29



Dans un jugement du 10 avril 2009 (Zadig Productions c/ Dailymotion), le tribunal de grande instance de Paris, tout en qualifiant Dailymotion d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, l’a condamné sur le fondement du droit commun de la contrefaçon pour ne pas a avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à des contenus qui lui avaient été signalés comme illicites.

 

Ce jugement vient confirmer une jurisprudence désormais bien assise qui considère que les sites internet, dont le contenu est généré par les utilisateurs eux-mêmes, ont la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN.

 

Le tribunal rappelle par ailleurs que cet article n’instaure pas une exonération de responsabilité, mais uniquement une limitation de responsabilité dans des cas limitativement énumérés.

 

L’article 6.I.2. précise en effet que les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »

 

Or, en l’espèce le tribunal a constaté que « Dailymotion ayant été régulièrement informée du caractère illicite des contenus en cause par la première notification – valablement effectuée dès lors qu’elle a permis le retrait des contenus litigieux - , il lui appartenait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, ses considérations d’ordre général sur ses efforts pour la mise en œuvre de solutions à même de rendre l’accès impossible à des contenus contrefaisants signalés étant sans portée dans le cadre du présent litige, de tels efforts ayant d’ailleurs manifestement échoué en l’espèce. »

 

Le tribunal en a donc conclu que Dailymotion ne pouvait se prévaloir du régime instauré par l’article 6.I.2 de la LCEN et a jugé que sa responsabilité civile était engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon (article L.335-3 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle).


 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 23 avril 2009 4 23 /04 /Avr /2009 15:02


Dans un jugement du 24 mars 2009 (SNDC / Ludopia Interactive), le tribunal de grande instance de Paris, tout en annulant la marque Emailing pour manque de distinctivité, a jugé que le blocage abusif d’un mot clé auprès de la régie publicitaire Adwords de Google était constitutif d’un acte de concurrence déloyale.

 

Rappelons brièvement que le 21 décembre 2005, la société Ludopia Interactive a déposé la marque française verbale Emailing pour désigner, en classes 35 et 38, les services de « gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relation publique, communication par terminaux d’ordinateurs ».

 

Par exploit introductif d’instance du 5 novembre 2008, le syndicat national de la communication directe (SNCD), et un certain nombre de ses sociétés membres, ont assigné Ludopia devant le tribunal de grande instance de Paris lui demandant en substance d’annuler la marque Emailing et de juger que la demande abusive de blocage du terme Emailing à titre de mot clé auprès du système Adwords de Google était constitutive d’un acte de concurrence déloyale.

 

S’agissant de la marque Emailing, le tribunal l’a annulé pour manque de distinctivité (article L.711-2 du CPI) en retenant que le terme était « d’un usage courant pour le public et encore plus spécifiquement pour les acteurs de l’activité de publicité par internet.

 

Le tribunal a considéré a que le dépôt de la marque Emailing par la société Ludopia s’assimilait à la volonté d’opposer aux concurrents une marque de barrage.

 

S’agissant du blocage abusif du mot clé emailing auprès d’Adwords de Google, le tribunal a considéré que la société Ludopia a tenté par ce moyen d’entraver et de ralentir l’activité de ses concurrents, et donc de fausser en sa faveur les règles de la concurrence, ce qui constitutif d’un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du code civil.


 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Concurrence déloyale
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Lundi 6 avril 2009 1 06 /04 /Avr /2009 17:25


Dans un arrêt du 18 mars 2009 (Eric P. / Lauzin), la cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Toulouse qui avait considéré justifié le licenciement pour faute grave d’un salarié qui s’était connecté à internet à des fins personnels pendant environ 41 heures en un mois.

 

Le salarié faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l’avoir débouté de ses demandes, alors « que la faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’est impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pour la durée limitée du préavis »

 

Pour le salarié licencié une connexion à internet, fût-elle de longue durée, sur le lieu de travail ne pouvait constituer une telle faute que s’il était démontré par l’employeur qu’il avait consacré son temps de travail à des activités personnelles.

 

Selon le salarié, la cour d’appel, ne pouvait déduire l’existence d’une faute grave uniquement de la longueur des temps de connexion et de l’effacement de l’historique des sites visités.

 

La cour de cassation rejette l’argumentation du salarié en considérant que la preuve du caractère non professionnel de l’utilisation de la connexion internet de l’entreprise relevait d’une appréciation souveraine de la cour d’appel.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit du travail
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Jeudi 2 avril 2009 4 02 /04 /Avr /2009 18:35


Dans un arrêt du 5 mars 2009 (PRECOM - OUEST FRANCE / DIRECT ANNONCES), la cour de cassation a précisé que la notion d’investissement du producteur d’une base de données couvrait les investissements liés à la constitution de la base et non ceux liés à la création des éléments constitutifs de la base.

