Droit Internet

Recherche

Recommander

Liens commerciaux

Mercredi 11 août 2010 3 11 /08 /2010 17:01

 

 

Dans un arrêt du 13 juillet 2010 (Google France / Gifam), la Cour de cassation a jugé que Google ne se livrait pas à des actes de contrefaçon de marque en proposant aux annonceurs, dans le cadre de son service Adwords, l’usage de marques à titre de mots clés publicitaires.

 

La Cour de cassation s’est ainsi conformée à l’arrêt de la CJUE du 23 mars 2010 qu’elle avait précédemment saisi sur cette question d’une question préjudicielle :

 

« La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le prestataire d’un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. »

 

La Cour de cassation a en conséquence cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait condamné Google pour contrefaçon de marque.

 

La Cour d’appel de renvoi devra donc apprécier si Google a commis une faute en proposant une marque à titre de mot clé publicitaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

 

A suivre... 

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Jeudi 25 mars 2010 4 25 /03 /2010 15:44


La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), saisie d’un recours préjudiciel par
un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2008
, a rendu le 23 mars 2010 un important arrêt (Google / Vuitton & Autres) clarifiant le fondement de la responsabilité de Google s’agissant de son activité de régie publicitaire.

 

Rappelons que les questions posées à la CJUE étaient en substance les suivantes :

 

·         La responsabilité de Google est-elle susceptible d'être engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque ou sur celle de la responsabilité civile quasi-délictuelle de droit commun (article 1382 du code civil) ?

 

·         Google peut-elle bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs transposé en droit français à l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ?

 

Concernant la 1ère question, la CJUE a précisé que :

 

« S’agissant […] du prestataire du service de référencement, il est constant que celui-ci exerce une activité commerciale et vise un avantage économique lorsqu’il stocke, pour le compte de certains de ses clients, des signes identiques à des marques en tant que mots clés et organise l’affichage d’annonces à partir de ceux-ci.

 

Il est également constant que ce service n’est pas seulement fourni aux titulaires desdites marques ou aux opérateurs habilités à commercialiser les produits ou les services de ceux-ci, mais a, du moins dans les affaires en cause, lieu sans le consentement des titulaires et est fourni à des concurrents de ceux-ci ou à des imitateurs.

 

S’il ressort bien de ces éléments que le prestataire du service de référencement opère « dans la vie des affaires » lorsqu’il permet aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots clés, stocke ces signes et affiche les annonces de ses clients à partir de ceux-ci, il n’en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un « usage » de ces signes au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94.

 

À cet égard, il suffit de relever que l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Dans le cas du prestataire d’un service de référencement, celui-ci permet à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes.

 

Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que ledit prestataire est rémunéré pour l’usage desdits signes par ses clients. En effet, le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe… »

 

La responsabilité de Google s’agissant de son activité de régie publicitaire relève donc, que la marque objet du litige soit renommée ou pas, du régime de responsabilité de droit commun de l’article 1382 du Code civil.

 

Concernant la 2nd question, la CJUE renvoie aux juridictions nationales le soin de déterminer si le prestataire de référencement publicitaire peut bénéficier du régime de responsabilité limité des hébergeurs.

 

La CJUE fixe néanmoins le critère de qualification.

 

Selon la CJUE, Google pourrait être qualifiée d’hébergeur que si elle « n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ».

 

Il appartiendra donc au juge français de trancher cette question.

 

A suivre…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Vendredi 6 novembre 2009 5 06 /11 /2009 16:17


Par un jugement du 18 septembre 2009 (Parfums Christian Dior, Kenzo, Parfums Givenchy et Guerlain c/ eBay), eBay a été condamné pour contrefaçon de marque pour avoir réservé à titre de mots-clés pour générer un lien commercial renvoyant vers son site Internet un certain nombre de marque dont les demandeurs étaient titulaires.

 

Le tribunal a constaté que les mots-clés litigieux étaient utilisés pour représenter des objets offerts à la vente sur le site eBay caractérisant ainsi un usage à titre de marque, laquelle a pour fonction de garantir au consommateur l’origine du produit désigné.

 

Le tribunal a par ailleurs souligné que les marques n’étaient pas utilisées par eBay à titre informatif comme le soutenait cette dernière mais à des fins purement promotionnelles, l’objectif pour eBay étant de générer du trafic sur ses sites eBay.fr et eBay.com.

