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Mercredi 22 juin 2011 3 22 /06 /Juin /2011 15:25

 

 

 

Dans un arrêt du 17 juin 2011, le Conseil d’Etat annulé une décision de la commission chargée de la rémunération pour la copie privée du 17 décembre 2008, considérant que l'achat de supports d'enregistrement par une entreprise à des fins professionnelles devait être exonéré de taxe.

 

Le communiqué de presse du Conseil d’Etat explicitant cette décision est disponible en cliquant sur le lien suivant : communiqué de presse du Conseil d’Etat.

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Mercredi 3 décembre 2008 3 03 /12 /Déc /2008 21:34


Suite aux ordonnances de référé rendues les 6 août (M6, W9 / WIZZGO) et 6 novembre 2008 (FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 4, FRANCE 5 / WIZZGO), le tribunal de grande instance de Paris a dans un jugement du 25 novembre 2008 condamné Wizzgo à payer aux sociétés du groupe M6 un somme de plus de 400 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir réalisé des contrefaçons des programmes TV via son logiciel dit de "magnétoscope numérique".

Comme le juge des référés, le juge du fond rejette:

1. L'exception de copie transitoire soulevée par Wizzgo:

 

"Il est constant que l’utilisateur demande à la société Wizzgo de procéder pour lui à l’enregistrement des programmes des chaînes de TNT qu’il a sélectionnés, que c’est donc la société Wizzgo qui va procéder à cet enregistrement puis qui va le transmettre à l’utilisateur sous une forme cryptée. Celui-ci doit ensuite procéder à son décryptage s’il veut visionner le programme.

Cependant, le fait de procéder à un décryptage ne constitue pas une opération d’enregistrement et de copie mais une opération technique qui rend accessible dans un langage clair, des informations pré-existantes, en leur restituant leur forme première.

Ainsi, la copie décryptée n’est pas une copie distincte de la copie réalisée par la société Wizzgo et l’opération de décryptage accomplie par l’utilisateur ne fait pas de lui un copiste. Il convient d’ailleurs de relever que les débats n’ont pas fait apparaître la nécessité technique de ces opérations de cryptage et de décryptage dans la transmission de la copie et que celles-ci paraissent davantage répondre à un besoin de confidentialité allégué par la demanderesse.

Dès lors, la copie réalisée par la société Wizzgo ne présente pas de caractère transitoire puisque décodée, elle pourra être, conservée de manière définitive par son utilisateur."

2. L'exception de copie privée soulevée par Wizzgo:

 

"La société Wizzgo étant le créateur de la copie mais n’en étant pas l’utilisateur, l’exception de copie privée n’est pas applicable et la réalisation de la copie, même si elle ne génère pas directement une recette, ne présente donc pas de caractère licite."

Le tribunal a en conséquence condamné Wizzgo a plus de 400 000 € de dommages et intérêts en faisant application du nouvel article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la
loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, qui dispose que:

"
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte."

 



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Mardi 18 novembre 2008 2 18 /11 /Nov /2008 21:58


A l'instar de sa décision rendue le 6 août 2008 (M6 / Wizzgo), le président du tribunal de grande instance de Paris a, dans une ordonnance de référé du 6 novembre 2008 (FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 4 & FRANCE 5 / Wizzgo), jugé illicite le service gratuit de « magnétoscope numérique » de la société Wizzgo qui permet aux internautes d’enregistrer les programmes diffusés sur les chaînes de la TNT, en l’espèce des programmes diffusés sur France 2, France 3, France 4 et France 5.

Rappelons que le service offert par Wizzgo consiste pour l’internaute à télécharger et installer le logiciel iWIZZ, à s’inscrire sur le site www.wizzgo.com et à demander des copies des programmes de télévision à venir.

 

Suite à cette commande, Wizzgo procède à l’enregistrement et le met à disposition de l’internaute une heure après la fin de la diffusion.

