Présentation

Syndication

  • Feed RSS 2.0
  • Feed ATOM 1.0
  • Feed RSS 2.0

Recherche

Pages

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog
Lundi 23 juillet 2007
Par une ordonnance de référé en date du 22 juin 2007 prononcée par le Président du tribunal de grande instance de Paris, la société Myspace a été condamnée pour avoir reproduit et diffusé, sans autorisation, sur son site internet des sketchs de l’humoriste Lafesse.
 
Les faits de l’espèce sont en substance les suivants :
 
La société Myspace propose à ses membres de créer une page personnelle sur son site internet comportant une trame spécifique.
 
L’humoriste Lafesse a fait constater par huissier que figurait sur l’une de ces pages personnelles une photo de lui, ainsi que 35 de ses vidéos qui pouvaient être visionnées.
 
C’est dans ces circonstances, que l’humoriste Lafesse a saisi le tribunal aux fins de voir ordonner la suppression de cette page personnelle, ainsi que l’indemnisation de son préjudice par provision.
 
Dans son ordonnance du 22 juin 2007 le tribunal a constaté que si la société Myspace exerce incontestablement les fonctions techniques de fournisseur d’hébergement, elle ne se limite pas à cette fonction technique.
 
En effet, le tribunal a considéré qu’en imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle met à la disposition des hébergés et diffusant, à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a également le statut d’éditeur et doit en conséquence en assumer les responsabilités.
 
C’est donc en qualité d’éditeur que la société Myspace a été condamnée à supprimer la page personnelle litigieuse, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
 
La société Myspace a en outre été condamnée à payer à l’humoriste Lafesse la somme provisionnelle de 50 000 € à titre de réparation du préjudice commercial, la somme de 3 000 € à titre de réparation de la violation de son droit moral, et la somme de 5 000 € à titre de réparation de la violation de ses droits de la personnalité.
 
par Nicolas Herzog publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Vendredi 20 juillet 2007
Dans une ordonnance du 2 juillet 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté deux associations familiales des demandes qu’elles formulaient à l’encontre de l’éditeur du logiciel de jeu Second Life, la société californienne Linden Research, en considérant que le constat d’huissier de nature à prouver les faits litigieux était dépourvu de toute force probante.
 
Les faits de cette affaire sont en substance les suivants :
 
Second Life est un univers virtuel en trois dimensions.
 
En téléchargement libre à partir du site internet www.secondlife.com, le progiciel fourni permet aux utilisateurs de jouer et de se créer une seconde vie virtuelle au travers d’un avatar.
 
La majeure partie du monde virtuel est créée par les joueurs eux-mêmes qui peuvent acquérir ou créer du contenu (bâtiments, vêtements, véhicules...), les échanges se faisant en Linden Dollars, monnaie virtuelle qui peut être échangée contre la monnaie réelle moyennant un taux de change fluctuant en fonction de l’offre et la demande (200 Linden dollars correspondent à environ 1 €).
 
Cet univers est donc totalement conçu par la communauté de joueurs.
 
Chaque créateur de contenu est juridiquement considéré comme son auteur, et libre de les commercialiser.
 
Les associations familiales demanderesses ont relevé que les mineurs qui entrent leurs véritables dates de naissance pour s’enregistrer et créer un personnage doivent nécessairement fournir un numéro de carte bancaire, de téléphone ou de compte Paypal détenu par un adulte, mais que si l’internaute mineur entre une date de naissance indiquant qu’il est majeur, aucun contrôle n’est alors effectué.
 
Selon elles, les mineurs s’inscrivent en indiquant une date de naissance imaginaire leur permettant d’accéder au jeu sans être astreints à communiquer des informations bancaires, éludant ainsi tout contrôle permettant d’interdire l’accès de Seconde Life au mineur.
 
Or, les associations familiales, en s’appuyant sur des constats dressés par huissier de justice, indiquent que des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, et en particulier des messages à caractère pornographique représentant des mineurs, sont accessibles aux mineurs sur Second Life.
 
Les associations soulignent en outre le fait que dans Second Life, les avatars à qui il est possible de donner l’aspect d’un enfant, ont par exemple la possibilité de se faire « greffer » un sexe masculin ou féminin, ainsi que d’avoir des relations sexuelles virtuelles, notamment avec des prostituées virtuelles.
 