 

Le tribunal a en conséquence condamné eBay pour contrefaçon de marque, lui interdisant de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée et la condamnant à 60 000 € de dommages et intérêts.

 

En revanche, s’agissant de ses affiliés, le tribunal a considéré qu’eBay n’en avait pas la maîtrise et n’exerçait pas de contrôle a priori sur les mots-clés qu’ils choisissaient de réserver.

 

Le tribunal a en conséquence jugé qu’eBay n’a pas engagé sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas procédé à la réservation des mots-clés litigieux et qu’il n’en fait pas personnellement usage.

 

Le tribunal a en effet jugé insuffisant pour engager la responsabilité d’eBay le fait qu’il tire un bénéfice économique des liens commerciaux générés par ses affiliés.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Mercredi 4 février 2009 3 04 /02 /2009 11:35

Dans un jugement du 7 janvier 2009 (Voyageurs du Monde & Terres d’Aventure / Google), le tribunal de grande instance de Paris a condamné Google sur le fondement de l’article 1382 du code civil en considérant que celle-ci n’avait pas mis en place les moyens de contrôler si les annonceurs utilisant son service publicitaire « AdWords » bénéficiaient des autorisations nécessaires pour l’utilisation des mots clés « voyageurs du Monde », « terre d’aventure », « terdav ».

 

Le tribunal a également condamné Google pour publicité mensongère estimant qu’elle avait violé les dispositions de l’article 20 de la LCEN.

 

Comme dans toute les affaires dites des « liens commerciaux », il était reproché à Google de laisser apparaître des liens hypertextes publicitaires renvoyant vers des concurrents des agences de voyages Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure lorsque les mots clés « voyageurs du monde », « terre d’aventure » ou « terdav » étaient renseignés sur son moteur de recherche disponible à l’adresse www.google.fr.

 

Le tribunal dans son jugement rappelle que Google exerce dans le cadre de son service de référencement AdWords une triple activité de régie publicitaire, de conseil en publicité des annonceurs par la suggestion des mots clés et de support publicitaire par l’affichage des liens promotionnels sur son moteur de recherche.

 

Les demandeurs considéraient à titre principal que les agissements de Google étaient constitutifs d’actes de contrefaçon de marques.

 

Le tribunal a rejeté cette argumentation en considérant que seul l’annonceur commettait de tels actes de contrefaçon :

 

« …il ne saurait être reproché aux sociétés Google de contrefaçon de marques ; ces actes illicites ne sont constitués que lorsque l’annonceur a choisi l’une de ces dénominations comme mot clef sans avoir l’autorisation du titulaire.

 

En associant comme résultat à une requête à partir du nom commun d’un produit ou un service une marque visant dans leur enregistrement ce produit ou ce service, la société Google ne fait pas un usage illicite de celle-ci car lorsque l’outil suggère le nom d’une marque, Google ne sait pas à priori si l’annonceur va choisir cette marque et dans l’hypothèse d’un choix si son client est autorisé à l’utiliser, par exemple en tant que distributeur de produits authentiques ou licenciée.

 

Dans ces conditions, la responsabilité de Google ne saurait être recherchée sur le fondement de la contrefaçon de marques par le fonctionnement à priori du générateur de mots-clefs.

 

Seul l’annonceur qui sait qu’il n’est pas autorisé à utiliser la marque choisie comme mot-clé commet par ce choix un acte de contrefaçon puisque le public concerné à savoir l’internaute qui tape le mot-clé va mettre en relation les produits ou services qu’il propose sur son annonce avec la marque lors de l’affichage des résultats. »

 

En revanche le tribunal a estimé que Google avait commis une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil, engageant de ce fait sa responsabilité civile quasi-délictuelle :

 

« II est constant qu’une agence en publicité est tenue d’une obligation quant à la disponibilité des signes qu’elle propose à ses clients d’utiliser sur leurs supports publicitaires.

 

En l’espèce, le tribunal considère que Google commet une faute sur le fondement de 1382 du code civil en ne vérifiant pas après le choix par l’annonceur d’un mot clé constituant une marque ou une dénomination sociale ou un nom de domaine que cette utilisation par l’annonceur est licite tant au regard du droit des marques qu’au regard des règles de loyauté du commerce. En effet, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’utilisation par l’annonceur d’un signe distinctif de son concurrent pour proposer les mêmes produits ou services est illicite.