Comme dans son ordonnance du 6 août, le tribunal a jugé que les copies réalisées par Wizzgo étaient constitutives de contrefaçons de droits d'auteur, sans que Wizzgo ne puisse se prévaloir des dispositions de l'article L.122-5-6° du code de la propriété intellectuelle (exception de copie transitoire).

Pour le tribunal, "la reproduction réalisée a "une valeur économique propre" puisque sa réalisation et sa mise à disposition constitue l’objet même du service de Wizzgo, service qui se présente comme gratuit mais est en fait rémunéré par la publicité".

Le tribunal a en outre considéré, et c'est une nouveauté par rapport à sa décision du 6 août, que Wizzgo a commis des actes de contrefaçon de marque en reproduisant, sans autorisation, les marques litigieuses sous forme incrustées dans les programmes copiées.

Le tribunal a enfin jugé que les actes de Wizzgo constituaient également des actes de concurrence déloyale "dans la mesures où les sociétés demanderesses exploitent également des services concurrents de “télévision à la demande” (catch-up TV) et plusieurs plateformes (orange 24/24 TV et France TVVOD.FR) et que le service proposé par la société Wizzgo est susceptible de détourner les téléspectateurs de regarder la télévision, d’affecter l’évaluation de leur nombre et donc les recettes publicitaires qui s’en déduisent".

Le juge des référés a en conséquence:

  • Interdit à Wizzgo de copier, reproduire ou mettre à disposition du public, par l’intermédiaire de son site et du logiciel iWizz, les oeuvres et programmes diffusés sur les chaînes France 2, France 3, France 4 et France 5, et sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée au terme d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance.


  • Interdit à Wizzgo d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, les marques France 2, France 3 et France 5 en relation avec ses services sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée au terme d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance.

  • Enjoint à Wizzgo de communiquer aux demanderesses dans les 15 jours qui suivront la signification de l’ordonnance le nombre d’heures de programmes copiés des chaînes France 2, France 3, France 4 et France 5, le nombre d’internautes inscrits au service copie, le montant des recettes publicitaires générées par le services copie, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 3 mois.


Cette décision confirme l'illégalité du modèle économique de Wizzgo qui devra en changer ou disparaître...

 

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Jeudi 4 septembre 2008 4 04 /09 /Sep /2008 15:50


VS



Dans une ordonnance du 6 août 2008
(M6 & W9 / WIZZGO) le président du tribunal de grande instance de Paris a jugé illicite le service gratuit de « magnétoscope numérique » de la société Wizzgo qui permet aux internautes d’enregistrer les programmes diffusés sur les chaînes de la TNT, en l’espèce des programmes diffusés sur M6 et W9.

 

Le service offert par Wizzgo consiste pour l’internaute à télécharger et installer le logiciel iWIZZ, à s’inscrire sur le site www.wizzgo.com et à demander des copies des programmes à venir.

 

Suite à cette commande, Wizzgo procède à l’enregistrement et le met à disposition de l’internaute une heure après la fin de la diffusion.

 

Les sociétés demanderesses considéraient que le service offert par Wizzgo portait atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres et programmes qu’elles produisent et/ou diffusent et constituait des actes de concurrence déloyale et parasitaires.

 

En défense, Wizzgo soutenait que son intervention se limitait « à la mise à disposition d’une plate-forme technologique générant une copie transitoire conforme aux prévisions de l’article L. 122-5 6°, que seul l’utilisateur transforme en copie privée autorisée par l’article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle » et qu’en conséquence son service était licite.

 

Dans son ordonnance du 6 août 2008, le président du tribunal de grande instance a rejeté l’argumentation de Wizzgo en jugeant que son service était manifestement illicite, au sens de l’article 809 du NCPC, en ce qu’il permettait « de créer et de s’approprier une richesse économique à partir d’un service de copie d’oeuvres ou de programmes audiovisuels qui se soustrait à la rémunération des titulaires des droits de propriété intellectuelle ».

