Présentation

Syndication

  • Feed RSS 2.0
  • Feed ATOM 1.0
  • Feed RSS 2.0

Recherche

Pages

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog
Mercredi 27 février 2008

Dans un arrêt du 15 février 2008[1] la cour d’appel de Versailles a confirmé que la société voyages-sncf.com respectait son obligation précontractuelle d’information en rendant accessible de manière clairement apparente les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas de franchissement de frontières.
 
Rappelons que l’article R.211-6-5°du code du tourisme dispose que :
 
« Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ».
 
La cour d’appel constate dans son arrêt que le site voyages-sncf.com comporte « une page intitulée passeports/visas, sur laquelle, en sélectionnant le pays de destination, figurent tous les renseignements utiles » et que « cette page est accessible par un lien hypertexte, en cliquant sur la mention passeport/visa figurant très clairement en marge de la page de réservation du vol, ainsi qu’en marge de la page de personnalisation du voyage et du choix de l’hôtel ».
 
Dès lors, la cour juge que voyages-sncf.com a respecté son obligation précontractuelle d’information et qu’aucune obligation supplémentaire ne lui impose de faire figurer à nouveau, sur les documents remis en confirmation de la réservation, l’information relative aux formalités administratives nécessaire au passage de frontière.
 
Comme dans le monde du papier, la jurisprudence considère que le professionnel remplit son obligation précontractuelle d’information lorsque celle-ci apparaît de manière clairement apparente lors du processus de conclusion du contrat.


 
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la Cyberconsommation
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Mardi 26 février 2008



Pour accéder à un article commentant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2008
[1] appliquant pour la 1ère fois le décret n°2007-162 du 6 février 2007[2] relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet : fixation des règles d’attribution et de gestion des nom de domaine en .fr
suivre le lien suivant sur le site du Journal du Net:



http://www.journaldunet.com/expert/le-net/23349/sunshine-les-consequences-inattendues-du-decret-du-6-fevrier-2007.shtml

 
 

par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Vendredi 22 février 2008
Dans un jugement du 29 janvier 2008 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré nulle la marque TEXTO déposée par SFR la jugeant dépourvue de caractère distinctif.
 
Le tribunal constate dans son jugement que plusieurs articles parus dans des journaux de grande diffusion (Le Monde et l’Express) utilisaient le termes texto antérieurement à la date du dépôt de la marque par SFR pour expliquer ce qu’était un sms (Short Message Service).
 
Le tribunal considère donc logiquement qu’au jour du dépôt le terme texto était employé comme un terme usuel désignant les messages courts envoyés par le biais d’un téléphone portable.
 
Or, l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
 
« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
 
Sont dépourvus de caractère distinctif :
 
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
 
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service
 
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
 
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. »
 
Le tribunal a donc jugé que SFR ne pouvait s’approprier le terme texto qui est la désignation nécessaire d’un service de messagerie écrite via un téléphone mobile dans le langage courant et a en conséquence annulé la marque TEXTO pour manque de distinctivité.
 
Gageons que SFR interjettera appel de cette décision et tentera de soutenir que si la marque TEXTO n’était pas distinctive lors de son dépôt, elle l’est devenue par son usage (cf. dernier alinéa de l’article L.711-2 du code susvisé).
par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
ajouter un commentaire commentaires (1)    recommander
Mercredi 20 février 2008
Dans un jugement du 1er juin 2007[1], le tribunal correctionnel de Paris a condamné un ancien salarié de la société Oddo à 6 mois de prison avec sursis pour avoir utilisé les codes d’accès des messageries de 2 dirigeants et pour avoir divulgué les informations confidentielles ainsi obtenues.
 
Il a en outre été condamné à payer à la société Oddo 5 000 € de dommages-intérêts et 1 000 € à chacun des dirigeants victimes.
 
Rappelons que l’article 323-1 du code pénal dispose que :
 
« Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
 
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »
 
En l’espèce, il était soutenu en défense que le délit d’accès et de maintien frauduleux n’était pas caractérisé dans la mesure où aucune manœuvre ou manipulation interdite n’avait été effectuée.
 
Pour entrer en voie de condamnation le tribunal a considéré que l’utilisation d’un code d’accès à une messagerie par un ancien salarié constituait bien une manœuvre dans la mesure où l’ancien salarié avait parfaitement conscience qu’il n’avait plus le droit d’utiliser ce code et qu’il ne faisait plus partie des personnes autorisées.
 
Les DSI le rappellent souvent : l’un des principes de base en matière de sécurité informatique est de changer souvent les codes d’accès personnels des utilisateurs du système d’information de l’entreprise.
 
Néanmoins, une carence en cette matière ne saurait valoir autorisation pour d’anciens salariés ayant conservés leurs codes d’accéder au système d'information, cet accès étant par nature frauduleux.


[1] Jugement disponible sur le site legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2179
par Nicolas Herzog publié dans : Sécurité informatique
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Jeudi 14 février 2008
Dans un arrêt du 31 octobre 2007[1], la cour d’appel de Paris a jugé qu’un constat de l’Agence de Protection des Programmes (APP) portant sur la constatation d’une infraction au droit des marques n’était pas légalement admissible à titre de preuve.
 
Cette affaire portait sur une marque dénommée CYCLOOPS.
 
Le titulaire de cette marque pour se constituer la preuve de la contrefaçon avait fait dresser un constat par l’APP établissant que le site internet www.redsound.com faisait usage du terme C-LOOPS, constitutif selon le plaignant d’une contrefaçon de sa marque.
 
