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Mercredi 21 novembre 2007
Etat des lieux sur la VOD en novembre 2007 - SVOD – Catch-up TV – VOD de rattrapage - Par Philippe LECONTE
 
On a eu l’occasion dans ces colonnes en septembre 2006 de proposer un large aperçu du régime applicable à la vidéo à la demande ainsi que des enjeux futurs de cette dernière. Le marché peine aujourd’hui à se développer[2] et le piratage progresse rapidement[3], faisant de la France un triste leader en ce domaine.
 
L’offre légale des films en vidéo à la demande (VOD) est en effet aujourd’hui restreinte car mal rémunérée, concentrée sur quelques titres et sujette à de nombreuses suspensions d’exploitation. Ainsi, de fait, tous les films achetés par les principaux diffuseurs hertziens (TF1, F2, F3, Canal+, Arte, M6 mais aussi F4) sont retirés du marché de la VOD pendant les fenêtre d’exploitation TV. En outre, du point de vue des éditeurs de service VOD, il est difficile d’avoir accès à un nombre important de films parce que les groupes de médias traditionnels (Canal+, TF1, Gaumont, UGC notamment), détenteurs des grands catalogues de films, ne souhaitent pas bouleverser l’économie de leurs activités en échange d’un rendement financier incertain[4]. Par ailleurs, des nuées de sociétés détentrices de quelques droits VOD (producteurs, distributeurs et éditeurs vidéo indépendants) ne sont à l’heure actuelle pas agrégées au sein de gestionnaires de droits facilitant l’accès et l’administration de ces droits[5].
 
Par ailleurs, le fragile consensus né de l’accord interprofessionnel sur le cinéma à la demande du 20 décembre 2005 plie dorénavant sous la pression des développements technologiques et nouvelles habitudes de consommation. En effet, des services à la demande dits de "catch-up TV" ou "VOD de rattrapage", d'une nature nouvelle, sont apparus ou vont prochainement être mis en place par des chaînes de télévision. Ces services devraient affecter la nature même de la télévision traditionnelle et sont susceptibles de placer télévisions et éditeurs VOD / fournisseurs d'accès à Internet (FAI) en situation de concurrence frontale. Or les chaînes de télévision apportent 50% des besoins de financement du cinéma en France et les éditeurs VOD quasiment rien à ce jour. Il apparaît donc essentiel de comprendre ces phénomènes et d'essayer d'en mesurer l'impact.
 
Ainsi, après avoir fait l'état des lieux de la VOD "classique" fin 2007 (I), on examinera la nature des services de "Catch-up TV" (II) et les conséquences considérables de leur avènement (III).

Pour la suite de l'article suivre le lien suivant: http://www.vod-news.net/article-22504118.html  
Par Philippe Leconte - Publié dans : VoD
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Lundi 19 novembre 2007
Dans une ordonnance de référé du 31 octobre 2007[1], le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint aux sociétés Date Management and Information Services (DMIS) USA et France qui exploitent le site de petites annonces Vivastreet de filtrer toutes les annonces proposant à la vente, hors du réseau de distribution sélective, des parfums et produits cosmétiques des sociétés Dior, Kenzo, Guerlain et Givenchy.
 
Le tribunal a fait une application combinée des articles 6.I.7 de la loin°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui autorise le juge à imposer une « surveillance ciblée et temporaire » et 6.I.8 qui lui permet de « prescrire en référé […] toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. » pour enjoindre à Vivastreet de :
 
« …prévenir ou retirer toute annonce proposant à la vente hors du réseau de distribution sélective des sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy, de parfums et produits cosmétiques 
  • dont le texte utilise les dénominations des demanderesses, 
  • et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations, 
  • et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme "génériques", sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, passé lequel un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant 60 jours »
 
Le tribunal a également, conformément aux dispositions de l’article 6.II de la LCEN, enjoint aux sociétés qui exploitent le site Vivastreet de communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, aux sociétés parfums Dior, Kenzo, Guerlain et Givenchy les données (coordonnées personnelles déclarées et adresses IP de connexion au site vivastreet.fr) de nature à permettre l’identification des personnes ayant mis en ligne les annonces litigieuses.
 
