Mardi 18 novembre 2008 2 18 /11 /Nov /2008 21:58


A l'instar de sa décision rendue le 6 août 2008 (M6 / Wizzgo), le président du tribunal de grande instance de Paris a, dans une ordonnance de référé du 6 novembre 2008 (FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 4 & FRANCE 5 / Wizzgo), jugé illicite le service gratuit de « magnétoscope numérique » de la société Wizzgo qui permet aux internautes d’enregistrer les programmes diffusés sur les chaînes de la TNT, en l’espèce des programmes diffusés sur France 2, France 3, France 4 et France 5.

Rappelons que le service offert par Wizzgo consiste pour l’internaute à télécharger et installer le logiciel iWIZZ, à s’inscrire sur le site www.wizzgo.com et à demander des copies des programmes de télévision à venir.

 

Suite à cette commande, Wizzgo procède à l’enregistrement et le met à disposition de l’internaute une heure après la fin de la diffusion.

Comme dans son ordonnance du 6 août, le tribunal a jugé que les copies réalisées par Wizzgo étaient constitutives de contrefaçons de droits d'auteur, sans que Wizzgo ne puisse se prévaloir des dispositions de l'article L.122-5-6° du code de la propriété intellectuelle (exception de copie transitoire).

Pour le tribunal, "la reproduction réalisée a "une valeur économique propre" puisque sa réalisation et sa mise à disposition constitue l’objet même du service de Wizzgo, service qui se présente comme gratuit mais est en fait rémunéré par la publicité".

Le tribunal a en outre considéré, et c'est une nouveauté par rapport à sa décision du 6 août, que Wizzgo a commis des actes de contrefaçon de marque en reproduisant, sans autorisation, les marques litigieuses sous forme incrustées dans les programmes copiées.

Le tribunal a enfin jugé que les actes de Wizzgo constituaient également des actes de concurrence déloyale "dans la mesures où les sociétés demanderesses exploitent également des services concurrents de “télévision à la demande” (catch-up TV) et plusieurs plateformes (orange 24/24 TV et France TVVOD.FR) et que le service proposé par la société Wizzgo est susceptible de détourner les téléspectateurs de regarder la télévision, d’affecter l’évaluation de leur nombre et donc les recettes publicitaires qui s’en déduisent".

Le juge des référés a en conséquence:

  • Interdit à Wizzgo de copier, reproduire ou mettre à disposition du public, par l’intermédiaire de son site et du logiciel iWizz, les oeuvres et programmes diffusés sur les chaînes France 2, France 3, France 4 et France 5, et sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée au terme d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance.


  • Interdit à Wizzgo d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, les marques France 2, France 3 et France 5 en relation avec ses services sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée au terme d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance.

  • Enjoint à Wizzgo de communiquer aux demanderesses dans les 15 jours qui suivront la signification de l’ordonnance le nombre d’heures de programmes copiés des chaînes France 2, France 3, France 4 et France 5, le nombre d’internautes inscrits au service copie, le montant des recettes publicitaires générées par le services copie, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 3 mois.


Cette décision confirme l'illégalité du modèle économique de Wizzgo qui devra en changer ou disparaître...

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Mardi 21 octobre 2008 2 21 /10 /Oct /2008 17:27





Le 2 avril 2008, le Président de la République et le Premier Ministre ont confié à Eric Besson, Secrétaire d'Etat,  la mission d’élaborer un plan de développement de l’économie numérique, capable de replacer la France parmi les grandes nations numériques à horizon 2012.

 

Ce plan propose plus de 150 actions, articulées autour de 4 thèmes principaux:

 

  • Permettre à tous les Français d'accéder aux réseaux et aux services numériques,
  • développer la production et l'offre de contenus numériques,
  • accroître et diversifier les usages et les services numériques dans les entreprises, les administrations, et chez les particuliers,
  • moderniser notre gouvernance de l'économie numérique.

Il est téléchargeable en intégralité en suivant le lien: France Numérique 2012



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Formation / Conférence / Rapport/Divers
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Mercredi 15 octobre 2008 3 15 /10 /Oct /2008 16:41

Dans une ordonnance de référé du 17 septembre 2008 (2L MULTIMEDIA / MEETIC), le Président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de la société 2L Multimédia qui se plaignait de voir apparaître des liens commerciaux renvoyant vers le site de son concurrent, la société Meetic, lorsque ses marques « Wiziou » et « Carasexe » étaient insérées comme mots clés de recherche dans le moteur Google.