 

Dans cette affaire les sociétés Ouest France Multimédia et Precom, qui respectivement exploite et réalise le site internet www.ouestfrance.com qui regroupe les annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France, reprochaient la société Direct annonces d’extraire de cette base de données, de façon systématique et répétée, les nouvelles annonces pour les faire figurer dans une revue de presse qu’elle éditait et adressait chaque jour à ses abonnés, agents immobiliers.

 

Rappelons qu’aux termes de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle « le producteur d’une base de données […] bénéfice d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

 

La cour de cassation s’est appuyée pour son analyse sur un arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 9 novembre 2004 (The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd) qui a précisé que :

 

Ø     La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ;

 

Ø     La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.

 

Or en l’espèce, la base de données litigeuses était constituée d’annonces formalisées par la société Precom lors de leur saisie aux fins de publication et selon les indications que les annonceurs avaient été invités à fournir pour en permettre l’utilisation et leur classement.

 

En outre, aucune vérification du contenu des ces annonces, hormis illicéité manifeste ou incohérence, n’avait été effectuée.

 

La cour de cassation, pour rejeter le pourvoi, a constaté que les moyens consacrés par la société Precom pour l’établissement des annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France ne correspondaient pas à un investissement lié à la constitution de la base de données dans laquelle elles étaient intégrées mais à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création.

 

La cour de cassation a donc jugé que la base de données des sociétés Ouest France Multimédia et Precom ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par l’article L. 341-1 du code la propriété intellectuelle.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Base de données
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Dimanche 15 mars 2009 7 15 /03 /Mars /2009 21:59



Un an après le débat sur la légalité de la publicité pour l'alcool sur internet qui avait eu lieu dans l'affaire Heineken, les députés dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires ont décidé d'amender l'article L.3323-2 du code de la santé publique et d'autoriser la publicité sur ce support.
 

Rappelons que dans l’affaire Heineken le tribunal de grande instance de Paris dans son ordonnance de référé du 8 janvier 2008, confirmée en appel le 13 février 2008, les juges avaient considéré que la publicité pour l’alcool sur internet était prohibée puisque ce support n’entrait pas dans les cas limitativement énumérés à l’article L.3323-2 du code de la santé publique.

 

Les députés ont décidé d’y remédier en ajoutant internet dans la liste des supports limitativement énumérés à l’article L.3323-2 sur lesquels la publicité pour l’alcool est autorisée :

 

« 9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. »

 

La publicité sur internet est donc sur le point d’être légalisée sauf sur les sites destinés à la jeunesse ainsi que ceux édités par des associations, fédérations sportives ou ligues professionnelles et à condition qu’elle ne soit ni intrusive (ex : pop up) ni interstitielle.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Publicité Online
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Lundi 2 mars 2009 1 02 /03 /Mars /2009 17:26


Dans un arrêt du 6 janvier 2009
(M.J-L X / MRAP, LDH), la cour de cassation a précisé que la simple adjonction d’une seconde adresse pour accéder à un site existant ne pouvait être qualifié un nouvel acte de publication d’un texte figurant déjà à l’identique sur le site.

 

Ce principe posé par la cour de cassation n’est pas dénué de conséquence.

 

En effet, celle-ci a indiqué dans son arrêt que lorsque des poursuites sont engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en raison de la diffusion d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de ladite loi doit être fixé à la date du premier acte de publication.

 

Cette date étant celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes.

 

Dès lors la création d’une nouvelle adresse url pour accéder à un site déjà existant et accessible via une autre adresse url ne constitue pas un nouvel acte de publication et ne fait pas courir un nouveau délai de prescription d’une durée de 3 mois.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Presse & Internet
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Jeudi 19 février 2009 4 19 /02 /Fév /2009 17:25


Alors que la CJCE, dans un arrêt du 29 janvier 2008 (Promusicae c/ Telefonica de Espana SAU), avait considéré que l’adresse IP était une donnée à caractère personnelle, la cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2009 (SACEM c/ M.C.S) semble résister.

 

La cour de cassation indique que les constatations visuelles effectuées manuellement sur internet par les agents assermentés de la SACEM en vertu de l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, qui accèdent à la liste des œuvres protégées irrégulièrement mis en ligne par un internaute, dont ils se contentent de relever l’adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d’accès en vue de la découverte ultérieure de l’auteur des contrefaçons, ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2, 9 et 25 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et à la liberté.

 

Le débat reste donc ouvert quant à la nature juridique de l’adresse IP.

 

A suivre…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Données Personnelles / SPAM
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Vendredi 13 février 2009 5 13 /02 /Fév /2009 16:32


Dans un arrêt du 4 décembre 2008 (CONTINENT / CPAM DE LA MARNE), la cour de cassation a rappelé les conditions légales pour qu'un document électronique bénéficie d’une valeur probante.

 

Pour un commentaire détaillé de cet arrêt suivre le lien suivant: La valeur probante de l'écrit numérique par Isabelle Renard.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Archivage légal
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