Ainsi, si le tribunal confirme que les sites internet qui exploitent, commercialement ou non, du contenu généré par les utilisateurs bénéficient du régime limitatif de responsabilité des hébergeurs[2], ils en supportent aussi logiquement les obligations.
 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 16 novembre 2007
Dans un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 octobre 2007[1], le comparateur de contrats d’assurance-vie diffusé par l’AFER sur son site internet a été déclaré illicite en ce qu’il constituait une publicité comparative prohibée.
 
L’AGIPI reprochait à l’AFER d’avoir diffusé sur son site internet une rubrique visant à comparer les frais et la rentabilité des principaux contrats d’assurance-vie sur le marché et parmi lesquels figurait le contrat CLER proposé par l’AGIPI.
 
En s’appuyant sur ce comparatif, l’AFER avait lancé une campagne publicitaire dans laquelle elle se prétendait la moins chère du marché.
 
Dans son jugement le tribunal rappelle que l’article L.121-12 du code de la consommation énonce que «  l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. »
 
Le tribunal rappelle également les dispositions de l’article L.121-8 du code de la consommation : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1 Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2 Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3 Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables. »
 
Dans son jugement du 11 octobre 2007, le tribunal a considéré que :
 
« faute pour l’AFER d’avoir administré la preuve qui lui incombe de la pertinence des critères sélectionnés pour effectuer sa comparaison, de la représentativité de l’échantillon des contrats analysés et des indices de coût et de rentabilité retenus dans son comparateur et, par suite, de la véracité de ses allégations, elle a contrevenu aux dispositions des articles L 121-8 et L 121-12 du code de la consommation. »
 
Le tribunal a en outre jugé que la publicité de l’AFER était constitutive d’actes de concurrence déloyale en ce que l’image et la loyauté de l’AGIPI étaient altérées.
 
Le tribunal a en conséquence déclaré illicite le comparateur de l’AFER et l’a condamné à 30 000 € de dommages-intérêts.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la Cyberconsommation
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Mercredi 14 novembre 2007
Dans un jugement du 17 janvier 2007[1], le tribunal de grande instance de Lille a condamné un internaute à 15 000 € de dommages-intérêts pour avoir vendu sur le site eBay une contrefaçon d’un flacon de parfum revêtu de la marque Trésor, appartenant à la société Lancôme.
 
Le tribunal rappelle dans son jugement que l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
 
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; »
 
Le tribunal rappelle également que l’article L.716-1 énonce que :
 
« L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4. »
 
En l’espèce, le tribunal a constaté que la société Lancôme versait aux débats les pièces suivantes :
 
« le certificat d’enregistrement de la marque "Trésor",
des pages extraites du site internet "eBay" ;
l’attestation de l’Oréal justifiant du caractère contrefaisant du produit acheté sur "eBay",
l’ordonnance de saisie contrefaçon en date du 16 juin 2006,
le procès verbal de saisie contrefaçon. »

Dès lors, le
tribunal a considéré que l’internaute, en offrant à la vente des flacons de parfums reproduisant, sans autorisation, à l’identique la dénomination « Trésor », s’est rendu coupable de contrefaçon au sens des articles L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle
.
 
L’internaute a également été jugé coupable de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
 
Le tribunal a en conséquence prononcé une condamnation d’un montant de 15 000 € toutes causes de préjudice confondues.


[1] Décision disponible sur le site legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2055
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Mardi 13 novembre 2007
Dans une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2007, la Fondation Wikimedia, qui exploite l’encyclopédie collaborative en ligne Wikipedia, a échappé à une condamnation du fait de sa qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.
 
Rappelons que dans le dernier état de la jurisprudence, il existait une incertitude sur la qualification des sites qui exploitent, commercialement ou non, des contenus générés par les utilisateurs (« Users Generated Contents »).
 
