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Vendredi 9 mai 2008

Dans une ordonnance de référé du 18 avril 2008 le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le transfert des noms de domaine contrefaisants www.elitemodel.eu et www.elitemodelmanagement.eu au profit de l’agence de mannequin Elite.

 

L’agence Elite faisait grief à Monsieur D. d’avoir procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux en contradiction avec les droits qu’elle détenait sur sa marque notoire (article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle), et ce pour promouvoir les activités de la société World Scouting Model qui était un intermédiaire pour le recrutement d’artistes internationaux ou de mannequins.

 

Le président du tribunal dans son ordonnance du 18 avril 2008 fait droit aux demandes de l’agence Elite en considérant que « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour les services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »

 

Le tribunal a en conséquence ordonné le transfert sous astreinte des deux noms de domaine litigieux au profit de l’agence Elite, a autorisé en tant que de besoin l’agence Elite à notifier la décision entre les mains d’EURid (association chargée par l'Union européenne de l'enregistrement des .eu.) et de la société ELB Multimédia, et a condamné Monsieur D. et la société World Scouting Model à une indemnité provisionnelle de 1 000 €.

par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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Mardi 26 février 2008



Pour accéder à un article commentant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2008
[1] appliquant pour la 1ère fois le décret n°2007-162 du 6 février 2007[2] relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet : fixation des règles d’attribution et de gestion des nom de domaine en .fr
suivre le lien suivant sur le site du Journal du Net:



http://www.journaldunet.com/expert/le-net/23349/sunshine-les-consequences-inattendues-du-decret-du-6-fevrier-2007.shtml

 
 

par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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Vendredi 22 février 2008
Dans un jugement du 29 janvier 2008 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré nulle la marque TEXTO déposée par SFR la jugeant dépourvue de caractère distinctif.
 
Le tribunal constate dans son jugement que plusieurs articles parus dans des journaux de grande diffusion (Le Monde et l’Express) utilisaient le termes texto antérieurement à la date du dépôt de la marque par SFR pour expliquer ce qu’était un sms (Short Message Service).
 
Le tribunal considère donc logiquement qu’au jour du dépôt le terme texto était employé comme un terme usuel désignant les messages courts envoyés par le biais d’un téléphone portable.
 
Or, l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
 
« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
 
Sont dépourvus de caractère distinctif :
 
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
 
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service
 
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
 
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. »
 
Le tribunal a donc jugé que SFR ne pouvait s’approprier le terme texto qui est la désignation nécessaire d’un service de messagerie écrite via un téléphone mobile dans le langage courant et a en conséquence annulé la marque TEXTO pour manque de distinctivité.
 
Gageons que SFR interjettera appel de cette décision et tentera de soutenir que si la marque TEXTO n’était pas distinctive lors de son dépôt, elle l’est devenue par son usage (cf. dernier alinéa de l’article L.711-2 du code susvisé).
par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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Lundi 10 septembre 2007
Par un jugement du 6 juillet 2007 (1), le tribunal de grande instance de Paris a annulé la marque PARIS-SANS FIL en ce qu’elle portait atteinte aux droits de la ville de Paris sur son nom et a ordonné la radiation des noms de domaine www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.org, www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.com.
 
Dans cette affaire, la Ville de Paris estimant que l’exploitation de la marque PARIS-SANS FIL, et les noms de domaine associés, portaient atteinte à ses droits sur son nom, sa renommée et son image a assigné le 25 janvier 2006 l’association PARIS-SANS FIL, titulaire de cette marque et noms de domaine litigieux, devant le tribunal de grande instance de Paris.
 
Le tribunal dans son jugement du 6 juillet 2007 se réfère aux dispositions de l’article L.711-4 h) qui dispose que :
 
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. »
 
Le tribunal précise que l’application de cet article suppose la démonstration d’un préjudice :
 
« …l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale  sur son nom, si elle n’est pas soumise au principe de spécialité, n’est cependant constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. »
 
En l’espèce, la Ville de Paris produisait aux débats un certain nombre de pièces justifiant son intervention active dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et notamment dans le développement du haut débit et du système Wi-Fi (sans fil).
 
Le tribunal considère en conséquence que la marque PARIS-SANS FIL entraîne un risque de confusion avec les activités de la Ville de Paris.
 
Le tribunal annule donc la marque PARIS-SANS FIL.
 
Il ordonne également, pour les mêmes raisons, la radiation des noms de domaine www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.org, www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.com. 
 
par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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Vendredi 7 septembre 2007
Dans un arrêt du 10 juillet 2007[1], la chambre commerciale de la cour de cassation a considéré que la reproduction par la société Lancôme sur son site internet d’une marque déposée en France par la société Buttress n’était pas constitutive d’une contrefaçon, dans la mesure où, bien qu'accesssible au public français, ce dernier n’était pas visé.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants :
 
La société Lancôme, filiale de la société L’Oréal, commercialise un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la dénomination « Nutri-Riche », à l’exception de la France, où il est vendu sous la dénomination « Nutri-Intense ».
 
