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Mercredi 17 juin 2009


Dans un jugement du 13 mai 2009 (L’Oréal / Ebay)
, le tribunal de grande instance de Paris a considéré qu’Ebay avait la qualité d’hébergeur s’agissant de son activité de mise en ligne d’annonces et la qualité d’éditeur s’agissant de son activité de régie publicitaire et de promotion.

 

Le tribunal a constaté dans un 1er temps que les prestations commerciales sur internet étaient de plus en plus complexes, les opérateurs pouvant réaliser sur un même site des activités de nature très différentes.

 

C’est sur la base de cette constatation que le tribunal a posé le principe selon lequel dans le commerce électronique il n’était pas pertinent de raisonner pour un prestataire en activité principale et en activité accessoire.

 

Il convient pour le tribunal de s’interroger sur la nature de chacune des activités d’un opérateur pour déterminer le régime juridique qui est applicable à chacune d’entre elles.

 

S’agissant d’Ebay, le tribunal a distingué ses activités de stockage et de mise en ligne d’annonces de celles de régie publicitaire et de promotion :


1. Activités de stockage et de mise en ligne d’annonces
 : Le tribunal constate que si Ebay encadre le processus de rédaction, propose des aides à celle-ci, il n’en demeure par moins que seul le vendeur décide de l’objet mis en vente, du titre de l’annonce, du prix de l’objet, de sa description et de la photographie diffusée ainsi que de la mise en ligne de l’annonce dont il peut d’ailleurs décider du retrait et que tout le processus de la vente s’effectue en dehors de son  intervention.

En conséquence, le tribunal a jugé les activités d’Ebay de stockage et de mise en ligne des annonces relevaient du régime de l’hébergement au sens de l’article 6 de la LCEN.

Rappelons qu’aux termes de l’article 6.I.2 de la LCEN les hébergeurs ne « peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».


2. Activités de régie publicitaire et de promotion
 : Le tribunal qu’Ebay joue un rôle actif pour la mise en œuvre de ces activités.

Le tribunal en a donc déduit que ces activités d’Ebay relevaient du régime de responsabilité de droit commun en sa qualité d’éditeur.


Ce jugement du tribunal de grande instance vient contredire celui du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 (LVMH C/ EBAY)
qui avait considéré de manière globale qu’Ebay, en sa qualité de courtier, était soumis à un régime de responsabilité de droit commun.

 

La cour d’appel de Paris devrait, espérons-le, uniformiser le(s) régime(s) juridique(s) applicable(s) à Ebay.

 

A suivre…


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 14 mai 2009



Dans un jugement du 10 avril 2009 (Zadig Productions c/ Dailymotion), le tribunal de grande instance de Paris, tout en qualifiant Dailymotion d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, l’a condamné sur le fondement du droit commun de la contrefaçon pour ne pas a avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible l’accès à des contenus qui lui avaient été signalés comme illicites.

 

Ce jugement vient confirmer une jurisprudence désormais bien assise qui considère que les sites internet, dont le contenu est généré par les utilisateurs eux-mêmes, ont la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN.

 

Le tribunal rappelle par ailleurs que cet article n’instaure pas une exonération de responsabilité, mais uniquement une limitation de responsabilité dans des cas limitativement énumérés.

 

L’article 6.I.2. précise en effet que les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »

 

Or, en l’espèce le tribunal a constaté que « Dailymotion ayant été régulièrement informée du caractère illicite des contenus en cause par la première notification – valablement effectuée dès lors qu’elle a permis le retrait des contenus litigieux - , il lui appartenait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, ses considérations d’ordre général sur ses efforts pour la mise en œuvre de solutions à même de rendre l’accès impossible à des contenus contrefaisants signalés étant sans portée dans le cadre du présent litige, de tels efforts ayant d’ailleurs manifestement échoué en l’espèce. »

 

Le tribunal en a donc conclu que Dailymotion ne pouvait se prévaloir du régime instauré par l’article 6.I.2 de la LCEN et a jugé que sa responsabilité civile était engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon (article L.335-3 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle).