 

Dès lors que la société Google suggère comme mots-clés des signes, objet de droits privatifs puis en fait un usage commercial il lui appartient vis-à-vis du titulaire de ceux-ci de vérifier que ses annonceurs sont bien habilités à les utiliser sauf à participer à la commission d’actes illicites commis par ces derniers.

 

Elle ne saurait par une clause contractuelle inopposable aux tierces victimes, se décharger de cette responsabilité sur les annonceurs puisqu’elle-même est appelée à bénéficier financièrement des choix qu’elle suggère à ses clients étant rémunérée à partir de requêtes utilisant les signes en cause.

 

Puisque son activité d’AdWords se situe dans la vie des affaires, les sociétés Google se doivent d’agir suivant les usages loyaux du commerce. Dès lors que son programme de générateur de mots clefs a pour objectif d’améliorer le contact de l’annonce avec les internautes “cible”, la société Google doit adopter des mesures de précaution pour ne pas faciliter à ses clients grâce à la mise à disposition de cet outil, la commission d’atteintes aux droits des tiers dont en cas de carence, elle se rend complice.

 

Si la multiplicité des liens commerciaux, des mots-clés choisis et des options de ciblage combinée à la multiplicité des signes privatifs, rendent difficile le filtrage des requêtes donnant l’affichage de liens commerciaux illicites, il appartient à Google de mettre en place tous les moyens techniquement possibles et disponibles pour y arriver.

 

En l’espèce, Google a, dès sa connaissance des faits litigieux, porté sur sa liste de filtrage dite “TM Monitor List” les marques litigieuses puis plus tardivement des variations orthographiques de celles-ci et leurs dérivées pour éviter qu’elles ne soient choisies par d’autres annonceurs. Google a également supprimé sur le compte des annonceurs qui lui étaient signalés, les mots-clés correspondants.

 

Toutefois, Google n’a mis en place aucune mesure pour imposer à ces annonceurs l’exclusion de l’affichage de leur annonce en réponse aux requêtes comportant les marques des demanderesses ou leur variations orthographiques ou leurs dérivées alors qu’elle était en possession dès le 12 mai 2004 de la liste de l’ensemble de celles-ci et que le nombre de ses annonceurs voyagistes est limité.

 

Aussi, le tribunal considère que la responsabilité civile de Google est engagée de ce fait ainsi que pour le retard mis à inscrire les mots-clés reproduisant les variations orthographiques ou les dérivées des marques “Voyageurs du Monde”, “Terres d’Aventure” et “Terdav” sur la liste “TM Monitor List”. »

 

Le tribunal a en outre considéré que Google a violé les dispositions de l’article 20 de la LCEN en se rendant ainsi coupable de publicité mensongère :

 

Les liens commerciaux "sont en effet placés soit juste au-dessus des résultats dits “naturels” du moteur de recherche soit à droite de ceux-ci. Cet emplacement est manifestement choisi pour que les internautes accordent le même crédit au contenu des liens commerciaux qu’aux résultats “naturels” alors que les critères d’affichage ne sont pas les mêmes ; il s’agit pour ces derniers d‘un critère objectif (affichage en fonction du nombre de clics des internautes) alors qu’il s’agit de critère purement commerciaux pour les autres.

 

De plus en dehors de la mention “liens commerciaux”, rien ne distingue la présentation de ces liens de celle des résultats “naturels” : sont utilisés la même couleur et le même graphisme.

 

Cet emplacement et cette présentation des liens commerciaux ne sont pas suffisamment distinctifs pour permettre l’identification de leur caractère publicitaire et ce, alors que les internautes ne semblent pas à même dans leur grande majorité de faire la différence entre les liens hypertextes issus du moteur de recherche et ceux sponsorisés (cf. article du journal du Net du 26 janvier 2005), l’étude Sofres produite par la société Google à cet égard n’étant pas pertinente, les questions induisant les réponses et étant posées à partir de visuel papier et non de pages écran sur ordinateur.