En effet, si Myspace a été qualifiée d’éditeur dans une ordonnance du 22 juin 2007[1], Dailymotion et Google Vidéo ont en revanche été qualifiées d’hébergeurs par des décisions des 13 juillet[2] et 19 octobre 2007.
 
Cette différence de qualification n’est pas sans conséquence puisque si les éditeurs sont pleinement responsables des contenus qu’ils prennent l’initiative de diffuser, les hébergeurs bénéficient quant à eux d’un régime particulier de responsabilité.
 
Ce régime de responsabilité des hébergeurs résulte de l’article 6.I.2 de la LCEN qui dispose que :
 
« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »
 
Ce texte pose ainsi deux conditions alternatives préalables à une éventuelle mise en jeu de la responsabilité des hébergeurs :
 
·         Ils avaient effectivement connaissance du caractère illicite des données hébergées ;
 
Ou
 
·         Si, dès le moment où ils ont eu connaissance du caractère illicite des données hébergées, ils n’ont pas agi promptement pour les retirer où en rendre l’accès impossible.
 
Ainsi, si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, l’hébergeur ne peut pas être jugé responsable.
 
A contrario, si elles sont remplies, le juge doit trancher le litige conformément au droit commun de la responsabilité.
 
En l’espèce, la fondation Wikimedia a été assignée, pour atteinte à la vie privée et diffamation, par trois plaignants dont l’homosexualité était révélée dans un article diffusé dans l’encyclopédie Wikipedia.
 
Pour débouter les plaignants, le Président du tribunal de grande instance a considéré que la fondation Wikimedia devait être qualifiée d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, et qu’en cette qualité elle avait agi « promptement dès qu’elle a eu connaissance de manière claire et non équivoque par l’acte introductif du fait que les demandeurs contestaient l’évocation faite au sujet de leur vie privée » pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible.
 
Dès lors, la fondation Wikimedia a échappé à toute condamnation.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 8 novembre 2007
Dans le prolongement du jugement Dailymotion[1], le tribunal de grande instance de Paris a dans un jugement du 19 octobre 2007[2] condamné Google en qualité d’hébergeur pour l’exploitation de son service Google Vidéo.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants :
 
« La SARL ZADIG PRODUCTIONS a produit le documentaire intitulé « Les enfants perdus de Tranquility Bay » […]
 
[…] la version finale de ce documentaire a été diffusée en France, sur la chaîne FRANCE 2 […]
 
Ayant été avertie le 12 avril 2006 que ce documentaire était accessible sur internet au travers du site GOOGLE VIDEO, la société ZADIG PRODUCTIONS a adressé à la société américaine […] GOOGLE Inc. successivement trois lettres de mise en demeure les 13 et 14 avril 2006. Par courriel en date du 15 avril 2006, cette société lui a indiqué avoir retiré de son service l’accès au documentaire en cause.
 
Ayant cependant constaté que le film était de nouveau accessible au travers du service GOOGLE VIDEO, mais sous une autre adresse, la société ZADIG PRODUCTIONS a adressé les 17 et 18 avril 2006 deux nouvelles mises en demeure à la société GOOGLE Inc., qui l’a informée de son retrait le 19 avril 2006 au soir. »
 
C’est dans ces circonstances que la société Zadig Productions a assigné Google le 12 juin 2006 devant le tribunal de grande instance de Paris.
 
Le tribunal confirme dans son jugement que Google, s’agissant de l’exploitation de son service Google Vidéo, doit être qualifiée d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2. de la LCEN :
« […] le fait pour la société défenderesse d’offrir aux utilisateurs de son service GOOGLE VIDEO une architecture et les moyens techniques permettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par le public, ne permet pas de la qualifier d’éditeur de contenu dès lors qu’il est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité. »
 
Le tribunal rappelle que l’article 6.I.2 de la LCEN n’instaure pas une exonération de responsabilité, mais une limitation de responsabilité des hébergeurs dans des cas limitativement énumérés.
 
