Droit de la preuve

Mardi 21 juin 2011 2 21 /06 /Juin /2011 14:50

 

Dans un jugement du 27 mai 2011 (Legende / MG Demand Holding), le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans la droite ligne de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juillet 2010 (Saval / Home Shopping Service), a refusé de reconnaître une quelconque force probante aux pages Internet archivées par le site www.archive.org:

 

« Attendu que les demandeurs produisent également un procès-verbal de constat dressé le 23 novembre 2007 par Maître Estelle Molitor, huissier de justice associée à Paris qui révèle que celui-ci est constitué d’une série de captures d’écran du site www.archive.org ;

 

que cependant, il y a lieu de relever à l’instar des sociétés Senteurs de France et Dober Import Export SL que ce constat a été effectué à partir d’un site d’archivages exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, et dont les conditions de fonctionnement sont ignorées ;

 

qu’il s’ensuit qu’il est également dépourvu de force probante quant au contenu, en 2007, des pages relatives au site “senteursfrance.com” qui au demeurant ne révèle aucune commercialisation du parfum incriminé ; »

 

 

 

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Mercredi 19 janvier 2011 3 19 /01 /Jan /2011 17:38

 

 

Dans un jugement du 19 novembre 2010 (M.B / Alten Sir), le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt a jugé que le fait de paramétrer un compte Facebook en autorisant de partager sa page avec « ses amis et leurs amis » constituait un accès ouvert dépassant la sphère privée.

 

En l’espèce, la salariée contestait la recevabilité des preuves qui lui étaient opposées pour justifier son licenciement pour faute grave dans la mesure où l’employeur se prévalait pour ce faire d’une copie d’écran d’une page Facebook de l’un de ses salariés.

 

Dans son jugement du 19 novembre 2010, le Conseil de Prud’hommes a jugé que le mode de preuve utilisé par l’employeur était licite dans la mesure où le compte Facebook était paramétré en accès ouvert :

 

« Monsieur François C. a choisi dans le paramètre de son compte, de partager sa page Facebook avec “ses amis et leurs amis”, permettant ainsi un accès ouvert, notamment par les salariés ou anciens salariés de la société Alten Sir ; il en résulte que ce mode d’accès à Facebook dépasse la sphère privée et qu’ainsi la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite du caractère fondé du licenciement. »

 

Le Conseil en a donc déduit que l’employeur n’avait pas violé le droit au respect de la vie privée de la salariée.

 

 

  

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Mardi 12 octobre 2010 2 12 /10 /Oct /2010 19:06

 

Dans un arrêt du 2 juillet 2010 (Saval / Home Shopping Service), la Cour d’appel de Paris a refusé de reconnaître une valeur probante aux pages internet archivées par le site www.archive.org.

 

L’Internet Archive (IA), qui exploite le site www.archive.org, est une organisation à but non lucratif consacrée à l’archivage du Web.

 

Pour justifier sa décision la Cour d’appel a précisé que :

 

« Que s’il n’est pas contesté que les pages en question n’ont pu faire l’objet de falsification postérieure, il convient, toutefois, d’observer que l’indication des dates précitées sur la page de résultat des recherches relatives aux pages archivées du site M6 Boutique au cours des années 1996 à 2009 du site The Wayback Machine, et en bas des tirages des pages écran n’établit pas avec certitude qu’à chacune de ces dates, s’affichait, dans la configuration imprimée, la page écran correspondant ;

 

Que, comme le relève justement la société HSS, le constat a été effectué à partir d’un service d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées ; qu’il ressort de l’extrait des questions posées sur son fonctionnement, communiqué en pièce n°12 par l’intimée, que cet outil de recherches n’est pas conçu pour une utilisation légale ; »

 

 

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Vendredi 29 mai 2009 5 29 /05 /Mai /2009 18:28


Dans un arrêt du 9 avril 2009 (Res Human / M. Denis D), la cour de cassation a précisé qu’en matière de recherche de preuves, l’ordonnance sur requête devait être signifiée non seulement à la personne chez qui la saisie est réalisée, mais également à la personne à l’encontre de laquelle un procès pourrait être engagé.