 

Pour bien comprendre cette décision, il convient de rappeler que le programme AdWords de Google propose quatre types d’options de ciblage (http://www.google.fr/ads/glossary.html:

 

  • Le ciblage en requête large est l’option par défaut. Lorsque vous insérez des expressions telles que chaussures de tennis dans votre liste de mots clés, vos annonces apparaîtront lorsque les utilisateurs exécutent une recherche sur les mots chaussures, de et tennis, quel qu’en soit l’ordre, et même si certains autres termes sont ajoutés a l’expression. Exemple chaussures pour court de tennis.

 

  • Le ciblage en requête exacte. Avec cette option, la requête effectuée par l’utilisateur doit exactement correspondre à vos mots clés. Ceci signifie que le mot clé choisi par vous « chaussures de tennis » ne provoquera l’affichage de votre annonce que pour la requête exacte « chaussures de tennis » et non pour chaussures de tennis rouge, même si cette seconde requête contient votre mot clé.

 

  • Le ciblage en expression exacte. Avec cette option, votre annonce apparaît lorsque les utilisateurs font une recherche sur l’expression toute entière, mais également si d’autres mots sont ajoutés à cette expression, a condition que les mots de l’expression prise pour mot clé soient saisis dans le même ordre. Ainsi, un ciblage sur l’expression exacte « chaussures de tennis » prendra en compte les requêtes faites sur l’expression « chaussures de tennis rouges », mais pas celles faites sur l’expression « chaussures pour tennis ».

 

  • Mots clés à exclure. (Mots clés de blocage). Les mots clés de blocage vous permettent d’éliminer les requêtes que vous savez n’être pas en relation avec votre message publicitaire. Si vous ajoutez le mot clé d’exclusion « table » à votre mot clé « chaussures de tennis », votre annonce n’apparaîtra pas lorsque les utilisateurs chercheront des informations sur des « chaussures de tennis de table ». Les mots clés négatifs doivent cependant être employés avec précaution, car ils peuvent amputer une partie importante de l’audience que vous ciblez si leur utilisation est inappropriée ».

 

Dans son ordonnance du 17 septembre 2008 le juge constate que « Meetic n’a jamais réservé les mots clés « wisiou » et « carasexe » pour permettre l’accès par l’internaute aux services qu’elle édite […], l’apparition des liens commerciaux étant liés au fonctionnement des moteurs de recherche Voilà et Google ».

 

Ainsi, contrairement aux solutions jurisprudentielles retenues pour les mots clés positifs (http://www.nicolas-herzog.net/article-10926896.html, http://www.nicolas-herzog.net/article-15932117.html, http://www.nicolas-herzog.net/article-18814094.html, http://www.nicolas-herzog.net/article-19938713.html), le juge des référés a décidé que l’absence de mise en mots clés négatifs des marques d’un concurrent ne peut être constitutif « d’un comportement fautif imputable à la société bénéficiaire des liens commerciaux actionnés par de tels signes que si celle-ci ne demande pas à la société éditrice du moteur de recherche de mettre ceux-ci en mots clés négatifs dès qu’elle est informée de la situation ».

 

Le tribunal justifie cette décision en précisant qu’ « il n’est pas possible pour un commerçant de connaître toutes les marques détenues par ses concurrents et il appartient à ces derniers s’ils ne veulent pas que leurs signes servent à l’apparition de liens commerciaux en faveur d’autres personnes de les mettre eux-mêmes en mots clés négatifs, le titulaire d’une marque ayant une obligation de défense de cette dernière ».

 

En d’autres termes, le tribunal a considéré que la société 2L Multimédia a participé à la réalisation de son propre préjudice.

 

Reste une question qui n’a pas été posée au juge, celle de la responsabilité des moteurs de recherche et de leur système de ciblage en requête large qui permet l’apparition de tels liens commerciaux.

 

A suivre…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
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Mercredi 8 octobre 2008 3 08 /10 /Oct /2008 10:33



Par deux arrêts du 24 juin 2008 (BRANDALLEY / PUMA et OVERSTOCK / PUMA), la cour d’appel de Colmar a rejeté les demandes de Puma, qui reprochait à Brandalley et à Overstock de procéder à des ventes de ses produits sur internet en violation de son réseau de distribution exclusive, en considérant que cette atteinte ne constituait pas un trouble manifestement illicite dans la mesure où Puma ne justifiait pas du caractère licite de son réseau.


La cour rappelle en effet qu’au regard de l’article 2 du règlement 2003 du Conseil de l’Union Européenne du 16 décembre 2002 il appartenait à Puma de rapporter la preuve de la licéité de son réseau avant de pouvoir reprocher une quelconque violation de celui-ci à un tiers.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Distribution & Internet
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Jeudi 2 octobre 2008 4 02 /10 /Oct /2008 18:19

Dans un jugement du 25 avril 2008 (Monsieur V.GD / MICROSOFT FRANCE), le tribunal de grande instance d’Evry a condamné Microsoft pour avoir supprimé sans préavis, ni avertissement un forum de discussion, dénommé infosbis, qu’elle hébergeait gratuitement.

