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Jeudi 29 mai 2008


Dans un jugement du 20 mai 2008 (SAIF C/ Google), le tribunal de grande instance a considéré que Google Images était soumis à la loi fédérale américaine dans la mesure où le fait générateur de la contrefaçon alléguée se situait dans ce pays.


Le tribunal a donc apprécié la violation des droits d’auteur qui était reproché à Google Inc par la Société des Auteurs Visuels et de l’Image Fixe (SAIF) au regard du Copyright Act de 1976.

 

Dans cette affaire la SAIF reprochait à Google de commettre des actes de contrefaçon par représentation et reproduction en proposant aux internautes par l’intermédiaire de son moteur de recherche Google Images de visualiser des œuvres appartenant à son répertoire et ce sans son autorisation.

 

En défense Google ne contestait pas la compétence de la juridiction française, mais soutenait que, par application de l’article 5§2 de la convention de Berne du 9 septembre 1886, la loi américaine était applicable au litige.

 

Dans son jugement du 20 mai 2008 le tribunal a précisé que :

 

« Pour apprécier l’étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d’auteur intervenant sur différents états signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. C’est la notion de lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé qui est retenue pour déterminer la loi applicable au litige et non celle du lieu où le dommage est subi. »

 

En l’espèce le tribunal a précisé que :

 

« Il est manifeste que cette activité, à savoir celle de développeur de moteur de recherches, est l’activité centrale et première de la société Google Inc et que c’est donc le siège social de la société Google Inc qui est l’endroit où les décisions sont prises et où l’activité de moteur de recherches est mise en œuvre au sein des locaux de la société Google Inc qui doit déterminer la loi applicable au litige. »

 

Le tribunal décide en conséquence de faire application de la loi américaine sur la protection des droits d’auteur et donc du Copyright Act de 1976.

 

Or, si l’article 106 de cette loi prévoit que le titulaire des droits d’auteur a le droit exclusif de faire et d’autoriser la reproduction des images des œuvres protégées, l’article 107 prévoit une exception, dite du « fair use », à ces droits exclusifs.

 

L’article 107 précise ainsi que :

 

« Par exception aux dispositions des articles 106 et 106A, l’usage légitime d’une œuvre protégée, y compris lorsqu’un tel usage est réalisé par reproduction de copie ou de phonogrammes ou par tout autre moyen visé dans le présent article, à des fins notamment de critiques, de commentaires, d’actualités, d’éducation (y compris les copies multiples en vue d’une utilisation en classe), de culture ou de recherche, n’est pas une contrefaçon de droit d’auteur. Pour déterminer si l’usage d’une œuvre dans un cas particulier, est un usage légitime, les facteurs à considérer sont les suivants :

  1. les buts et les caractéristiques de l’usage, notamment si la nature de l’usage est commercial ou s’il poursuit des objectifs économiques non lucratifs,
  2. la nature des œuvres protégées,
  3. l’étendue et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’œuvre protégée dans son ensemble,
  4. l’incidence de l’usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’œuvre protégée. »

Le tribunal considère dans son jugement que Google Images remplit les 4 conditions de l’exception de « fair use » et déboute donc le SAIF de l’intégralité de ses demandes.

 

Gageons, eu égard aux enjeux, que le SAIF interjettera appel de cette décision.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Mardi 27 mai 2008

 



Dans un arrêt du 20 mai 2008
(Affaire Google / Vuitton)
, la Cour de cassation a posé une série de questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes de nature à mettre un terme au débat sur la nature de la responsabilité qui pèse sur Google dans le cadre de son activité de régie publicitaire (Adwords).

 

Rappelons que dans les affaires dites des « liens commerciaux » les faits reprochés à Google sont en substance toujours les mêmes.

 

Google propose en effet aux annonceurs un service dénommé Adwords leur permettant, moyennant la réservation de mots-clefs, de faire apparaître, sous la rubrique liens commerciaux, un lien hypertexte pointant vers leur site en cas de concordance entre les mots-clefs réservés et ceux renseignés par l’internaute dans le moteur de recherche.

 

Cette activité de régie publicitaire de Google a donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires engagées par des titulaires de marques qui reprochaient à Google de proposer aux annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant leur marque pour afficher des liens pointant vers des sites offrant des produits contrefaisants.

 

Le débat principal dans ces affaires porte sur la nature de la responsabilité de Google.