 

Dans cette affaire, la société Res Humana, qui invoquait des actes de concurrence déloyale à l’encontre de l’un de ses anciens salariés, a obtenu, par voie d’ordonnance sur requête, la désignation d’un huissier de justice pour se rendre au siège du fournisseur de la messagerie électronique dudit salarié afin de s’en faire remettre le contenu.

 

Cette ordonnance n’a été signifiée par l’huissier qu’au fournisseur de messagerie chez qui la saisie été réalisée, mais non à l’ancien salarié.

 

Dans son arrêt du 9 avril 2009, la cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, qui a rétracté l’ordonnance et annulé le procès-verbal de l’huissier, en considérant que les exigences de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile destinées à faire respecter le principe du contradictoire, imposaient que l’ordonnance soit signifiée non seulement à la personne chez qui la mesure est réalisée, mais également à la personne à l’encontre de laquelle un procès pourrait être intenté.


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Mercredi 30 juillet 2008 3 30 /07 /Juil /2008 16:02

La cour d’appel de Rennes dans deux arrêts, l’un du 22 mai 2008 et l’autre du 23 juin 2008, a annulé les procès-verbaux d’agents assermentés de la SCPP et de la SDRM qui avaient procédé à des traitements de données personnelles, en l'occurence des adresses IP, sans requérir préalablement l’autorisation de la CNIL.

 

La cour constate que dans le cadre de leurs investigations, ayant pour finalité la recherche et la constatation des infractions de contrefaçon via les réseaux d’échanges de fichiers peer to peer, les agents assermentés des sociétés d’auteurs ont utilisé des logiciels permettant de relever les adresses IP des internautes contrefacteurs.

 

La mise en œuvre de ces dispositifs constitue un traitement de données personnelles dans la mesure où les agents ont procédé à la collecte, la consultation, la conservation et l’enregistrement des adresses IP puis à la recherche et à l’identification de leurs fournisseurs d’accès conduisant indirectement, à identifier le titulaire de l’abonnement à Internet.

 

La cour poursuit en relevant que les agents assermentés n’ont pas requis l’autorisation préalable de la CNIL pour procéder à ces traitements, et ce en violation de l’article 25-I-3° de la loi du 6 janvier 1978.

 

Dans ces conditions, la cour a annulé les procès-verbaux et a relaxé les prévenus des fins de poursuite.

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Vendredi 27 juin 2008 5 27 /06 /Juin /2008 16:58

Dans un arrêt du 10 juin 2008, la cour de cassation a décidé que le respect de la vie privée d’un salarié ne faisait pas obstacle au droit de l’employeur de mettre en œuvre une procédure judiciaire, fondée sur l’article 145 du NCPC, pour se préconstituer la preuve d’agissements de concurrence déloyale, à condition que les mesures ordonnées soient légitimes et nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

 

Etait attaquée dans cette affaire une ordonnance de référé, confirmée en appel, qui avait autorisée un huissier de justice à accéder aux fichiers, non expressément référencés comme personnels, contenus dans l’ordinateur de l’une des salariés de la société MEDIASYSTEM qui avait ensuite rejoint une société concurrente, la société SIMEP.

 

L’objectif pour la société MEDIASYSTEM était de se préconstituer la preuve des agissements de concurrence déloyale de la société SIMEP.

 

La salariée considérait que la société MEDIASYSTEM n’aurait pas due être autorisée à mettre en œuvre cette procédure pour les raisons suivantes :

 

« 1. le respect de l’intimité de la vie privée en même temps que le secret des correspondances commandent que l’exclusion concerne non seulement les fichiers identifiés comme personnels par une mention expresse, mais également les fichiers pouvant être regardés, à raison de leur objet, comme personnels ; qu’en refusant d’exclure de la mesure cette catégorie de fichier, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

 

2. les fichiers concernant les contacts du salarié avec des entreprises tierces, en vue de la recherche d’un emploi, peuvent être regardés comme personnels ; qu’en refusant d’exclure ces fichiers, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ensemble le principe suivant lequel le salarié a droit à la liberté de travailler ; »

 

La cour de cassation rejette le pourvoi en décidant que « Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. »

 

La cour de cassation poursuit en précisant que la cour d’appel avait en l’espèce souverainement apprécié que : « …l’employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l’ordinateur mis à la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale »

 

La cour de cassation a en conséquence considéré que la cour d’appel avait légitimement « pu confier à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée […], des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence soupçonnés ».

