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Jeudi 17 avril 2008


Dans 2 nouvelles affaires, l’une « Rentabiliweb » (jugement du 13 mars 2008 prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon), et l’autre « Citadines » (jugement du 14 mars 2008 prononcé par le tribunal de grande instance de Paris), Google a été condamnée pour contrefaçon pour avoir proposé à ses annonceurs, dans le cadre de son programme publicitaire AdWords, des mots clés protégés par le droit des marques.

 

Dans l’affaire Rentabiliweb les magistrats ont considéré que :

« […] la juxtaposition sur une même page écran de la marque Rentabiliweb et, sous l’intitulé « liens commerciaux », du site tel4money.com proposant les mêmes services constitue une contrefaçon par reproduction telle que prévue par l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle […].

 

[…] la circonstance que les utilisateurs du moteur de recherche Google ont entré le signe Rentabiliweb pour leur recherche et déclenché l’affichage litigieux ne peut exonérer la société Google France et la société Clic-Event.com des faits de contrefaçon reprochés, dès lors que cet affichage résulte de l’exécution du contrat conclu entre la société Google France et la société Clic-Event.com prévoyant l’affichage du site de la société Clic-Event.com, à l’occasion de toute recherche utilisant la marque Rentabiliweb.

 

[…] il est inopérant d’invoquer une prétendue impossibilité matérielle pour la société Google France de vérifier les mots clés utilisés par les annonceurs. »

 

Dans l’affaire Citadines les mêmes faits litigieux étaient en cause :

« […] il est reproché à Monsieur Fredy W. d’avoir acquis auprès de la société Google, à titre de mot-clé, le signe en cause (Citadines) et d’avoir ainsi reproduit et utilisé la marque dont elle est titulaire pour créer des liens publicitaires pointant vers son propre site Internet faraway.com qui propose des services identiques à ceux visés par l’enregistrement de sa marque, et à la société Google, d’avoir suggéré à cet annonceur ce mot-clé, moyennant une redevance, dans le cadre de son programme publicitaire AdWords aux fins de lui permettre de bénéficier d’une visibilité sur le réseau Internet sous l’identifiant d’une société commercialisant des services identiques à ceux qu’il propose sur son propre site et d’avoir affiché des liens hypertextes AdWords renvoyant vers les sites concurrents à partir de ce mot-clé. »

 

Le tribunal est néanmoins plus explicite sur les raisons qui l’ont conduit à condamner Google pour contrefaçon de marque :

« […] lorsque l’annonceur sollicite le générateur de mots-clés, il s’interroge sur le ou les mots-clés les plus pertinents pour faciliter la consultation de son site et ce, en fonction de l’activité qu’il y développe ou qu’il veut y développer ; qu’il interroge ainsi le système Adwords par rapport à un produit ou à un service désigné, et le générateur de mots-clés va répondre à son interrogation en lui fournissant les requêtes les plus fréquentes des internautes et les signes les plus fréquemment saisis, signes parmi lesquels se trouvent en l’espèce la marque Citadines qui apparaît à l’écran en association avec les services de l’hôtellerie visé au dépôt.

 

[…] l’usage de ce signe constitue dès lors un usage à titre de marque, dont la fonction est d’individualiser un produit ou un service.

 

[…] la société Google ne saurait soutenir que ce service de suggestion de mots-clés serait un outil d’information statistique qui ne dispense pas les souscripteurs de procéder à leur propre analyse de la pertinence des termes reproduits dès lors qu’elle en assure la mise en œuvre et le contrôle.

 

[…] il est également indifférent de soutenir que « tout est mis en œuvre pour dissuader les souscripteurs d’utiliser frauduleusement les marques d’autrui » ou que des mesures de blocage ont été instaurées dans la mesure où il est reproché à Google de reproduire, en réponse à une sollicitation d’un annonceur, un signe déposé à titre de marque.

 

[…] enfin Google ne saurait se retrancher derrière ses choix technologiques résultant de l’option dite « de requête large » sans porter atteinte aux droits que détient la société Citadines sur la marque n°99 791454 dont elle est titulaire.

 

[…] l’usage que Google Inc réalise dans la vie des affaires constitue dès lors la contrefaçon de cette dernière au sens des dispositions précitées, la société Google ne contestant pas la reproduction du signe incriminée.»

par Nicolas Herzog publié dans : Liens commerciaux
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Mercredi 23 janvier 2008
Dans un arrêt du 6 décembre 2007 TWD Industries / Google France, Google Inc[1], la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné Google pour contrefaçon de marque considérant qu’elle était intervenue activement pour assister l’annonceur dans le choix des mots-clés litigieux.
 
