Elle revendiquait un droit antérieur sur la dénomination « Jeuxonline » aux titres suivants :
La société Jeuxonline a constaté que la société Kaalys, l’un de ses concurrents directs, a enregistré le 18 mai 2004 le nom de domaine
« jeuxonline.fr » qui ne menait vers aucun site actif.
C’est dans ces circonstances que le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été saisi de ce litige sur le fondement du
Règlement sur la procédure altérative de résolution des litiges en vigueur depuis le 11 mai 2004.
L’argumentation développée par la société Jeuxonline était la suivante :
-
Elle faisait valoir que la
société Kaalys avait parfaitement connaissance de l’existence de ses droits antérieurs et a enregistré le nom de domaine « jeuxonline.fr » dans le seul but d’y porter atteinte ;
-
Elle communiquait au débat un email de
la société Kaalys dans lequel ce dernier indique avoir enregistré en 2004 le nom de domaine litigieux pour « faire une blague » ;
-
Elle indiquait qu’en mai 2006 elle avait
proposé à la société Kaalys la somme de 1.500
euros, puis de 2.000 euros pour le transfert du nom de domaine « jeuxonline.fr » à son profit. Que la société Kaalys aurait refusé cette offre en prétextant que l’offre n’était pas
vraiment en rapport avec le potentiel commercial du nom et qu’il avait des projets sur « jeuxonline.fr » ;
-
En conséquence, la
société Jeuxonline sollicitait le transfert du nom de domaine litigieux « jeuxonline.fr » à son
profit.
En réponse, la société
Kaalys soutenait que :
-
Elle n’avait jamais considéré enfreindre
la loi en déposant le nom de domaine « jeuxonline.fr » dans la mesure où celui-ci présentait un caractère
générique ;
-
Elle a reconnu être le principal concurrent de la société Jeuxonline, c’est la raison pour laquelle
elle a proposé d’ouvrir un dialogue s’agissant de la cession du nom de domaine litigieux ;
-
Elle indiquait qu’un site était en cours de développement qui
ne serait pas concurrent de celui de la société Jeuxonline. Qu’elle ne souhaitait pas nuire aux
intérêts du site de la société Jeuxonline, mais à l’inverse, souhaitait ouvrir à sa société un nouveau marché ;
-
Elle affirmait par ailleurs que
la société Jeuxonline n’avait pas de droits privatifs
sur le nom de domaine « jeuxonline.fr » car le nom « Jeuxonline » ne revêt aucun caractère original au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Que l’expression « Jeuxonline » préexistait aux activités de la société Jeuxonline.
C’est dans ces conditions que l’Expert du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Maître Isabelle Leroux, a prononcé la
décision suivante :
-
Il rappelle que conformément à l’article 20(c) du Règlement sur la procédure altérative de résolution des
litiges : « L’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue
une atteinte aux droits des tiers tels que définis à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément, objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la
Charte » ;
-
Il rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par
« atteinte aux droits des tiers », au titre de la Charte, « une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété
intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux
droits au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne » ;
-
S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine litigieux :
- L’Expert a constaté
que le la société Jeuxonline justifiait utiliser le nom de domaine « jeuxonline.info », la dénomination « Jeuxonline » constituant également sa
dénomination sociale ;
- La société Kaalys ne contestait pas connaître l’existence de la société Jeuxonline, laquelle est son principal concurrent ;
- Il ressortait par ailleurs des pièces versées aux
débats que le nom de domaine litigieux avait été enregistré au départ par la société
Kaalys pour « faire une blague » ;
- L’Expert en conclut que
la société Kaalys, au moment de l’enregistrement,
avait connaissance des droits antérieurs invoqués par la société Jeuxonline sur la dénomination « jeuxonline ».
- L’Expert a constaté que les termes
« Jeuxonline » adoptés en tant que nom de domaine pour promouvoir un site Internet proposant des jeux en ligne revêtaient un caractère
générique ;
- Que leur protection ne peut en
conséquence qu’être limitée ;
- Qu’en vertu du principe de la
liberté du commerce et de l’industrie, il ne pouvait être reproché à un concurrent d’utiliser à titre de nom de domaine, des termes appartenant au langage courant, et ce
conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 25 mai 2005 s’agissant des noms de domaine « servicesfunéraires.fr » et
« services-funéraires.fr » qui a décidé que « seul est protégeable un nom de domaine distinctif » ;
- Néanmoins, l’Expert considère qu’il convient de
tenir compte du contexte dans lequel est intervenu le nom de domaine litigieux, qui était à l’origine une blague entre concurrents de l’aveu même de
la société Kaalys ;
- Or, le fait
pour la société Kaalys d’enregistrer en toute connaissance de cause la dénomination adoptée par son principal concurrent et de refuser de lui restituer, et ce dans le but, à terme,
d’en tirer un profit quelconque, constitue selon l’Expert un comportement déloyal ;
- L’Expert a considéré que l’utilisation du nom de domaine litigieux par la société Kaalys
était intervenue en violation du principe de loyauté dans les relations
commerciales.
En conséquence, l’Expert a ordonné la transmission du nom de domaine
« jeuxonline.fr » au profit de la société Jeuxonline.