 

Le tribunal a en conséquence interdit à Wizzgo de copier, reproduire ou mettre à la disposition du public les oeuvres et programmes diffusés sur les chaînes M6 et W9.

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Lundi 4 août 2008 1 04 /08 /Août /2008 14:14



Par un arrêt du 11 juillet 2008 , le Conseil d’Etat a annulé à la demande du Syndicat de l’Industrie de Matériels Audiovisuels Electroniques la décision de la commission prévue à l’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle fixant les modalités de calcul de la rémunération pour copie privée.

Selon le Conseil d’Etat « il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle que la rémunération pour copie privée constitue une exception au principe du consentement de l’auteur à la copie de son oeuvre ; qu’elle est une modalité particulière d’exploitation des droits d’auteur, fondée sur la rémunération directe et forfaitaire, par les personnes qui mettent en circulation, en France, certains supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, des sociétés représentant les titulaires des droits d’auteur ou de droits voisins. »

Le Conseil d’Etat relève que « la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l’usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées. »

Il a en conséquence précisé que « la détermination de la rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle précités, et notamment les copies réalisées à partir d’une source acquise licitement. »

Or, pour déterminer le taux de la rémunération pour copie privée, la décision attaquée tenait compte « tant de la capacité d’enregistrement des supports que de leur usage, à des fins de copies privées licites ou illicites, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites. »

Le Conseil d’Etat a en conséquence annulé la décision de la commission de l’article L.311-5 du CPI qui devra revoir sa « copie ».

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Mercredi 16 juillet 2008 3 16 /07 /Juil /2008 17:12


Dans un arrêt du 19 juin 2008
, la cour de cassation a précisé que la copie privée est une exception légale au principe prohibant toute reproduction sans autorisation d’une œuvre protégée et non un droit.

 

La cour de cassation en déduit qu’une telle copie si elle peut être opposée pour défendre une action ne peut être invoquée au soutien d’une action formée au principal.

Cette arrêt met un terme à l'affaire "Mulholland Drive"
qui avait été initiée par un consommateur et l'association UFC QUE CHOISIR à l'encontre des mesures techniques de protection mises en place par les ayants droits du film de David Lynch.

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Samedi 8 décembre 2007 6 08 /12 /Déc /2007 10:34
Trois sociétés d’auteurs (la SCPP, le SPPF et la SACEM) ont été autorisées par la CNIL au mois de novembre 2007 à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la constatation des délits de contrefaçon commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers peer to peer (P2P)[1].
 
La CNIL s’est ainsi conformée à l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 mai 2007[2].
 
Ces sociétés vont ainsi pouvoir remettre en place des systèmes automatisés de surveillance des téléchargements sur réseaux P2P, ce qui laisse présager de nouvelles procédures judiciaires pour l’année 2008.


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Lundi 15 octobre 2007 1 15 /10 /Oct /2007 15:04
Dans un arrêt du 5 septembre 2007[1], la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné Monsieur Aurélien D. pour avoir reproduit 488 Cdroms sans respecter les droits des auteurs, se rendant ainsi coupable de contrefaçon.
 
Cet arrêt est remarquable en ce que la cour d’appel n’apporte pas les réponses qui étaient attendues d’elle.
 
En effet, pour bien comprendre le contexte, la décision de la cour d’appel est intervenue sur renvoi après un arrêt de cassation rendu le 30 mai 2006[2].
 
La cour de cassation avait cassé un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, qui avait relaxé Aurélien D., en lui reprochant de ne pas avoir répondu aux conclusions des parties civiles « qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite… »
 
La cour d’appel de renvoi précise dans son arrêt du 5 septembre 2007 pour entrer en voie de condamnation :

« Que le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant des exceptions de représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou de copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, prévues par l’article L. 122-5 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle ;
 
Que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cdroms à des amis comme en l’espèce ;
 
Que par un tel usage des copies, qui implique qu’il n’a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites par ses amis, Aurélien D. s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste prévu par la loi ;
 
Qu’il en va de même pour l’œuvre copiée, puis mise à disposition d’un large public par le biais d’un logiciel de type “peer to peer. »
 
Ainsi, si la cour d’appel a condamné le prévenu pour contrefaçon, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas clairement indiqué que l'illicéité de la source de la copie faisait obstacle à l'application de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle.
 
