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Loi / Règlementation

Lundi 2 mai 2011 1 02 /05 /Mai /2011 16:25

 

 

Le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, a présenté au Conseil des Ministres du 27 avril 2011 un décret portant création du Conseil national du numérique :

 

« Le développement d’une société de l’information, globalisée et instantanée, s’appuyant sur la généralisation de l’Internet dans les foyers et les entreprises, transforme l’économie, les modes de vie, les relations sociales et professionnelles, l’éducation et l’accès à la culture, les loisirs. Cette révolution numérique affecte d’ores et déjà une grande partie de l’action des pouvoirs publics. L’ampleur et la rapidité des mutations en cours imposent qu’elle soit mieux prise en compte dans l’élaboration et la conduite des politiques publiques. »

 

Le Conseil national du numérique aura la charge d’éclairer le Gouvernement sur les questions touchant au numérique.

 

Il s’agira d’une instance consultative qui aura pour mission de :

 

  •  formuler, à la demande du Gouvernement, des avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire susceptibles d’avoir un impact sur l’économie numérique;

 

  •  formuler des recommandations en faveur du développement de l’économie numérique et de contribuer au développement de la réflexion prospective sur ce secteur.
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Loi / Règlementation
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Mardi 8 mars 2011 2 08 /03 /Mars /2011 16:26

 

 

Annoncé depuis 2004 à l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique,le décret relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne a été adopté le 25 février 2011.

 

Les fournisseurs d’accès et les hébergeurs sont désormais tenus de conserver les informations suivantes fournies par les internautes lors de la souscription d’un contrat ou lors de la création d’un compte :

 

3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, les informations fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un compte :

a) Au moment de la création du compte, l'identifiant de cette connexion ;

b) Les nom et prénom ou la raison sociale ;

c) Les adresses postales associées ;

d) Les pseudonymes utilisés ;

e) Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;

f) Les numéros de téléphone ;

g) Le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;

4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de paiement :

a) Le type de paiement utilisé ;

b) La référence du paiement ;

c) Le montant

d) La date et l'heure de la transaction.

Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.

 

 

Les fournisseurs d’accès à Internet sont en outre tenus de conserver les données spécifiques suivantes :

 

1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et pour chaque connexion de leurs abonnés :

a) L'identifiant de la connexion ;

b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;

c) L'identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu'elles y ont accès ;

d) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;

e) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ; »

 

Les hébergeurs sont tenus quant à eux de conserver les données d’identification complémentaires suivantes pour chaque opération de création de contenu :

 

2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et pour chaque opération de création :

a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;

b) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;

c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;

d) La nature de l'opération ;

e) Les date et heure de l'opération ;

f) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni ;

 

La durée de conservation des données d’identification a été fixée à un an, ce délai commençant à courir de la manière suivante :

 

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 1er est d'un an :

a) S'agissant des données mentionnées aux 1° et 2°, à compter du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d'un contenu telle que définie à l'article 2 ;

b) S'agissant des données mentionnées au 3°, à compter du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;

c) S'agissant des données mentionnées au 4°, à compter de la date d'émission de la facture ou de l'opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Loi / Règlementation
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Lundi 15 juin 2009 1 15 /06 /Juin /2009 10:01



Dans une décision n°2009-580 du 10 juin 2009
, le conseil constitutionnel a censuré deux dispositions de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création internet, dite loi « HADOPI » ou « création et internet ».

 

1. Sur l’atteinte portée par la loi à la liberté de communication et d’expression :

 

Il était fait grief à la loi de confier des pouvoirs de sanction consistant à la suspension de l’accès internet de l’internaute contrefacteur, à la commission de protection des droits, qui est une autorité administrative indépendante, plutôt qu’au juge.

 

Sur ce point le conseil constitutionnel rappelle les termes de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

 

C’est sur le fondement de ce texte que le conseil constitutionnel a censuré la disposition de la loi qui confiait le pouvoir de suspendre l’accès internet à une autorité administrative indépendante :

 

« …les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ».

