Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur

Lundi 1 août 2011 1 01 /08 /Août /2011 13:03

 

Dans un arrêt du 12 juillet 2011 (L’Oréal / eBay), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que la qualité d’éditeur ou d’hébergeur d’eBay est déterminée par son rôle actif ou passif dans la présentation et la promotion des offres publiées sur son site Internet.

 

La Cour a tout d’abord rappelé le principe qu’elle a dégagé dans son Arrêt du 23 mars 2010 (Google / Vuitton & Autres) au terme duquel un prestataire de service doit être qualifié d’éditeur lorsque « au lieu de se limiter à une fourniture neutre de celui-ci au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients », il « joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données ».

 

Elle a ensuite appliqué ce principe à eBay :

 

·         eBay bénéficie du régime dérogatoire de responsabilité des hébergeurs lorsqu’il se contente de jouer un rôle passif en ce sens qu’il se limite à stocker sur son serveur des offres de vente, à fixer les modalités de son service pour lequel il est rémunéré et à donner des renseignements d’ordre général à ses clients ;

 

·         eBay ne saurait en revanche bénéficier de ce régime dérogatoire de responsabilité s’agissant des données stockées pour lesquelles elle a joué un rôle actif, à savoir lorsqu’elle a prêté une assistance ayant notamment consisté à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres.

 

 

 

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Vendredi 24 septembre 2010 5 24 /09 /Sep /2010 12:14

 

Dans un arrêt du 3 septembre 2010 (eBay / Christian Dior Couture), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce le 13 mai 2009 en qualifiant eBay d’éditeur de service et lui refusant ainsi le droit de bénéficier du régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs de l’article 6.I.2 de la LCEN.

 

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de celui rendu par la Cour d’appel de Reims le 20 juillet 2010.

 

En l’espèce la Cour a considéré que les sociétés eBay :

 

« …proposent ainsi aux utilisateurs de réaliser par leur entremise active caractérisée par leurs conseils, le suivi des annonces, la relance des opérations et l’offre des moyens sus-décrits, la vente de tout objet, moyennant le paiement d’une commission ;

 

Qu’il s’agit d’une forme de courtage qui se distingue des autres formes de courtage traditionnelles par une absence d’intervention d’un tiers lors de conclusion de la vente mais par l’intervention active de ce tiers tout au long des opérations préparatoires à la vente ;

 

Considérant qu’il suit que le rôle joué par les sociétés eBay n’est pas celui d’un prestataire dont le comportement serait purement technique, automatique et passif et qui, partant, n’aurait pas la connaissance ou le contrôle des données qu’il stocke, pour reprendre les termes de l’arrêt de la CJUE du 23 mars 2010 et du 42° considérant de la directive 2000/31 ;

 

Qu’en effet l’appréciation de l’existence ou de l’inexistence du contrôle exercé par le prestataire sur les informations stockées, n’est pas fonction du contrôle que ce prestataire fait le choix d’exercer ou de ne pas exercer, mais doit être conduite au regard de la nature du service effectivement offert par ce prestataire ;

 

Qu’en l’espèce, la prestation de courtage fournie par les appelantes supposait qu’elles vérifient que les marchandises dont elles assuraient la promotion de la vente, étaient ou non hors commerce en raison de leur caractère contrefaisant ; »

 

C’est donc sur le fondement du seul droit commun de l’article 1382 du Code civil que la Cour d’appel a apprécié la responsabilité d’eBay et l’a condamnée à payer à Christian Dior Couture plus de 1,6 millions d’euros de dommages et intérêts.


 

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Mercredi 1 septembre 2010 3 01 /09 /Sep /2010 18:28

 

 

Dans un arrêt du 20 juillet 2010 (eBay / Hermès), la Cour d’appel de Reims a considéré qu’eBay assumait non seulement un rôle d’hébergeur mais également celui d’éditeur, et à ce titre ne pouvait pas bénéficier du régime de responsabilité dérogatoire de l’article 6.I.2 de la LCEN.