 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mercredi 21 janvier 2009

De récentes décisions de justice ont fait naître un nouveau débat relatif à l’obligation des hébergeurs d’identifier les internautes créateurs de contenu.

 

L’article 6.II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique dispose en effet que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. »

 

Mais, le dernier alinéa de cet article renvoi la détermination de la nature, de la durée et des modalités de conservation des données d’identification à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

Or, à ce jour ce décret n’a pas été publié.

 

On peut donc légitimement se poser les questions suivantes :


  • Malgré l’absence de publication du décret, les hébergeurs ont-ils l’obligation de recueillir et conserver les données permettant d’identifier les créateurs de contenu ?

  • Si oui, quelles sont les données qui doivent être recueillies, selon quelles modalités et pour quelle durée ?

 


Dans un jugement du 14 novembre 2008
(LAFESSE / YOUTUBE)
, le tribunal de grande instance de Paris a pour sa part considéré que Youtube même en l’absence de parution du décret d’application, avait l’obligation de collecter « les données de nature à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site […], à savoir, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone ».

 

En s’abstenant de recueillir ces éléments, le tribunal a jugé que Youtube a failli à ses obligations d’hébergeur.

 

En revanche, dans une ordonnance du 7 janvier 2009 (MEZRAHI / YOUTUBE), la cour d’appel de Paris a considéré qu’en l’absence de décret d’application de la LCEN la communication des éléments d’identification personnelle que l’hébergeur est susceptible de recueillir à l’occasion des mises en ligne de contenu ne pouvait être ordonnée.

 

La cour d’appel a en outre précisé que le projet de décret ne faisait pas obligation à l’hébergeur de collecter les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone de l’éditeur de contenu.

 

Les hébergeurs sont donc à nouveau confrontés à une incertitude juridique qui ne sera définitivement levée que lors de la publication du décret, dont la date n’est à ce jour pas connue…

 

Rappelons néanmoins que l’article 1 du code civil dispose que :

 

« Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

 

Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. »

 

L’application de cet article conforte la position adoptée par la cour d’appel dans son ordonnance du 7 janvier 2009.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 8 décembre 2008

Dans un arrêt du 21 novembre 2008 (BLOOBOX.NET / OM), la cour d’appel de Paris a infirmé une ordonnance de référé prononcée par le 26 mars 2008 (OM / BLOOBOX.NET), qui avait qualifié l’agrégateur de liens hypertextes www.fuzz.fr d’éditeur, pour le requalifier d’hébergeur, au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, dans la mesure où il ne déterminait pas les contenus mis à la disposition du public sur son site internet.

 

Rappelons que dans cette affaire il était reproché à la société exploitant le site fuzz.fr d’avoir diffusé un lien hypertexte renvoyant vers un article portant atteinte à la vie privée d’un acteur.

 

En première instance, le tribunal avait qualifié fuzz.fr d’éditeur, pleinement responsable des contenus diffusés, en jugeant que :

 

« En renvoyant au site www.célébrités-stars.blogspot.com, en agençant différentes rubriques telle que celle intitulée « people » et en titrant en gros caractères « K M et O M toujours amoureux à Paris », la société BLOOBOX.NET a opéré un choix éditorial. »

 

La cour d’appel a infirmé la décision du premier juge en considérant seul l’internaute qui avait posté le lien hypertexte avait la qualité d’éditeur, fuzz.fr se contentant d’avoir la qualité d’hébergeur au ses de l’article 6.I.2 de la LCEN, ne déterminant pas les contenus mis à la disposition du public :

 

« Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Bloobox Net est éditrice du site www.fuzz.fr ;

 

Que ce site interactif offre aux internautes d’une part la possibilité de mettre en ligne des liens hypertextes en les assortissant de titres résumant le contenu des informations et d’autre part le choix d’une rubrique telle que ”économie”, "média”, “sport” ou “people” etc. dans laquelle ils souhaitent classer l’information ; qu’ainsi, le 31 janvier 2008, un internaute a rédigé et déposé sur la rubrique “people” du site www.fuzz.fr un lien hypertexte renvoyant vers le site www.célébrités-stars.blogspot.com en ces termes : “Kylie Minogue et Olivier M. réunis et peut-être bientôt de nouveau amant ?" et l’a assorti du titre suivant : “ Kylie Minogue et Olivier M. toujours amoureux ensemble à Paris” ;

