Jeudi 7 août 2008 4 07 /08 /Août /2008 12:02


L'institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) organise le 27 octobre 2008 un colloque sur le thème suivant: "CONTREFAÇON SUR INTERNET - Les enjeux du droit d'auteur sur le Web 2.0".

Ce colloque a pour objectif de faire le point sur la contrefaçon sur internet en matière de droit d'auteur, en alliant le droit, la technique et l'économie.

 

Il se tiendra à l'Hôtel Potocki, siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, au 27 avenue de Friedland, 75008 Paris. 

Pour plus de détails sur le programme :
http://www.irpi.ccip.fr/upload/271008_index.html

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Formation / Conférence / Rapport/Divers
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Mercredi 6 août 2008 3 06 /08 /Août /2008 14:22

Dans un arrêt du 9 juillet 2008 (Franck L. / Entreprise Martin), la cour de cassation a précisé que les connexions internet établies par un salarié pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel.

 

En conséquence, l’employeur peut librement inspecter l’ordinateur de son salarié, même hors sa présence, pour rechercher la nature des sites internet qu’il a visités.

 

Le raisonnement de la cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne de celui adopté dans son arrêt 18 octobre 2006 dans lequel elle avait décidé que :

 
"Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence."

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit du travail
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Lundi 4 août 2008 1 04 /08 /Août /2008 14:14



Par un arrêt du 11 juillet 2008 , le Conseil d’Etat a annulé à la demande du Syndicat de l’Industrie de Matériels Audiovisuels Electroniques la décision de la commission prévue à l’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle fixant les modalités de calcul de la rémunération pour copie privée.

Selon le Conseil d’Etat « il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle que la rémunération pour copie privée constitue une exception au principe du consentement de l’auteur à la copie de son oeuvre ; qu’elle est une modalité particulière d’exploitation des droits d’auteur, fondée sur la rémunération directe et forfaitaire, par les personnes qui mettent en circulation, en France, certains supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, des sociétés représentant les titulaires des droits d’auteur ou de droits voisins. »

Le Conseil d’Etat relève que « la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l’usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées. »

Il a en conséquence précisé que « la détermination de la rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle précités, et notamment les copies réalisées à partir d’une source acquise licitement. »

Or, pour déterminer le taux de la rémunération pour copie privée, la décision attaquée tenait compte « tant de la capacité d’enregistrement des supports que de leur usage, à des fins de copies privées licites ou illicites, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites. »

Le Conseil d’Etat a en conséquence annulé la décision de la commission de l’article L.311-5 du CPI qui devra revoir sa « copie ».

Par Nicolas Herzog - Publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Mercredi 30 juillet 2008 3 30 /07 /Juil /2008 16:02

La cour d’appel de Rennes dans deux arrêts, l’un du 22 mai 2008 et l’autre du 23 juin 2008, a annulé les procès-verbaux d’agents assermentés de la SCPP et de la SDRM qui avaient procédé à des traitements de données personnelles, en l'occurence des adresses IP, sans requérir préalablement l’autorisation de la CNIL.

 

La cour constate que dans le cadre de leurs investigations, ayant pour finalité la recherche et la constatation des infractions de contrefaçon via les réseaux d’échanges de fichiers peer to peer, les agents assermentés des sociétés d’auteurs ont utilisé des logiciels permettant de relever les adresses IP des internautes contrefacteurs.

 

La mise en œuvre de ces dispositifs constitue un traitement de données personnelles dans la mesure où les agents ont procédé à la collecte, la consultation, la conservation et l’enregistrement des adresses IP puis à la recherche et à l’identification de leurs fournisseurs d’accès conduisant indirectement, à identifier le titulaire de l’abonnement à Internet.

 

La cour poursuit en relevant que les agents assermentés n’ont pas requis l’autorisation préalable de la CNIL pour procéder à ces traitements, et ce en violation de l’article 25-I-3° de la loi du 6 janvier 1978.

 

Dans ces conditions, la cour a annulé les procès-verbaux et a relaxé les prévenus des fins de poursuite.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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Lundi 21 juillet 2008 1 21 /07 /Juil /2008 19:30




Dans une ordonnance de référé du 18 juin 2008
(SOCIETE / IIEESS), le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné à la société IIEESS de cesser la diffusion de son logiciel dénommé « qualification pro » dont l’objet était d’extraire automatiquement la base de données du site d’information sur les sociétés www.societe.com.

 

Le tribunal a considéré que SOCIETE bénéficie de la qualité de producteur de base de données au sens de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que :

 

« Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »

 

En défense, IIEESS se prévalait de l’article L.342-3 du CPI qui précise que le producteur d’une base de données ne peut interdire « l'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ».

 

Le tribunal rejette l’argumentation de IIEESS en jugeant que le logiciel litigieux donnait accès à une caractéristique substantielle - la fiabilité - de la base de données d’information sur les entreprises élaborée par SOCIETE.

