Présentation

Syndication

  • Feed RSS 2.0
  • Feed ATOM 1.0
  • Feed RSS 2.0

Recherche

Pages

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog
Samedi 18 novembre 2006
Cybersurveillance des salariés: il existe dans le dernier état de la jurisprudence une présomption de caractère professionnels des documents détenus par le salarié dans l'ordinateur mis à sa disposition par l'entreprise.

Dans son arrêt du 2 octobre 2001 dit "Nikon", la Cour de cassation a posé le principe selon lequel il était interdit à l’employeur de consulter les emails personnels d’un salarié en vertu du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances :
 
"Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de  l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur"
                                             
Cette décision extrêmement restrictive s’agissant du contrôle par l’employeur des documents informatiques du salarié a été assouplie par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2005 dit "Cathnet" qui a précisé que :
 
"Sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé."
 
Dans un arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de cassation a poursuivi cette évolution en indiquant que :
 
"Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence."
 
Dès lors, il appartient aujourd’hui au salarié de créer dans l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise un ou plusieurs fichiers intitulés « personnel » afin que l’employeur ne puisse pas y avoir accès hors sa présence.
 
par Nicolas Herzog publié dans : Droit du travail
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Vendredi 10 novembre 2006
Marque / Nom de domaine : il ne suffit pas d’être titulaire d’une marque pour voir son action en contrefaçon prospérer à l’encontre d’un tiers qui enregistre un nom de domaine similaire.
 
Dans un arrêt du 10 octobre 2006 la Cour d’appel de Rennes a considéré que l’enregistrement d’un nom de domaine similaire (www.acreat.fr) à une marque (@creat) n’était pas constitutif d’une contrefaçon dans la mesure où les produits et services proposés par le site Internet étaient différents de ceux désignés dans le dépôt de marque et qu’il n’y avait pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
 
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2005 qui a posé le principe selon lequel :
 
« Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important qu’elle soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public. »
 
Cet arrêt mettait un terme à l’idée reçue selon laquelle il suffisait de déposer sa marque en classe 38 (Télécommunications) pour se prémunir contre le dépôt d’un nom de domaine similaire.
 
Ainsi, la seule reprise par un tiers d’une marque déposée pour un nom de domaine n’est pas en soi contrefaisant.
 
En l’espèce, la Cour d’appel a précisé que la consultation des deux sites Internet de la société acreat, dépositaire de la marque @creat, permettait de cerner son activité : la création de sites web (pour www.acreat.net), et la réalisation de logiciels (pour www.acreat.com).

Quant à la société Icdia (
www.acreat.fr) sa seule activité était d'héberger des sites web.
 
Elle a donc constaté que les activités de ces deux sociétés n’étaient pas identiques ni même similaires et a en conséquence considéré que les actes de contrefaçon n’étaient pas constitués.
 
Pour la Cour d’appel de Rennes : « L’enregistrement d’un nom de domaine est un acte neutre en soi tant qu’il n’est pas accompagné de manœuvres telles que la redirection vers un autre site. »
 
La Cour d’appel, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, applique strictement le principe de spécialité qui permet à une marque antérieure et un nom de domaine identique à celle-ci de coexister.
 
 
par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Contact - C.G.U. - Signaler un abus