 

Que c’est l’internaute qui utilisant les fonctionnalités du site, est allé sur le site source de l’information, www.célébrités-stars.blogspot.com, a cliqué sur le lien, l’a recopié sur la page du site de la société Bloobox Net avant d’en valider la saisie pour le mettre effectivement en ligne sur le site www.fuzz.fr et a rédigé le titre ; qu’ainsi, l’internaute est l’éditeur du lien hypertexte et du titre ;

 

Que le fait pour la société Bloobox Net créatrice du site www.fuzz.fr de structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service entre dans la mission du prestataire de stockage et ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertexte et qu’elle ne détermine pas les contenus du site, source de l’infirmation, www.célébrités-stars.blogspot.com que cible le lien hypertexte qu’elle ne sélectionne pas plus ; qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ;

 

Qu’au vu de ce qui précède, il résulte que la société Bloobox Net ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, sa responsabilité relevant du seul régime applicable aux hébergeurs ; »

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 28 novembre 2008

 

Dans un jugement du 14 novembre 2008 (LAFESSE C / YOUTUBE), le tribunal de grande instance de Paris a condamné Youtube en qualité d’hébergeur :

 

1. Pour avoir maintenu sur son site internet des contenus protégés, en l’espèce des vidéos de Lafesse, malgré les notifications du caractère illicite du contenu hébergé qui avaient été effectuées en vertu de l’article 6.I.5° de la LCEN. L’article 6.I.2° de la LCEN impose en effet à l’hébergeur d’agir promptement, dès qu’il a connaissance du caractère illicite du contenu hébergé, pour le supprimer ou en rendre l’accès impossible.

 

Et

 

2. Pour n'avoir mis en oeuvre aucun moyen destiné à permettre l’identification des internautes à l’origine de la mise en ligne des contenus litigieux. En l’espèce, Youtube se contentait de collecter les adresses IP des internautes éditeurs et n’était donc pas en mesure de transmettre leurs nom, prénoms et adresse. Le tribunal rappelle dans son jugement que l’article 6.III de la LCEN impose aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne de mettre à disposition du public leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone. Le tribunal relève par ailleurs que l’article 6.II de la LCEN impose aux hébergeurs de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu. Par l’application combinée de ces deux articles le tribunal a décidé que la seule collecte des adresses IP des internautes contributeurs par Youtube était insuffisante pour satisfaire à ses obligations d’hébergeur.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 2 octobre 2008

Dans un jugement du 25 avril 2008 (Monsieur V.GD / MICROSOFT FRANCE), le tribunal de grande instance d’Evry a condamné Microsoft pour avoir supprimé sans préavis, ni avertissement un forum de discussion, dénommé infosbis, qu’elle hébergeait gratuitement.

 

Le tribunal, tout en considérant que la clause de résiliation unilatérale insérée dans un contrat à durée indéterminée était par principe licite, a jugé que c’étaient les conditions brutales de la rupture qui constituaient un comportement fautif.

 

Le tribunal a en outre précisé que le préjudice subi par l’internaute victime de cette résiliation brutale se résumait à une perte de chance de pouvoir sauvegarder les données figurant sur le site de discussion, Microsoft n’étant tenu par aucune obligation de conservation de données à défaut de stipulation contractuelle contraire.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Vendredi 4 juillet 2008


Dans 3 jugements prononcés le 30 juin 2008 (LOUIS VUITTON MALLETIER / EBAY
, CHRISTIAN DIOR COUTURE / EBAY et PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, GUERLAIN / EBAY), le tribunal de commerce de Paris a condamné Ebay, en qualité de courtier soumis à un régime de responsabilité de droit commun, à payer plus de 38 millions d’euros de dommages et intérêts pour avoir favorisé et amplifié la commercialisation de produits contrefaisants et de produits dépendant de réseaux de distribution sélective sur ses sites internet.