 

En conséquence, le tribunal a ordonné à IIEESS de cesser sous astreinte la diffusion du logiciel litigieux et de communiquer à SOCIETE ses chiffres de facturation du logiciel depuis sa mise en vente.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Base de données
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Vendredi 18 juillet 2008 5 18 /07 /Juil /2008 14:47



Dans un arrêt du 19 juin 2008 (Affaire Arrrgh), la cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par les principaux fournisseurs d’accès à internet (FAI) qui contestait la mesure de filtrage qui leur avait été imposée en vertu de l’article 6.I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui permet à l’autorité judiciaire de prescrire aux hébergeurs et aux FAI toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un site internet.

 

Dans cette affaire plusieurs associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme avaient déposé plainte afin de dénoncer l’existence du caractère négationniste du site aaargh-international.org, puis saisi en référé le président du tribunal de grande instance de demandes dirigées contre les hébergeurs du site précité, ainsi que contre différents FAI pour faire interdire l’accès sur tout le territoire français au site litigieux.

 

Par des ordonnances des 20 avril et 13 juin 2005, le juge des référés a fait injonction aux sociétés France Telecom services, Free, AOL France, Tiscali accès, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Telecom, Neuf Telecom, T Online France, Numericable et au GIP Renater de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé à l’adresse vho.org/aaargh.

 

Par un arrêt du 24 novembre 2006, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision des premiers juges.

 

Les FAI ont formé un pourvoi en cassation en soutenant que :

 

1. La cour d’appel a violé le principe de subsidiarité en imposant une injonction aux FAI alors même qu’il existait des moyens de contraindre les hébergeurs pour qu’ils mettent fin à l’hébergement du site illicite ou pour qu’ils donnent les informations nécessaires à l’identification de l’éditeur du site.

 

2. La cour d’appel a violé le principe de proportionnalité en faisant injonction aux FAI de mettre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français du contenu du site internet litigieux sans que soit déterminé le contenu exact de l’injonction prononcée.

 

3. La cour d’appel a violé le principe selon lequel une ordonnance de référé n’a qu’un caractère provisoire en ne limitant pas dans le temps la validité ni les effets des mesures imposées aux FAI, alors qu’il lui incombait de juger que les mesures seraient caduques faute pour les associations d’avoir justifié dans tel délai de l’engagement d’une action au fond à l’encontre des hébergeurs ou de l’éditeur du site litigieux.

 

La cour de cassation rejette l’argumentation des FAI en rappelant que l’article 6.I.8 de la LCEN permet au juge de prescrire en référé ou sur requête aux prestataires d’hébergement ou à défaut aux FAI « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

 

La cour de cassation poursuit en précisant que « la prescription de ces mesures n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement » et « que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées, a statué comme elle l’a fait ».

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contenus illicites
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Mercredi 16 juillet 2008 3 16 /07 /Juil /2008 17:12


Dans un arrêt du 19 juin 2008
, la cour de cassation a précisé que la copie privée est une exception légale au principe prohibant toute reproduction sans autorisation d’une œuvre protégée et non un droit.

 

La cour de cassation en déduit qu’une telle copie si elle peut être opposée pour défendre une action ne peut être invoquée au soutien d’une action formée au principal.

Cette arrêt met un terme à l'affaire "Mulholland Drive"
qui avait été initiée par un consommateur et l'association UFC QUE CHOISIR à l'encontre des mesures techniques de protection mises en place par les ayants droits du film de David Lynch.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Vendredi 4 juillet 2008 5 04 /07 /Juil /2008 10:22


Dans 3 jugements prononcés le 30 juin 2008 (LOUIS VUITTON MALLETIER / EBAY
, CHRISTIAN DIOR COUTURE / EBAY et PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, GUERLAIN / EBAY), le tribunal de commerce de Paris a condamné Ebay, en qualité de courtier soumis à un régime de responsabilité de droit commun, à payer plus de 38 millions d’euros de dommages et intérêts pour avoir favorisé et amplifié la commercialisation de produits contrefaisants et de produits dépendant de réseaux de distribution sélective sur ses sites internet.


Le tribunal a adopté la même structure dans ses trois jugements en analysant dans un premier temps le statut d’Ebay et le régime de responsabilité qui lui était applicable (1.), pour ensuite apprécier le bien fondé des fautes qui lui étaient reprochées (2.), et enfin dans un troisième temps déterminer les préjudices subis par les demanderesses et évaluer le montant des dommages et intérêts (3.).


1. Le statut d’Ebay et le régime de responsabilité qui lui est applicable


Ebay revendiquait le bénéfice du régime de responsabilité des hébergeurs résultant de l’article 6.I.2. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui dispose que les hébergeurs ne « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »

 

Les sociétés demanderesses soutenaient quant à elles qu’Ebay n’exerce pas seulement l’activité d’hébergeur mais déploie également une activité de courtier.