Elle a déposé, le 7 novembre 2001, la marque « Nutri-Riche » auprès de l’INPI pour désigner les produits cosmétiques, « à savoir les masques pour le visage ».
 
Puis, elle a obtenu, le 25 avril 2002, son enregistrement en tant que marque internationale, afin de désigner de tels produits.
 
La société Lancôme a également assigné la société Buttress en déchéance des droits sur la marque « Nutri-Rich » dont cette dernière est titulaire en France depuis 1981 pour des produits identiques.
 
La société Buttress a quant à elle formé, le 18 novembre 2002, une action en contrefaçon de la marque « Nutri-Rich » à l’encontre de la société Lancôme pour l’avoir déposée auprès de l’INPI et l’avoir reproduite sur son site internet.
 
La société Buttress considérait en effet que la reproduction ou l’imitation du modèle de la marque constituent en elles-mêmes des actes de contrefaçon, répréhensibles indépendamment de toute exploitation commerciale du signe contrefaisant ; qu’après avoir constaté que la société Lancôme présentait, en langue française, sur un site internet accessible depuis la France, la marque "Nutri-Riche", dont la cour d’appel a précédemment considéré qu’elle constituait l’imitation de la marque antérieure Nutri-Rich de la société Buttress, la cour d’appel devait en déduire l’existence d’actes de contrefaçon commis au préjudice de cette société, quand bien même la marque "Nutri-Riche" n’aurait fait l’objet d’aucune exploitation en France ; qu’en décidant le contraire pour la raison que le produit désigné sous cette dénomination n’était ni offert à la vente ni disponible en France et que sa mention sur le site internet ne pouvait être considérée comme visant le public français ni constituer un acte d’exploitation sur le territoire français, la cour d’appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. »
 
La cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2007 constate que la société Lancôme exploite un site internet sur lequel elle présente l’ensemble des produits de sa gamme destinés à l’Europe, l’Amérique et l’Asie.
 
Elle constate également que le masque de beauté portant la dénomination « Nutri-Riche », et présenté sur le site internet de la société Lancôme sous la rubrique « autres pays », n’est pas offert à la vente, ni disponible, en France.
 
Elle constate enfin que la partie du site destinée à la France ne présente aucun produit sous la dénomination « Nutri-Riche » mais sous celle de « Nutri-Intense ».
 
La cour de cassation conclut en conséquence que la reproduction de la marque « Nutri-Riche » sur le site internet de la société Lancôme, bien qu’accessible par les internautes depuis la France, ne saurait être considérée comme visant le public français et constituer un acte de contrefaçon de la marque « Nutri-Rich ».


par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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Samedi 24 février 2007

Nom de domaine : « l’argus de l’automobile et des locomotions » ne saurait faire valoir des droits privatifs sur le nom commun appartenant au language courant "Argus" que dans son domaine de spécialité.

Dans un arrêt du 23 janvier 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Sneep, qui édite la revue intitulée "L'argus de l'automobile et des locomotions" et exploite un service télématique sous la dénomination "Argus", qui reprochait à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 novembre 2004 de lui avoir dénié tous droits antérieurs sur le terme "Argus" et d'avoir en conséquence rejeté toutes ses demandes visant à voir interdire aux sociétés défenderesses tout usage du nom "argus", à voir ordonner la radiation de l'enregistrement du nom de domaine
www.argus.fr et à obtenir des dommages et intérêts.

L'argumentation développée par la société Sneep devant la Cour de cassation était la suivante:

Que l’usage par une entreprise d’un signe distinctif l’identifiant auprès du public est constitutif de droit ; qu’en retenant en l’espèce que l’usage par la société Sneep de la dénomination "argus" à titre d’accès simplifié à un serveur minitel ne lui conférait aucun droit, tout en constatant qu’il lui permettait d’être identifiée par un certain public sous ce seul nom", la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;