Rappelons que Google exploite un moteur de recherche et depuis 2002 un programme dénommé AdWords, permettant parallèlement à l’affichage de liens naturels (liens résultant de l’activité moteur de recherche de Google), l’affichage de liens commerciaux ou sponsorisés (liens résultant de l’activité régie publicitaire de Google).
 
Dans la présente affaire les mots-clés litigieux étaient les termes « Remote-Anything », qui avaient été déposés à titre de marque par la société TWD Industries le 2 mai 2005 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle et concernant un logiciel de contrôle à distance d’un parc informatique.
 
TWD Industries reprochait à Google d’afficher dans la page de résultat de recherche à partir des mots-clés « Remote-Anything », dans la partie réservée aux liens commerciaux, des liens renvoyant vers des sites de sociétés commercialisant des produits identiques et concurrents et pour certains des sites comportant des propos dénigrants.
 
Dans les affaires dites des « liens commerciaux » la jurisprudence est à ce jour contradictoire[2], Google étant condamnée tantôt sur le fondement de responsabilité civile quasi-délictuelle de droit commun (article 1382 du code civil), tantôt sur le fondement de la contrefaçon de marque (article L.713-2 du Code de Propriété Intellectuelle).
 
Dans son arrêt du 6 décembre 2007, la cour d’appel d’Aix en Provence opte pour la qualification de contrefaçon de marque en considérant que « par l’aide apportée aux annonceurs lors du choix des mots-clés pertinents, les sociétés Google qui tirent un intérêt commercial de la diffusion des messages de publicité sous forme de liens commerciaux, ont participé à la reproduction de la marque déposée : « Remote-Anything » et à l’usage de cette marque reproduite ».
 
Il serait intéressant qu’une telle question soit soumise à la cour de cassation, ce qui permettrait d’unifier la jurisprudence, bien que, rappelons le, les arrêts de règlement n’existent pas en France !
 
Débat à suivre…


[1] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2141
par Nicolas Herzog publié dans : Liens commerciaux
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Lundi 18 septembre 2006
Google : Contradiction entre la jurisprudence du Tribunal de Grande Instance de Paris et celui de Nanterre
 
 
Google est connue du grand public pour son moteur de recherche gratuit qui est utilisé par la plus grande majorité des internautes.

Parallèlement à cette activité de moteur de recherche, Google a développé à compter de l’année 2001 en France une offre payante de services publicitaires sur ses sites, selon deux programmes dénommés « Adwords » et « Premium Sponsorship ».

Dans des conditions spécifiques à chacun, et moyennant l’achat de mots-clés, ces programmes permettent à des annonceurs d’apparaître sous forme de courte annonce comportant l’adresse de leur site Internet, sur la page de résultats de la recherche du moteur Google dans un cadre ou un bandeau intitulé « lien commercial », dès lors qu’il existe une certaine concordance entre les mots-clés achetés par l’annonceur et ceux contenus dans la recherche demandée par l’internaute au moteur.

Depuis la commercialisation de ces offres, Google, en sa qualité de prestataire de services publicitaires et non de moteur de recherche, a fait l’objet de nombreuses procédures judiciaires.
 
1.      La jurisprudence initiée par le tribunal de Grande Instance de Nanterre
 
Dans le premier jugement rendu dans ce type d’affaire, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné Google pour contrefaçon de marque.

En l’espèce, les sociétés titulaires des marques « Bourses des voyages » et « Bourse des vols » reprochaient à Google d’avoir permis à des annonceurs de réserver des mots clés qui correspondaient à des marques déposées.

Dans un jugement du 13 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’il était :

« … patent que la société GOOGLE FRANCE utilise, ou en tout cas a utilisé, les marques déposées des sociétés VIATICUM et LUTECIEL dans des conditions telles qu’elle permet à des concurrents directs de ces sociétés de proposer à des clients potentiels des billets d’avion, voyages, séjours, etc… c'est-à-dire des produits et services désignés dans l’enregistrement des dites marques. 
De telles faits sont contraires aux dispositions de l’article L.713-2 du Code de Propriété Intellectuelle qui interdisent, en l’absence d’autorisation de son propriétaire, l’usage d’une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

…la société GOOGLE FRANCE ne saurait se retrancher derrière la technologie mise en œuvre pour le fonctionnement de ses services de publicité, et il lui appartient, lorsque la recherche de l’internaute porte sur une marque déposée, de trouver le moyen d’empêcher les annonces de tiers concurrents n’ayant aucun droit sur ces marques.