 

Le tribunal a considéré dans ses jugements qu’il était manifeste que :

 

« […] eBay est un site de courtage et que les sociétés défenderesses ne peuvent bénéficier de la qualité d’intermédiaires techniques au sens de l’article 6 de la loi du 21/06/04 […] car elles déploient une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et ne limitent donc pas cette activité à celle d’hébergeur de sites internet qui permettrait à eBay de bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs.

 

[…] que l’essence de la prestation de eBay est l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs, que eBay met en place des outils destinés spécifiquement à assurer la promotion et le développement des ventes sur ses sites à travers un « gestionnaire des ventes » avec création de « boutiques » en ligne, la possibilité de devenir « PowerSeller », que eBay est donc un acteur incontournable de la vente sur ses sites et joue un rôle très actif notamment par des relances commerciales pour augmenter le nombre de transactions générant des commissions à son profit.

 

[…] qu’il est démontré au travers des pièces et éléments fournis que eBay dispose d’un service commercial performant de courtage et constitue un acteur leader du commerce électronique, que ses prestations d’hébergement et de courtage sont indivisibles car eBay n’offre un service de stockage des annonces que dans le seul but d’assurer le courtage, c’est-à-dire l’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs, et de recevoir la commission correspondante,

 

[…] En outre que le régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle ou l’autorité de l’hébergeur comme c’est le cas en l’espèce, eBay agissant principalement en courtier et offrant un service qui, par sa nature, n’implique pas l’absence de connaissance et de contrôle des informations transmises sur ses sites, »

 

Le tribunal a en conséquence jugé qu’Ebay, en sa qualité de courtier, ne bénéficiait « pas d’un statut dérogatoire au titre de sa responsabilité » et relevait « donc, comme tout acteur du commerce, du régime commun de la responsabilité civile » basé sur l’article 1382 du code civil.

 

2. Les fautes reprochées à Ebay


Les sociétés demanderesses reprochaient à Ebay d’avoir pris part à la commercialisation de marchandises pour certaines contrefaisantes et pour d’autres dépendant de réseaux de distribution sélective.

 

Le tribunal précise dans ses décisions que la mission de courtier d’Ebay vise à rapprocher un acheteur et un vendeur sans que cette dernière ne puisse prendre part à une opération illicite.

 

Le tribunal relève que Ebay a favorisé et amplifié la commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de contrefaçon et dépendant de réseaux de distribution sélective ce qui est constitutif d’une faute.

 

En effet, selon le tribunal « eBay a manqué à son obligation de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites » et « à son obligation de vérifier que les vendeurs qui réalisent à titre habituel de nombreuses transactions sur ses sites sont dûment immatriculés auprès des administrations compétentes ».

 

Pour le tribunal la responsabilité d’Ebay est d’autant plus importante qu’elle a « délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir sur simple demande la facture d’achat ou un certificat d’authenticité des produits mis en vente, à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute, à retirer immédiatement les annonces illicites signalées… »

 

Le tribunal conclut en jugeant que Ebay est pleinement consciente de sa responsabilité puisqu’elle a pris récemment des mesures pour lutter contre ces agissements illicites ce qui témoigne de sa négligence passée.

 

3. Les préjudices subis


Les sociétés demanderesses invoquaient 4 types de préjudices :

 

  • Sur l’exploitation fautive des droits : les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier sollicitaient le paiement d’une indemnité égale aux commissions indûment perçues par Ebay. Sur les bases d’un rapport d’expertise privé le tribunal a alloué à Christian Dior Couture la somme de 4 140 000 € et à Louis Vuitton Malletier la somme de 7 920 000 €.

 

  • Sur l’atteinte à l’image : Les société Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier sollicitaient la réparation de son préjudice correspondant aux dépenses engagées pour neutraliser l’atteinte à leur image. Le tribunal dans ses jugements fait sienne la méthode de calcul retenu par l’expert pour condamné Ebay à payer à Christian Dior Couture la somme de 11 160 000 € et à Louis Vuitton Malletier la somme de 10 260 000 €.

 

  • Sur le préjudice moral : Les société Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier invoquaient un préjudice moral causé par la vente massive de produits contrefaisants sur les sites d’Ebay affectant progressivement leurs efforts considérables de création et de qualité. Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier ont chacune obtenu sur ce fondement la somme de 1 000 000 €.

 

  • Sur le préjudice matériel et moral résultant de la désorganisation et de l’atteinte aux réseaux de distribution sélective : Les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain invoquaient un préjudice causé par les agissements illicites d’Ebay désorganisant et portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place pas ces sociétés. Le tribunal a alloué respectivement aux sociétés demanderesses les sommes de 1 013 000 €, 667 000 €, 686 000 € et 686 000 € à titre dommages et intérêts sur ce fondement.