Qu’un terme banal peut acquérir un caractère distinctif par la durée, l’importance et la notoriété de l’usage qui en est fait, et devenir ainsi un signe distinctif protégeable ; qu’en déniant en l’espèce aux sociétés Sneep et Argus interactive tous droits antérieurs sur le terme "argus", pour la seule raison que ce terme appartiendrait au langage courant et ne présenterait donc aucun caractère distinctif, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le terme "argus" n’avait pas acquis un caractère distinctif par l’usage qu’en avait fait la Sneep et la notoriété que celle-ci y avait attaché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Que la notoriété d’un signe distinctif en étend la protection au delà du domaine de spécialité pour lequel il est utilisé et permet d’en faire sanctionner l’usage par un tiers, lorsqu’en l’absence même de tout risque de confusion, celui-ci cherche à tirer indûment profit de cette notoriété en se plaçant dans son sillage ou y porte atteinte ; qu’en retenant en l’espèce que l’exploitation du site incriminé sous la dénomination
www.argus.fr ne porterait pas préjudice à la Sneep, dès lors que ce site ne concernerait pas l’automobile, mais reposerait sur l’achat et la vente de matériel informatique ne concurrençant pas les activités de la Sneep et notamment son service de cotation de véhicules, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’exploitation de ce site ne tirait pas indûment profit de la notoriété attachée au signe distinctif "argus" de la Sneep ou n’y portait pas atteinte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;  

La Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2007 rejette le pourvoi en considérant que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en observant que :

Le site exploité sous la dénomination Argus.fr ne concerne en rien l’automobile mais l’achat et la vente de matériel informatique ;

La société Sneep exerce son activité non pas sous les noms « L’argus » ou « argus », mais sous l’expression « L’argus de l’automobile et des locomotions » son véritable nom commercial qui constitue le titre de sa publication depuis 1942 ; 

Le terme « argus » employé isolément ne sert à la Sneep qu’à un accès simplifié à un serveur minitel ; 

Le terme « argus » est passé dans le langage courant et qu’il est aussi utilisé dans d’autres domaines, tels ceux des assurances ou encore de la presse ;

 
En l’état de ces constatations, la Cour de cassation décide que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en considérant que les sociétés défenderesses ne s’étaient pas rendues coupables d’actes de concurrence déloyale.  
 
par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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Vendredi 10 novembre 2006
Marque / Nom de domaine : il ne suffit pas d’être titulaire d’une marque pour voir son action en contrefaçon prospérer à l’encontre d’un tiers qui enregistre un nom de domaine similaire.
 
Dans un arrêt du 10 octobre 2006 la Cour d’appel de Rennes a considéré que l’enregistrement d’un nom de domaine similaire (www.acreat.fr) à une marque (@creat) n’était pas constitutif d’une contrefaçon dans la mesure où les produits et services proposés par le site Internet étaient différents de ceux désignés dans le dépôt de marque et qu’il n’y avait pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
 
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2005 qui a posé le principe selon lequel :
 
« Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important qu’elle soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public. »
 
Cet arrêt mettait un terme à l’idée reçue selon laquelle il suffisait de déposer sa marque en classe 38 (Télécommunications) pour se prémunir contre le dépôt d’un nom de domaine similaire.
 
Ainsi, la seule reprise par un tiers d’une marque déposée pour un nom de domaine n’est pas en soi contrefaisant.
 
En l’espèce, la Cour d’appel a précisé que la consultation des deux sites Internet de la société acreat, dépositaire de la marque @creat, permettait de cerner son activité : la création de sites web (pour www.acreat.net), et la réalisation de logiciels (pour www.acreat.com).

Quant à la société Icdia (
www.acreat.fr) sa seule activité était d'héberger des sites web.
 
Elle a donc constaté que les activités de ces deux sociétés n’étaient pas identiques ni même similaires et a en conséquence considéré que les actes de contrefaçon n’étaient pas constitués.
 
Pour la Cour d’appel de Rennes : « L’enregistrement d’un nom de domaine est un acte neutre en soi tant qu’il n’est pas accompagné de manœuvres telles que la redirection vers un autre site. »
 
La Cour d’appel, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, applique strictement le principe de spécialité qui permet à une marque antérieure et un nom de domaine identique à celle-ci de coexister.
 
 
par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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Dimanche 18 juin 2006
Milka vs. Milka : La cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 27 avril 2006 a tranché en faveur du chocolat.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants :
 
La société Kraft Foods Schweiz Holding (ci après dénommé « Kraft ») est titulaire de plusieurs marques dénominatives constituées du nom « Milka », ainsi que de marques figuratives constituées de la couleur « mauve-lilas ».
 
Elle a découvert dans le courant de l’année 2002 que Madame Milka B. exploitait un site Internet, dont le nom de domaine « milka.fr », présentant son activité de couturière sur un fond mauve.
 
Après plusieurs tentatives de négociation amiable, la société Kraft a assigné Madame Milka B. afin d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.
 
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans un jugement du 14 mars 2005 a considéré sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qu’en « réservant et en utilisant le nom de domaine « milka.fr », Milka B. a fait un emploi injustifié des marques dénominatives notoires « Milka » dont la société Kraft Foods est propriétaire ».
 
Le Tribunal lui a en conséquence interdit l’emploi de ce nom de domaine et lui a ordonné, sous astreinte, de procéder à ses frais au transfert du nom de domaine « milka.fr » au profit de la société Kraft.
 
