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Dans un arrêt du 23 mai 2007, la Chambre sociale de la cour de cassation
a admis la preuve par SMS dans une affaire de harcèlement
sexuel.
Les faits de l'espèce sont les suivants:
Mme Y..., négociatrice immobilière dans une étude notariale a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel.
Suite à la décision du conseil de prud'hommes, cette affaire a été portée devant la cour d'appel qui a donné gain de cause à la salariée en considérant les faits de harcèlement sexuel comme
avérés, alors même que la preuve desdits faits était rapportée par la production d'un SMS.
L'étude notariale a formé un pourvoi en cassation et reprochait à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée
alors que selon elle :
1. L’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu’ils sont effectués à l’insu de leur auteur,
constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ainsi obtenues ; que, dès lors, en se fondant sur des messages téléphoniques d’août 1998 reconstitués et
retranscrits par un huissier à l’insu de leur auteur et sur l’enregistrement d’un entretien d’avril 2000 effectué par la salariée sur une microcassette à l’insu de son employeur, la cour d’appel
a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2. En imposant à M. X... de rapporter la preuve qu’il n’était pas l’auteur des messages envoyés à partir de son téléphone portable, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé
l’article 1315 du code civil ;
3. Le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en se fondant sur ce que les pressions de M. X... s’étaient « traduites par un état dépressif de la
salariée », « qu’à compter de la mi-juin elle a été informée qu’elle n’avait plus de bureau » et que le harcèlement avait eu des « conséquences sur les conditions de travail
de la salariée et son état de santé », sans analyser ni même préciser les pièces dont elle déduisait ces affirmations, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
La cour de cassation dans son arrêt du 23 mai 2007 a rejeté l'argumentation de l'étude notariale en considérant que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal
rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l’auteur ne
peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.
La cour de cassation a en conséquence
rejeté le pourvoi en cassation en décidant que la cour d'appel avait, par une appréciation souveraine, constaté que les messages SMS établissaient l'existence d'un harcèlement
sexuel.
Nom de domaine : « l’argus de l’automobile et des locomotions » ne saurait faire
valoir des droits privatifs sur le nom commun appartenant au language courant "Argus" que dans son domaine de spécialité.
Dans un arrêt du 23 janvier 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Sneep, qui édite la revue intitulée "L'argus de l'automobile et des locomotions" et
exploite un service télématique sous la dénomination "Argus", qui reprochait à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 novembre 2004 de lui avoir dénié tous droits antérieurs sur le terme
"Argus" et d'avoir en conséquence rejeté toutes ses demandes visant à voir interdire aux sociétés défenderesses tout usage du nom "argus", à voir ordonner la radiation de l'enregistrement du nom
de domaine www.argus.fr et à obtenir des dommages et intérêts.
L'argumentation développée par la société Sneep devant la Cour de cassation était la suivante:
Que l’usage par une entreprise d’un signe distinctif l’identifiant auprès du public est constitutif de
droit ; qu’en retenant en l’espèce que l’usage par la société Sneep de la dénomination "argus" à titre d’accès simplifié à un serveur minitel ne lui conférait aucun droit, tout en constatant
qu’il lui permettait d’être identifiée par un certain public sous ce seul nom", la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
Qu’un terme banal peut acquérir un caractère distinctif par la durée, l’importance et la notoriété de l’usage qui en est fait, et devenir ainsi un signe
distinctif protégeable ; qu’en déniant en l’espèce aux sociétés Sneep et Argus interactive tous droits antérieurs sur le terme "argus", pour la seule raison que ce terme appartiendrait au
langage courant et ne présenterait donc aucun caractère distinctif, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le terme "argus" n’avait pas acquis un caractère distinctif par
l’usage qu’en avait fait la Sneep et la notoriété que celle-ci y avait attaché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code
civil ;
Que la notoriété d’un signe distinctif en étend la protection au delà du domaine de spécialité pour lequel il est utilisé et permet d’en faire sanctionner
l’usage par un tiers, lorsqu’en l’absence même de tout risque de confusion, celui-ci cherche à tirer indûment profit de cette notoriété en se plaçant dans son sillage ou y porte atteinte ;
qu’en retenant en l’espèce que l’exploitation du site incriminé sous la dénomination www.argus.fr ne porterait pas préjudice à la Sneep, dès lors que ce site
ne concernerait pas l’automobile, mais reposerait sur l’achat et la vente de matériel informatique ne concurrençant pas les activités de la Sneep et notamment son service de cotation de
véhicules, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’exploitation de ce site ne tirait pas indûment profit de la notoriété attachée au signe distinctif "argus" de la Sneep ou n’y portait
pas atteinte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
La Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2007 rejette le pourvoi en considérant que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en observant
que :
Le site exploité sous la dénomination Argus.fr ne concerne en rien l’automobile mais l’achat et la vente de matériel
informatique ;
La société Sneep exerce son activité non pas sous les noms « L’argus » ou « argus », mais sous l’expression « L’argus de
l’automobile et des locomotions » son véritable nom commercial qui constitue le titre de sa publication depuis 1942 ;
Le terme « argus » employé isolément ne sert à la Sneep qu’à un accès simplifié à un serveur
minitel ;
Le terme « argus » est passé dans le langage courant et qu’il est aussi utilisé dans d’autres domaines, tels ceux des assurances ou encore
de la presse ;
Mesure techniques de protection (DRM): Sony condamnée à informer clairement et de manière explicite les
consommateurs que les baladeurs numériques qu'elle commercialise ne permettent l'écoute que des seuls fichiers musicaux téléchargés sur le site www.connect-europe.com.
Dans un jugement du 15 décembre 2006 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, la société Sony a été notamment condamnée pour tromperie pour ne pas avoir clairement et de manière
explicite tenu informé les consommateurs que les baladeurs numériques qu’elle commercialisait ne permettaient l’écoute que des seuls fichiers musicaux téléchargés sur sont site
www.connect-europe.com.
Enfin, la société Sony a été condamnée à payer à l’association UFC-Que Choisir la somme de 10.000 €à titre de dommages et
intérêts.