 

2. Sur l’atteinte portée par la loi à la présomption d’innocence :

 

Il était fait grief à la loi de faire porter sur le titulaire du contrat d’abonnement d’accès à internet, pour s’exonérer des sanctions, la charge de prouver que les téléchargements illégaux effectués depuis sa ligne procédait de la fraude d’un tiers.

 

Le conseil constitutionnel rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la déclaration de 1789 tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable.

 

Cet inversement de la charge de la preuve a donc été censuré par le conseil constitutionnel.

 

L’exécutif et le législatif devront revoir leur copie, le judiciaire veille…


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Vendredi 11 janvier 2008 5 11 /01 /Jan /2008 19:19
Dans une délibération du 4 décembre 2007[1], le Conseil Supérieur de Audiovisuel (CSA) a précisé le cadre juridique des émissions dites « call TV » ou encore « Télé-Tirelire ».
 
Le CSA constate que ces émissions de télévision, qui ont pour objet d'inciter les téléspectateurs à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, notamment en vue de participer à un jeu-concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner, se multiplient.
 
C’est ce qui a conduit le CSA à adopter,sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, une nouvelle recommandation remplaçant celle du 5 mars 2002 et ayant les deux objets suivants :

 1. Préciser les conditions permettant à ces émissions de ne pas être qualifiées de publicité clandestine
 
Rappelons que l’article 9 du décret du 27 mars 1992[2] prohibe la publicité clandestine qui se définit comme « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».
 
Selon le CSA ces émissions ne peuvent échapper à la qualification de publicité clandestine que si elles respectent les trois conditions cumulatives suivantes :
 
·         le renvoi vers un service surtaxé doit être un prolongement direct du programme en cours de diffusion ;
·         le service surtaxé doit être en rapport direct avec l'émission qui y renvoie et doit constituer un complément de celle-ci ;
·         le renvoi ne doit apparaître à l'antenne que de façon ponctuelle et discrète.

 
2. Renforcer la protection des téléspectateurs
 
Sur ce point le CSA estime que les chaînes de télévision doivent :
 
  • assurer une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications. Ce coût doit être porté à la connaissance des téléspectateurs dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, il doit être exposé dans des caractères identiques à ceux du numéro du service ;
  • offrir aux téléspectateurs, chaque fois que cela est réalisable, la possibilité de se manifester par d'autres voies, moins onéreuses que les services SMS ou téléphoniques surtaxés, en particulier par l'intermédiaire d'une connexion à internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique ;
  • informer les téléspectateurs sur le déroulement du jeu, en précisant notamment s'il existe un tirage au sort entre les participants ;
  • fournir toutes les informations relatives au nombre de gagnants et à leur identité ;
  • informer les téléspectateurs de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés, et ce afin d’être en conformité avec la législation sur les jeux de hasard (loi du 21 mai 1836). Cette information doit être portée à leur connaissance dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d'inscription à l'écran, elle doit donc s'afficher dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. Cette information doit également être directement délivrée lors de la connexion au service surtaxé, préalablement à toute participation effective au jeu.
 

[2] Disponible sur le site Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCHJJ.htm
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Mardi 30 octobre 2007 2 30 /10 /Oct /2007 18:35
L’article 6.IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a créé un droit de réponse au bénéfice de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne :
 
« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
 
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
 
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
 
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. »
 
Le dernier alinéa de cet article renvoyait néanmoins à un décret les modalités pratiques d’exercice de ce droit de réponse.
 
C’est l’objet du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007[1].

 
Les principales dispositions sont les suivantes :
 
  • Champ d’application : Ne sont pas visés par le décret les blogs, forum de discussion ou wikis, pour lesquels par essence les visiteurs peuvent exercer par eux-mêmes leur droit de réponse. En effet, l’article 1 alinéa 2 du décret dispose que : « La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause. » ;
 
  • Modalités d’envoi de la demande d’exercice du droit de réponse : « La demande d'exercice du droit de réponse [...]est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. » ;
 
  • Conditions d’identification du message pour lequel le droit de réponse est sollicité : « La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée. » ;
 
  • Formes de la réponse : « La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes. » ;
 
  • Modalités de mise en ligne de la réponse : « La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
 
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
 
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande. »
 
  • Obligation de l’hébergeur : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe… » (750 €) le fait pour l’hébergeur « …de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle… » qu’il détient sur le directeur de publication conformément aux articles 6.II et 6.III.2. de la LCEN
    .