Madame Milka B. a interjeté appel de cette décision en soutenant que l’emploi du terme Milka dans son nom de domaine n’était pas de nature à porter préjudice à la société Kraft, propriétaire de la marque Milka dès lors que les clients potentiels cherchant sur Internet des renseignements sur le chocolat Milka « n’allaient pas transformer leur envie de chocolat en une envie de retouches de leurs vêtements ».
 
Madame Milka B. considérait également qu’il n’existait aucun risque de confusion pour le consommateur, que l’utilisation du nom de domaine milka.fr n’était pas de nature à affaiblir la marque Milka, qu’elle utilisait depuis plus de quinze ans son prénom dans la vie des affaires, et qu’enfin elle avait changé la couleur de son site en choisissant la couleur jaune.
 
La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 27 avril 2006 a confirmé le jugement des premiers juges en constatant que les trois conditions posées par l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle étaient réunies :
 
  • Le critère de la similitude : la Cour d’appel a constaté qu’il existait une quasi-identité entre la marque dénominative Milka et l’adresse Internet www.milka.fr. S’agissant de la marque figurative la Cour constate que pendant plusieurs mois le site milka.fr s’ouvrait sur un fond de couleur très proche de celle de la marque de la société Kraft. La Cour a en conséquence considéré qu’il importait peu « qu’il n’existe pas une identité totale entre d’une part les dénominations, d’autre part les couleurs dès lors, qu’ainsi qu’a dit pour droit la Cour de justice des communautés européennes dans l’affaire C-408-01 Adidas, il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ».
  • Le critère de la renommée : sur ce point la Cour a considéré que les marques dénominatives et figuratives Milka étaient en France connues « d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par la marque ».
  • Le critère alternatif de l’existence d’un préjudice ou d’une exploitation injustifiée :
 
-          S’agissant du préjudice qu’aurait subi la société Kraft, la Cour considère que celui-ci serait constitué si les produits et services pour lesquels Madame Milka B. employait la dénomination milka ou la couleur mauve-lilas étaient « ressentis par le public d’une telle manière que la force d’attraction des marques de KRAFT FOODS en est diminuée ». Or, en l’espèce la Cour constate que la société Kraft ne rapporte pas la preuve que l’emploi du nom de domaine milka.fr ou de fond d’écran mauve-lilas « a eu pour effet de détourner le public de ses propres produits voire de dévaloriser ses marques. »
 
-          En revanche, la Cour considère que l’emploi par Madame Milka B. du terme Milka est constitutif d’une exploitation injustifiée de la marque Milka. En effet, la Cour précise qu’il est « indéniable qu’en choisissant le nom de domaine milka.fr et en l’associant pendant plusieurs mois à la couleur mauve comme fond d’écran, Madame B. a cherché à tirer indûment profit de la renommée de ces marques en attirant et en cherchant à attirer sur son site, un grand nombre d’internautes, dans le but de se faire connaître sur tout le territoire national… ». La Cour poursuit en indiquant qu’à « la différence du nom patronymique, le prénom ne confère aucun droit privatif à son titulaire sauf à Madame B. à démontrer qu’elle a acquis une certaine célébrité sous ce prénom, preuve qu’elle ne rapporte pas… ».
 
 
 
par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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Samedi 8 avril 2006
Ouverture au public de l’enregistrement de noms de domaine en « .eu » depuis le 7 avril 2006
 
Depuis le 7 avril 2006, après une période de pré-enregistrement dénommée « Sunrise », les noms de domaine européens en « .eu », qui trouvent leur base juridique dans deux règlements européens de 2002 et 2004, sont ouverts à l’enregistrement à :
 
·         Toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d’établissement principal dans la Communauté européenne ;
·         Toute organisation publique établie dans la Communauté européenne, sans préjudice du droit national applicable ;
·         Toute personne physique résidant dans la Communauté européenne.
 
L’enregistrement est ouvert à toutes ces personnes même si elles ne sont pas titulaires d’un droit antérieur (marque, appellation d’origine, droit patronymique,…), selon le principe « premier arrivé, premier servi ».
 
Cependant, n’importe quel nom de domaine ne peut pas être enregistré.
 
Sont bannis de l’enregistrement les noms jugés diffamatoires, racistes ou contraires à l’ordre public par une juridiction d’un Etat membre.
 
Tout enregistrement abusif ou spéculatif est également interdit.
 
L’article 21 de la Directive de 2004 définit l’enregistrement d’un nom de domaine abusif ou spéculatif comme « celui identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit antérieur est reconnu ou établi par le droit national ou communautaire, et que ce nom de domaine :
 
a) ait été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »
 

Les noms de domaine illicites sont révoqués, soit dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire, qui est régie par l’article 22 de la Directive de 2004, soit par le biais d’une procédure judiciaire nationale appropriée.


 
par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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