 

Est-elle susceptible d'être engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque ou sur celle de la responsabilité civile quasi-délictuelle de droit commun (article 1382 du code civil) ?

 

Google peut-elle bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ?

 

Il existait pendant un temps une contradiction entre la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris (Affaires « Vuitton », « Kertel », « Gifam »), qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, et celle du tribunal de grande instance de Nanterre (Affaires « Bourses des vols », « Méridien », « Eurochallenges »), qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque.

 

Les décisions récentes tendent quant à elles à considérer que la responsabilité de Google est engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque (Affaires « TWD », « Rentabiliweb », « Citadines »).

 

Un décision de la cour de cassation était attendue pour qu’un terme soit mis à ce débat.

 

Mais la Cour de cassation ne l’a pas tranché dans son arrêt du 20 mai 2008, préférant le renvoyer à un échelon supérieur, devant le Cour de justice des Communautés européennes, en lui posant les questions préjudicielles suivantes :

 

« 1) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de services de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

 

2) Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s’opposer à un tel usage, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2 de la directive, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ?

 

3) Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant pourrait-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de marque que l’usage illicite du signe par l’annonceur ? »

 

A suivre donc avec beaucoup d’attention…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
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Mercredi 21 mai 2008



Dans un jugement du 18 mars 2008 (SFR / Mr AH.), le tribunal de grande instance de Paris a condamné un internaute pour contrefaçon de la marque notoire SFR.

 

Précisons que l’internaute contrefacteur reproduisait la marque SFR pour vendre, par l’intermédiaire du site eBay, des lettres types de résiliation d’abonnements souscrits auprès de cet opérateur.

 

Le tribunal dans son jugement rejette les demandes de SFR fondées sur les articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où la reproduction et l’usage du signe par le défendeur n’a pas été effectuée pour les produits ou services des classes dans lesquelles la marque SFR a été déposée.

 

C’est en revanche sur le fondement de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle que le défendeur a été condamné.

 

Cet article dispose que : « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

 

En l’espèce le tribunal constate qu’il n’était pas nécessaire pour le défendeur « d’utiliser cette marque pour vendre ses modèles de lettres si ce n’est pour rendre facilement identifiable l’objet des lettres vendues, à savoir la résiliation des abonnements SFR, et d’en faciliter ainsi la vente, alors que le logo reproduit n’est pas disponible dans la vie des affaires ».

 

Dès lors, le tribunal décide que l’« emploi de la marque semi-figurative SFR jouissant d’une renommée pour vendre des lettres de résiliation d’abonnements SFR constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » entraînant « une dilution de la marque […] en ce qu’elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de SFR et une diminution de sa valeur économique ».

 

Le contrefacteur a en conséquence été condamné à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, outre l’interdiction qui lui a été faite d’utiliser, de reproduire ou d’imiter la marque semi-figurative SFR sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d’abonnements SFR, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Jeudi 15 mai 2008

 

VS

  

Dans un arrêt du 6 mai 2008 (France Télécom / Syndicat de la Librairie Française) la cour de cassation a considéré que l’opération promotionnelle consistant pour le site Internet www.alapage.com, propriété de France Télécom, à faire bénéficier ses clients de la gratuité des frais de livraison pour toute commande de livres, était conforme à l’article 6 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et à l’article L.121-35 du code de la consommation prohibant les ventes à prime.

 

Rappelons que dans cette affaire (arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2007), comme dans l’affaire Amazon (jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 11 décembre 2007), les juges du fond avaient quant à eux interdit à ces librairies en ligne de pratiquer la gratuité des frais de port en jugeant qu'elle était constitutive d’une prime prohibée.

 

Pour la cour de cassation « la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation ».


Cette décision autorisera donc la librairie alapage.com, si la cour d’appel de renvoi se conforme à l’arrêt de la cour de cassation, d’offrir à ses clients les frais de livraison des livres commandés.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la Cyberconsommation
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Mardi 13 mai 2008


Dans un arrêt du 14 février 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé qu'il ne suffisait pas qu'un site Internet soit accessible en France pour que les juridictions françaises soient compétentes, mais qu'il fallait en outre qu'il soit destiné au public français.

  

La cour d'appel conditionne ainsi la compétence des juridictions françaises à l'existence d'un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits litigieux avec le territoire français.

 

Rappelons que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 juin 2007 (AXA / Google) avait déjà rendu une décision en ce sens.