La cour d’appel relève dans son arrêt que l’APP figure parmi les organismes visés à l’article L.331-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et qu’à ce titre se trouve habilitée à faire établir par ses agents assermentés la constatations d’infractions aux livres I, II et III du code susvisé qui traitent de la propriété littéraire et artistique. Les livres IV, V, VI et VII traitent quant à eux de la propriété industrielle.
 
La cour poursuit en précisant qu’en vertu de l’application combinée de l’arrêté du Ministre de la Culture du 30 septembre 2003 et de l’article R.331-1 du code de la propriété intellectuelle, l’agrément et l’assermentation des agents de l’APP ne portent que pour la constatation de la matérialité des infractions aux articles L.335-2 à L.335-5 dudit code, relatifs au droit d’auteur.
 
En conséquence, la cour a décidé que le constat de l’APP « dès lors qu’il porte sur la constatation d’une infraction au droit des marques n’est pas légalement admissible à titre de preuve dans le litige de l’espèce ».
 
La formule « légalement admissible » utilisée par la cour d’appel est critiquable car la contrefaçon étant un fait juridique, elle peut se prouver par tous moyens.
 
Dès lors, tous les moyens de preuve sont légalement admissibles, à charge pour le juge d’en apprécier souverainement leur force probante.
 
Cet arrêt, qui créé une certaine incertitude procédurale, semble néanmoins devoir demeurer un cas d’espèce isolé, et ce d’autant que la force probante des constats de l’APP, dont la qualité est unanimement reconnue par les praticiens, est habituellement retenue par la jurisprudence, y compris en matière de contrefaçon de marques :
 
  • Arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2008 GIFAM & Autres / Sociétés Google[2] :
 
« Considérant que les sociétés Google soutiennent que les procès verbaux dits de constat datés des 18/19 avril 2005 et 21 et 22 mars 2007 seraient entachés de nullité car ils auraient été établis par des agents qui auraient outrepassé les limites de leur compétence matérielle, laquelle serait limitée à la seule constatation des atteintes portées à des droits visés par les articles L 335-2 et L335-5 du CPI et non pas à celle relevant du livre VII du dit Code et de la responsabilité civile ;
Mais considérant que la preuve de la contrefaçon de marques peut être fournie par tous moyens ;
Que si la compétence de l’Agence pour la Protection des Programmes, organisme privé, s’étend à la constatation des atteintes portées à des droits d’auteur et à des demeure que ses agents peuvent également constater des atteintes portées à d’autres droits, étant observé qu’il ne s’agit pas de constatations effectuées par des officiers ministériels en exécution d’une ordonnance juridictionnelle et que le régime des nullités des actes d’huissiers ne leur est pas applicable ;
Qu’il est dès lors loisible aux sociétés Google de rapporter, par tout moyen, la preuve contraire
[…]
Que la demande d’annulation des constations litigieuses sera rejetée. »
 
  • Arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mai 2007 Google France / Hôtels Méridien[3] :
 
« Considérant s’agissant des constatations effectuées par les agents de l’Agence pour la Protection des Programmes qu’elles ne sauraient être écartées au motif que ces agents auraient outrepassé leur compétence matérielle dès lors que les actes de contrefaçon de marque pouvant se prouver par tous moyens, rien n’interdit au propriétaire d’une marque de faire dresser un constat par un agent de l’Agence pour la Protection des Programmes, agent assermenté ; que le recours à un tel agent se justifie d’autant plus que les faits incriminés résultent de la mise en oeuvre d’un logiciel ; qu’aucune cause de nullité des constats dressés les 19 octobre 2005 et 19, 21, 24, 26 et 28 juillet 2006 n’étant établie, ils se seront pas écartés des débats. »
 

[1] Disponible sur le site de la Gazette du Net : http://www.gazettedunet.fr/abonnes/actu,2937.html
[2] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2190
[3] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1986
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la preuve
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Vendredi 8 février 2008
Dans un arrêt du 23 octobre 2007[1], la cour de cassation a rappelé que l’exception de vérité de l’article 55 du 29 juillet 1881 doit pour prospérer porter sur des faits antérieurs à la publication de l’écrit incriminé.
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
L’article diffamatoire publié dans la presse faisait état de ce qu’une championne cycliste proposait à la vente sur son site internet un produit dopant.
 
Le journaliste reprochait dans son pourvoi en cassation à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de l’avoir condamné pour diffamation.
 
La cour d’appel avait en effet considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de la diffusion sur le site internet de la championne d’annonces proposant la vente de créatine antérieurement à la date de publication de l’article diffamatoire.
 
Le prévenu avait en effet, pour tenter de bénéficier de l’exception de vérité, fait établir un constat d’huissier démontrant la mise en vente de créatine sur le site de la championne postérieurement à la publication de l’article litigieux.
 
Le journaliste se trouvait ainsi dans l’impossibilité de démontrer l’antériorité de la publication des annonces de vente de créatine à celle de l’article litigieux.
 
La cour de cassation a ainsi transposé à internet le principe général qu’elle a posé dans son arrêt du 22 mai 1997[2] selon lequel la vérité des faits diffamatoires doit « porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ».
 

[1] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2092
par Nicolas Herzog publié dans : Diffamation Online
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Contact - C.G.U. - Signaler un abus