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Vendredi 5 octobre 2007 5 05 /10 /Oct /2007 16:27
Le projet de loi transposant la directive européenne du 29 avril 2004[1] a été adopté en 1ère lecture par le Sénat le 19 septembre 2007 et par l’Assemblée Nationale le 2 octobre 2007[2].
 
Cette loi a pour objet de :
 
  • durcir la législation existante ;
  • mieux prévoir l’indemnisation des victimes.
 
S’agissant des dommages et intérêts alloués aux victimes, le projet de loi créé une nouvel article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
 
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. »
 
La prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur pour apprécier le montant des dommages et intérêts est une véritable innovation en droit français.
 
La jurisprudence devra concilier ce principe avec celui selon lequel la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée[3].
 
Cet article aura en tout état de cause en principe pour effet d’augmenter les dommages et intérêts octroyés par les juges.
 
Le projet créé également un droit pour la victime d’accéder aux documents et informations détenus par le contrefacteur afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants :
 
« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. »
 


[3] Civ. 1re, 16 juill. 1998 : Bull. civ. I., n°260.
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Lundi 21 mai 2007 1 21 /05 /Mai /2007 11:56
Décret n°2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet : fixation des règles d’attribution et de gestion des nom de domaine en .fr
 
  1. Dispositions relatives aux modalités de désignation et obligations des organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine en .fr
 
Le décret insère dans le Code des postes et des communications électroniques les articles R. 20-44-34 à 41 qui fixent les règles de désignation et les obligations des organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine en .fr.
 
Chaque office est choisi, après consultation publique qui comporte un appel de candidature publié au Journal officiel.
 
Les offices sont tenus de rendre publics les prix des prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine.
 
La durée pour laquelle un office est désigné est au minimum de cinq ans et au maximum de dix ans. Deux ans avant la date d'expiration de la période pour laquelle l'office a été désigné, le ministre chargé des communications électroniques lui notifie les conditions de renouvellement de la désignation ou les motifs d'un refus de renouvellement.
 
Les offices doivent avoir leur siège en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
 
Le ministre chargé des communications électroniques peut procéder au retrait de la désignation d'un office avant son terme en cas d'incapacité technique ou financière de l'office à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou de méconnaissance de ses obligations.
 
  1. Dispositions relatives aux principes d’intérêt général régissant l’attribution des noms de domaine
 
Le décret insère dans le Code des postes et des communications électroniques les articles R. 20-44-42 à 47 qui fixent les principes d’intérêt général régissant l’attribution des noms de domaine en .fr.
 
Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine que par ces institutions ou services.
 
Le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine, sauf autorisation de l’assemblée délibérante.
 
Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral (députés, sénateurs,…), associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine.
 
L’article R. 20-44-44 précise que le choix d'un nom de domaine ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.
 
Enfin, s’agissant des relations entre propriété intellectuelle et noms de domaine, l’article R. 20-44-45 dispose qu’un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
 
Il est également prévu qu’un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
 
  1. Dispositions relatives aux rôles des offices et bureaux d’enregistrement
 
Les offices collectent auprès des bureaux d'enregistrement, et conservent les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine.
 
Ils doivent mettre en place une base de données publique d'information relative aux titulaires de noms de domaine (http://www.afnic.fr/outils/whois).
 
Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.
 
Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :
 
  • lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par le code des postes et des communications électroniques ; Cette disposition confère à l’afnic, l’office d’enregistrement du .fr, un pouvoir quasi-juridictionnel. Sa responsabilité sera susceptible d’être engagée en cas de contestation de ses décisions ;
 
  • en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.
 
 
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Samedi 30 décembre 2006 6 30 /12 /Déc /2006 22:20
Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) : le 1er décret pris pour son application a été publié au journal officiel le 30 décembre 2006.
 