 

En l'espèce, le club de football du Real Madrid et plusieurs de ses joueurs stars, Zidane, Beckam, Raul, Ronaldo, Figo reprochaient aux sociétés qui exploitent les sites Internet de paris en ligne www.ladbrokes.com, www.betfair.com, www.willhill.com, www.miapuesta.com et www.sportingbet.com d'avoir utilisé leur image et leur nom sans leur autorisation (article 9 et 1382 du code civil).

 

La cour d'appel rappelle dans son arrêt que l'article 5-3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit qu'une "personne domiciliée sur le territoire d'un Etat Membre de l'Union européenne peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" et qu'aux termes de l'article 46 du code de procédure civile "le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur [...] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi".

 

Par application de ces dispositions la cour d'appel considère que "l'existence d'un fait dommageable susceptible de s'être produit en France suppose que soit constatée la réalité d'un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits délictuels invoqués avec le territoire français".

 

Pour rejeter sa compétence des juridictions françaises la cour d'appel constate que:

 

 

  • aucun des sites de paris en ligne concernés n'est hébergé en France; que les sites sportingbet.com, miapuesta.com, willhill.com, betfair.com, et ladbrokes.com se placent, en ce qui concerne les litiges relatifs aux paris réalisés, sous la compétence de juridictions étrangères;

 

  • les sites ladbrokes.com et betfair.com ne comprennent aucune rubrique en français alors que leurs pages peuvent être lues en de nombreuses autres langues; que le site miapuesta.com n'est rédigé qu'en langue espagnole;

 

  • le site willhill.com ne propose aucun pari sur des matchs de football français; si les autres sites proposent de parier sur des matchs de football français, ces matchs constituent une proportion extrêmement réduite de l'ensemble des rencontres de football sur lesquelles les parieurs peuvent miser;

 

  • les fonds versés par les parieurs sont placés à l'étranger;

 

  • les paris réalisés depuis le territoire français présentent un caractère marginal.

 

La cour d'appel en a donc déduit que par leur mode de fonctionnement et leur contenu, les sites Internet litigieux n'étaient pas destinés au public français autrement que de façon marginale.

 

En conséquence, la cour d'appel a jugé le fait dommageable invoqué ne présentait pas un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français et a rejeté la compétence des tribunaux français.

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Compétence territoriale
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Vendredi 9 mai 2008

Dans une ordonnance de référé du 18 avril 2008 le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le transfert des noms de domaine contrefaisants www.elitemodel.eu et www.elitemodelmanagement.eu au profit de l’agence de mannequin Elite.

 

L’agence Elite faisait grief à Monsieur D. d’avoir procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux en contradiction avec les droits qu’elle détenait sur sa marque notoire (article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle), et ce pour promouvoir les activités de la société World Scouting Model qui était un intermédiaire pour le recrutement d’artistes internationaux ou de mannequins.

 

Le président du tribunal dans son ordonnance du 18 avril 2008 fait droit aux demandes de l’agence Elite en considérant que « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour les services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »

 

Le tribunal a en conséquence ordonné le transfert sous astreinte des deux noms de domaine litigieux au profit de l’agence Elite, a autorisé en tant que de besoin l’agence Elite à notifier la décision entre les mains d’EURid (association chargée par l'Union européenne de l'enregistrement des .eu.) et de la société ELB Multimédia, et a condamné Monsieur D. et la société World Scouting Model à une indemnité provisionnelle de 1 000 €.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Marque / Nom de domaine
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Lundi 5 mai 2008

 


Dans arrêt du 8 avril 2008 la cour de cassation a jugé que l’association Greenpeace n’a pas abusé de son droit à la liberté d’expression en reproduisant sur son site Internet les marques de la société Areva en les associant à des images de mort.

 

« Vu les articles 1382 du code civil, ensemble l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

 

Attendu que pour, condamner ces associations à payer la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autoriser celle-ci à faire publier le dispositif de l’arrêt, la cour d’appel a énoncé qu’en l’espèce la représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir choisis pour « frapper immédiatement » l’esprit du public sur le danger du nucléaire, en ce qu’elle associait les marques A et A Areva déposées pour divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort, conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu’elles introduisaient sur l’ensemble des activités de la société, les associations allaient au-delà de la liberté d’expression permise, puisqu’elles incluaient des activités qui n’étaient pas concernées par le but qu’elles poursuivaient en l’espèce, c’est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu’elles avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d’expression, portant un discrédit sur l’ensemble des produits et services de la société et avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liberté d'expression
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