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Vendredi 28 décembre 2007
Dans un arrêt du 12 décembre 2007[1], la cour d’appel de Versailles a condamné Google à payer à deux sociétés du Groupe Benetton une provision de 30 000 € pour avoir manqué à ses obligations d’hébergeur de blogs, au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
 
Ces manquements ayant eu pour conséquence de causer un préjudice aux sociétés du Groupe Benetton demanderesses constitué d’une atteinte à leurs images, d’un usage frauduleux de leurs marques et photographies et d’avoir été privées des moyens d’identifier l’auteur du blog litigieux afin d’être en mesure de mettre un terme plus rapidement à son activité.
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
Un particulier animait un blog, hébergé par Google via sa plateforme Blogger, sur lequel il prétendait « avoir pour mission de réaliser, pour le groupe Benetton, son employeur, des séances de photographies destinées à illustrer les collections de maillots de bain et de lingerie de cette marque, pour les saisons 2006 et 2007. »
 
Après avoir envoyé plusieurs mises en demeure infructueuses à l’auteur du blog litigieux, les sociétés Benetton et Bencom se sont adressées à Google, en sa qualité d’hébergeur du blog, pour qu’elle en bloque l’accès.
 
Par ailleurs, par une ordonnance sur requête du 1er mars 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à Google de communiquer aux deux sociétés du Groupe Benetton les données relatives aux personnes ayant contribué à la création du blog litigieux.
 
Google n’était en mesure de communiquer aux demanderesses qu’une adresse email, deux adresses IP et un historique de connexions au blog litigieux.
 
Dans son arrêt du 12 décembre 2007, la cour d’appel de Versailles confirme la décision du premier juge en considérant que Google a manqué à un certain nombre de ses obligations résultant des dispositions de l’article 6 de la LCEN :
 
  • Article 6.I.2 de la LCEN : la cour rappelle qu’au sens de la loi, « l’hébergeur, s’il n’est pas responsable du contenu des données qu’il héberge, doit, lorsqu’il se voit dénoncer des données dont le contenu est déclaré illicite, non s’en remettre à l’appréciation des juges, mais apprécier si un tel contenu a un caractère manifestement illicite et, dans cette hypothèse, supprimer ou rendre inaccessible de telles données. »
 
Qu’en l’espèce, Google ne contestait pas le caractère manifestement illicite du blog litigieux et qu’en conséquence, elle se devait d’agir promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible, sans attendre la décision du premier juge.
 
Ce faisant Google a manqué à cette première obligation.
 
  • Article 6.II de la LCEN : la cour rappelle que les hébergeurs doivent conserver les données de nature à permettre l’identification (nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone) de quiconque a contribué à la création du contenu qu’ils hébergent.
 
Qu’en ne fournissant que des adresses IP et une adresse email, la cour constate que Google n’a pas respecté les dispositions de la LCEN relatives à la conservation des données de nature à permettre l’identification de l’éditeur du blog litigieux.

 


Il est par ailleurs intéressant de souligner que la cour d’appel, à contre-courant de l’arrêt rendu le 15 mai 2007 par la cour d’appel de Paris[2], mais dans la droite ligne du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Brieuc le 6 septembre 2007[3], considère que l’adresse IP constitue une donnée personnelle.


La cour d’appel a ainsi alloué aux sociétés Benetton et Bencom une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice qu’elles ont subi du fait des manquements de Google.
 

[1] Disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/caparis20071212.pdf
par Nicolas Herzog publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Samedi 22 décembre 2007
 
Dans un arrêt du 12 décembre 2007[1] (Affaire « les Arnaques.com »), la cour d’appel de Versailles a jugé qu'un forum de discussion devait être qualifié d'hébergeur et qu'en conséquence il était soumis au régime de responsabilité limité de l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique LCEN) du 21 juin 2004.
 
Rappelons en effet qu’au titre de l’article 6.I.2 de la LCEN les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »
 
Les éditeurs quant à eux ne bénéficient pas de ce régime et sont pleinement responsables du contenu diffusé.
 
Cette décision de la cour d’appel ne concerne néanmoins qu’un forum de discussion modéré a posteriori :
 
« L’association les arnaques.com rappelle faire appel à un modérateur qui intervient pour modérer les propos non conformes a posteriori »
 
La question qui reste posée est celle de savoir si le régime des hébergeurs doit également s’appliquer dans l’hypothèse où un forum de discussion est modéré a priori.
 
En effet, la question reste entière sur le critère de qualification de la nature juridique d’un forum de discussion.
 
Est-il par essence même un hébergeur ?
 
Est-il un hébergeur lorsque pas modéré ou modéré a posteriori et un éditeur lorsque modéré a priori ?
 
La modération a priori constitue-t-elle une ligne éditoriale conférant à un forum de discussion la qualité d’éditeur ?
 
L’adoption de ce critère de distinction par la jurisprudence conduirait à soumettre un forum de discussion modéré a priori à un régime de responsabilité plus strict que s’il n’était pas modéré ou modéré a posteriori.
 
