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Samedi 22 septembre 2007
Dans un jugement du 30 avril 2007, le tribunal correctionnel de Paris a condamné une personne à 6 mois de prison pour avoir vendu sur eBay une contrefaçon d’un sac à main Birkin de marque Hermes.
 
Le délinquant était poursuivi pour :
 
  • « avoir à Paris, courant janvier 2006, […] trompé ou tenté de tromper la clientèle sur l’origine, en l’espèce en mettant en vente sur le site internet Ebay un sac décrit comme « 100% original » alors qu’il s’agit d’une contrefaçon d’un sac de la marque Hermes.
 
Faits prévus par l’article L 213-1 du code de la consommation et réprimés par les articles L 213-1, L 216-2, L 216-3 du code de la consommation,
 
  • avoir à Paris, courant janvier 2006, […] effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l’espèce en mettant en vente sur le site internet eBay un sac Birkin décrit comme étant « 100% original avec certificats et boite d’origine » alors qu’il s’agit d’une contrefaçon qui n’était accompagnée d’aucun certificat.
 
Faits prévus par les articles L 121-1, L 121-5, L 121-6 al. 1 du code de la consommation et réprimés par les articles L 121-6, L 121-4, L 213-1 du code de la consommation,
 
  • avoir à Paris, courant janvier 2006, […] sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque contrefaite, en l’espèce un sac modèle Birkin contrefaisant la marque Hermes.
 
Faits prévus par les articles L 716-10, L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L 716-10 al. 1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle."
 
Dans son jugement du 30 avril 2007, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits suivants :
 
  • tromperie sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité d’une marchandise ;
  • publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;
  • vente, mise en vente de produit sous une marque contrefaite.
 
Le tribunal correctionnel a en conséquence condamné le prévenu à 6 mois d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 3 000 Euros.
 
par Nicolas Herzog publié dans : Contrefaçon
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Lundi 10 septembre 2007
Par un jugement du 6 juillet 2007 (1), le tribunal de grande instance de Paris a annulé la marque PARIS-SANS FIL en ce qu’elle portait atteinte aux droits de la ville de Paris sur son nom et a ordonné la radiation des noms de domaine www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.org, www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.com.
 
Dans cette affaire, la Ville de Paris estimant que l’exploitation de la marque PARIS-SANS FIL, et les noms de domaine associés, portaient atteinte à ses droits sur son nom, sa renommée et son image a assigné le 25 janvier 2006 l’association PARIS-SANS FIL, titulaire de cette marque et noms de domaine litigieux, devant le tribunal de grande instance de Paris.
 
Le tribunal dans son jugement du 6 juillet 2007 se réfère aux dispositions de l’article L.711-4 h) qui dispose que :
 
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. »
 
Le tribunal précise que l’application de cet article suppose la démonstration d’un préjudice :
 
« …l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale  sur son nom, si elle n’est pas soumise au principe de spécialité, n’est cependant constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. »
 
En l’espèce, la Ville de Paris produisait aux débats un certain nombre de pièces justifiant son intervention active dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et notamment dans le développement du haut débit et du système Wi-Fi (sans fil).
 
Le tribunal considère en conséquence que la marque PARIS-SANS FIL entraîne un risque de confusion avec les activités de la Ville de Paris.
 
Le tribunal annule donc la marque PARIS-SANS FIL.
 
Il ordonne également, pour les mêmes raisons, la radiation des noms de domaine www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.org, www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.com. 
 
par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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Vendredi 7 septembre 2007
Dans un arrêt du 10 juillet 2007[1], la chambre commerciale de la cour de cassation a considéré que la reproduction par la société Lancôme sur son site internet d’une marque déposée en France par la société Buttress n’était pas constitutive d’une contrefaçon, dans la mesure où, bien qu'accesssible au public français, ce dernier n’était pas visé.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants :
 
La société Lancôme, filiale de la société L’Oréal, commercialise un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la dénomination « Nutri-Riche », à l’exception de la France, où il est vendu sous la dénomination « Nutri-Intense ».
 