 

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 13 mai 2009 (L’Oréal / eBay).

 

La Cour, tout en rappelant que la responsabilité d’eBay doit s’apprécier in concreto, précise que le courtier en ligne « propose aux utilisateurs des services complémentaires qui lui donne un rôle actif dans l’initiation, les conclusions et le suivi des transactions ».

 

Elle en déduit donc que l’activité d’eBay ne revêt pas « un caractère purement technique, automatique et passif au sens de la directive e-commerce impliquant que le prestataire n’ait pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées. Elle a en effet considéré qu’eBay exerçait « une action déterminante sur le contenu des annonces dès lors qu’elle reprend, de sa seule initiative, des informations pour attirer les acheteurs ».

 

La Cour d’appel conclut en conséquence qu’eBay ne saurait bénéficier du régime dérogatoire de responsabilité des hébergeurs au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN :

 

« …il résulte des développements qui précèdent que la société eBay International AG a fait usage du nom et des marques déposées par la société Hermès International pour permettre à Mme F. de mettre en vente dans le commerce des sacs à main contrefaisants ; que cette société est intervenue de manière active dans les annonces et les informations données par Mme F. sur les sacs à main qu’elle vendait afin que ceux-ci soient présentés de manière attractive et que les acheteurs potentiels soient orientés vers d’autres offres utilisant également le nom et les marques Hermès ; que le tribunal en ajustement conclu que la société eBay International AG assumait non seulement un rôle d’hébergeur, mais également d’éditeur de services ».

 

 

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Jeudi 21 janvier 2010 4 21 /01 /Jan /2010 10:59


Dans un arrêt du 14 janvier 2010 (Tiscali / Dargaud Lombard, Lucky Comics), la Cour de cassation a considéré que Tiscali, qui offrait aux internautes de créer des pages personnelles à partir de son site, ne pouvait recevoir la qualification d'hébergeur dans la mesure où elle proposait aux annonceurs de mettre en place sur ces pages des espaces publicitaires payants.

Pour la Cour de cassation, une telle exploitation par Tiscali des pages personnelles des internautes excédait les simples fonctions techniques de stockage visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits de l'espèce.

Cette décision prend le contre-pied de l'ensemble des récentes décisions de 1ère instance et d'appel rendues en la matière qui se fondent sur le critère de l'origine du contenu litigieux pour distinguer un éditeur d'un hébergeur.

Le débat semble donc relancé, et par voie de conséquence une insécurité juridique certaine pour les acteurs de l'Internet.


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Jeudi 14 janvier 2010 4 14 /01 /Jan /2010 18:51


Dans un jugement rendu le 4 décembre 2009 (JPL-CNFDI / Google), Google a été condamnée pour injure pour avoir suggérer aux internautes, via sa fonctionnalité « Google Suggest », les mots-clés de recherche « CNFDI arnaque ».

 

Rappelons que la fonctionnalité « Google Suggest » permet aux internautes qui effectuent une recherche l’affichage, à partir des 1ères lettres du mot saisies, d’un menu déroulant comportant des suggestions de mots-clés de recherche.

 

Le juge des référés, saisi du fonctionnement litigieux de Google Sugest, avait rendu des ordonnances contradictoires dans les affaires Direct Energie (TC Paris du 7 mai 2009 et CA Paris du 9 décembre 2009)  et CNFDI (Ordonnance TGI Paris 10 juillet 2009).

 

Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 4 décembre 2009 est particulièrement intéressant car c’est à notre connaissance la 1ère décision rendue sur le fond dans ce type de litige.

 

Le Tribunal rappelle que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait.

 

Selon le Tribunal l’association du terme « arnaque », qui renvoie à l’idée de vol, d’escroquerie, de tromperie ou encore de tricherie, avec le nom d’une personne morale répond à la définition de l’injure.

 

Le Tribunal a en outre considéré que l’intention coupable était caractérisée en précisant que, contrairement à ce que soutenait Google, la suggestion litigieuse procédait de la volonté humaine et non du seul résultat d’une formule mathématique appliqué à une base de données recensant les requêtes les plus fréquentes des internautes.

