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Jeudi 14 février 2008
Dans un arrêt du 31 octobre 2007[1], la cour d’appel de Paris a jugé qu’un constat de l’Agence de Protection des Programmes (APP) portant sur la constatation d’une infraction au droit des marques n’était pas légalement admissible à titre de preuve.
 
Cette affaire portait sur une marque dénommée CYCLOOPS.
 
Le titulaire de cette marque pour se constituer la preuve de la contrefaçon avait fait dresser un constat par l’APP établissant que le site internet www.redsound.com faisait usage du terme C-LOOPS, constitutif selon le plaignant d’une contrefaçon de sa marque.
 
La cour d’appel relève dans son arrêt que l’APP figure parmi les organismes visés à l’article L.331-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et qu’à ce titre se trouve habilitée à faire établir par ses agents assermentés la constatations d’infractions aux livres I, II et III du code susvisé qui traitent de la propriété littéraire et artistique. Les livres IV, V, VI et VII traitent quant à eux de la propriété industrielle.
 
La cour poursuit en précisant qu’en vertu de l’application combinée de l’arrêté du Ministre de la Culture du 30 septembre 2003 et de l’article R.331-1 du code de la propriété intellectuelle, l’agrément et l’assermentation des agents de l’APP ne portent que pour la constatation de la matérialité des infractions aux articles L.335-2 à L.335-5 dudit code, relatifs au droit d’auteur.
 
En conséquence, la cour a décidé que le constat de l’APP « dès lors qu’il porte sur la constatation d’une infraction au droit des marques n’est pas légalement admissible à titre de preuve dans le litige de l’espèce ».
 
La formule « légalement admissible » utilisée par la cour d’appel est critiquable car la contrefaçon étant un fait juridique, elle peut se prouver par tous moyens.
 
Dès lors, tous les moyens de preuve sont légalement admissibles, à charge pour le juge d’en apprécier souverainement leur force probante.
 
Cet arrêt, qui créé une certaine incertitude procédurale, semble néanmoins devoir demeurer un cas d’espèce isolé, et ce d’autant que la force probante des constats de l’APP, dont la qualité est unanimement reconnue par les praticiens, est habituellement retenue par la jurisprudence, y compris en matière de contrefaçon de marques :
 
  • Arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2008 GIFAM & Autres / Sociétés Google[2] :
 
« Considérant que les sociétés Google soutiennent que les procès verbaux dits de constat datés des 18/19 avril 2005 et 21 et 22 mars 2007 seraient entachés de nullité car ils auraient été établis par des agents qui auraient outrepassé les limites de leur compétence matérielle, laquelle serait limitée à la seule constatation des atteintes portées à des droits visés par les articles L 335-2 et L335-5 du CPI et non pas à celle relevant du livre VII du dit Code et de la responsabilité civile ;
Mais considérant que la preuve de la contrefaçon de marques peut être fournie par tous moyens ;
Que si la compétence de l’Agence pour la Protection des Programmes, organisme privé, s’étend à la constatation des atteintes portées à des droits d’auteur et à des demeure que ses agents peuvent également constater des atteintes portées à d’autres droits, étant observé qu’il ne s’agit pas de constatations effectuées par des officiers ministériels en exécution d’une ordonnance juridictionnelle et que le régime des nullités des actes d’huissiers ne leur est pas applicable ;
Qu’il est dès lors loisible aux sociétés Google de rapporter, par tout moyen, la preuve contraire
[…]
Que la demande d’annulation des constations litigieuses sera rejetée. »
 
  • Arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mai 2007 Google France / Hôtels Méridien[3] :
 
« Considérant s’agissant des constatations effectuées par les agents de l’Agence pour la Protection des Programmes qu’elles ne sauraient être écartées au motif que ces agents auraient outrepassé leur compétence matérielle dès lors que les actes de contrefaçon de marque pouvant se prouver par tous moyens, rien n’interdit au propriétaire d’une marque de faire dresser un constat par un agent de l’Agence pour la Protection des Programmes, agent assermenté ; que le recours à un tel agent se justifie d’autant plus que les faits incriminés résultent de la mise en oeuvre d’un logiciel ; qu’aucune cause de nullité des constats dressés les 19 octobre 2005 et 19, 21, 24, 26 et 28 juillet 2006 n’étant établie, ils se seront pas écartés des débats. »
 

[1] Disponible sur le site de la Gazette du Net : http://www.gazettedunet.fr/abonnes/actu,2937.html
[2] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2190
[3] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1986
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la preuve
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Jeudi 1 novembre 2007
Sur qui repose la charge de la preuve lorsque le code confidentiel d’une carte bancaire est utilisé à la suite de sa perte ou de son vol avant sa mise en opposition?
 