 

Enfin, le placement de liens hypertextes publicitaires suivant la saisie par l’internaute d’une requête comportant la reproduction des signes privatifs des demanderesses et cherchant dès lors les sites de celles-ci , incite ce dernier à penser à une association entre les services des demanderesses et ceux proposés par ces liens.

 

Ces actes sont fautifs au regard de l’article 20 de la Loi du 20 juin 2004 (Lcen) qui impose que toute publicité sur internet soit clairement identifiée comme telle et au regard de l’article L 121-1 du code de la consommation tant dans sa rédaction antérieure à la Loi du 4 août 2008 que dans sa rédaction postérieure qui prohibe pour la première toute présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques du service, objet de la publicité, ou pour la seconde toute pratique commerciale créant une confusion avec une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent. »

 

Cette décision conduira-t-elle Google à distinguer plus clairement les liens commerciaux des liens naturels ?

 

A suivre, car on peut penser que Google a interjeté appel, et ce d’autant que l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée par le tribunal.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires - Partager    
Mercredi 15 octobre 2008 3 15 /10 /2008 16:41

Dans une ordonnance de référé du 17 septembre 2008 (2L MULTIMEDIA / MEETIC), le Président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de la société 2L Multimédia qui se plaignait de voir apparaître des liens commerciaux renvoyant vers le site de son concurrent, la société Meetic, lorsque ses marques « Wiziou » et « Carasexe » étaient insérées comme mots clés de recherche dans le moteur Google.

 

Pour bien comprendre cette décision, il convient de rappeler que le programme AdWords de Google propose quatre types d’options de ciblage (http://www.google.fr/ads/glossary.html:

 

  • Le ciblage en requête large est l’option par défaut. Lorsque vous insérez des expressions telles que chaussures de tennis dans votre liste de mots clés, vos annonces apparaîtront lorsque les utilisateurs exécutent une recherche sur les mots chaussures, de et tennis, quel qu’en soit l’ordre, et même si certains autres termes sont ajoutés a l’expression. Exemple chaussures pour court de tennis.

 

  • Le ciblage en requête exacte. Avec cette option, la requête effectuée par l’utilisateur doit exactement correspondre à vos mots clés. Ceci signifie que le mot clé choisi par vous « chaussures de tennis » ne provoquera l’affichage de votre annonce que pour la requête exacte « chaussures de tennis » et non pour chaussures de tennis rouge, même si cette seconde requête contient votre mot clé.

 

  • Le ciblage en expression exacte. Avec cette option, votre annonce apparaît lorsque les utilisateurs font une recherche sur l’expression toute entière, mais également si d’autres mots sont ajoutés à cette expression, a condition que les mots de l’expression prise pour mot clé soient saisis dans le même ordre. Ainsi, un ciblage sur l’expression exacte « chaussures de tennis » prendra en compte les requêtes faites sur l’expression « chaussures de tennis rouges », mais pas celles faites sur l’expression « chaussures pour tennis ».

 

  • Mots clés à exclure. (Mots clés de blocage). Les mots clés de blocage vous permettent d’éliminer les requêtes que vous savez n’être pas en relation avec votre message publicitaire. Si vous ajoutez le mot clé d’exclusion « table » à votre mot clé « chaussures de tennis », votre annonce n’apparaîtra pas lorsque les utilisateurs chercheront des informations sur des « chaussures de tennis de table ». Les mots clés négatifs doivent cependant être employés avec précaution, car ils peuvent amputer une partie importante de l’audience que vous ciblez si leur utilisation est inappropriée ».

 

Dans son ordonnance du 17 septembre 2008 le juge constate que « Meetic n’a jamais réservé les mots clés « wisiou » et « carasexe » pour permettre l’accès par l’internaute aux services qu’elle édite […], l’apparition des liens commerciaux étant liés au fonctionnement des moteurs de recherche Voilà et Google ».

 

Ainsi, contrairement aux solutions jurisprudentielles retenues pour les mots clés positifs (http://www.nicolas-herzog.net/article-10926896.html, http://www.nicolas-herzog.net/article-15932117.html, http://www.nicolas-herzog.net/article-18814094.html, http://www.nicolas-herzog.net/article-19938713.html), le juge des référés a décidé que l’absence de mise en mots clés négatifs des marques d’un concurrent ne peut être constitutif « d’un comportement fautif imputable à la société bénéficiaire des liens commerciaux actionnés par de tels signes que si celle-ci ne demande pas à la société éditrice du moteur de recherche de mettre ceux-ci en mots clés négatifs dès qu’elle est informée de la situation ».