 

Google a en conséquence été condamnée à prendre toute mesure pour supprimer de la liste des suggestions apparaissant sur le service Google Suggest la proposition « cnfdi arnaque », et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard.


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Lundi 3 août 2009 1 03 /08 /Août /2009 17:49


Dans la droite ligne de l’arrêt rendue par la cour d’appel de Paris le 21 novembre 2008 dans l’affaire Fuzz (Bloobox / OM), l’agrégateur de flux RSS Wikio a été qualifié d’hébergeur par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un jugement du 25 juin 2009 (OD / Wikio).

 

Ce jugement rendu au fond semble devoir mettre un terme au raisonnement tenu par le juge des référés, dans les affaires Lespipoles, Fuzz et les Dicodunet, qui avait qualifié les agrégateurs de flux RSS ou de liens hypertextes d’éditeurs considérant que le fait de s’abonner à des flux ou de créer un lien et de les agencer sur leur site internet était constitutif d’un choix éditorial.

 

Le tribunal a ainsi jugé que :

 

« …le site wikio.fr se contente de regrouper, au sein d’une seule même page web différents flux RSS (émis par différents sites et auxquels la société Wikio s’est abonnée) en utilisant des logiciels de lecture de RSS qui convertissent le flux brut et créent une interface de lecture plus agréable et conviviale pour l’internaute, seul le site d’origine de l’information ayant la maîtrise du contenu de son flux.

 

Cette constatation est corroborée par l’accord conclu par la société Wikio avec le Groupement des éditeurs de service en ligne (GESTE) aux termes duquel elle s’est engagée à “ne pas modifier, adapter, enrichir les contenus extraits des flux RSS des éditeurs“.

 

Au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, seul le choix des contenus des fichiers mis en ligne constitue un choix éditorial de sorte que le fait de structurer les flux RSS mis à la disposition du public selon un classement choisi par le créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus de ceux-ci.

 

Dans ces conditions, la société Wikio, créatrice du site wikio.fr, dont la seule démarche volontaire est de s’abonner à des flux RSS et d’en effectuer une catégorisation par nature du contenu (laquelle se fait de façon automatique) sans intervention sur celui-ci, qui n’effectue aucune modification, suppression ou mise en ligne de contenus, ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, mais comme un agrégateur de flux RSS dont la responsabilité ne peut relever que du seul régime applicable aux hébergeurs ».

 

Le critère pour distinguer un éditeur d’un hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN est donc bien celui de l’origine du contenu litigieux.


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Mercredi 22 juillet 2009 3 22 /07 /Juil /2009 14:40


Dans une ordonnance de référé du 7 mai 2009 (Google Inc c/ Direct Energie), le tribunal de commerce de Paris a considéré que l’apparition des termes « direct énergie arnaque » au sein des suggestions de recherches (« Google Suggest ») était constitutive d’un trouble manifestement illicite et a enjoint à Google de les supprimer.

 

Rappelons que la fonctionnalité « Google Suggest » proposée aux utilisateurs du moteur de recherche Google permet d’afficher une liste de 10 mots/expressions se rapprochant du ou des mots clé(s) de recherche inséré(s) initialement par l’internaute.

 

En l’espèce, Direct Energie a fait constater par huissier que lors de la saisie des mots clés « Direct Energie » Google Suggest suggérait en 1er lieu « direct énergie arnaque », soit l’association de sa dénomination et marque à un comportement pénalement répréhensible.

 

Considérant être victime d’un trouble manifestement illicite, Direct Energie a saisi en référé le tribunal sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.

 

En défense, Google faisait valoir que les suggestions proposées n’étaient pas illicites car elles ne correspondaient qu'aux recherches statistiquement les plus fréquentes effectuées par les internautes utilisant le moteur de recherche.

