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Mercredi 22 août 2007
Par un jugement du 20 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a interdit à Eturf d’extraire des parties qualitativement ou quantitativement substantielles de la base de données Infocentre du PMU. Eturf a en outre été condamnée à payer au PMU la somme de 120 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
 
Le PMU a constitué depuis 2002 une base spécialisée de données en ligne, réunissant des informations hippiques sur les courses françaises, dénommée Infocentre PMU.
 
Au moyen de cette base de données, le PMU fournit aux parieurs les informations suivantes :
 
·         le programme des courses à venir;
·         les performances antérieures des chevaux;
·         les chevaux partants et non partants;
·         les rapports probables (« cotes ») et leurs évolutions au fur et à mesure de la prise de paris;
·         les résultats définitifs des courses et des rapports définitifs dont bénéficient les parieurs gagnants.
 
Le PMU reprochait à Eturf, sur le fondement des articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
 
·         procéder à l’extraction illicite de données issues du site internet www.pmu.fr diffusant sa base de données Infocentre PMU ;
·         réutiliser les données extraites à des fins commerciales en les vendant à des journaux tels que « Le journal du dimanche » et surtout pour créer une audience et lancer un site de prise de paris sur internet accessible par les noms de domaine zeturf.com et .fr.
 
C’est dans ces circonstances que le PMU a assigné le 16 février 2005 Eturf devant le tribunal de grande instance de Paris.
 
En défense, Eturf contestait la qualité de producteur de base de données au PMU et en tout état de cause contestait avoir procédé à une extraction et une réutilisation massive des données de la base Infocentre du PMU.


1. Sur la qualité de producteur de base de données du PMU
 
Le tribunal rappelle dans son jugement du 20 juin 2007 les dispositions de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles : « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »
 
En l’espèce, le tribunal considère que le PMU a engagé de lourds investissements pour la constitution et la présentation de sa base de données et qu’il en assume les risques, que ce soit en terme de bénéfice ou de déficit.
 
Dès lors, le tribunal reconnaît au PMU la qualité de producteur de base de données ouvrant droit à la protection des articles L 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.


2.  Sur l’extraction et la réutilisation de la base de données Infocentre du PMU
 
Le tribunal rappelle que l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
1. L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2. La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme."
 
En l’espèce, le tribunal considère que les données systématiquement extraites et réutilisées par Eturf portent sur des informations essentielles à son activité et qu’en conséquence, Eturf s’est livrée à une extraction et à une réutilisation d’une partie qualitativement substantielle de la base de données Infocentre du PMU.
 
Dès lors, le tribunal reconnaît que Eturf a commis des actes d’extraction et de réutilisation illicites de la base de données Infocentre du PMU.
 
 
 
par Nicolas Herzog publié dans : Base de données
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Mardi 21 août 2007
Dans une ordonnance de référé du 21 juin 2007, le Président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) à communiquer aux sociétés 3 Suisses et Civad l’ensemble des informations qu’elle détenait sur le(s) déposant(s) d’un certain nombre de noms de domaine phonétiquement assimilables à trois de ses marques (3 Suisses, Cofidis et Blanche Porte).
 
Les faits de l’espèce sont en substance les suivants :
 
Un tiers ou des tiers ont déposé auprès de l’AFNIC, organisme chargé d’attribuer et de gérer les noms de domaine en .fr, un certain nombre de noms de domaine qui ne différaient des marques 3 Suisses, Cofidis et La Blanche Porte que par une partie de leur orthographe (exemple : les3suises.fr, cofdis.fr, blancheport.fr,…).
 
Ayant fait constater cette situation par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), les sociétés requérantes n’ont pu connaître l’identité des déposants dans la mesure où la charte de l’AFNIC donne la faculté au titulaire d’un nom de domaine, personne physique, de demander que ses coordonnées personnelles n’apparaissent pas dans les bases de données accessibles au public, et ce à des fins de protection de la vie privée.
 
C’est dans ces circonstances que les sociétés 3 Suisses et Civad ont assigné en référé l’AFNIC aux fins d’obtenir communication de l’ensemble des informations que cette dernière détenait sur le(s) titulaire(s) des noms de domaine litigieux.
 
Sans contestation de l’AFNIC, le Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles, dans une ordonnance du 21 juin 2007 l’a autorisée à communiquer ces informations aux requérantes et à bloquer à titre conservatoire les noms de domaine litigieux.
 
La communication de ces informations permettra aux sociétés requérantes d’engager une procédure adéquate contre le(s) responsable(s) de ces agissements.
 
Il convient de préciser qu’il est possible d'engager cette procédure d’autorisation par voie de requête non contradictoire ce qui permet d’éviter, si le magistrat y fait droit, d'éviter les frais d’une procédure contentieuse contre l’AFNIC.
par Nicolas Herzog publié dans : Cybersquatting / Typosquatting
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Mercredi 1 août 2007
 
Dans un arrêt du 10 juillet 2007, la cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 janvier 2006 qui, en confirmant une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 2005, avait ordonné à la société Zeturf (www.zeturf.com) de cesser de proposer aux internautes de parier en ligne sur des courses hippiques organisées en France.
 
Selon la cour d’appel de Paris l’activité de Zeturf était constitutive d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle portait atteinte au monopole du PMU instauré par la loi française.
 
Pour justifier sa décision la cour d’appel relevait notamment dans son arrêt que :
 
  • « la réglementation en cause, qui restreint la libre prestation de services en réservant au PMU un droit exclusif pour organiser hors des hippodromes des paris sur les courses hippiques ayant lieu en France, ne poursuit pas un objectif de nature économique dès lors que le PMU, contrôlé par l’Etat, est, selon ses statuts, désintéressé et à but non lucratif, et se trouve justifiée en ce qu’elle tend, tout d’abord, à empêcher que les paris ne soient une source de profits individuels, ensuite, à éviter les risques de délits et de fraudes en prévoyant un contrôle des courses et des chevaux avec une efficacité qui n’est généralement pas contestée et, enfin, à limiter les paris et les occasions de jeux, sans qu’une publicité contrôlée ne soit contraire à un tel objectif » ;
 
  • « la réglementation en cause n'apporte pas de restriction disproportionnée à la libre prestation de services » dans la mesure où « cette réglementation, outre qu'elle s'applique de manière non discriminatoire, permet, notamment, de prévenir les risques d'exploitation frauduleuse des activités de jeux et de limiter les paris et les occasions de jeux, par un système qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs ».
 
La cour de cassation rappelle dans un premier temps les principes posés par la cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts Zenatti du 21 octobre 1999, Gambelli du 6 novembre 2003 et Placanica du 6 mars 2007.
 
La cour de justice des Communautés européennes a précisé que le monopole d’exploitation des jeux d’argent, au profit de certains organismes, ne pouvait être concédé que s’il était nécessaire :
 
·         pour prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ;

 
 Ou
 
·         pour réduire les occasions de jeux. Une telle restriction à la libre prestation de services n'étant justifiée que « si la réglementation la prévoyant répond véritablement, au vu de ses modalités concrètes d’application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public ».
 
Or, la cour de cassation précise dans son arrêt que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si en l’espèce :
 
·         « les autorités nationales n’adoptaient pas une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du Trésor public » ;
 
Et

 
·         « l'intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l'exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n'est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l'Etat membre où il est établi ».
 
La cour d’appel de renvoi aura donc à rejuger l’entière affaire à la lumière des principes posés par la jurisprudence communautaire, qui sont susceptibles de remettre en cause le monopole du PMU.

 
par Nicolas Herzog publié dans : Jeux / Paris en ligne
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