Présentation

Syndication

  • Feed RSS 2.0
  • Feed ATOM 1.0
  • Feed RSS 2.0

Recherche

Pages

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog
Samedi 8 décembre 2007
Trois sociétés d’auteurs (la SCPP, le SPPF et la SACEM) ont été autorisées par la CNIL au mois de novembre 2007 à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la constatation des délits de contrefaçon commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers peer to peer (P2P)[1].
 
La CNIL s’est ainsi conformée à l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 mai 2007[2].
 
Ces sociétés vont ainsi pouvoir remettre en place des systèmes automatisés de surveillance des téléchargements sur réseaux P2P, ce qui laisse présager de nouvelles procédures judiciaires pour l’année 2008.


par Nicolas Herzog publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Lundi 15 octobre 2007
Dans un arrêt du 5 septembre 2007[1], la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné Monsieur Aurélien D. pour avoir reproduit 488 Cdroms sans respecter les droits des auteurs, se rendant ainsi coupable de contrefaçon.
 
Cet arrêt est remarquable en ce que la cour d’appel n’apporte pas les réponses qui étaient attendues d’elle.
 
En effet, pour bien comprendre le contexte, la décision de la cour d’appel est intervenue sur renvoi après un arrêt de cassation rendu le 30 mai 2006[2].
 
La cour de cassation avait cassé un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, qui avait relaxé Aurélien D., en lui reprochant de ne pas avoir répondu aux conclusions des parties civiles « qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite… »
 
La cour d’appel de renvoi précise dans son arrêt du 5 septembre 2007 pour entrer en voie de condamnation :

« Que le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant des exceptions de représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou de copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, prévues par l’article L. 122-5 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle ;
 
Que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cdroms à des amis comme en l’espèce ;
 
Que par un tel usage des copies, qui implique qu’il n’a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites par ses amis, Aurélien D. s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste prévu par la loi ;
 
Qu’il en va de même pour l’œuvre copiée, puis mise à disposition d’un large public par le biais d’un logiciel de type “peer to peer. »
 
Ainsi, si la cour d’appel a condamné le prévenu pour contrefaçon, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas clairement indiqué que l'illicéité de la source de la copie faisait obstacle à l'application de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle.
 
La cour d’appel a statué sur les conditions d’application de l’exception pour copie privée, alors qu’il était attendu qu’elle en encadre son champ d’application.
 
A ce jour, à notre connaissance, seul un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 30 novembre 2006[3] a expressément précisé que « l’exception de copie privée ne saurait avoir pour effet de rendre licite la reproduction d’une œuvre illicitement obtenue. »
 
Il semble pourtant que le bon sens commanderait que la jurisprudence pose clairement le principe de la nécessaire licéité de la source pour pouvoir bénéficier de l’exception pour copie privée

L'affirmation de ce principe permettrait d'exclure toute possibilité de qualifier autrement que comme une contrefaçon la copie, même privée, d'une contrefaçon.

par Nicolas Herzog publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Dimanche 1 juillet 2007

Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 mai 2007[1] a annulé quatre décisions de la CNIL du 18 octobre 2005 qui interdisaient à un certain nombre de sociétés de gestion de droits d’auteurs (la SACEM, la SDRM, la SCPP et la SPPF) de mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités, d'une part, la constatation des délits de contrefaçon commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers peer to peer (P2P), d'autre part, l'envoi de messages pédagogiques informant les internautes sur les sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon.

 
S’agissant de la constatation des délits de contrefaçon, le Conseil d’Etat rappelle que les décisions de la CNIL du 18 octobre 2005 ont relevé que les traitements de données envisagés par les sociétés de gestion de droits d’auteurs étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie, dans la mesure où ils n'avaient pas pour objet de permettre la réalisation d'actions ponctuelles strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon, mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur Internet, et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux P2P.
 
Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 mai 2007 précise qu’il convient pour apprécier l'ampleur et la pertinence du dispositif de traitement mis en place, de le rapprocher, d'une part, du nombre de titres musicaux dont les sociétés de gestion de droits d’auteurs ont pour mission d'assurer la protection et, d'autre part, de l'importance de la pratique des échanges de fichiers musicaux sur Internet.
 
Sur cet aspect, le Conseil d’Etat souligne que les sociétés requérantes ont chacune la charge de la protection des droits de plusieurs millions de titres musicaux.
 
Il rappelle que les sociétés de gestion de droits d’auteurs évaluent en France, annuellement, à plusieurs centaines de millions de fichiers les échanges illégaux de titres musicaux dans le cadre des réseaux P2P.
 
