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Mardi 13 mai 2008


Dans un arrêt du 14 février 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé qu'il ne suffisait pas qu'un site Internet soit accessible en France pour que les juridictions françaises soient compétentes, mais qu'il fallait en outre qu'il soit destiné au public français.

  

La cour d'appel conditionne ainsi la compétence des juridictions françaises à l'existence d'un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits litigieux avec le territoire français.

 

Rappelons que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 juin 2007 (AXA / Google) avait déjà rendu une décision en ce sens.

 

En l'espèce, le club de football du Real Madrid et plusieurs de ses joueurs stars, Zidane, Beckam, Raul, Ronaldo, Figo reprochaient aux sociétés qui exploitent les sites Internet de paris en ligne www.ladbrokes.com, www.betfair.com, www.willhill.com, www.miapuesta.com et www.sportingbet.com d'avoir utilisé leur image et leur nom sans leur autorisation (article 9 et 1382 du code civil).

 

La cour d'appel rappelle dans son arrêt que l'article 5-3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit qu'une "personne domiciliée sur le territoire d'un Etat Membre de l'Union européenne peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" et qu'aux termes de l'article 46 du code de procédure civile "le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur [...] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi".

 

Par application de ces dispositions la cour d'appel considère que "l'existence d'un fait dommageable susceptible de s'être produit en France suppose que soit constatée la réalité d'un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits délictuels invoqués avec le territoire français".

 

Pour rejeter sa compétence des juridictions françaises la cour d'appel constate que:

 

 

  • aucun des sites de paris en ligne concernés n'est hébergé en France; que les sites sportingbet.com, miapuesta.com, willhill.com, betfair.com, et ladbrokes.com se placent, en ce qui concerne les litiges relatifs aux paris réalisés, sous la compétence de juridictions étrangères;

 

  • les sites ladbrokes.com et betfair.com ne comprennent aucune rubrique en français alors que leurs pages peuvent être lues en de nombreuses autres langues; que le site miapuesta.com n'est rédigé qu'en langue espagnole;

 

  • le site willhill.com ne propose aucun pari sur des matchs de football français; si les autres sites proposent de parier sur des matchs de football français, ces matchs constituent une proportion extrêmement réduite de l'ensemble des rencontres de football sur lesquelles les parieurs peuvent miser;

 

  • les fonds versés par les parieurs sont placés à l'étranger;

 

  • les paris réalisés depuis le territoire français présentent un caractère marginal.

 

La cour d'appel en a donc déduit que par leur mode de fonctionnement et leur contenu, les sites Internet litigieux n'étaient pas destinés au public français autrement que de façon marginale.

 

En conséquence, la cour d'appel a jugé le fait dommageable invoqué ne présentait pas un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français et a rejeté la compétence des tribunaux français.

 

par Nicolas Herzog publié dans : Compétence territoriale
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Mardi 26 juin 2007
Compétence rationae loci : l’application du seul critère d’accessibilité, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 46 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, remis en cause par la cour d’appel de Paris.
 
Dans son arrêt du 6 juin 2007, la 4ème chambre de la cour d’appel de Paris a remis en cause le critère d’accessibilité, qui permet à une juridiction de se déclarer territorialement compétente dès lors que le site Internet, objet des faits ou actes incriminés, est accessible dans son ressort.
 
Selon la Cour d’appel, l’application du seul critère d’accessibilité a nécessairement pour conséquence d’institutionnaliser la pratique du Forum shopping.
 
Outre, le critère d’accessibilité, la cour d’appel considère qu'il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre les faits ou les actes incriminés et le dommage allégué pour que la juridiction s’estime territorialement compétente pour trancher le litige.
 
Les faits de l’espèce sont en substance les suivants :
 
Au cours de l’année 2003, les sociétés AXA, Avanssur et Direct Assurance Vie ont remarqué que l’interrogation du moteur de recherche Google portant que les termes AXA, Direct Assurance et Agipi laissait apparaître des annonces publicitaires de sociétés n’ayant aucun lien avec elles.
 
Ces termes figuraient d’ailleurs parmi les mots clés que Google incitait à utiliser dans le cadre de son activité de régie publicitaire dénommée AdWords.
 
C’est dans ces circonstances, que les sociétés AXA, Avanssur et Direct Assurance vie ont engagé à l’encontre de Google une procédure en contrefaçon, en atteinte à la renommée de leurs marques, en concurrence déloyale et parasitaire et en publicité trompeuse.
 
La cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, qui s’était déclaré territorialement compétent pour trancher ce litige, en considérant que les liens AdWords de Google ne sont pas apparus sur le site www.google.fr destiné au public français, mais sur les sites www.google.de,www.google.co.uk et www.google.ca destinés aux publics allemand, britannique et canadien de langue anglaise.
 
La Cour d’appel relève en outre que pour tout internaute le « code pays » (.fr pour la France, .uk pour le Royaume Uni, .ca pour le Canada et .de pour l’Allemagne) marque le rattachement du site concerné avec le marché de ce pays, ces codes constituant une indication descriptive comprise par tout internaute comme un référence au pays concerné.
 
La cour précise que l’application du seul critère d’accessibilité n’est pas suffisant pour apprécier si une juridiction est territorialement compétente.
 
Elle considère en effet que, « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ; que, compte tenu de l’universalité de ce réseau, appliquer le critère de la simple accessibilité aurait nécessairement pour conséquence d’institutionnaliser la pratique du Forum shopping ; »
 
La cour d’appel a en conséquence infirmé l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, et l’a déclaré incompétent pour trancher le litige qui lui était soumis.
par Nicolas Herzog publié dans : Compétence territoriale
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Samedi 21 avril 2007
Concurrence déloyale d’une société etrangere n’ayant pas d’activité en france : Compétence des juridictions françaises lorsque les faits litigieux sont susceptibles de causer un préjudice sur le territoire national
 
Dans cet arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société HSM en considérant notamment que la Cour d’appel avait justement retenu sa compétence dès lors que les actes de concurrence déloyale constatés étaient susceptibles de causer un préjudice sur le territoire national.
 
Les faits de cette affaire sont extrêmement simples.
 
La société GEP a assigné devant les juridictions françaises la société HSM, société de droit allemand, et lui reprochait de commercialiser une copie servile de l’un de ses produits sur son site internet.
 
La société HSM, condamnée par les juges d’appel, contestait notamment la compétence des juridictions françaises en soutenant qu’elle ne commercialisait les articles litigieux sur son site internet, exclusivement conçu en langue allemande, que sur le territoire allemand.
 
Elle soutenait également que la société GEP, sur qui reposait la charge de la preuve, ne justifiait d’aucun acte de vente en ligne du produit litigieux en France au moyen de ce site.
 
Dès lors, elle prétendait que les juges du fond avaient violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile.
 
La Cour de cassation rejette l’argumentation de la société HSM en considérant que la Cour d’appel a exactement retenu sa compétence dès lors que les faits allégués de commercialisation des produits litigieux sur le territoire national seraient susceptibles de causer un préjudice.
 
Ainsi, selon la Cour de cassation, il suffit que le préjudice sur le territoire national soit éventuel pour que les juridictions françaises se déclarent compétentes pour statuer sur le fond du litige.

 
par Nicolas Herzog publié dans : Compétence territoriale
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