Sans surprise Ebay a d’ores et déjà indiqué qu’elle contestait les termes de ces jugements et qu’elle en interjetait appel.

 

A suivre… 


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mardi 1 juillet 2008 2 01 /07 /Juil /2008 10:55




Dans un arrêt du 25 juin 2008, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 2008 qui avait enjoint à la société Note2be.com de suspendre le traitement automatisé de données personnelles qu’elle mettait en œuvre dans le cadre de son service qui permettait aux élèves internautes de noter leurs enseignants.

 

Si en première instance le magistrat s’était fondé sur l’article 7.5° de la loi du 6 janvier 1978, la cour d’appel s’est quant à elle fondée sur l’article 6 de ladite loi qui dispose notamment qu’un traitement ne peut porter sur des données à caractère personnel qu’à la condition qu’elle soient « collectées et traitées de manière loyale et licite ».

 

La cour d’appel constate que sur le site note2be.com n’importe qui pouvait noter un professeur sans qu’un système ne limite cette possibilité aux seuls élèves ayant le professeur concerné comme enseignant.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel a considéré que les données du site litigieux n’étaient pas collectées de façon loyale et ne présentaient aucune garantie tant sur leur pertinence que sur leur caractère adéquat.

 

La cour d’appel a en conséquence confirmé l’injonction faite à la société Note2be.com de suspendre l’utilisation des données nominatives des enseignants ainsi que leur affichage sur le site litigieux.

 

Suite aux décisions prononcées à son encontre Note2be.com a annoncé avoir lancé sur son site une version 2.0 de son service :

 

« Note2be a entendu les critiques et les juges. La version 2.0 modifie donc le site en profondeur :

 

1. La recherche par nom de professeur a été supprimée : il n’est désormais plus possible de trouver le lieu d’affectation d’un professeur sur le renseignement de son nom seul. Les enseignants ne sont plus accessibles que par le biais de leur établissement. Ainsi le « secret de l’affectation » est-il préservé.

 

2. Il faut être inscrit dans un établissement comme élève ou parent d’élève pour pouvoir noter les professeurs concernés et accéder à leur notation. Chacun admettra avec nous que les élèves ou parents d’élèves inscrits dans un établissement ont un intérêt aussi légitime qu’évident à s’exprimer sur ce qu’ils vivent pour les uns, ou à collecter et échanger de l’information pour les autres.

 

Ces évolutions majeures répondent à la fois aux critiques qui nous étaient adressées et aux motivations des juges, tout en permettant à note2be de proposer à nouveau la notation des enseignants en ligne. »



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Données Personnelles / SPAM
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Vendredi 27 juin 2008 5 27 /06 /Juin /2008 16:58

Dans un arrêt du 10 juin 2008, la cour de cassation a décidé que le respect de la vie privée d’un salarié ne faisait pas obstacle au droit de l’employeur de mettre en œuvre une procédure judiciaire, fondée sur l’article 145 du NCPC, pour se préconstituer la preuve d’agissements de concurrence déloyale, à condition que les mesures ordonnées soient légitimes et nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

 

Etait attaquée dans cette affaire une ordonnance de référé, confirmée en appel, qui avait autorisée un huissier de justice à accéder aux fichiers, non expressément référencés comme personnels, contenus dans l’ordinateur de l’une des salariés de la société MEDIASYSTEM qui avait ensuite rejoint une société concurrente, la société SIMEP.

 

L’objectif pour la société MEDIASYSTEM était de se préconstituer la preuve des agissements de concurrence déloyale de la société SIMEP.

 

La salariée considérait que la société MEDIASYSTEM n’aurait pas due être autorisée à mettre en œuvre cette procédure pour les raisons suivantes :

 

« 1. le respect de l’intimité de la vie privée en même temps que le secret des correspondances commandent que l’exclusion concerne non seulement les fichiers identifiés comme personnels par une mention expresse, mais également les fichiers pouvant être regardés, à raison de leur objet, comme personnels ; qu’en refusant d’exclure de la mesure cette catégorie de fichier, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

 

2. les fichiers concernant les contacts du salarié avec des entreprises tierces, en vue de la recherche d’un emploi, peuvent être regardés comme personnels ; qu’en refusant d’exclure ces fichiers, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ensemble le principe suivant lequel le salarié a droit à la liberté de travailler ; »

 

La cour de cassation rejette le pourvoi en décidant que « Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. »

 

La cour de cassation poursuit en précisant que la cour d’appel avait en l’espèce souverainement apprécié que : « …l’employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l’ordinateur mis à la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale »

 

La cour de cassation a en conséquence considéré que la cour d’appel avait légitimement « pu confier à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée […], des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence soupçonnés ».

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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