Elles ajoutent enfin que des photographies pornographiques sont apposées sur certaines régions de Second Life, que des sex-shops vendent des vidéos pornographiques, et que des liens permettent d’accéder directement à des sites internet pornographiques.
 
C’est dans ces circonstances, que les associations familiales demanderesses ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 809 du NCPC, en demandant qu’il soit enjoint à Linden Research de cesser de diffuser sur le territoire français les contenus litigieux manifestement illicites.
 
Pour s’opposer à ces demandes, Linden Research soutenait notamment les constats d’huissier sur lesquels s’appuyaient les associations familiales étaient dénués de toute force probante.
 
Dans son ordonnance du 2 juillet 2007, le tribunal a débouté les associations familiales de l’intégralité de leurs demandes en considérant que les constats d’huissier ne présentaient aucune valeur probante des possibilités réellement offertes à un mineur d’avoir accès à des contenus à caractère pornographique.
 
Le tribunal a en effet constaté que le constat :
 
  • n’indiquait pas quel navigateur a été utilisé ;
  • ne précisait pas que l’horodatage de l’horloge de l’ordinateur était conforme à celui du constat ;
  • ne précisait pas que les caches ont bien été vidés des cookies, fichiers temporaires et l’historique des pages visitées ;
 
Le tribunal a en conséquence considéré que ces carences remettaient en question la force probante du constat.
 
Le tribunal a en outre relevé que l’huissier a manqué à son obligation de neutralité lors de l’établissement du constat :
 
« … l’huissier, loin de se contenter d’un simple constat, perdant ainsi en toute apparence la maîtrise qu’il se doit de conserver en permanence sur les constatations qu’il est chargé de relever personnellement et sous sa responsabilité, décide d’abandonner le contrôle des faits et gestes de sa créature, l’avatar AY Giha, à son mandant présent à l’étude ; que celui-ci, suivant le procès verbal, se connecte alors pour ce faire via le même réseau de connexion, mais à partir de son propre ordinateur, et sans pour autant que mention soit faite de la prise de l’une quelconque des précautions préalables mentionnées plus haut (description et identification de l’ordinateur, purge des caches, etc.) ; »
 
C’est dans ces circonstances que les associations familiales ont été déboutées de l’intégralité de leurs demandes et que Second Life a échappé a une éventuelle condamnation.
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la preuve
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Jeudi 12 juillet 2007
Dans un arrêt du 15 mai 2007, la cour d’appel de Paris a jugé que l’adresse IP ne constituait pas une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine, et non à l’individu qui utilise l’ordinateur.
 
Les faits de l’espèce sont en substance les suivants :
 
Le 22 novembre 2004, le responsable des enquêtes anti-piraterie à la SCPP, déposait plainte auprès de la Gendarmerie nationale en exposant les éléments suivants :
 
  • il avait constaté qu’étaient mis à la disposition du public sur internet plusieurs centaines d’œuvres musicales sans qu’aucune autorisation n’ait jamais été demandée à leurs producteurs légitimes, et donc en violation des droits exclusifs détenus par ces derniers ;
 
  • ces enregistrements étaient mis à disposition par un utilisateur du progiciel de P2P Kazaa ;
 
  • cet utilisateur mettait à disposition 3173 fichiers au total, dont 1898 fichiers musicaux appartenant au répertoire social géré par la SCPP ;
 
  • l’adresse IP de cet utilisateur étant identifiée comme étant la suivante : 82.123.36.72.
 
Suite à la communication de ces informations, l’enquêteur de la police judiciaire, remettait une réquisition à France Télécom aux fins d’identification de l’utilisateur de l’adresse IP.
 
C’est dans ces circonstances que l’internaute était identifié et renvoyé devant le tribunal correctionnel.
 
En cause d’appel, l’un des arguments invoqué par l’internaute pour obtenir la confirmation du jugement de première instance, qui l’avait relaxé, était de soutenir que l’article 25-1-3 de la loi du 6 janvier 1978 imposait à l’agent de la SCPP d’obtenir l’autorisation de la CNIL avant d’effectuer ces constats, en ce qu’ils constituaient un traitement de données personnelles.
 
A défaut de cette autorisation, l’internaute sollicitait la nullité des constats effectués et sur la base desquels la SCPP avait porté plainte.
 