Elle a déposé, le 7 novembre 2001, la marque « Nutri-Riche » auprès de l’INPI pour désigner les produits cosmétiques, « à savoir les masques pour le visage ».
 
Puis, elle a obtenu, le 25 avril 2002, son enregistrement en tant que marque internationale, afin de désigner de tels produits.
 
La société Lancôme a également assigné la société Buttress en déchéance des droits sur la marque « Nutri-Rich » dont cette dernière est titulaire en France depuis 1981 pour des produits identiques.
 
La société Buttress a quant à elle formé, le 18 novembre 2002, une action en contrefaçon de la marque « Nutri-Rich » à l’encontre de la société Lancôme pour l’avoir déposée auprès de l’INPI et l’avoir reproduite sur son site internet.
 
La société Buttress considérait en effet que la reproduction ou l’imitation du modèle de la marque constituent en elles-mêmes des actes de contrefaçon, répréhensibles indépendamment de toute exploitation commerciale du signe contrefaisant ; qu’après avoir constaté que la société Lancôme présentait, en langue française, sur un site internet accessible depuis la France, la marque "Nutri-Riche", dont la cour d’appel a précédemment considéré qu’elle constituait l’imitation de la marque antérieure Nutri-Rich de la société Buttress, la cour d’appel devait en déduire l’existence d’actes de contrefaçon commis au préjudice de cette société, quand bien même la marque "Nutri-Riche" n’aurait fait l’objet d’aucune exploitation en France ; qu’en décidant le contraire pour la raison que le produit désigné sous cette dénomination n’était ni offert à la vente ni disponible en France et que sa mention sur le site internet ne pouvait être considérée comme visant le public français ni constituer un acte d’exploitation sur le territoire français, la cour d’appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. »
 
La cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2007 constate que la société Lancôme exploite un site internet sur lequel elle présente l’ensemble des produits de sa gamme destinés à l’Europe, l’Amérique et l’Asie.
 
Elle constate également que le masque de beauté portant la dénomination « Nutri-Riche », et présenté sur le site internet de la société Lancôme sous la rubrique « autres pays », n’est pas offert à la vente, ni disponible, en France.
 
Elle constate enfin que la partie du site destinée à la France ne présente aucun produit sous la dénomination « Nutri-Riche » mais sous celle de « Nutri-Intense ».
 
La cour de cassation conclut en conséquence que la reproduction de la marque « Nutri-Riche » sur le site internet de la société Lancôme, bien qu’accessible par les internautes depuis la France, ne saurait être considérée comme visant le public français et constituer un acte de contrefaçon de la marque « Nutri-Rich ».


par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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Mardi 4 septembre 2007
Dans un jugement du 13 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Dailymotion à indemniser les ayants droit du film Joyeux Noël qui pouvait être visionné illégalement, en streaming, sur le site www.dailymotion.fr.
 
Le tribunal, tout en considérant que Dailymotion exerçait une activité d’hébergeur, au sens de l’article 6-1-7 de la loi du 21 juin 2004, et non d’éditeur, l’a néanmoins condamnée à indemniser les ayants droit en considérant qu’il lui incombait de mettre en place un contrôle a priori des contenus diffusés, dans la mesure où elle avait connaissance que des vidéos illicites étaient mises en ligne sur son site.
 
Cette décision intervient après le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 février 2005 qui avait qualifié Tiscali, pour le même type d’activité, d’hébergeur, infirmé en appel par un arrêt du 7 juin 2006 qui l’avait qualifié d’éditeur.
 
Ce jugement intervient également après l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 22 juin 2007 qui a qualifié Myspace d’éditeur.
 
Il existe donc indiscutablement une incertitude sur la qualification juridique que doivent recevoir ces sites communautaires de contenus générés par les utilisateurs.

Les faits de l’affaire Dailymotion sont en substance les suivants :
 
Le 30 janvier 2007, la société Nord Ouest Production a fait constater par huissier que le film Joyeux Noël pouvait être visionné en streaming sur le site internet www.dailymotion.fr.
 