En conséquence, la Conseil d’Etat considère que la CNIL a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d'échanges et ne pouvaient par conséquent être regardés comme proportionnés à la finalité poursuivie.
 
Le Conseil d’Etat a ainsi validé la mise en place par les sociétés de gestion de droits d’auteurs de systèmes automatisés de surveillance des téléchargements sur réseaux P2P, en décidant que ces dispositifs ne sont pas disproportionnés au regard de l'étendue du phénomène du piratage en France.
 
A la suite de cette décision, les sociétés de gestion de droits d’auteurs vont sans nul doute, par application des dispositions des l’article 25 3°[2] de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, formuler à nouveau une demande d'autorisation de traitements à la CNIL, ce qui présage le retour des procédures judiciaires contre les internautes.
 
En revanche, concernant les messages d’information envoyés par les FAI aux internautes qui utilisent les réseaux P2P pour télécharger des œuvres protégées, le Conseil d’État a retenu la position de la CNIL, en estimant que celle-ci  « a relevé à bon droit que les traitements envisagés ayant pour finalité l’envoi de messages pédagogiques étaient contraires aux dispositions précitées de l’article L 34-1 du code des postes et communications électroniques, telles qu’interprétées par la décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel, en raison de ce qu’ils permettaient le traitement de données nominatives, conduisant seulement à la diffusion de messages à destination des auteurs d’infractions, - sans avoir pour but la mise à disposition d’informations à l’autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des infractions pénales ».
 


[2] L’article 25 3° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que : « Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées. »
par Nicolas Herzog publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Lundi 15 janvier 2007

Mesure techniques de protection (DRM): Sony condamnée à informer clairement et de manière explicite les consommateurs que les baladeurs numériques qu'elle commercialise ne permettent l'écoute que des seuls fichiers musicaux téléchargés sur le site www.connect-europe.com.

Dans un jugement du 15 décembre 2006 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, la société Sony a été notamment condamnée pour tromperie pour ne pas avoir clairement et de manière explicite tenu informé les consommateurs que les baladeurs numériques qu’elle commercialisait ne permettaient l’écoute que des seuls fichiers musicaux téléchargés sur sont site
www.connect-europe.com. 

Les faits sont les suivants : 

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir s’est aperçue que la société Sony associait aux fichiers musicaux téléchargés sur son site Internet connect-europe des mesures techniques de protection rendant illisibles lesdits fichiers avec des baladeurs numériques autres que ceux de la marque Sony. 

Constatant cette pratique préjudiciable à la collectivité des consommateurs sur le marché du téléchargement payant de musique en ligne, qu’elle analysait comme des agissements de tromperie et de subordination de vente au sens des articles L.213-12 et L.122-13 du Code de la consommation, l’association UFC-Que Choisir a cité la société Sony devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. 

L’association demandait en substance au Tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la société Sony de cesser d’utiliser des mesures techniques de protection incompatibles avec les baladeurs numériques autres que ceux de la marque Sony et de faire figurer une mention sur son site Internet ainsi que sur l’emballage des baladeurs numériques informant le consommateur de la restriction d’usage affectant le matériel qui ne permet pas l’écoute de fichiers musicaux téléchargés à partir de n’importe quel site légal de téléchargement. 

Le Tribunal rappelle dans un premier temps dans son jugement du 15 décembre 2006 les caractéristiques essentielles du secteur économique concerné : 

  • Le marché du téléchargement payant de musique en ligne est un marché naissant : s’il représente actuellement une faible partie du marché global de la musique (0,1% en 2004), il est prévu une forte croissance de ce secteur dans les prochaines années ;
  • La musique téléchargée est destinée à être transférée puis écoutée sur un ordinateur, à permettre au consommateur de graver ses propres CD, à être stockée et gérée sur l’ordinateur et enfin, à être transférée sur un baladeur numérique ;
  • La circulation des œuvres musicales téléchargées doit faire l’objet d’une compression selon divers formats pour en permettre le stockage et la circulation par Internet ;
  • Les techniques de compression utilisées sont le fruit de choix technologiques et qualitatifs ; elles permettent une restitution auditive de qualité variable, selon le format et le taux de compression adopté : la société Sony a ainsi développé, l’occasion de la mise en place de son site Connect un format de compression dénommé ATRAC 3 ; les principaux concurrents de ce format sont le sociétés Microsoft et Apple avec les formats WMA (protégé) et AAC ;
  • La mise à disposition des fichiers musicaux en ligne sur les sites légaux de téléchargement doit s’effectuer dans un cadre contractuel propre au respect des droits d’auteur et voisins : ils sont ainsi dotés de mécanismes techniques de protection des droits d’auteur et voisins dits DRM (Digital Rights Management) associés à un format de compression ;
  • Le silence conservé par la directive européenne n°2001/29/CE du 22 mai 2001sur les conditions de mise au point des mesures techniques de protection a mis les opérateurs concernés en présence d’un choix, soit coopérer techniquement pour développer un mesure technique de protection commune soit développer, de manière autonome, une mesure technique de protection spécifique à chaque offre de musique en ligne : les opérateurs ont choisi la seconde branche de cette alternative, ce qui a pour effet de limiter l’interopérabilité entre fichiers musicaux vendus en ligne et le matériel d’écoute par ailleurs commercialisé (baladeurs numériques) ;
  • Les formats de compression MP3, WMA (non protégé) et WAV, utilisés dans le cadre des échanges dits Peer to Peer, ne sont assortis d’aucune mesure technique de protection de droits d’auteur et sont audibles par la plupart des appareils mis sur le marché ;
  • Le format MP3 tend à devenir le format universel de compression de la musique dont il permet une distribution simple et efficace en ligne ;
  • Il existe depuis juin 2006 des sites légaux de musique en ligne sans mesure technique de protection et donc lisible sur la plupart des baladeurs numériques du marché.
 Le Tribunal poursuit en rappelant le cadre juridique applicable au litige : 