Appartient-il au titulaire de la carte de prouver qu’il n’a pas commis de négligence ou à la banque de prouver la faute lourde de son client ?

En d’autres termes, l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le code de sa carte bancaire est-elle une obligation de moyens ou de résultat ?

Telles sont les questions auxquelles la cour de cassation a répondues dans son arrêt du 2 octobre 2007[1].
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
« Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ».
 
L’argumentation de la banque, qui faisait grief au jugement de l’avoir condamnée à rembourser à sa cliente la somme de 2 742,42 €, était la suivante :
 
« 1°/ […] Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
 
2°/ […] le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ; »
 
La cour de cassation, pour rejeter le pourvoi de la banque, a dans son arrêt du 2 octobre 2007 a précisé « qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire […] d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ».
 
La cour de cassation a ainsi qualifié de moyens l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le code secret de sa carte bancaire.


 
 
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la preuve
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Mardi 16 octobre 2007
Dans un jugement du 2 octobre 2007[1], le tribunal de commerce de Nanterre a annulé un procès-verbal d’huissier dressé sur Internet et a en conséquence débouté la société requérante de l’intégralité de ses demandes faute de preuve.
 
Le tribunal rappelle dans son jugement les mesures spécifiques que doivent respecter les huissiers de justice lorsqu’ils dressent un constat sur Internet.
 
Ces mesures relatives à l’ordinateur ayant servi à dresser le constat sont les suivantes :
 
  • Description de la configuration technique (OS, navigateur Internet,…) ;
  • Mention de l’adresse IP ;
  • Suppression de la mémoire cache ;
  • Vérification de l’absence de connexion à un serveur proxy.
 
En l’espèce, le tribunal a jugé que le constat d’huissier dont se prévalait la société demanderesse ne remplissait aucun de ces critères ; qu’il était en conséquence entaché d’irrégularités qui le privait de toute force probante.
 
Le tribunal a par ailleurs constaté que la société requérante n’apportait aucun autre élément de nature à prouver la violation de ses droits et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la preuve
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Vendredi 20 juillet 2007
Dans une ordonnance du 2 juillet 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté deux associations familiales des demandes qu’elles formulaient à l’encontre de l’éditeur du logiciel de jeu Second Life, la société californienne Linden Research, en considérant que le constat d’huissier de nature à prouver les faits litigieux était dépourvu de toute force probante.
 
Les faits de cette affaire sont en substance les suivants :
 
Second Life est un univers virtuel en trois dimensions.
 
En téléchargement libre à partir du site internet www.secondlife.com, le progiciel fourni permet aux utilisateurs de jouer et de se créer une seconde vie virtuelle au travers d’un avatar.
 
La majeure partie du monde virtuel est créée par les joueurs eux-mêmes qui peuvent acquérir ou créer du contenu (bâtiments, vêtements, véhicules...), les échanges se faisant en Linden Dollars, monnaie virtuelle qui peut être échangée contre la monnaie réelle moyennant un taux de change fluctuant en fonction de l’offre et la demande (200 Linden dollars correspondent à environ 1 €).
 
Cet univers est donc totalement conçu par la communauté de joueurs.
 
Chaque créateur de contenu est juridiquement considéré comme son auteur, et libre de les commercialiser.
 
Les associations familiales demanderesses ont relevé que les mineurs qui entrent leurs véritables dates de naissance pour s’enregistrer et créer un personnage doivent nécessairement fournir un numéro de carte bancaire, de téléphone ou de compte Paypal détenu par un adulte, mais que si l’internaute mineur entre une date de naissance indiquant qu’il est majeur, aucun contrôle n’est alors effectué.
 
Selon elles, les mineurs s’inscrivent en indiquant une date de naissance imaginaire leur permettant d’accéder au jeu sans être astreints à communiquer des informations bancaires, éludant ainsi tout contrôle permettant d’interdire l’accès de Seconde Life au mineur.
 
Or, les associations familiales, en s’appuyant sur des constats dressés par huissier de justice, indiquent que des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, et en particulier des messages à caractère pornographique représentant des mineurs, sont accessibles aux mineurs sur Second Life.
 