Le tribunal a adopté la même structure dans ses trois jugements en analysant dans un premier temps le statut d’Ebay et le régime de responsabilité qui lui était applicable (1.), pour ensuite apprécier le bien fondé des fautes qui lui étaient reprochées (2.), et enfin dans un troisième temps déterminer les préjudices subis par les demanderesses et évaluer le montant des dommages et intérêts (3.).


1. Le statut d’Ebay et le régime de responsabilité qui lui est applicable


Ebay revendiquait le bénéfice du régime de responsabilité des hébergeurs résultant de l’article 6.I.2. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui dispose que les hébergeurs ne « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »

 

Les sociétés demanderesses soutenaient quant à elles qu’Ebay n’exerce pas seulement l’activité d’hébergeur mais déploie également une activité de courtier.

 

Le tribunal a considéré dans ses jugements qu’il était manifeste que :

 

« […] eBay est un site de courtage et que les sociétés défenderesses ne peuvent bénéficier de la qualité d’intermédiaires techniques au sens de l’article 6 de la loi du 21/06/04 […] car elles déploient une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et ne limitent donc pas cette activité à celle d’hébergeur de sites internet qui permettrait à eBay de bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs.

 

[…] que l’essence de la prestation de eBay est l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs, que eBay met en place des outils destinés spécifiquement à assurer la promotion et le développement des ventes sur ses sites à travers un « gestionnaire des ventes » avec création de « boutiques » en ligne, la possibilité de devenir « PowerSeller », que eBay est donc un acteur incontournable de la vente sur ses sites et joue un rôle très actif notamment par des relances commerciales pour augmenter le nombre de transactions générant des commissions à son profit.

 

[…] qu’il est démontré au travers des pièces et éléments fournis que eBay dispose d’un service commercial performant de courtage et constitue un acteur leader du commerce électronique, que ses prestations d’hébergement et de courtage sont indivisibles car eBay n’offre un service de stockage des annonces que dans le seul but d’assurer le courtage, c’est-à-dire l’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs, et de recevoir la commission correspondante,

 

[…] En outre que le régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle ou l’autorité de l’hébergeur comme c’est le cas en l’espèce, eBay agissant principalement en courtier et offrant un service qui, par sa nature, n’implique pas l’absence de connaissance et de contrôle des informations transmises sur ses sites, »

 

Le tribunal a en conséquence jugé qu’Ebay, en sa qualité de courtier, ne bénéficiait « pas d’un statut dérogatoire au titre de sa responsabilité » et relevait « donc, comme tout acteur du commerce, du régime commun de la responsabilité civile » basé sur l’article 1382 du code civil.

 

2. Les fautes reprochées à Ebay


Les sociétés demanderesses reprochaient à Ebay d’avoir pris part à la commercialisation de marchandises pour certaines contrefaisantes et pour d’autres dépendant de réseaux de distribution sélective.

 

Le tribunal précise dans ses décisions que la mission de courtier d’Ebay vise à rapprocher un acheteur et un vendeur sans que cette dernière ne puisse prendre part à une opération illicite.

 

Le tribunal relève que Ebay a favorisé et amplifié la commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de contrefaçon et dépendant de réseaux de distribution sélective ce qui est constitutif d’une faute.

 

En effet, selon le tribunal « eBay a manqué à son obligation de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites » et « à son obligation de vérifier que les vendeurs qui réalisent à titre habituel de nombreuses transactions sur ses sites sont dûment immatriculés auprès des administrations compétentes ».

 

Pour le tribunal la responsabilité d’Ebay est d’autant plus importante qu’elle a « délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir sur simple demande la facture d’achat ou un certificat d’authenticité des produits mis en vente, à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute, à retirer immédiatement les annonces illicites signalées… »

 

Le tribunal conclut en jugeant que Ebay est pleinement consciente de sa responsabilité puisqu’elle a pris récemment des mesures pour lutter contre ces agissements illicites ce qui témoigne de sa négligence passée.