 

Le tribunal n’a pas suivi l’argumentation de Google et a ordonné la suppression des termes « direct énergie arnaque » de la liste des suggestions sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée :

 

« Nous constatons au vu du constat d’huissier que « direct energie arnaque » est le premier des dix termes proposé par Google. Quelque soit le procédé automatique invoqué par Google pour justifier l’apparition de « direct energie arnaque » au premier rang, cette présentation fait peser sur Direct Énergie une suspicion de comportement au minimum commercialement douteux. Cette présentation est d’autant moins admissible que ce terme n’est pas, et de très loin, le premier en nombre de recherches indiqué sur le même écran (quelques dizaines de milliers contre plusieurs centaines de milliers voire plusieurs millions pour les termes suivants), ni même le premier par ordre alphabétique.

 

Ce faisant Google participe, fut-ce involontairement, à une campagne de dénigrement de Direct Energie à qui elle donne un écho particulièrement important vu le nombre considérable d’internaute utilisant ses services, ce qui entraîne un trouble manifestement illicite.

 

Sans attendre les suites qui seraient donnés dans une instance au fond sur le caractère véridique des propos tenus dans les sites auxquels renvoie Google Suggest, la mesure sollicitée peut être ordonnée dans la mesure où ne présentant pas de caractère général, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté d’expression. »

 

Il sera intéressant de connaître la position du juge du fond dans cette affaire.

 

Celui-ci aura pleine compétence pour analyser le mode de fonctionnement de la fonctionnalité Google Suggest et l’objectivité des suggestions fournies.

 

Ce n’est qu’à la lumière de cette analyse que le tribunal pourra apprécier si Google a commis une faute justifiant que sa responsabilité soit engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

A suivre donc...


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Mercredi 17 juin 2009 3 17 /06 /Juin /2009 15:36


Dans un jugement du 13 mai 2009 (L’Oréal / Ebay)
, le tribunal de grande instance de Paris a considéré qu’Ebay avait la qualité d’hébergeur s’agissant de son activité de mise en ligne d’annonces et la qualité d’éditeur s’agissant de son activité de régie publicitaire et de promotion.

 

Le tribunal a constaté dans un 1er temps que les prestations commerciales sur internet étaient de plus en plus complexes, les opérateurs pouvant réaliser sur un même site des activités de nature très différentes.

 

C’est sur la base de cette constatation que le tribunal a posé le principe selon lequel dans le commerce électronique il n’était pas pertinent de raisonner pour un prestataire en activité principale et en activité accessoire.

 

Il convient pour le tribunal de s’interroger sur la nature de chacune des activités d’un opérateur pour déterminer le régime juridique qui est applicable à chacune d’entre elles.

 

S’agissant d’Ebay, le tribunal a distingué ses activités de stockage et de mise en ligne d’annonces de celles de régie publicitaire et de promotion :


1. Activités de stockage et de mise en ligne d’annonces
 : Le tribunal constate que si Ebay encadre le processus de rédaction, propose des aides à celle-ci, il n’en demeure par moins que seul le vendeur décide de l’objet mis en vente, du titre de l’annonce, du prix de l’objet, de sa description et de la photographie diffusée ainsi que de la mise en ligne de l’annonce dont il peut d’ailleurs décider du retrait et que tout le processus de la vente s’effectue en dehors de son  intervention.

En conséquence, le tribunal a jugé les activités d’Ebay de stockage et de mise en ligne des annonces relevaient du régime de l’hébergement au sens de l’article 6 de la LCEN.

Rappelons qu’aux termes de l’article 6.I.2 de la LCEN les hébergeurs ne « peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».


2. Activités de régie publicitaire et de promotion
 : Le tribunal estime qu’Ebay joue un rôle actif pour la mise en œuvre de ces activités.

Le tribunal en a donc déduit que ces activités d’Ebay relevaient du régime de responsabilité de droit commun en sa qualité d’éditeur.


Ce jugement du tribunal de grande instance vient contredire celui du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 (LVMH C/ EBAY)
qui avait considéré de manière globale qu’Ebay, en sa qualité de courtier, était soumis à un régime de responsabilité de droit commun.