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Jeudi 26 juin 2008 4 26 /06 /Juin /2008 10:15


Dans un arrêt du 4 juin 2008, la cour de cassation a rappelé que les preuves obtenues à l'aide d'un procédé déloyal étaient irrecevables en justice.

 

En l’espèce, il était reproché au prévenu de s’être connecté, après avoir été sollicité par un tiers, à un serveur ftp et d’avoir téléchargé des images pédopornographiques.

 

Or, le serveur ftp litigieux était exploité par les autorités américaines qui, après avoir sollicité le prévenu, l’ont dénoncé à la police française.

 

La question posée à la cour de cassation était celle de savoir si les preuves obtenues grâce à un stratagème, constitutif d’une provocation à la commission d’une infraction, étaient recevables en justice.

 

La cour de cassation dans son arrêt du 4 juin 2008 a rappelé de manière extrêmement claire que portait atteinte au « principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique, en l’absence d’éléments antérieurs permettant d’en soupçonner l’existence ; que la déloyauté d’un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait permis la découverte d’autres infractions déjà commises ou en cours de commission ».

 

Ainsi, si la preuve d’une infraction pénale peut être rapportée par tous moyens, celle-ci doit rester loyale pour être recevable en justice.

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Jeudi 14 février 2008 4 14 /02 /Fév /2008 15:40
Dans un arrêt du 31 octobre 2007[1], la cour d’appel de Paris a jugé qu’un constat de l’Agence de Protection des Programmes (APP) portant sur la constatation d’une infraction au droit des marques n’était pas légalement admissible à titre de preuve.
 
Cette affaire portait sur une marque dénommée CYCLOOPS.
 
Le titulaire de cette marque pour se constituer la preuve de la contrefaçon avait fait dresser un constat par l’APP établissant que le site internet www.redsound.com faisait usage du terme C-LOOPS, constitutif selon le plaignant d’une contrefaçon de sa marque.
 
La cour d’appel relève dans son arrêt que l’APP figure parmi les organismes visés à l’article L.331-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et qu’à ce titre se trouve habilitée à faire établir par ses agents assermentés la constatations d’infractions aux livres I, II et III du code susvisé qui traitent de la propriété littéraire et artistique. Les livres IV, V, VI et VII traitent quant à eux de la propriété industrielle.
 
La cour poursuit en précisant qu’en vertu de l’application combinée de l’arrêté du Ministre de la Culture du 30 septembre 2003 et de l’article R.331-1 du code de la propriété intellectuelle, l’agrément et l’assermentation des agents de l’APP ne portent que pour la constatation de la matérialité des infractions aux articles L.335-2 à L.335-5 dudit code, relatifs au droit d’auteur.
 
En conséquence, la cour a décidé que le constat de l’APP « dès lors qu’il porte sur la constatation d’une infraction au droit des marques n’est pas légalement admissible à titre de preuve dans le litige de l’espèce ».
 
La formule « légalement admissible » utilisée par la cour d’appel est critiquable car la contrefaçon étant un fait juridique, elle peut se prouver par tous moyens.
 
Dès lors, tous les moyens de preuve sont légalement admissibles, à charge pour le juge d’en apprécier souverainement leur force probante.
 
Cet arrêt, qui créé une certaine incertitude procédurale, semble néanmoins devoir demeurer un cas d’espèce isolé, et ce d’autant que la force probante des constats de l’APP, dont la qualité est unanimement reconnue par les praticiens, est habituellement retenue par la jurisprudence, y compris en matière de contrefaçon de marques :
 
  • Arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2008 GIFAM & Autres / Sociétés Google[2] :
 