 

3. Les préjudices subis


Les sociétés demanderesses invoquaient 4 types de préjudices :

 

  • Sur l’exploitation fautive des droits : les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier sollicitaient le paiement d’une indemnité égale aux commissions indûment perçues par Ebay. Sur les bases d’un rapport d’expertise privé le tribunal a alloué à Christian Dior Couture la somme de 4 140 000 € et à Louis Vuitton Malletier la somme de 7 920 000 €.

 

  • Sur l’atteinte à l’image : Les société Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier sollicitaient la réparation de son préjudice correspondant aux dépenses engagées pour neutraliser l’atteinte à leur image. Le tribunal dans ses jugements fait sienne la méthode de calcul retenu par l’expert pour condamné Ebay à payer à Christian Dior Couture la somme de 11 160 000 € et à Louis Vuitton Malletier la somme de 10 260 000 €.

 

  • Sur le préjudice moral : Les société Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier invoquaient un préjudice moral causé par la vente massive de produits contrefaisants sur les sites d’Ebay affectant progressivement leurs efforts considérables de création et de qualité. Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier ont chacune obtenu sur ce fondement la somme de 1 000 000 €.

 

  • Sur le préjudice matériel et moral résultant de la désorganisation et de l’atteinte aux réseaux de distribution sélective : Les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain invoquaient un préjudice causé par les agissements illicites d’Ebay désorganisant et portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place pas ces sociétés. Le tribunal a alloué respectivement aux sociétés demanderesses les sommes de 1 013 000 €, 667 000 €, 686 000 € et 686 000 € à titre dommages et intérêts sur ce fondement.


Sans surprise Ebay a d’ores et déjà indiqué qu’elle contestait les termes de ces jugements et qu’elle en interjetait appel.

 

A suivre… 


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mardi 24 juin 2008

Dans un jugement du 4 juin 2008 (Ebay c/ Hermès) le tribunal de grande instance de Troyes a condamné Ebay pour contrefaçon de la marque Hermès pour ne pas avoir veiller, dans la mesure de ses moyens, à l’absence d’utilisation répréhensible de son site www.ebay.fr.

 

Hermès reprochait en substance à Ebay d’avoir autorisé l’un de ses membres à proposer à la vente sur son site des contrefaçons de sacs et d’accessoires de marque Hermès.

 

Dans son jugement le tribunal considère que Ebay a non seulement la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) mais également celle d’éditeur d’un service de courtage en ligne, cette dernière qualité ne devant pas être confondue avec celle d’éditeur de contenus :

 

« EBAY héberge le contenu des annonces mise en ligne par les vendeurs mais n’intervient pas dans la transaction entres acheteurs et vendeurs, n’exerce aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la Iicéité des objets répertoriés, la véracité ou l’exactitude dans les annonces mise en ligne, la capacité des vendeurs à vendre lesdits biens ou services ni la qualité à les payer et n’assure pas que le vendeur ou l’enchérisseur concluront la transaction.

 

Il se déduit de ce qui précède que les sociétés EBAY exercent une activité de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique permettant à des particuliers, ou des professionnels, de vendre ou d’acquérir en ligne des biens ou services.

 

[…] HERMES INTERNATIONAL ne conteste pas cette qualité de prestataire de stockage de service en ligne mais oppose que les sociétés EBAY se comportent, non pas seulement en qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.1.2 de la Loi précitée du 21 juin 2004, mais également comme un éditeur de site internet dans la mesure où elles contrôlent la présentation des pages de ce site et tirent des profits de l’exploitation des annonces des hébergés.

 

L’examen des pièces produites détermine que l’ordonnancement des annonces est effectivement réalisé par les sociétés EBAY qui imposent une structure de présentation par cadres qui ressort d’une activité de gestion des contenus hébergés, notamment en choisissant de mettre en avant certaines catégories d’objets selon l’actualité. Par ailleurs, il n’est pas contesté par les sociétés défenderesses que leur activité d’hébergement trouve sa contrepartie dans leur intéressement sur les ventes réalisées qui tiennent compte notamment des options de mise en valeur des annonces choisies par les vendeurs.