 

La cour d’appel de Paris devrait, espérons-le, uniformiser le(s) régime(s) juridique(s) applicable(s) à Ebay.

 

A suivre…


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Jeudi 14 mai 2009 4 14 /05 /Mai /2009 15:29



Dans un jugement du 10 avril 2009 (Zadig Productions c/ Dailymotion), le tribunal de grande instance de Paris, tout en qualifiant Dailymotion d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, l’a condamné sur le fondement du droit commun de la contrefaçon pour ne pas a avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à des contenus qui lui avaient été signalés comme illicites.

 

Ce jugement vient confirmer une jurisprudence désormais bien assise qui considère que les sites internet, dont le contenu est généré par les utilisateurs eux-mêmes, ont la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN.

 

Le tribunal rappelle par ailleurs que cet article n’instaure pas une exonération de responsabilité, mais uniquement une limitation de responsabilité dans des cas limitativement énumérés.

 

L’article 6.I.2. précise en effet que les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »

 

Or, en l’espèce le tribunal a constaté que « Dailymotion ayant été régulièrement informée du caractère illicite des contenus en cause par la première notification – valablement effectuée dès lors qu’elle a permis le retrait des contenus litigieux - , il lui appartenait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, ses considérations d’ordre général sur ses efforts pour la mise en œuvre de solutions à même de rendre l’accès impossible à des contenus contrefaisants signalés étant sans portée dans le cadre du présent litige, de tels efforts ayant d’ailleurs manifestement échoué en l’espèce. »

 

Le tribunal en a donc conclu que Dailymotion ne pouvait se prévaloir du régime instauré par l’article 6.I.2 de la LCEN et a jugé que sa responsabilité civile était engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon (article L.335-3 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle).


 

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Mercredi 21 janvier 2009 3 21 /01 /Jan /2009 11:25

De récentes décisions de justice ont fait naître un nouveau débat relatif à l’obligation des hébergeurs d’identifier les internautes créateurs de contenu.

 

L’article 6.II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique dispose en effet que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. »

 

Mais, le dernier alinéa de cet article renvoi la détermination de la nature, de la durée et des modalités de conservation des données d’identification à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

Or, à ce jour ce décret n’a pas été publié.

 

On peut donc légitimement se poser les questions suivantes :


  • Malgré l’absence de publication du décret, les hébergeurs ont-ils l’obligation de recueillir et conserver les données permettant d’identifier les créateurs de contenu ?

  • Si oui, quelles sont les données qui doivent être recueillies, selon quelles modalités et pour quelle durée ?

 


Dans un jugement du 14 novembre 2008
(LAFESSE / YOUTUBE)
, le tribunal de grande instance de Paris a pour sa part considéré que Youtube même en l’absence de parution du décret d’application, avait l’obligation de collecter « les données de nature à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site […], à savoir, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone ».

 

En s’abstenant de recueillir ces éléments, le tribunal a jugé que Youtube a failli à ses obligations d’hébergeur.

 

En revanche, dans une ordonnance du 7 janvier 2009 (MEZRAHI / YOUTUBE), la cour d’appel de Paris a considéré qu’en l’absence de décret d’application de la LCEN la communication des éléments d’identification personnelle que l’hébergeur est susceptible de recueillir à l’occasion des mises en ligne de contenu ne pouvait être ordonnée.

 

La cour d’appel a en outre précisé que le projet de décret ne faisait pas obligation à l’hébergeur de collecter les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone de l’éditeur de contenu.

 

Les hébergeurs sont donc à nouveau confrontés à une incertitude juridique qui ne sera définitivement levée que lors de la publication du décret, dont la date n’est à ce jour pas connue…

 

Rappelons néanmoins que l’article 1 du code civil dispose que :

 

« Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

 

Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. »

 

L’application de cet article conforte la position adoptée par la cour d’appel dans son ordonnance du 7 janvier 2009.


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