  • Les articles L.111-1, L.213-1 et L.122-1 du Code de la consommation relatifs à l’obligation d’information des consommateurs, au délit de tromperie et à l’interdiction des ventes subordonnées ;
  • Le considérant 54 du préambule, les articles 6.1, 6.3 et 8.1 de la directive n°2001/29/CE relatifs au régime juridique des mesures techniques de protection ;
  • Les articles L.331-5, L.335-3-1, et L.331-7 du Code de la propriété intellectuelle transposant en droit français la directive précitée.

 

Le Tribunal constate qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose une interopérabilité totale entre les fichiers musicaux et les baladeurs numériques. 

Ainsi, les mesures techniques de protection sont autorisées par la loi à condition de préserver un équilibre entre le droit des ayant droits et le droit des consommateurs. 

Sur le fond, s’agissant du délit de tromperie, la société Sony considérait que les informations fournies aux consommateurs sur l’emballage des baladeurs numériques, tout comme celles fournies dans les clauses du contrat conclu par les internautes téléchargeant des fichiers musicaux à partir du site Connect, étaient suffisamment claires et accessibles. 

Le Tribunal dans son jugement procède à une analyse des conditions générales du contrat de licence du site Connect et constate notamment que si le consommateur est effectivement informé de l’existence d’un système de protection des fichiers musicaux, il n’en demeure pas moins que cette information est très allusive et ne délivre aucune information directe sur le matériel compatible. 

Concernant les modes d’emploi accompagnant les baladeurs, le Tribunal constate que ceux-ci ne mentionnent pas de manière aisément compréhensible leur aptitude à ne lire que les fichiers musicaux téléchargés sur le site Connect. 

Eu égard à ces éléments, le Tribunal considère que le consommateur n’apparaît pas en mesure d’élaborer exactement et en toute connaissance de cause sa volonté d’acheter ou de ne pas acheter la prestation ou le produit, et qu’en conséquence le délit de tromperie est établi. 
Enfin, s’agissant de la contravention de subordination de vente, le Tribunal constate que la double restriction d’usage affectant les prestations offertes par les baladeurs numériques et par le site de téléchargement Connect conduite à contraindre le consommateur à souscrire deux contrats. 

En effet, la mise à disposition de fichiers musicaux à partir du site Connect est nécessairement subordonnée à l’achat d’un baladeur numérique Sony. 

Dès lors, la contravention de subordination de vente est établie. 

En conséquence, la société Sony a été notamment condamnée, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, de faire figurer sur les emballages des baladeurs numériques de la gamme Net WM qu’elle commercialise une mention informative indiquant que ces baladeurs numériques permettent l’écoute de fichiers musicaux commercialisés, téléchargés à partir du seul site légal Connect. 

La société Sony a également été condamnée à publier sur son site Internet un communiqué judiciaire informant les consommateurs de cette décision.

Enfin, la société Sony a été condamnée à payer à l’association UFC-Que Choisir la somme de 10.000 €à titre de dommages et intérêts. 

par Nicolas Herzog publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Mardi 2 janvier 2007
P2P : Télécharger illégalement des fichiers musicaux est un acte de contrefaçon puni par la loi même si l’internaute agit dans le but de découvrir des artistes
 
 
Par un jugement en date du 30 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de Rennes a notamment condamné à une amende de 1 200 € avec sursis une internaute ayant téléchargé et mis à disposition à l’aide du logiciel Kazaa 1 647 fichiers musicaux.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants :
 
Le 10 mai 2004, un enquêteur assermenté de la Scpp constatait qu’un internaute intervenant sous le pseudonyme de « nanouchka » mettait à disposition du public, via le logiciel Kazaa, un certain nombre de fichiers musicaux.
 