« Considérant que les sociétés Google soutiennent que les procès verbaux dits de constat datés des 18/19 avril 2005 et 21 et 22 mars 2007 seraient entachés de nullité car ils auraient été établis par des agents qui auraient outrepassé les limites de leur compétence matérielle, laquelle serait limitée à la seule constatation des atteintes portées à des droits visés par les articles L 335-2 et L335-5 du CPI et non pas à celle relevant du livre VII du dit Code et de la responsabilité civile ;
Mais considérant que la preuve de la contrefaçon de marques peut être fournie par tous moyens ;
Que si la compétence de l’Agence pour la Protection des Programmes, organisme privé, s’étend à la constatation des atteintes portées à des droits d’auteur et à des demeure que ses agents peuvent également constater des atteintes portées à d’autres droits, étant observé qu’il ne s’agit pas de constatations effectuées par des officiers ministériels en exécution d’une ordonnance juridictionnelle et que le régime des nullités des actes d’huissiers ne leur est pas applicable ;
Qu’il est dès lors loisible aux sociétés Google de rapporter, par tout moyen, la preuve contraire
[…]
Que la demande d’annulation des constations litigieuses sera rejetée. »
 
  • Arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mai 2007 Google France / Hôtels Méridien[3] :
 
« Considérant s’agissant des constatations effectuées par les agents de l’Agence pour la Protection des Programmes qu’elles ne sauraient être écartées au motif que ces agents auraient outrepassé leur compétence matérielle dès lors que les actes de contrefaçon de marque pouvant se prouver par tous moyens, rien n’interdit au propriétaire d’une marque de faire dresser un constat par un agent de l’Agence pour la Protection des Programmes, agent assermenté ; que le recours à un tel agent se justifie d’autant plus que les faits incriminés résultent de la mise en oeuvre d’un logiciel ; qu’aucune cause de nullité des constats dressés les 19 octobre 2005 et 19, 21, 24, 26 et 28 juillet 2006 n’étant établie, ils se seront pas écartés des débats. »
 

[1] Disponible sur le site de la Gazette du Net : http://www.gazettedunet.fr/abonnes/actu,2937.html
[2] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2190
[3] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1986
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Jeudi 1 novembre 2007 4 01 /11 /Nov /2007 09:52
Sur qui repose la charge de la preuve lorsque le code confidentiel d’une carte bancaire est utilisé à la suite de sa perte ou de son vol avant sa mise en opposition?
 
Appartient-il au titulaire de la carte de prouver qu’il n’a pas commis de négligence ou à la banque de prouver la faute lourde de son client ?

En d’autres termes, l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le code de sa carte bancaire est-elle une obligation de moyens ou de résultat ?

Telles sont les questions auxquelles la cour de cassation a répondues dans son arrêt du 2 octobre 2007[1].
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
« Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ».
 
L’argumentation de la banque, qui faisait grief au jugement de l’avoir condamnée à rembourser à sa cliente la somme de 2 742,42 €, était la suivante :
 
« 1°/ […] Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
 
2°/ […] le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ; »
 
La cour de cassation, pour rejeter le pourvoi de la banque, a dans son arrêt du 2 octobre 2007 a précisé « qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire […] d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ».
 
La cour de cassation a ainsi qualifié de moyens l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le code secret de sa carte bancaire.


 
 
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Mardi 16 octobre 2007 2 16 /10 /Oct /2007 18:53
Dans un jugement du 2 octobre 2007[1], le tribunal de commerce de Nanterre a annulé un procès-verbal d’huissier dressé sur Internet et a en conséquence débouté la société requérante de l’intégralité de ses demandes faute de preuve.
 
Le tribunal rappelle dans son jugement les mesures spécifiques que doivent respecter les huissiers de justice lorsqu’ils dressent un constat sur Internet.
 
Ces mesures relatives à l’ordinateur ayant servi à dresser le constat sont les suivantes :
 
  • Description de la configuration technique (OS, navigateur Internet,…) ;
  • Mention de l’adresse IP ;
  • Suppression de la mémoire cache ;
  • Vérification de l’absence de connexion à un serveur proxy.
 
En l’espèce, le tribunal a jugé que le constat d’huissier dont se prévalait la société demanderesse ne remplissait aucun de ces critères ; qu’il était en conséquence entaché d’irrégularités qui le privait de toute force probante.
 
Le tribunal a par ailleurs constaté que la société requérante n’apportait aucun autre élément de nature à prouver la violation de ses droits et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
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