Pour retenir la responsabilité de Google, le tribunal a considéré que « informée du caractère illicite du contenu en cause par la première notification », il appartenait à Google « de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait […] »
 
Le tribunal souligne que « l’argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques. »
 
Le tribunal en conclut que « faute pour elle de justifier avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne du documentaire intitulé « Tranquility Bay » déjà signalé comme illicite, la société GOOGLE Inc. ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004. »
 
Le tribunal a opéré une lecture extensive de l’article 6 de la LCEN en considérant que la 1ère notification suffisait à rendre Google informée du caractère illicite du contenu diffusé par l’intermédiaire de son service Google Vidéo, et ce quel que soit le nombre de diffusions dudit contenu par des utilisateurs différents.
 
Google a en conséquence été condamnée à payer une somme totale de 30 000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 2 novembre 2007
Dans un jugement du 23 juillet 2007[1], le juge de proximité de Puteaux a condamné le fabriquant Acer à rembourser le prix des licences des logiciels préinstallés sur un ordinateur neuf, notamment le système d’exploitation Windows XP de Microsoft, à un consommateur qui n’en désirait pas.
 
Le juge de proximité s’est notamment fondé sur les dispositions des articles L.122-1 du code de la consommation, prohibant les ventes liées, pour entrer en voie de condamnation.
 
Le juge a également considéré abusives, au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation, et donc réputées non écrites, les clauses imposées par Acer dans ses conditions générales de vente pour obtenir le remboursement desdites licences.
 
Il ressortait en effet de la procédure de remboursement mise en place par Acer qu’était à la charge du client les frais d’envoi de l’appareil au siège social, ainsi que les frais de retour.
 
N’était en outre remboursé que le système d’exploitation, soit en l’espèce une somme totale de 30 €.
 
Le juge a précisé que « Cette obligation d’envoi de l’appareil au siège social, occasionnant en l’espèce des frais à hauteur de 30 €, ajoutée à la privation, pour une durée indéterminée, qui en découle, et le prix forfaitaire symbolique imposé – sans rapport avec la somme que le client devra consacrer à l’achat du système d’exploitation et de logiciels qu’il souhaite – prive en réalité le candidat au remboursement de tout dédommagement. »
 
Le juge en déduit que ces conditions créent manifestement un déséquilibre entre le professionnel et le client et « cela alors même qu’il existe des moyens plus simples, comme la méthode du code d’activation, dont l’adoption serait plus conforme à une réelle acceptation, de la part du vendeur, de voir ses clients refuser le système d’exploitation et les logiciels imposés ».
 
Acer a donc été condamnée à payer la somme de 311,85 € au titre du remboursement des licences de logiciels, pour un ordinateur acheté chez Cdiscount au prix global de 599 € TTC.
 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la Cyberconsommation
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Jeudi 1 novembre 2007
Sur qui repose la charge de la preuve lorsque le code confidentiel d’une carte bancaire est utilisé à la suite de sa perte ou de son vol avant sa mise en opposition?
 
Appartient-il au titulaire de la carte de prouver qu’il n’a pas commis de négligence ou à la banque de prouver la faute lourde de son client ?

En d’autres termes, l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le code de sa carte bancaire est-elle une obligation de moyens ou de résultat ?

Telles sont les questions auxquelles la cour de cassation a répondues dans son arrêt du 2 octobre 2007[1].
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
« Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ».
 
L’argumentation de la banque, qui faisait grief au jugement de l’avoir condamnée à rembourser à sa cliente la somme de 2 742,42 €, était la suivante :
 
« 1°/ […] Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
 
2°/ […] le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ; »
 
La cour de cassation, pour rejeter le pourvoi de la banque, a dans son arrêt du 2 octobre 2007 a précisé « qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire […] d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ».
 
La cour de cassation a ainsi qualifié de moyens l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le code secret de sa carte bancaire.


 
 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Droit de la preuve
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