La cour d’appel a statué sur les conditions d’application de l’exception pour copie privée, alors qu’il était attendu qu’elle en encadre son champ d’application.
 
A ce jour, à notre connaissance, seul un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 30 novembre 2006[3] a expressément précisé que « l’exception de copie privée ne saurait avoir pour effet de rendre licite la reproduction d’une œuvre illicitement obtenue. »
 
Il semble pourtant que le bon sens commanderait que la jurisprudence pose clairement le principe de la nécessaire licéité de la source pour pouvoir bénéficier de l’exception pour copie privée

L'affirmation de ce principe permettrait d'exclure toute possibilité de qualifier autrement que comme une contrefaçon la copie, même privée, d'une contrefaçon.

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Dimanche 1 juillet 2007 7 01 /07 /Juil /2007 21:02

Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 mai 2007[1] a annulé quatre décisions de la CNIL du 18 octobre 2005 qui interdisaient à un certain nombre de sociétés de gestion de droits d’auteurs (la SACEM, la SDRM, la SCPP et la SPPF) de mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités, d'une part, la constatation des délits de contrefaçon commis par l'intermédiaire des réseaux d'échange de fichiers peer to peer (P2P), d'autre part, l'envoi de messages pédagogiques informant les internautes sur les sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon.

 
S’agissant de la constatation des délits de contrefaçon, le Conseil d’Etat rappelle que les décisions de la CNIL du 18 octobre 2005 ont relevé que les traitements de données envisagés par les sociétés de gestion de droits d’auteurs étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie, dans la mesure où ils n'avaient pas pour objet de permettre la réalisation d'actions ponctuelles strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon, mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur Internet, et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux P2P.
 
Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 mai 2007 précise qu’il convient pour apprécier l'ampleur et la pertinence du dispositif de traitement mis en place, de le rapprocher, d'une part, du nombre de titres musicaux dont les sociétés de gestion de droits d’auteurs ont pour mission d'assurer la protection et, d'autre part, de l'importance de la pratique des échanges de fichiers musicaux sur Internet.
 
Sur cet aspect, le Conseil d’Etat souligne que les sociétés requérantes ont chacune la charge de la protection des droits de plusieurs millions de titres musicaux.
 
Il rappelle que les sociétés de gestion de droits d’auteurs évaluent en France, annuellement, à plusieurs centaines de millions de fichiers les échanges illégaux de titres musicaux dans le cadre des réseaux P2P.
 
En conséquence, la Conseil d’Etat considère que la CNIL a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d'échanges et ne pouvaient par conséquent être regardés comme proportionnés à la finalité poursuivie.
 
Le Conseil d’Etat a ainsi validé la mise en place par les sociétés de gestion de droits d’auteurs de systèmes automatisés de surveillance des téléchargements sur réseaux P2P, en décidant que ces dispositifs ne sont pas disproportionnés au regard de l'étendue du phénomène du piratage en France.
 
A la suite de cette décision, les sociétés de gestion de droits d’auteurs vont sans nul doute, par application des dispositions des l’article 25 3°[2] de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, formuler à nouveau une demande d'autorisation de traitements à la CNIL, ce qui présage le retour des procédures judiciaires contre les internautes.
 
En revanche, concernant les messages d’information envoyés par les FAI aux internautes qui utilisent les réseaux P2P pour télécharger des œuvres protégées, le Conseil d’État a retenu la position de la CNIL, en estimant que celle-ci  « a relevé à bon droit que les traitements envisagés ayant pour finalité l’envoi de messages pédagogiques étaient contraires aux dispositions précitées de l’article L 34-1 du code des postes et communications électroniques, telles qu’interprétées par la décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel, en raison de ce qu’ils permettaient le traitement de données nominatives, conduisant seulement à la diffusion de messages à destination des auteurs d’infractions, - sans avoir pour but la mise à disposition d’informations à l’autorité judiciaire pour le besoin de la poursuite des infractions pénales ».
 