L’enquête permettait d’identifier Madame Anne Sophie L., demeurant à Rennes.
 
La perquisition de son ordinateur effectuée le 21 septembre 2004 permettait de constater la présence du logiciel Kazaa et d’un répertoire « my shared folders », crée le 31 avril 2003, comportant 1647 fichiers musicaux.
 
Madame Anne Sophie L. affirmait télécharger pour découvrir des artistes dont elle achetait ensuite les œuvres et ne gravait qu’à titre exceptionnel, pour les adresser à sa sœur vivant en Inde.
 
Elle affirmait connaître le caractère illégal du téléchargement, mais croyait à une tolérance dès lors qu’elle agissait à titre privé et sans aucun aspect lucratif.
 
C’est dans ces circonstances que le Tribunal a précisé que Madame Anne Sophie L. en recourant sciemment à un logiciel d’échange et en stockant délibérément les fichiers téléchargés dans un répertoire destiné à être partagé avec les internautes, ne pouvait prétendre à l’exception de copie privée telle que définie par l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
 
Il est intéressant de noter que le Tribunal précise expressément que l’exception de copie privée ne saurait avoir pour effet de rendre licite la reproduction d’une œuvre illicitement obtenue.
 
Le Tribunal décide donc que l’infraction prévue et réprimée par l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle est constituée.
 
Néanmoins, s’agissant de la fixation de la peine, le Tribunal relève que Madame Anne Sophie L. agissait dans un objectif de découverte, sans but lucratif et sans volonté délibérée de nuire aux professionnels concourant à la création artistique.
 
En effet, lors de la perquisition effectuée à son domicile il avait été mis en évidence le fait qu’elle possédait une multitude de CD originaux dont certains correspondaient à des fichiers téléchargés.
 
En conséquence, s’agissant de l’action publique, le Tribunal ne l’a condamnée qu’à une amende de 1 200 €, assortie du sursis.
 
S’agissant de l’action civile, le Tribunal a évalué le préjudice des parties civiles à 1 € par titre, correspondant au prix de vente du phonogramme sur les plate-formes numériques légales.
 
par Nicolas Herzog publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Mardi 18 juillet 2006
Copie privée : La source doit elle être licite ?
 
 
La copie d’une contrefaçon est-elle une contrefaçon ou relève-t-elle du régime de l’exception pour copie privée définie à l’article L.122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle ?
 
La réponse semble évidente.
 
Il semblerait en effet particulièrement incohérent de concevoir qu’un acte licite, la réalisation d’une copie privée au sens de l’article L.122-5 du Code de propriété intellectuelle, puisse trouver son origine dans une contrefaçon.
 
Comment pourrait-on sérieusement imaginer que la reproduction d’une contrefaçon puisse être juridiquement appréhendée autrement que comme une contrefaçon ?
 
Et pourtant, la question n’est à ce jour pas tranchée en France.
 
Dans un jugement du 13 octobre 2004, le Tribunal correctionnel de Rodez avait relaxé un particulier, âgé de 22 ans, poursuivi pour avoir détenu 488 films téléchargés sur Internet ou copiés à partir de DVD empruntés à des amis en se fondant sur l’article L.122-5-2° du Code de propriété intellectuelle, et ce sans se préoccuper du caractère contrefaisant de l’œuvre à partir de laquelle la copie avait été réalisée.
 
La Cour d’Appel avait confirmé ce jugement en se fondant sur les articles L.122-3 à L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et en rappelant que « …lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privée du copiste et non destinées à une utilisation collective. »
 
La Cour d’Appel s’est bornée à indiquer que la preuve d’une utilisation collective n’était pas rapportée, en s’abstenant de répondre à la question de la licéité de la source de la copie privée.
 
La Cour de Cassation, saisie par le procureur et les parties civiles, dans un arrêt du 30 mai 2006, a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel sans trancher la question.
 
En effet, la Cour de cassation s’ est fondée sur l’article 593 du Code de Procédure Pénale en considérant « qu’en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'oeuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »
 
Néanmoins, en se référant à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, et plus particulièrement à son arrêt du 24 septembre 2003, qui a rappelé que les marchandises contrefaites étaient hors du commerce, en faisant application de l’adage latin fraus omnia corrumpit, on peut légitimement penser que l’arrêt de la Cour d’Appel de renvoi encourrait la cassation s’il qualifiait la copie d’une contrefaçon de copie privée.
 
par Nicolas Herzog publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Contact - C.G.U. - Signaler un abus