 

Le tribunal justifie cette décision en précisant qu’ « il n’est pas possible pour un commerçant de connaître toutes les marques détenues par ses concurrents et il appartient à ces derniers s’ils ne veulent pas que leurs signes servent à l’apparition de liens commerciaux en faveur d’autres personnes de les mettre eux-mêmes en mots clés négatifs, le titulaire d’une marque ayant une obligation de défense de cette dernière ».

 

En d’autres termes, le tribunal a considéré que la société 2L Multimédia a participé à la réalisation de son propre préjudice.

 

Reste une question qui n’a pas été posée au juge, celle de la responsabilité des moteurs de recherche et de leur système de ciblage en requête large qui permet l’apparition de tels liens commerciaux.

 

A suivre…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Mardi 27 mai 2008 2 27 /05 /2008 17:31

 



Dans un arrêt du 20 mai 2008
(Affaire Google / Vuitton)
, la Cour de cassation a posé une série de questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes de nature à mettre un terme au débat sur la nature de la responsabilité qui pèse sur Google dans le cadre de son activité de régie publicitaire (Adwords).

 

Rappelons que dans les affaires dites des « liens commerciaux » les faits reprochés à Google sont en substance toujours les mêmes.

 

Google propose en effet aux annonceurs un service dénommé Adwords leur permettant, moyennant la réservation de mots-clefs, de faire apparaître, sous la rubrique liens commerciaux, un lien hypertexte pointant vers leur site en cas de concordance entre les mots-clefs réservés et ceux renseignés par l’internaute dans le moteur de recherche.

 

Cette activité de régie publicitaire de Google a donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires engagées par des titulaires de marques qui reprochaient à Google de proposer aux annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant leur marque pour afficher des liens pointant vers des sites offrant des produits contrefaisants.

 

Le débat principal dans ces affaires porte sur la nature de la responsabilité de Google.

 

Est-elle susceptible d'être engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque ou sur celle de la responsabilité civile quasi-délictuelle de droit commun (article 1382 du code civil) ?

 

Google peut-elle bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ?

 

Il existait pendant un temps une contradiction entre la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris (Affaires « Vuitton », « Kertel », « Gifam »), qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, et celle du tribunal de grande instance de Nanterre (Affaires « Bourses des vols », « Méridien », « Eurochallenges »), qui considérait que la responsabilité de Google était engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque.

 

Les décisions récentes tendent quant à elles à considérer que la responsabilité de Google est engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque (Affaires « TWD », « Rentabiliweb », « Citadines »).

 

Un décision de la cour de cassation était attendue pour qu’un terme soit mis à ce débat.

 

Mais la Cour de cassation ne l’a pas tranché dans son arrêt du 20 mai 2008, préférant le renvoyer à un échelon supérieur, devant le Cour de justice des Communautés européennes, en lui posant les questions préjudicielles suivantes :

 

« 1) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de services de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

 

2) Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s’opposer à un tel usage, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2 de la directive, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ?

 

3) Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant pourrait-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de marque que l’usage illicite du signe par l’annonceur ? »

 

A suivre donc avec beaucoup d’attention…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Jeudi 17 avril 2008 4 17 /04 /2008 11:43


Dans 2 nouvelles affaires, l’une « Rentabiliweb » (jugement du 13 mars 2008 prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon), et l’autre « Citadines » (jugement du 14 mars 2008 prononcé par le tribunal de grande instance de Paris), Google a été condamnée pour contrefaçon pour avoir proposé à ses annonceurs, dans le cadre de son programme publicitaire AdWords, des mots clés protégés par le droit des marques.

 

Dans l’affaire Rentabiliweb les magistrats ont considéré que :

« […] la juxtaposition sur une même page écran de la marque Rentabiliweb et, sous l’intitulé « liens commerciaux », du site tel4money.com proposant les mêmes services constitue une contrefaçon par reproduction telle que prévue par l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle […].