[2] L’article 25 3° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que : « Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées. »
Par Nicolas Herzog - Publié dans : P2P / DRM / Copie Privée
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Lundi 15 janvier 2007 1 15 /01 /Jan /2007 20:07

Mesure techniques de protection (DRM): Sony condamnée à informer clairement et de manière explicite les consommateurs que les baladeurs numériques qu'elle commercialise ne permettent l'écoute que des seuls fichiers musicaux téléchargés sur le site www.connect-europe.com.

Dans un jugement du 15 décembre 2006 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, la société Sony a été notamment condamnée pour tromperie pour ne pas avoir clairement et de manière explicite tenu informé les consommateurs que les baladeurs numériques qu’elle commercialisait ne permettaient l’écoute que des seuls fichiers musicaux téléchargés sur sont site
www.connect-europe.com. 

Les faits sont les suivants : 

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir s’est aperçue que la société Sony associait aux fichiers musicaux téléchargés sur son site Internet connect-europe des mesures techniques de protection rendant illisibles lesdits fichiers avec des baladeurs numériques autres que ceux de la marque Sony. 

Constatant cette pratique préjudiciable à la collectivité des consommateurs sur le marché du téléchargement payant de musique en ligne, qu’elle analysait comme des agissements de tromperie et de subordination de vente au sens des articles L.213-12 et L.122-13 du Code de la consommation, l’association UFC-Que Choisir a cité la société Sony devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. 

L’association demandait en substance au Tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la société Sony de cesser d’utiliser des mesures techniques de protection incompatibles avec les baladeurs numériques autres que ceux de la marque Sony et de faire figurer une mention sur son site Internet ainsi que sur l’emballage des baladeurs numériques informant le consommateur de la restriction d’usage affectant le matériel qui ne permet pas l’écoute de fichiers musicaux téléchargés à partir de n’importe quel site légal de téléchargement. 

Le Tribunal rappelle dans un premier temps dans son jugement du 15 décembre 2006 les caractéristiques essentielles du secteur économique concerné : 

  • Le marché du téléchargement payant de musique en ligne est un marché naissant : s’il représente actuellement une faible partie du marché global de la musique (0,1% en 2004), il est prévu une forte croissance de ce secteur dans les prochaines années ;
  • La musique téléchargée est destinée à être transférée puis écoutée sur un ordinateur, à permettre au consommateur de graver ses propres CD, à être stockée et gérée sur l’ordinateur et enfin, à être transférée sur un baladeur numérique ;
  • La circulation des œuvres musicales téléchargées doit faire l’objet d’une compression selon divers formats pour en permettre le stockage et la circulation par Internet ;
  • Les techniques de compression utilisées sont le fruit de choix technologiques et qualitatifs ; elles permettent une restitution auditive de qualité variable, selon le format et le taux de compression adopté : la société Sony a ainsi développé, l’occasion de la mise en place de son site Connect un format de compression dénommé ATRAC 3 ; les principaux concurrents de ce format sont le sociétés Microsoft et Apple avec les formats WMA (protégé) et AAC ;
  • La mise à disposition des fichiers musicaux en ligne sur les sites légaux de téléchargement doit s’effectuer dans un cadre contractuel propre au respect des droits d’auteur et voisins : ils sont ainsi dotés de mécanismes techniques de protection des droits d’auteur et voisins dits DRM (Digital Rights Management) associés à un format de compression ;
  • Le silence conservé par la directive européenne n°2001/29/CE du 22 mai 2001sur les conditions de mise au point des mesures techniques de protection a mis les opérateurs concernés en présence d’un choix, soit coopérer techniquement pour développer un mesure technique de protection commune soit développer, de manière autonome, une mesure technique de protection spécifique à chaque offre de musique en ligne : les opérateurs ont choisi la seconde branche de cette alternative, ce qui a pour effet de limiter l’interopérabilité entre fichiers musicaux vendus en ligne et le matériel d’écoute par ailleurs commercialisé (baladeurs numériques) ;
  • Les formats de compression MP3, WMA (non protégé) et WAV, utilisés dans le cadre des échanges dits Peer to Peer, ne sont assortis d’aucune mesure technique de protection de droits d’auteur et sont audibles par la plupart des appareils mis sur le marché ;
  • Le format MP3 tend à devenir le format universel de compression de la musique dont il permet une distribution simple et efficace en ligne ;
  • Il existe depuis juin 2006 des sites légaux de musique en ligne sans mesure technique de protection et donc lisible sur la plupart des baladeurs numériques du marché.
 Le Tribunal poursuit en rappelant le cadre juridique applicable au litige : 