 

S’il est donc incontestable que les sociétés EBAY offrent aux utilisateurs de son service des moyens techniques permettant une classification des contenus et tirent profit des ventes ainsi réalisées, ces circonstances ne sauraient suffire à les qualifier d’éditeurs de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, que la structuration des informations hébergées est nécessaire à leur visibilité par le public et que la loi ne distingue pas entre Ies prestataires à titre gratuits et ceux qui font le choix d’une rémunération par l’hébergement.

 

II convient de souligner que la présentation des contenus sur la page d’accueil du site en cause relève d’une mise en page actualisée par catégorie d’achats, et non par annonces des vendeurs, ce qui démontre l’absence de choix éditorial sur les contenus hébergés.

 

Ces éléments distinguent fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur de contenu, lequel par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion ou présente les contenus hébergés selon une ligne éditoriale délibérée.

 

Pour autant, en tant qu’elles mettent à disposition des vendeurs des outils de mise en valeur du bien vendu, organisent des cadres de présentation des objets sur leur site en contrepartie d’une rémunération, et créent les règles de fonctionnement et l’architecture de leur service d’enchères, les sociétés EBAY doivent être considérées comme des éditeurs de services de communication en ligne à objet courtage.

 

Leur régime juridique ne recoupe pas celui des éditeurs de contenu qui restent soumis, aux termes de la LCEN et du décalque opéré sur la loi du 29 juillet 1881, à une responsabilité de plein droit. Néanmoins, en tant que sociétés de courtage éditrices de services de commerce, les sociétés EBAY ne sont pas dispensées de veiller dans la mesure de leurs moyens, à ce que leur site internet soit pas utilisé à des fins répréhensibles.

 

Par conséquent, dans la gestion de son service de courtage en ligne, les sociétés EBAY assument deux rôles différents hébergeur et éditeur de services. »

 

Selon le tribunal il existe entre les éditeurs de contenus, soumis à un régime de responsabilité de plein droit, et les hébergeurs, soumis au régime de responsabilité limitée de l’article 6.I.2 de la LCEN, les éditeurs de services soumis à un régime de responsabilité de droit commun.

 

Le tribunal considère que Ebay a l’obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son site www.ebay.fr :

 

« Il appartient aux sociétés défenderesses de solliciter, par tous moyens, des vendeurs qu’il précisent dans leur annonce les moyens d’identification de l’objet vendu (référence du produit, numéro de série, numéro de type, certificat d’authenticité, etc ...) et d’afficher en caractères suffisamment lisibles les références ainsi apportées, l’absence de connaissance de celles-ci ou le défaut de réponse.

 

En outre, le respect de l’obligation de moyens auquel est tenu l’éditeur de services en ligne impose à celui-ci d’assurer une information pleine et parfaite aux utilisateurs de son service. A cet effet, les sociétés EBAY doivent prendre toutes les mesures de nature à avertir le vendeur et l’acheteur qui acceptent les conditions générales d’utilisation (CGU) du site des conséquences civiles et pénales d’éventuels actes de contrefaçon, des contrôles de l’authenticité des objets vendus par les titulaires de droits et de la possibilité d’une transmission des données personnelles à ces derniers, de telle manière que cette information se distingue de façon apparente des conditions d’utilisation.

 

En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que pendant la période où Madame Cindy F. a vendu les sacs Hermès et leurs accessoires contrefaits, les mesures techniques adoptées par les sociétés EBAY n’étaient pas de nature à permettre une information pleine et entière des utilisateurs et des titulaires de droit de propriété intellectuelle, de telle manière que les sociétés EBAY n’ont pas rempli leur obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son service par Madame Cindy F., laquelle assurait l’authenticité des sacs à main qu’elle offrait à l’achat.

 

Il convient notamment de souligner que, en ne sollicitant pas du vendeur qu’il dépose sur son annonce tout moyen d’identification des sacs vendus, les sociétés EBAY n’ont pas permis d’assurer leur obligation de moyens d’information des titulaires des droits de propriété intellectuels dont l’attention serait appelée sur des biens sans référencement connu de sorte que la veille des objets contrefaits par ces sociétés, dans le cadre du programme « VeRo », serait facilitée.