 

[…] la circonstance que les utilisateurs du moteur de recherche Google ont entré le signe Rentabiliweb pour leur recherche et déclenché l’affichage litigieux ne peut exonérer la société Google France et la société Clic-Event.com des faits de contrefaçon reprochés, dès lors que cet affichage résulte de l’exécution du contrat conclu entre la société Google France et la société Clic-Event.com prévoyant l’affichage du site de la société Clic-Event.com, à l’occasion de toute recherche utilisant la marque Rentabiliweb.

 

[…] il est inopérant d’invoquer une prétendue impossibilité matérielle pour la société Google France de vérifier les mots clés utilisés par les annonceurs. »

 

Dans l’affaire Citadines les mêmes faits litigieux étaient en cause :

« […] il est reproché à Monsieur Fredy W. d’avoir acquis auprès de la société Google, à titre de mot-clé, le signe en cause (Citadines) et d’avoir ainsi reproduit et utilisé la marque dont elle est titulaire pour créer des liens publicitaires pointant vers son propre site Internet faraway.com qui propose des services identiques à ceux visés par l’enregistrement de sa marque, et à la société Google, d’avoir suggéré à cet annonceur ce mot-clé, moyennant une redevance, dans le cadre de son programme publicitaire AdWords aux fins de lui permettre de bénéficier d’une visibilité sur le réseau Internet sous l’identifiant d’une société commercialisant des services identiques à ceux qu’il propose sur son propre site et d’avoir affiché des liens hypertextes AdWords renvoyant vers les sites concurrents à partir de ce mot-clé. »

 

Le tribunal est néanmoins plus explicite sur les raisons qui l’ont conduit à condamner Google pour contrefaçon de marque :

« […] lorsque l’annonceur sollicite le générateur de mots-clés, il s’interroge sur le ou les mots-clés les plus pertinents pour faciliter la consultation de son site et ce, en fonction de l’activité qu’il y développe ou qu’il veut y développer ; qu’il interroge ainsi le système Adwords par rapport à un produit ou à un service désigné, et le générateur de mots-clés va répondre à son interrogation en lui fournissant les requêtes les plus fréquentes des internautes et les signes les plus fréquemment saisis, signes parmi lesquels se trouvent en l’espèce la marque Citadines qui apparaît à l’écran en association avec les services de l’hôtellerie visé au dépôt.

 

[…] l’usage de ce signe constitue dès lors un usage à titre de marque, dont la fonction est d’individualiser un produit ou un service.

 

[…] la société Google ne saurait soutenir que ce service de suggestion de mots-clés serait un outil d’information statistique qui ne dispense pas les souscripteurs de procéder à leur propre analyse de la pertinence des termes reproduits dès lors qu’elle en assure la mise en œuvre et le contrôle.

 

[…] il est également indifférent de soutenir que « tout est mis en œuvre pour dissuader les souscripteurs d’utiliser frauduleusement les marques d’autrui » ou que des mesures de blocage ont été instaurées dans la mesure où il est reproché à Google de reproduire, en réponse à une sollicitation d’un annonceur, un signe déposé à titre de marque.

 

[…] enfin Google ne saurait se retrancher derrière ses choix technologiques résultant de l’option dite « de requête large » sans porter atteinte aux droits que détient la société Citadines sur la marque n°99 791454 dont elle est titulaire.

 

[…] l’usage que Google Inc réalise dans la vie des affaires constitue dès lors la contrefaçon de cette dernière au sens des dispositions précitées, la société Google ne contestant pas la reproduction du signe incriminée.»

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Mercredi 23 janvier 2008 3 23 /01 /2008 18:45
Dans un arrêt du 6 décembre 2007 TWD Industries / Google France, Google Inc[1], la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné Google pour contrefaçon de marque considérant qu’elle était intervenue activement pour assister l’annonceur dans le choix des mots-clés litigieux.
 
Rappelons que Google exploite un moteur de recherche et depuis 2002 un programme dénommé AdWords, permettant parallèlement à l’affichage de liens naturels (liens résultant de l’activité moteur de recherche de Google), l’affichage de liens commerciaux ou sponsorisés (liens résultant de l’activité régie publicitaire de Google).
 
Dans la présente affaire les mots-clés litigieux étaient les termes « Remote-Anything », qui avaient été déposés à titre de marque par la société TWD Industries le 2 mai 2005 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle et concernant un logiciel de contrôle à distance d’un parc informatique.
 