Les associations soulignent en outre le fait que dans Second Life, les avatars à qui il est possible de donner l’aspect d’un enfant, ont par exemple la possibilité de se faire « greffer » un sexe masculin ou féminin, ainsi que d’avoir des relations sexuelles virtuelles, notamment avec des prostituées virtuelles.
 
Elles ajoutent enfin que des photographies pornographiques sont apposées sur certaines régions de Second Life, que des sex-shops vendent des vidéos pornographiques, et que des liens permettent d’accéder directement à des sites internet pornographiques.
 
C’est dans ces circonstances, que les associations familiales demanderesses ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 809 du NCPC, en demandant qu’il soit enjoint à Linden Research de cesser de diffuser sur le territoire français les contenus litigieux manifestement illicites.
 
Pour s’opposer à ces demandes, Linden Research soutenait notamment les constats d’huissier sur lesquels s’appuyaient les associations familiales étaient dénués de toute force probante.
 
Dans son ordonnance du 2 juillet 2007, le tribunal a débouté les associations familiales de l’intégralité de leurs demandes en considérant que les constats d’huissier ne présentaient aucune valeur probante des possibilités réellement offertes à un mineur d’avoir accès à des contenus à caractère pornographique.
 
Le tribunal a en effet constaté que le constat :
 
  • n’indiquait pas quel navigateur a été utilisé ;
  • ne précisait pas que l’horodatage de l’horloge de l’ordinateur était conforme à celui du constat ;
  • ne précisait pas que les caches ont bien été vidés des cookies, fichiers temporaires et l’historique des pages visitées ;
 
Le tribunal a en conséquence considéré que ces carences remettaient en question la force probante du constat.
 
Le tribunal a en outre relevé que l’huissier a manqué à son obligation de neutralité lors de l’établissement du constat :
 
« … l’huissier, loin de se contenter d’un simple constat, perdant ainsi en toute apparence la maîtrise qu’il se doit de conserver en permanence sur les constatations qu’il est chargé de relever personnellement et sous sa responsabilité, décide d’abandonner le contrôle des faits et gestes de sa créature, l’avatar AY Giha, à son mandant présent à l’étude ; que celui-ci, suivant le procès verbal, se connecte alors pour ce faire via le même réseau de connexion, mais à partir de son propre ordinateur, et sans pour autant que mention soit faite de la prise de l’une quelconque des précautions préalables mentionnées plus haut (description et identification de l’ordinateur, purge des caches, etc.) ; »
 
C’est dans ces circonstances que les associations familiales ont été déboutées de l’intégralité de leurs demandes et que Second Life a échappé a une éventuelle condamnation.
par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la preuve
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Mercredi 20 juin 2007

Dans un arrêt du 23 mai 2007, la Chambre sociale de la cour de cassation a admis la preuve par SMS dans une affaire de harcèlement sexuel.

Les faits de l'espèce sont les suivants:

Mme Y..., négociatrice immobilière dans une étude notariale a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel.

Suite à la décision du conseil de prud'hommes, cette affaire a été portée devant la cour d'appel qui a donné gain de cause à la salariée en considérant les faits de harcèlement sexuel comme avérés, alors même que la preuve desdits faits était rapportée par la production d'un SMS.

L'étude notariale a formé un pourvoi en cassation et reprochait à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée alors que selon elle :    

1. L’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu’ils sont effectués à l’insu de leur auteur, constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ainsi obtenues ; que, dès lors, en se fondant sur des messages téléphoniques d’août 1998 reconstitués et retranscrits par un huissier à l’insu de leur auteur et sur l’enregistrement d’un entretien d’avril 2000 effectué par la salariée sur une microcassette à l’insu de son employeur, la cour d’appel a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2. En imposant à M. X... de rapporter la preuve qu’il n’était pas l’auteur des messages envoyés à partir de son téléphone portable, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

3.  Le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en se fondant sur ce que les pressions de M. X... s’étaient « traduites par un état dépressif de la salariée », « qu’à compter de la mi-juin elle a été informée qu’elle n’avait plus de bureau » et que le harcèlement avait eu des « conséquences sur les conditions de travail de la salariée et son état de santé », sans analyser ni même préciser les pièces dont elle déduisait ces affirmations, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

La cour de cassation dans son arrêt du 23 mai 2007 a rejeté l'argumentation de l'étude notariale en considérant que
si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.

La cour de cassation a en conséquence rejeté le pourvoi en cassation en décidant que la cour d'appel avait, par une appréciation souveraine, constaté que les messages SMS établissaient l'existence d'un harcèlement sexuel.

par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la preuve
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