A suivre…
 


[1] Disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/caversailles20071212.pdf
par Nicolas Herzog publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 14 décembre 2007
Bonne nouvelle pour les éditeurs de jeux vidéo puisque la commission européenne[1] a approuvé le 11 décembre 2007 le crédit d’impôts adopté par les députés français pour les soutenir.
 
Rappelons en effet que la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur permet aux éditeurs de jeux vidéo de déduire jusqu’à 20% de leurs coûts de production, avec un plafond par exercice de 3 millions d’euros, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions.
 
Ainsi, l’article 37 de la loi dispose que :
 
I. A. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 €, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.
  B. - N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
 
II. - Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
 
III. - Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :
 
1° Etre adaptés d'une oeuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui doivent être écrits en français, de l'intensité ludique, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;
 
2° Etre réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.
 
L’article 37 de la loi poursuit en précisant que :
 
IV. - A. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
 
1° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
 
2° Des dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues aux I et III ;
 
3° Des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.
 
B. - Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.
 
C. - 1. Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés affectés directement à la création.
 
2. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci doit établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participent à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1.
 
3. Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2 doit fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.
 
4. Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du 2° du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au 1° du même III.
 
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
 
VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.


par Nicolas Herzog publié dans : Jeux vidéo
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Samedi 8 décembre 2007
Trois sociétés d’auteurs (la SCPP, le SPPF et la SACEM) ont été autorisées par la CNIL au mois de novembre 2007 à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la constatation des délits de contrefaçon commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers peer to peer (P2P)[1].
 
La CNIL s’est ainsi conformée à l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 mai 2007[2].
 
Ces sociétés vont ainsi pouvoir remettre en place des systèmes automatisés de surveillance des téléchargements sur réseaux P2P, ce qui laisse présager de nouvelles procédures judiciaires pour l’année 2008.


par Nicolas Herzog publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Vendredi 7 décembre 2007
Dans une ordonnance du 19 novembre 2007[1], le président du tribunal de grande instance de Paris a pour la 1ère fois fait application du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse en ligne[2].
 
Les faits de cette affaire sont les suivants :
 
L’UFC Que Choisir a publié sur ses sites internet www.quechoisir.org et www.justeprime.org trois articles que les sociétés CNP Assurances (CNPA) et Caisse Nationale des Caisse d’Epargne et de Prévoyance (CNCEP) estimaient dénigrant et portant gravement atteinte à leur probité et leur professionnalisme.
 
A la suite du refus de publication d’une réponse adressée le 31 octobre 2007, la CNPA et la CNCEP ont, sur le fondement de l’article 6-IV de la LCEN et du décret du décret du 24 octobre 2007 pris pour son application, assigné en référé d’heure à heure l’UFC Que Choisir devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
 
La CNPA et la CNCEP demandaient en substance que le tribunal enjoigne à l’UFC Que Choisir d’insérer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à la suite des trois articles litigieux le texte de leur réponse du 31 octobre 2007.
 
S’agissant de l’action engagée par la CNCEP le président du tribunal rappelle que :
 
« Le droit de réponse institué par l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 est exercé au nom d’une personne morale par le représentant légal de celle-ci, qui doit pouvoir justifier de son titre à agir, mais n’est pas tenu, au contraire du tiers -tel qu’un avocat- intervenant au nom du requérant, de joindre à la demande d’insertion justification de sa qualité à représenter la personne morale, dont il est un des organes ».
 
Or, en l’espèce le magistrat relève que la CNCEP ne rapportait pas la preuve que l’auteur de sa réponse était habilité à agir en son nom.
 
Dès lors, le tribunal a rejeté l’action de la CNCEP.
 
S’agissant de l’action engagée par la CNPA, le tribunal rappelle que l’article 1 du décret du 24 octobre 2007 dispose qu’il n’y a pas lieu à exercice de la procédure de droit de réponse « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu‘appelle de leur part un message qui les met en cause »
 
L’UFC Que Choisir soutenait que dès lors que le site internet www.quechoisir.org comportait un forum de discussion sur lequel tout internaute pouvait librement intervenir, l’article 1 du décret interdisait à la CNPA de recourir au droit de réponse.
 
Le tribunal rejette l’argumentation de l’UFC Que Choisir en précisant que « les textes litigieux n’ayant pas été simplement adressés par des internautes sur le forum de discussion du site www.quechoisir.org, mais figurant au coeur de la partie rédactionnelle des sites l’envoi d’un simple message sur le forum de discussion d’un seul des deux sites contenant les trois textes dans lesquels la CNPA était nommée ne saurait constituer utilement un moyen pour celle-ci de formuler les observations que ces textes appelaient de sa part, au sens des dispositions susvisées. »
 
Toujours concernant l’action de la CNPA, le tribunal rappelle les dispositions de l’article 2 du décret du 24 octobre 2007 selon lesquelles « la demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s‘il est mentionné, le nom de son auteur, qu’elle précise s‘il s‘agit d’un écrit, de sons ou d’images et qu’elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée ».
 
Le tribunal constate en l’espèce que le texte de la réponse de la CNPA ne comporte aucune mention explicite des passages contestés.
 