  • Les articles L.111-1, L.213-1 et L.122-1 du Code de la consommation relatifs à l’obligation d’information des consommateurs, au délit de tromperie et à l’interdiction des ventes subordonnées ;
  • Le considérant 54 du préambule, les articles 6.1, 6.3 et 8.1 de la directive n°2001/29/CE relatifs au régime juridique des mesures techniques de protection ;
  • Les articles L.331-5, L.335-3-1, et L.331-7 du Code de la propriété intellectuelle transposant en droit français la directive précitée.

 

Le Tribunal constate qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose une interopérabilité totale entre les fichiers musicaux et les baladeurs numériques. 

Ainsi, les mesures techniques de protection sont autorisées par la loi à condition de préserver un équilibre entre le droit des ayant droits et le droit des consommateurs. 

Sur le fond, s’agissant du délit de tromperie, la société Sony considérait que les informations fournies aux consommateurs sur l’emballage des baladeurs numériques, tout comme celles fournies dans les clauses du contrat conclu par les internautes téléchargeant des fichiers musicaux à partir du site Connect, étaient suffisamment claires et accessibles. 

Le Tribunal dans son jugement procède à une analyse des conditions générales du contrat de licence du site Connect et constate notamment que si le consommateur est effectivement informé de l’existence d’un système de protection des fichiers musicaux, il n’en demeure pas moins que cette information est très allusive et ne délivre aucune information directe sur le matériel compatible. 

Concernant les modes d’emploi accompagnant les baladeurs, le Tribunal constate que ceux-ci ne mentionnent pas de manière aisément compréhensible leur aptitude à ne lire que les fichiers musicaux téléchargés sur le site Connect. 

Eu égard à ces éléments, le Tribunal considère que le consommateur n’apparaît pas en mesure d’élaborer exactement et en toute connaissance de cause sa volonté d’acheter ou de ne pas acheter la prestation ou le produit, et qu’en conséquence le délit de tromperie est établi. 
Enfin, s’agissant de la contravention de subordination de vente, le Tribunal constate que la double restriction d’usage affectant les prestations offertes par les baladeurs numériques et par le site de téléchargement Connect conduite à contraindre le consommateur à souscrire deux contrats. 

En effet, la mise à disposition de fichiers musicaux à partir du site Connect est nécessairement subordonnée à l’achat d’un baladeur numérique Sony. 

Dès lors, la contravention de subordination de vente est établie. 

En conséquence, la société Sony a été notamment condamnée, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, de faire figurer sur les emballages des baladeurs numériques de la gamme Net WM qu’elle commercialise une mention informative indiquant que ces baladeurs numériques permettent l’écoute de fichiers musicaux commercialisés, téléchargés à partir du seul site légal Connect. 

La société Sony a également été condamnée à publier sur son site Internet un communiqué judiciaire informant les consommateurs de cette décision.

Enfin, la société Sony a été condamnée à payer à l’association UFC-Que Choisir la somme de 10.000 €à titre de dommages et intérêts. 

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