 
Le décret du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins vient renforcer et compléter le dispositif répressif d’ores et déjà prévu par la loi DADVSI du 1er août 2006.
 
Ainsi, le nouvel l’article R 335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
 
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (750 € d’amende au maximum) le fait :
 
1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ;
 
2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent»
 
Cette contravention a pour objet de réprimer l’usage par les internautes de certains logiciels permettant de s’affranchir des limitations (mesures techniques de protection) posées par les titulaires des droits sur les œuvres sous forme numérique.
 
Un nouvel article R 335-4 du Code de propriété intellectuelle est également créé disposant que :
 
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
 
1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d'information visé à l'article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ;
 
2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l'atteinte visée à l'alinéa précédent. »
 
Cette contravention a pour objet de protéger les informations fournies par les titulaires des droits avec les œuvres numériques, et permettant notamment de les identifier.
 
Ces deux nouveaux articles créés par le décret du 23 décembre 2006 comporte la même exception.
 
En effet, le décret précise que « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »
 
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Jeudi 18 mai 2006 4 18 /05 /Mai /2006 18:40
L’ordonnance 2005-674 du 16 juin 2005 accorde, sous certaines conditions, au e-mail recommandé la même valeur légale qu’un courrier recommandé papier dans le cadre de la conclusion ou l’exécution d’un contrat
 
 
L’ordonnance du 16 juin 2005 créé un nouvel article 1369-8 du Code civil qui pose le principe de l’équivalence entre courrier recommandé électronique et papier.
 
L’article 1369-8 dispose notamment que : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. »
 
L’article 1369-8 poursuite en précisant les modalités de distribution du e-mail recommandé : « Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs. »
 
Enfin, l’article 1369-8 opère un véritable renversement de la charge de la preuve : « Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
 
Ce décret fixant les exigences techniques de fiabilité du processus n’a pas encore été adopté, ni celui visé au dernier alinéa qui devra déterminer les modalités d’application de l’article 1369-8.

 
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Jeudi 30 mars 2006 4 30 /03 /Mars /2006 22:00
B to C : deux arrêtes du 16 mars 2006 viennent préciser les obligations d’information qui s’imposent aux fournisseurs de services de communications électroniques
 
L’article L.121-83 du Code de la consommation dispose que tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :
 
a)      L'identité et l'adresse du fournisseur ;
b)      Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
c)      Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
d)      Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
e)      La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
f)        Les modes de règlement amiable des différends.

 
Pour satisfaire à l'obligation d'information sur le niveau de qualité des services offerts prévue au paragraphe b) de l'article L. 121-83, le premier arrêté du 16 mars 2006[1] précise que chaque contrat de services de communications électroniques doit faire apparaître au moins les mentions suivantes :
 
-          Le délai de mise en service ;
-          Le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles définies dans l'offre, telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d'être mesurée ;
-          Le délai de rétablissement du service lorsque celui-ci est interrompu ;
-          Le délai de réponse aux réclamations.
 
S’agissant du paragraphe d) de l’article L.121-83, l’arrêté prévoit que chaque contrat doit faire apparaître les compensations et formules de remboursement applicables lorsque le service n'a pas été fourni ou lorsqu'il l'a été sans respecter le niveau de qualité contractuel.
 
Enfin concernant le paragraphe c) de l’article L.121-83, un second arrêté du 16 mars 2006[2] dispose que tout fournisseur de services de communications électroniques doit apporter une information complète aux consommateurs sur le prix éventuellement facturé pour tout appel téléphonique vers son service d'assistance technique, son service après-vente ou son service de réclamations. 
 
Ces tarifs doivent être communiqués par écrit dans le contrat, sur les factures et sur les documents d'information précontractuelle.
 
Ils doivent en outre être communiqués oralement en début d’appel et accompagnés d'une information sur le temps d'attente prévisible.
 
L’ensemble de ces dispositions entrera en vigueur neuf mois après la publication des arrêtés, soit le 19 décembre 2006.


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Droit Internet

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