 

Le tribunal, tout en considérant que la clause de résiliation unilatérale insérée dans un contrat à durée indéterminée était par principe licite, a jugé que c’étaient les conditions brutales de la rupture qui constituaient un comportement fautif.

 

Le tribunal a en outre précisé que le préjudice subi par l’internaute victime de cette résiliation brutale se résumait à une perte de chance de pouvoir sauvegarder les données figurant sur le site de discussion, Microsoft n’étant tenu par aucune obligation de conservation de données à défaut de stipulation contractuelle contraire.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mardi 16 septembre 2008 2 16 /09 /Sep /2008 15:56

 
 

Dans un jugement du 9 avril 2008 (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne - CIVC / Cornu), le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la radiation du nom de domaine www.champagne.ch en ce qu’il était constitutif d’une appropriation illicite de l’appellation d’origine contrôlée CHAMPAGNE.

 

Le CIVC reprochait à CORNU, société ayant son siège social dans une ville dénommée Champagne en Suisse, de commercialiser en France des biscuits apéritifs, notamment des « flûtes » sous la dénomination « de Champagne ».

 

Pour le CIVC l’usage de la dénomination « Champagne » pour désigner des biscuits constituait un détournement illicite et un affaiblissement de la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée CHAMPAGNE.

 

Mais également que le nom de domaine www.champagne.ch constituait une appropriation illicite de l’appellation CHAMPAGNE.


Dans son jugement du 9 avril 2008, le tribunal a interdit à CORNU de faire usage des dénominations « CHAMPAGNE », « DE CHAMPAGNE » et « recette DE CHAMPAGNE » et a ordonné la radiation du nom de domaine www.champagne.ch au motif qu’il était de nature à déprécier, banaliser et affaiblir l’appellation contrôlée Champagne, le consommateur final pouvant, à tort croire que les producteurs du vin de Champagne étaient à l’origine de la fabrication des gâteaux litigieux.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Cybersquatting / Typosquatting
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Mercredi 10 septembre 2008 3 10 /09 /Sep /2008 11:26


VS



Dans un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2008 (BAYARD PRESSE / SEDO)
, la société Sedo (www.sedo.fr), qui offre aux internautes un service de parking de domaines, a été condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale.

 

Par le biais de ce service Sedo propose aux internautes titulaires d’un nom de domaine inutilisé de lui en déléguer l’exploitation commerciale.

 

Sedo créé ainsi un site « garage » exclusivement composé de liens commerciaux.

 

Ce service est légal à la condition qu’il ne soit pas utilisé à des fins de cybersquatting.

 

En l’espèce, Bayard Presse s’est aperçue que le nom de domaine www.bayardjeunesse.com avait été enregistré par une personne dénommée Richard J., dont l’identité et l’adresse étaient inconnues, et avoir constaté que ce nom de domaine était exploité par la société Sedo dans le cadre d’un service de parking de domaines.

 

Le nom de domaine « bayardjeunesse.com » permettait d’accéder à des liens publicitaires pointant vers des sites concurrents de la société Bayard Presse ou vers des sites pornographiques.

 

Bayard Presse a donc assigné Sedo pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

 

En défense Sedo se prévalait de la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), en soutenant que son rôle se limitait à proposer des outils techniques permettant de créer des pages web « parking », mais que la création des liens publicitaires relevait de la seule responsabilité du titulaire du nom de domaine.

 

Dans son jugement du 28 mars 2008, le tribunal a constaté que, contrairement à ce qu’elle soutenait, Sedo se chargeait d’insérer les liens publicitaires sur les pages des noms de domaine parqués et qu’elle supportait en conséquence la responsabilité de l’exploitation commerciale desdits noms de domaine.

 

Le tribunal a en conséquence condamné Sedo à payer à Bayard Presse la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque BAYARD PRESSE JEUNE et 20 000 € en réparation de celui subi du fait des actes de concurrence déloyale.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Cybersquatting / Typosquatting
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Jeudi 4 septembre 2008 4 04 /09 /Sep /2008 15:50


VS



Dans une ordonnance du 6 août 2008
(M6 & W9 / WIZZGO) le président du tribunal de grande instance de Paris a jugé illicite le service gratuit de « magnétoscope numérique » de la société Wizzgo qui permet aux internautes d’enregistrer les programmes diffusés sur les chaînes de la TNT, en l’espèce des programmes diffusés sur M6 et W9.

 

Le service offert par Wizzgo consiste pour l’internaute à télécharger et installer le logiciel iWIZZ, à s’inscrire sur le site www.wizzgo.com et à demander des copies des programmes à venir.