Les sociétés VIATICUM et LUTECIEL sont donc fondées à demander la cessation et la réparation des actes de contrefaçon caractérisés ci-dessus. »

Le Tribunal a en conséquence interdit a Google d’afficher des liens commerciaux au profit d’entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques « Bourse des vols » « Bourse des voyages » lors de la saisie sur le moteur de recherche d’une requête reproduisant les marques précitées, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée. 
Google a également été condamnée à payer aux titulaires et exploitants des marques « Bourses des voyages » et « Bourse des vols » la somme de 70.000 € à titre de réparation du préjudice causé.

Dans un arrêt du 10 mars 2005, la cour d’appel de Versailles a confirmé en son intégralité ce jugement.

Dans les affaires qui ont suivi, dites « Méridien », « Eurochallenges », le Tribunal de Grande Instance a suivi ce raisonnement en considérant que Google s’était rendue coupable de contrefaçon.

Le Tribunal a maintenu cette position dans son jugement du 2 mars 2006, statuant au fond dans l’affaire « Meridien », alors même que le Tribunal de Grande Instance de Paris avait déjà opéré une rupture, telle exposée ci- après.
 
2.      La rupture opérée par le Tribunal de Grande Instance de Paris
 
Dans la première affaire de ce type qu’il a eu à connaître, dite « VUITTON », le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est, dans un jugement du 4 février 2005, conformé à la jurisprudence initiée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en condamnant Google notamment pour contrefaçon de marque.
 
Puis, dans un jugement du 8 décembre 2005 rendu dans une affaire dite « KERTEL », le Tribunal de Grande Instance de Paris a opéré un revirement de jurisprudence.
 
En effet, Le Tribunal rappelle que « …l’offre faite par Google consiste à proposer aux annonceurs de faire apparaître sur une partie de l’écran qui rend compte du résultat de recherche, l’adresse de sites associée à un message promotionnel non pas selon un classement de pertinence mais selon le coût que l’annonceur est disposé à verser ».

S’agissant de la contrefaçon, le Tribunal indique que le fait pour Google de proposer un mot clé reproduisant une marque à un annonceur ne réalise pas un acte de contrefaçon.

En effet si Google utilise la marque « Kertel » pour référencer et présenter les liens commerciaux de l’annonceur, en l’espèce une société dénommée Cartephone, cet usage du signe ne s’accompagne d’aucune proposition de produits ou services visés à l’enregistrement de la marque opposée mais participe d’une activité de prestataire de services de publicité.

Dans ces conditions, le Tribunal constate que la condition de l’identité de produits ou services à ceux désignés dans l’enregistrement exigée par l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle n’est pas réalisée.

Néanmoins, le Tribunal a jugé que Google s’est rendu coupable d’une faute quasi-délictuelle en proposant une marque protégée à titre de mot clé sans effectuer de contrôle préalable des mots clés réservés par ses clients et susceptibles de porter atteinte aux droits détenus par des tiers.

Ce faisant le Tribunal conclut que Google a favorisé une activité contrefaisante pour les besoins de son activité publicitaire.

Dans son dernier jugement rendu le 12 juillet 2006 dans une affaire dite « GIFAM ET AUTRES », le Tribunal de Grande Instance de Paris maintient sa position en précisant que la responsabilité de Google ne saurait être recherchée sur le fondement de la contrefaçon de marques ou de l’atteinte aux marques renommées.

Le Tribunal a affiné son raisonnement en précisant que dès lors que la société Google suggère comme mots clés des signes, objet de droits privatifs puis en fait un usage commercial il lui appartient vis-à-vis du titulaire de ceux-ci de vérifier que ses annonceurs sont bien habilités à les utiliser.

Ainsi, le Tribunal a ordonné à Google de mettre en place un dispositif de contrôle a priori de la disponibilité légale des mots clés suggérés, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard.
 
A ce jour, il existe donc une contradiction entre la jurisprudence du Tribunal de Grande Instance de Paris et celle du Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
 
En effet, là où pour des faits similaires le Tribunal de Grande Instance de Nanterre condamne Google pour contrefaçon, le Tribunal de Grande Instance de Paris la condamne sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code civil.


S’il est souhaitable que les juridictions supérieures mettent un terme à cette contradiction, il n’en demeure pas moins qu’elle ne crée pas d’insécurité juridique insurmontable puisque quelque soit le fondement choisi, les juridictions ordonnent à Google de faire cesser le trouble illicite et la condamne à indemniser les tiers lésés au titre du préjudice qu’ils ont subi.
 
par Nicolas Herzog publié dans : Liens commerciaux
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