TWD Industries reprochait à Google d’afficher dans la page de résultat de recherche à partir des mots-clés « Remote-Anything », dans la partie réservée aux liens commerciaux, des liens renvoyant vers des sites de sociétés commercialisant des produits identiques et concurrents et pour certains des sites comportant des propos dénigrants.
 
Dans les affaires dites des « liens commerciaux » la jurisprudence est à ce jour contradictoire[2], Google étant condamnée tantôt sur le fondement de responsabilité civile quasi-délictuelle de droit commun (article 1382 du code civil), tantôt sur le fondement de la contrefaçon de marque (article L.713-2 du Code de Propriété Intellectuelle).
 
Dans son arrêt du 6 décembre 2007, la cour d’appel d’Aix en Provence opte pour la qualification de contrefaçon de marque en considérant que « par l’aide apportée aux annonceurs lors du choix des mots-clés pertinents, les sociétés Google qui tirent un intérêt commercial de la diffusion des messages de publicité sous forme de liens commerciaux, ont participé à la reproduction de la marque déposée : « Remote-Anything » et à l’usage de cette marque reproduite ».
 
Il serait intéressant qu’une telle question soit soumise à la cour de cassation, ce qui permettrait d’unifier la jurisprudence, bien que, rappelons le, les arrêts de règlement n’existent pas en France !
 
Débat à suivre…


[1] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2141
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Lundi 18 septembre 2006 1 18 /09 /2006 12:29
Google : Contradiction entre la jurisprudence du Tribunal de Grande Instance de Paris et celui de Nanterre
 
 
Google est connue du grand public pour son moteur de recherche gratuit qui est utilisé par la plus grande majorité des internautes.

Parallèlement à cette activité de moteur de recherche, Google a développé à compter de l’année 2001 en France une offre payante de services publicitaires sur ses sites, selon deux programmes dénommés « Adwords » et « Premium Sponsorship ».

Dans des conditions spécifiques à chacun, et moyennant l’achat de mots-clés, ces programmes permettent à des annonceurs d’apparaître sous forme de courte annonce comportant l’adresse de leur site Internet, sur la page de résultats de la recherche du moteur Google dans un cadre ou un bandeau intitulé « lien commercial », dès lors qu’il existe une certaine concordance entre les mots-clés achetés par l’annonceur et ceux contenus dans la recherche demandée par l’internaute au moteur.

Depuis la commercialisation de ces offres, Google, en sa qualité de prestataire de services publicitaires et non de moteur de recherche, a fait l’objet de nombreuses procédures judiciaires.
 
1.      La jurisprudence initiée par le tribunal de Grande Instance de Nanterre
 
Dans le premier jugement rendu dans ce type d’affaire, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné Google pour contrefaçon de marque.

En l’espèce, les sociétés titulaires des marques « Bourses des voyages » et « Bourse des vols » reprochaient à Google d’avoir permis à des annonceurs de réserver des mots clés qui correspondaient à des marques déposées.

Dans un jugement du 13 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’il était :

« … patent que la société GOOGLE FRANCE utilise, ou en tout cas a utilisé, les marques déposées des sociétés VIATICUM et LUTECIEL dans des conditions telles qu’elle permet à des concurrents directs de ces sociétés de proposer à des clients potentiels des billets d’avion, voyages, séjours, etc… c'est-à-dire des produits et services désignés dans l’enregistrement des dites marques. 
De telles faits sont contraires aux dispositions de l’article L.713-2 du Code de Propriété Intellectuelle qui interdisent, en l’absence d’autorisation de son propriétaire, l’usage d’une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

…la société GOOGLE FRANCE ne saurait se retrancher derrière la technologie mise en œuvre pour le fonctionnement de ses services de publicité, et il lui appartient, lorsque la recherche de l’internaute porte sur une marque déposée, de trouver le moyen d’empêcher les annonces de tiers concurrents n’ayant aucun droit sur ces marques.

Les sociétés VIATICUM et LUTECIEL sont donc fondées à demander la cessation et la réparation des actes de contrefaçon caractérisés ci-dessus. »

Le Tribunal a en conséquence interdit a Google d’afficher des liens commerciaux au profit d’entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques « Bourse des vols » « Bourse des voyages » lors de la saisie sur le moteur de recherche d’une requête reproduisant les marques précitées, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée. 
Google a également été condamnée à payer aux titulaires et exploitants des marques « Bourses des voyages » et « Bourse des vols » la somme de 70.000 € à titre de réparation du préjudice causé.