Par exploit d'huissier en date du 18 avril 2007, les ayants droit ont assigné Dailymotion aux fins de voir juger qu’en reproduisant et en représentant sans autorisation préalable le film Joyeux Noël, cette dernière a commis des actes de contrefaçon portant atteinte au droit moral de l’auteur et aux droits patrimoniaux de la société Nord Ouest Production et à ses droits de producteur de vidéogrammes, ainsi que des actes de parasitisme.
 
Dailymotion soutenait qu'il appartenait aux internautes qui se proposaient de mettre des vidéos en ligne de s’assurer de leur licéité au regard des droits d’auteur.
 
Qu’en outre, elle justifiait diffuser sur son site une page de mise en garde à l’attention des destinataires du service en premier lieu dans la rubrique Conditions d’utilisation et en second lieu lors de toute mise en ligne, l’utilisateur ne pouvant accéder au service que s’il avait expressément accepté ces conditions générales.
 
Elle ajoutait enfin avoir procédé au retrait immédiat du film concerné dès qu’elle a été informée de son utilisation illicite et ainsi respecté les dispositions de l’article 6-I-2 de la LCEN qui dispose que :
 
« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public, par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible »
 
Les parties demanderesses quant à elles s’opposaient à l’argumentation de Dailymotion en soutenant que cette dernière se prévalait indûment de l’exonération de responsabilité instaurée par la LCEN, dans la mesure où son activité relevait en réalité du domaine de l’édition de contenu.
 
Selon les demanderesses l’activité de Dailymotion devait recevoir la qualification d’éditeur et non d’hébergeur pour les raisons suivantes :
 
  • le phénomène dit de la « vidéo communautaire » ne génère aucun revenu au titre de l’activité de stockage de données ;
  • le modèle économique choisi repose sur une exploitation commerciale liée exclusivement à la vente d’espaces publicitaires ;
  • les annonceurs sont d’autant plus enclins à cette manière de promouvoir leurs produits que le nombre de visiteurs du site est important, élément déterminant des sommes qu’ils sont prêts à investir ;
  • or, la fréquentation du site étant directement liée à la qualité des contenus proposés au public, seule la diffusion d’œuvres protégées et non celle de vidéos d’amateurs permet d’augmenter l’audience et de stimuler la vente d’espaces publicitaires ;
 
Dans son jugement du 13 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Paris refuse de qualifier Dailymotion d’éditeur de contenu en précisant que :
 
« …la commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité. »
 
Selon le tribunal, seul le régime de responsabilité des hébergeurs, de l’article 6.I.2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est susceptible de s’appliquer à Dailymotion.
 
Par application de ce texte, le tribunal constate que Dailymotion doit être considérée comme ayant connaissance de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en ligne sur son site et doit en conséquence en assumer la responsabilité, sans pouvoir rejeter la faute sur les seuls internautes.
 
De ce fait, selon le tribunal, il appartenait à Dailymotion de mettre en œuvre des moyens propres à rendre impossible l’accès au film Joyeux Noël,  qu’il lui incombait donc de procéder à un contrôle a priori des contenus mis en ligne.
 
Le tribunal a en conséquence condamné Dailymotion à indemniser les ayants droit du film Joyeux Noël.
par Nicolas Herzog publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Samedi 1 septembre 2007
Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la chambre sociale de la cour de cassation a reconnu que la violation de la charte informatique d’une entreprise par l’un de ses salariés permettait de justifier son licenciement pour faute grave :
 
« Attendu que M.      , adjoint de directeur technique à la société AD 2 One, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 22 juin 2001 et de l'avoir condamné à payer par compensation une somme à son employeur, pour des motifs pris de la violation des articles 455 du Nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil, et L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du Code du travail ;
 
[…]
 
Attendu qu'après avoir décidé, par une appréciation souveraine, que l'employeur établissait la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement au salarié, elle a retenu que ce dernier avait tenté, sans motif légitime et par emprunt du mot de passe d'un autre salarié, de se connecter sur le poste informatique du directeur de la société, et a pu en déduire que ce comportement, contraire à l'obligation de respect de la charte informatique en vigueur dans l'entreprise, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
 
[…]
 
Par ces motifs :
 
Rejette le pourvoi ; [...] »
 
 
par Nicolas Herzog publié dans : Droit du travail
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