Or, selon le tribunal l’article 2 du décret oblige le demandeur à l’exercice d’un droit de réponse sur internet à spécifier les propos précis, extraits du texte litigieux, qu’il conteste, soit en les reproduisant in extenso, soit en les identifiant suffisamment précisément au sein dudit texte, de sorte que le directeur de la publication puisse apprécier, notamment, s’il existe une corrélation entre lesdits passages et la réponse elle-même.
 
Dès lors, le tribunal rejette la demande d’insertion de la CNPA en la jugeant non-conforme aux dispositions de l’article 2 du décret du 24 octobre 2007.
 
Cette ordonnance, empreinte de bon sens, a le mérite de lever certaines interrogations qui pouvaient découler de la rédaction du décret.
 
 

[1] Ordonnance disponible sur le site legalis.net : http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=2100
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de réponse
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Mercredi 5 décembre 2007
Dans un arrêt du 8 novembre 2007[1], la cour de cassation a confirmé le principe, d’ores et déjà posé par un certain nombre de tribunaux et cours d’appel, selon lequel les fournisseurs d’accès à internet sont soumis à une obligation de résultat s’agissant de leur obligation de fournir une connexion au service à leurs abonnés.
 
Etait en cause dans cette affaire la clause "responsabilité" du contrat type proposé par AOL à ses clients.
 
Celle-ci était rédigée de la manière suivante :
 
« Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service AOL ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par AOL. En particulier, AOL ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service AOL. »
 
Cette clause avait pour effet de soumettre le FAI à une simple obligation de moyens, ce qui signifiait que si un consommateur ne parvenait pas à se connecter au service, il lui appartenait de rapporter la preuve d’une faute de AOL pour pouvoir engager sa responsabilité.
 
L’association UFC – Que choisir a intenté une action en justice considérant que la clause litigieuse était abusive, au sens des dispositions de l’article L.132.1 du code de la consommation, en ce qu’elle avait « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
 
Dans son arrêt du 8 novembre 2007, la cour de cassation souligne que la clause litigieuse « n’avait d'autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’AOL »
 
C’est pourquoi elle confirme qu’une telle clause, qui avait pour effet de dégager la société AOL de son obligation essentielle d’assurer effectivement l’accès au service promis, est abusive.
 
Cet arrêt interdit donc aux FAI de limiter contractuellement leur responsabilité s’agissant du respect de cette obligation essentielle, qualifiée par la cour de cassation d’obligation de résultat.
 
Dès lors, les FAI ne pourront se dégager de leur responsabilité, s’agissant de leur obligation de fourniture d’un accès au service à leurs abonnés, qu’à la condition de démontrer l’existence d’un cas de force majeur ou d’une faute des abonnés.
 
Cette décision semble pleinement justifiée.
 
En effet, il parait normal que les FAI, en leur qualité de professionnels, assument les entiers risques du respect de leur obligation contractuelle essentielle.


par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la Cyberconsommation
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Lundi 3 décembre 2007
Dans un arrêt du 30 octobre 2007[1], la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société SCPE qui a été condamnée à indemniser Madame Valérie P. pour avoir porté atteinte à son droit à l’image en publiant des photos sans rapport direct avec le sujet d’actualité traité dans l’article qu’elles étaient censées illustrer.
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
Au mois d’octobre 2003, « Madame Valérie P., mannequin professionnel, avait posé pour la réalisation de photographies libertines la représentant en compagnie d’une autre jeune femme. »
 
« …de convention expresse, l’utilisation de ces clichés était strictement limitée aux deux sites internet "www.maîtresse-patricia.com" et "www.maîtresse-patricia.net" et à la revue Union, et seulement jusqu’au 28 février 2004. »
 
Certains de ces clichés ayant été néanmoins publiés en mars 2004 dans le magazine ENTREVUE, en violation des stipulations du contrat qui limitaient le droit de publication dans le temps et dans l’espace, Madame Valérie P. a assigné la société SCPE, éditrice, pour atteinte à son droit sur son image.
 
Dans son arrêt du 30 octobre 2007, la cour de cassation rappelle que la liberté d’information permet, sous la seule réserve de sa dignité, la publication d’images d’une personne, sans avoir à recueillir son autorisation dès lors qu’elle est impliquée dans un événement d’actualité.
 
En l’espèce, la cour de cassation précise que « les photographies litigieuses illustraient un article entendant éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes à un jeu télévisé dénommé "Bachelor", auquel Valérie P. avait été candidate ».
 
Pour rejeter le pourvoi de la société SCPE la cour de cassation relève que « les images reproduites, réalisées en dehors du tournage ou de la diffusion de l’émission dont s’agit, avaient été extraites du contexte déterminé en vue duquel elles avaient été prises, et ainsi détournées de leur objet. »
 
Ainsi, les photos litigieuses publiées étant sans rapport avec l’information qu’elles étaient censées illustrer, la cour de cassation a très justement souligné que la société SCPE n’exerçait pas son droit à l’information qui permet de publier l’image d’une personne sans son consentement préalable.
 
 

[1] Arrêt disponible sur le site legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2085
par Nicolas Herzog publié dans : Vie privée / Droit à l'image
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