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Mardi 26 juin 2007
Compétence rationae loci : l’application du seul critère d’accessibilité, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 46 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, remis en cause par la cour d’appel de Paris.
 
Dans son arrêt du 6 juin 2007, la 4ème chambre de la cour d’appel de Paris a remis en cause le critère d’accessibilité, qui permet à une juridiction de se déclarer territorialement compétente dès lors que le site Internet, objet des faits ou actes incriminés, est accessible dans son ressort.
 
Selon la Cour d’appel, l’application du seul critère d’accessibilité a nécessairement pour conséquence d’institutionnaliser la pratique du Forum shopping.
 
Outre, le critère d’accessibilité, la cour d’appel considère qu'il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre les faits ou les actes incriminés et le dommage allégué pour que la juridiction s’estime territorialement compétente pour trancher le litige.
 
Les faits de l’espèce sont en substance les suivants :
 
Au cours de l’année 2003, les sociétés AXA, Avanssur et Direct Assurance Vie ont remarqué que l’interrogation du moteur de recherche Google portant que les termes AXA, Direct Assurance et Agipi laissait apparaître des annonces publicitaires de sociétés n’ayant aucun lien avec elles.
 
Ces termes figuraient d’ailleurs parmi les mots clés que Google incitait à utiliser dans le cadre de son activité de régie publicitaire dénommée AdWords.
 
C’est dans ces circonstances, que les sociétés AXA, Avanssur et Direct Assurance vie ont engagé à l’encontre de Google une procédure en contrefaçon, en atteinte à la renommée de leurs marques, en concurrence déloyale et parasitaire et en publicité trompeuse.
 
La cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, qui s’était déclaré territorialement compétent pour trancher ce litige, en considérant que les liens AdWords de Google ne sont pas apparus sur le site www.google.fr destiné au public français, mais sur les sites www.google.de,www.google.co.uk et www.google.ca destinés aux publics allemand, britannique et canadien de langue anglaise.
 
La Cour d’appel relève en outre que pour tout internaute le « code pays » (.fr pour la France, .uk pour le Royaume Uni, .ca pour le Canada et .de pour l’Allemagne) marque le rattachement du site concerné avec le marché de ce pays, ces codes constituant une indication descriptive comprise par tout internaute comme un référence au pays concerné.
 
La cour précise que l’application du seul critère d’accessibilité n’est pas suffisant pour apprécier si une juridiction est territorialement compétente.
 
Elle considère en effet que, « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ; que, compte tenu de l’universalité de ce réseau, appliquer le critère de la simple accessibilité aurait nécessairement pour conséquence d’institutionnaliser la pratique du Forum shopping ; »
 
La cour d’appel a en conséquence infirmé l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, et l’a déclaré incompétent pour trancher le litige qui lui était soumis.
par Nicolas Herzog publié dans : Compétence territoriale
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Mercredi 20 juin 2007

Dans un arrêt du 23 mai 2007, la Chambre sociale de la cour de cassation a admis la preuve par SMS dans une affaire de harcèlement sexuel.

Les faits de l'espèce sont les suivants:

Mme Y..., négociatrice immobilière dans une étude notariale a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel.

Suite à la décision du conseil de prud'hommes, cette affaire a été portée devant la cour d'appel qui a donné gain de cause à la salariée en considérant les faits de harcèlement sexuel comme avérés, alors même que la preuve desdits faits était rapportée par la production d'un SMS.

L'étude notariale a formé un pourvoi en cassation et reprochait à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée alors que selon elle :    

1. L’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu’ils sont effectués à l’insu de leur auteur, constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ainsi obtenues ; que, dès lors, en se fondant sur des messages téléphoniques d’août 1998 reconstitués et retranscrits par un huissier à l’insu de leur auteur et sur l’enregistrement d’un entretien d’avril 2000 effectué par la salariée sur une microcassette à l’insu de son employeur, la cour d’appel a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2. En imposant à M. X... de rapporter la preuve qu’il n’était pas l’auteur des messages envoyés à partir de son téléphone portable, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

3.  Le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en se fondant sur ce que les pressions de M. X... s’étaient « traduites par un état dépressif de la salariée », « qu’à compter de la mi-juin elle a été informée qu’elle n’avait plus de bureau » et que le harcèlement avait eu des « conséquences sur les conditions de travail de la salariée et son état de santé », sans analyser ni même préciser les pièces dont elle déduisait ces affirmations, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

La cour de cassation dans son arrêt du 23 mai 2007 a rejeté l'argumentation de l'étude notariale en considérant que
si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.

La cour de cassation a en conséquence rejeté le pourvoi en cassation en décidant que la cour d'appel avait, par une appréciation souveraine, constaté que les messages SMS établissaient l'existence d'un harcèlement sexuel.

par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la preuve
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