 

De même, l’obligation de moyens d’information des utilisateurs n’est pas assurée de manière suffisante par l’insertion dans les CGU de simples mentions sur les actes frauduleux et la qualité des informations personnelles dès lors que celles-ci sont sans caractère apparent et propre à se distinguer suffisamment des autres mentions contractuelles d’utilisation du service, ce qui nécessite la mise en place d’une page spécifique d’information. »

 

Le tribunal a en conséquence condamné Ebay pour contrefaçon de la marque Hermès pour ne pas avoir pleinement satisfait à son obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son site au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 28 avril 2008


Dans deux jugements prononcés le 15 avril 2008 (Affaires Lafesse / Dailymotion et Omar et Fred / Dailymotion), le tribunal a confirmé que le site de partage de vidéos Dailymotion avait la qualité d’hébergeur et bénéficiait à ce titre du régime de responsabilité de l’article 6.I.2 de la LCEN.

Rappelons que dans un jugement du 13 juillet 2007 (Affaire Nord Ouest Production / Dailymotion), le tribunal de grande instance de Paris avait déjà qualifié Dailymotion d’hébergeur.

Dans ces affaires les faits sont toujours similaires, les plaignants reprochant à Dailymotion la présence de vidéos contrefaisantes sur son site.

Le tribunal de grande instance dans ses jugements du 15 avril 2008 rappelle que l’article 6.I.2 de la LCEN définit les hébergeurs comme des personnes qui « mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. »

L’éditeur quant à lui se définit comme « la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge ».

Le tribunal apprécie donc au regard de ces définitions la nature de l’activité de Dailymotion.

Il rappelle que Dailymotion a créé un site qui permet aux internautes de mettre en ligne des vidéos et de les partager avec d’autres internautes.

Il précise que « La limite imposée par la société DAILYMOTION quant à la taille des fichiers acceptés est une contrainte technique et n’implique aucun regard sur le contenu du fichier posté mais seulement une limite à ce que le serveur peut intégrer. Le réencodage opéré par la société DAILYMOTION pour rendre compatible les fichiers postés est également une opération purement technique qui ne demande aucun choix quant au contenu de la vidéo postée. »

Le tribunal poursuit en indiquant qu’au regard « des dispositions de la LCEN ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne.

Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne.
»

Notons que la définition retenue du « choix éditorial » par le tribunal pourrait profiter aux agrégateurs de contenus contrairement à ce qui a été jugé jusqu’à présent dans les affaires Lespipoles, Fuzz ou Dicodunet.


Quant au critère de la publicité le tribunal retient que « La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société DAILYMOTION d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent, ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes.

La LCEN n’a pas interdit aux hébergeurs de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires et a volontairement limité au seul critère du choix du contenu effectué par la société créatrice du site, la condition à remplir pour être éditeur.
»

Le tribunal a donc fait application à Dailymotion du régime de responsabilité des hébergeurs de l’article 6.I.2 de la LCEN qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée que si informés de l’existence d’un contenu illicite ils n’ont pas agi promptement pour le supprimer ou en rendre l’accès impossible.

C’est par application de ce régime de responsabilité que dans l’affaire Omar et Fred Dailymotion a échappé à toute responsabilité et dans l’affaire Lafesse a été condamnée à 5 000 € de dommages et intérêts.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 21 avril 2008

Le site d’enchères en ligne Ebay a publié le 14 avril 2008 un livre blanc sur les mesures de filtrage de contenus.

 

Ce n’est certainement pas une coïncidence si le site a publié ce document le jour des plaidoiries qui se sont déroulées devant le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire qui l’oppose au groupe LVMH, ce dernier lui réclamant la somme de 20 millions d’euros de dommages et intérêts pour avoir permis la vente d’objets contrefaisants.

 

Le livre blanc d’Ebay est divisé en trois parties :

1. une première consacrée aux obligations légales des hébergeurs;

2. une deuxième consacrée à l’état de l’art en matière de filtrage de contenus ;

 

3. une troisième consacrée à la pratique d’Ebay en matière de lutte contre les contenus illicites.

Le jugement opposant Ebay au groupe LVMH est attendu pour le 30 juin 2008.

 

Affaire à suivre…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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