La cour d’appel rejette l’argumentation de l’internaute en considérant que « le simple constat probatoire de l’élément matériel d’une infraction commise sur internet par un individu utilisant un pseudonyme, dressé par l’agent assermenté d’une société de gestion collective, conformément à la législation sur la propriété intellectuelle, ne constitue pas un traitement de données personnelles, alors que seule la plainte auprès des autorités judiciaires, puis leurs investigations, ont conduit à l’identification de la personne, dans le cadre des règles de la procédure pénale ; »
 
La cour d’appel considère en effet que l’enregistrement de l’adresse IP de l’ordinateur par l’agent assermenté n’a servi qu’à prouver la matérialité de l’infraction et non à identifier son auteur :
 
« Cette série de chiffres ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine, et non à l’individu qui utilise l’ordinateur pour se livrer à la contrefaçon ; »
 
La cour d’appel a en conséquence rejeté l’exception de nullité soulevée par l’internaute.
par Nicolas Herzog publié dans : Données Personnelles / SPAM
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Dimanche 1 juillet 2007

Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 mai 2007[1] a annulé quatre décisions de la CNIL du 18 octobre 2005 qui interdisaient à un certain nombre de sociétés de gestion de droits d’auteurs (la SACEM, la SDRM, la SCPP et la SPPF) de mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités, d'une part, la constatation des délits de contrefaçon commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers peer to peer (P2P), d'autre part, l'envoi de messages pédagogiques informant les internautes sur les sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon.

 
S’agissant de la constatation des délits de contrefaçon, le Conseil d’Etat rappelle que les décisions de la CNIL du 18 octobre 2005 ont relevé que les traitements de données envisagés par les sociétés de gestion de droits d’auteurs étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie, dans la mesure où ils n'avaient pas pour objet de permettre la réalisation d'actions ponctuelles strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon, mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur Internet, et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux P2P.
 
Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 mai 2007 précise qu’il convient pour apprécier l'ampleur et la pertinence du dispositif de traitement mis en place, de le rapprocher, d'une part, du nombre de titres musicaux dont les sociétés de gestion de droits d’auteurs ont pour mission d'assurer la protection et, d'autre part, de l'importance de la pratique des échanges de fichiers musicaux sur Internet.
 
Sur cet aspect, le Conseil d’Etat souligne que les sociétés requérantes ont chacune la charge de la protection des droits de plusieurs millions de titres musicaux.
 
Il rappelle que les sociétés de gestion de droits d’auteurs évaluent en France, annuellement, à plusieurs centaines de millions de fichiers les échanges illégaux de titres musicaux dans le cadre des réseaux P2P.
 
En conséquence, la Conseil d’Etat considère que la CNIL a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d'échanges et ne pouvaient par conséquent être regardés comme proportionnés à la finalité poursuivie.
 
Le Conseil d’Etat a ainsi validé la mise en place par les sociétés de gestion de droits d’auteurs de systèmes automatisés de surveillance des téléchargements sur réseaux P2P, en décidant que ces dispositifs ne sont pas disproportionnés au regard de l'étendue du phénomène du piratage en France.
 
A la suite de cette décision, les sociétés de gestion de droits d’auteurs vont sans nul doute, par application des dispositions des l’article 25 3°[2] de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, formuler à nouveau une demande d'autorisation de traitements à la CNIL, ce qui présage le retour des procédures judiciaires contre les internautes.
 
En revanche, concernant les messages d’information envoyés par les FAI aux internautes qui utilisent les réseaux P2P pour télécharger des œuvres protégées, le Conseil d’État a retenu la position de la CNIL, en estimant que celle-ci  « a relevé à bon droit que les traitements envisagés ayant pour finalité l’envoi de messages pédagogiques étaient contraires aux dispositions précitées de l’article L 34-1 du code des postes et communications électroniques, telles qu’interprétées par la décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel, en raison de ce qu’ils permettaient le traitement de données nominatives, conduisant seulement à la diffusion de messages à destination des auteurs d’infractions, - sans avoir pour but la mise à disposition d’informations à l’autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des infractions pénales ».
 


[2] L’article 25 3° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que : « Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées. »
par Nicolas Herzog publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Contact - C.G.U. - Signaler un abus