 

Suite à cette commande, Wizzgo procède à l’enregistrement et le met à disposition de l’internaute une heure après la fin de la diffusion.

 

Les sociétés demanderesses considéraient que le service offert par Wizzgo portait atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres et programmes qu’elles produisent et/ou diffusent et constituait des actes de concurrence déloyale et parasitaires.

 

En défense, Wizzgo soutenait que son intervention se limitait « à la mise à disposition d’une plate-forme technologique générant une copie transitoire conforme aux prévisions de l’article L. 122-5 6°, que seul l’utilisateur transforme en copie privée autorisée par l’article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle » et qu’en conséquence son service était licite.

 

Dans son ordonnance du 6 août 2008, le président du tribunal de grande instance a rejeté l’argumentation de Wizzgo en jugeant que son service était manifestement illicite, au sens de l’article 809 du NCPC, en ce qu’il permettait « de créer et de s’approprier une richesse économique à partir d’un service de copie d’oeuvres ou de programmes audiovisuels qui se soustrait à la rémunération des titulaires des droits de propriété intellectuelle ».

 

Le tribunal a en conséquence interdit à Wizzgo de copier, reproduire ou mettre à la disposition du public les oeuvres et programmes diffusés sur les chaînes M6 et W9.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Mardi 2 septembre 2008 2 02 /09 /Sep /2008 14:32


Dans le cadre de son cycle de séminaires sur l’actualité jurisprudentielle en matière de propriété intellectuelle, l'IRPI organise un module qui portera sur :

LE DROIT D'AUTEUR


Cette conférence sera animée par les Professeurs André Lucas, Jean-Michel Bruguière et Valérie-Laure Benabou. Elle sera l’occasion d’analyser les décisions les plus marquantes rendues ces dernières année, en mettant notamment en exergue les pricipales modifications apportées d'une part, par la loi DAVDSI du 1er août 2006, d'autre part, par la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007. 
 

Thème : Droit d’auteur – Actualité jurisprudentielle
Date : vendredi 12 septembre 2008 au matin (9h-13h avec un accueil à 8h30)
Lieu : Bourse de commerce, 2 rue de Viarmes, 75001 Paris, Salle Baltard
Prix : 290 euros (non assujettis à la TVA)
Contact : Claire NEVEU (01 49 23 58 54 ;
cneveu@ccip.fr
Programme détaillé et bulletin d’inscription : www.irpi.ccip.fr

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Vendredi 8 août 2008 5 08 /08 /Août /2008 11:06



Le typosquatting est une forme de cybersquatting qui consiste à enregistrer un nom de domaine dont l'orthographe est très similaire à un autre nom de domaine.

 

Le but recherché est de faire en sorte que l'internaute, qui commet une faute de frappe en insérant l’adresse du site qu’il souhaite visiter, soit dirigé vers le site du typosquatteur et d’en détourner ainsi le trafic.

 

Cette pratique est naturellement illégale.

 

Une récente décision du centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en est l’illustration.

 

Dans sa décision du 9 juillet 2008 (Brossette / Fabrice M.) il a ordonné le transfert du nom de domaine www.brosette.fr au profit de la société Brossette qui était titulaire d’un certain nombre de marques portant sa dénomination et exploitait le site www.brossette.fr.

 

Le centre a précisé dans sa décision que :

 

« En choisissant d’enregistrer le nom de domaine "brosette.fr" pour désigner un site proposant des liens commerciaux vers des entreprises directement concurrentes de la société Brossette, le Défendeur a provoqué un risque de confusion avec le site internet du Requérant et a donc porté atteinte à ses droits.

 

En outre, il est possible de présumer qu’il a sciemment effectué cet enregistrement en violation des droits du Requérant puisque des experts ont déjà eu à connaître de litiges similaires qui impliquaient le Défendeur (Litige Ompi No. DFR2007-0043, SA Natixis Interepargne contre Fabrice M./Anonyme et Litige Ompi No. DFR2007-0023, Phythea contre Fabrice M.).

 

Enfin, il importe de constater que le Défendeur ne prouve pas qu’il a une raison légitime d’enregistrer le nom de domaine litigieux, ce qui serait par exemple le cas si son patronyme était ‘Brosette’ ou s’il exerçait une activité sous ce nom.

 

Il en résulte que l’enregistrement porte incontestablement atteinte aux droits du Requérant, ce qui méconnaît l’obligation qui incombait au Défendeur de ne pas enregistrer un nom de domaine en violation des droits de propriété intellectuelle des tiers. »

 

Le transfert du nom de domaine www.brosette.fr a en conséquence été ordonné au profit de la société Brossette.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Cybersquatting / Typosquatting
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