Dans un arrêt du 10 mars 2005, la cour d’appel de Versailles a confirmé en son intégralité ce jugement.

Dans les affaires qui ont suivi, dites « Méridien », « Eurochallenges », le Tribunal de Grande Instance a suivi ce raisonnement en considérant que Google s’était rendue coupable de contrefaçon.

Le Tribunal a maintenu cette position dans son jugement du 2 mars 2006, statuant au fond dans l’affaire « Meridien », alors même que le Tribunal de Grande Instance de Paris avait déjà opéré une rupture, telle exposée ci- après.
 
2.      La rupture opérée par le Tribunal de Grande Instance de Paris
 
Dans la première affaire de ce type qu’il a eu à connaître, dite « VUITTON », le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est, dans un jugement du 4 février 2005, conformé à la jurisprudence initiée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en condamnant Google notamment pour contrefaçon de marque.
 
Puis, dans un jugement du 8 décembre 2005 rendu dans une affaire dite « KERTEL », le Tribunal de Grande Instance de Paris a opéré un revirement de jurisprudence.
 
En effet, Le Tribunal rappelle que « …l’offre faite par Google consiste à proposer aux annonceurs de faire apparaître sur une partie de l’écran qui rend compte du résultat de recherche, l’adresse de sites associée à un message promotionnel non pas selon un classement de pertinence mais selon le coût que l’annonceur est disposé à verser ».

S’agissant de la contrefaçon, le Tribunal indique que le fait pour Google de proposer un mot clé reproduisant une marque à un annonceur ne réalise pas un acte de contrefaçon.

En effet si Google utilise la marque « Kertel » pour référencer et présenter les liens commerciaux de l’annonceur, en l’espèce une société dénommée Cartephone, cet usage du signe ne s’accompagne d’aucune proposition de produits ou services visés à l’enregistrement de la marque opposée mais participe d’une activité de prestataire de services de publicité.

Dans ces conditions, le Tribunal constate que la condition de l’identité de produits ou services à ceux désignés dans l’enregistrement exigée par l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle n’est pas réalisée.

Néanmoins, le Tribunal a jugé que Google s’est rendu coupable d’une faute quasi-délictuelle en proposant une marque protégée à titre de mot clé sans effectuer de contrôle préalable des mots clés réservés par ses clients et susceptibles de porter atteinte aux droits détenus par des tiers.

Ce faisant le Tribunal conclut que Google a favorisé une activité contrefaisante pour les besoins de son activité publicitaire.

Dans son dernier jugement rendu le 12 juillet 2006 dans une affaire dite « GIFAM ET AUTRES », le Tribunal de Grande Instance de Paris maintient sa position en précisant que la responsabilité de Google ne saurait être recherchée sur le fondement de la contrefaçon de marques ou de l’atteinte aux marques renommées.

Le Tribunal a affiné son raisonnement en précisant que dès lors que la société Google suggère comme mots clés des signes, objet de droits privatifs puis en fait un usage commercial il lui appartient vis-à-vis du titulaire de ceux-ci de vérifier que ses annonceurs sont bien habilités à les utiliser.

Ainsi, le Tribunal a ordonné à Google de mettre en place un dispositif de contrôle a priori de la disponibilité légale des mots clés suggérés, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard.
 
A ce jour, il existe donc une contradiction entre la jurisprudence du Tribunal de Grande Instance de Paris et celle du Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
 
En effet, là où pour des faits similaires le Tribunal de Grande Instance de Nanterre condamne Google pour contrefaçon, le Tribunal de Grande Instance de Paris la condamne sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code civil.


S’il est souhaitable que les juridictions supérieures mettent un terme à cette contradiction, il n’en demeure pas moins qu’elle ne crée pas d’insécurité juridique insurmontable puisque quelque soit le fondement choisi, les juridictions ordonnent à Google de faire cesser le trouble illicite et la condamne à indemniser les tiers lésés au titre du préjudice qu’ils ont subi.
 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liens commerciaux
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés