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Jeudi 19 juin 2008

 


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Dans un jugement du 30 mai 2008
(FFT / UNIBET)
, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Unibet à 500 000 € de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte au monopole d’exploitation du tournoi de Roland Garros par la Fédération Française de Tennis (FFT) et pour parasitisme.

 

La FFT reprochait à Unibet d’exploiter commercialement, sans autorisation, le tournoi de Roland Garros en organisant des paris en ligne sur les résultats de cette compétition.

 

Elle estimait que ces faits étaient constitutifs d’une atteinte à ses marques, d’une violation de son monopole d’exploitation et d’actes de parasitisme.

 

Sur la contrefaçon de marque : la FFT considérait que la reproduction des marques semi-figurative française RG Roland Garros et verbale communautaire Roland Garros French Open sur le site www.unibet.com était constitutive d’actes de contrefaçon de marque.

 

Le tribunal rejette la demande de la FFT en se fondant sur l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. »

 

Il précise que l’usage du nom Roland Garros est nécessaire pour informer les internautes de l’objet des paris proposés et que l’existence d’une mention Unibet sur la page web comportant les signes incriminés exclut toute confusion.

 

Sur l’atteinte au monopole d’exploitation de la FFT : La FFT soutenait que l’organisation de paris sportifs constitue une activité lucrative et, partant, une exploitation commerciale qui lui est réservée en application de l’article L.333-1 du code du sport qui dispose que les fédérations sportives sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.

 

Pour le tribunal « l’organisation de paris en ligne est une activité génératrice de revenus directement liés au déroulement des évènements singuliers, en l’espèce des matchs de tennis, dont la manifestation sportive est le théâtre ; qu’elle constitue dès lors un mode d’exploitation de ladite manifestation. »

 

Dès lors il considère qu’Unibet, en offrant aux internautes la possibilité de parier sur le résultat des rencontres organisées dans le cadre du tournoi de tennis de Roland Garros, a violé le monopole d’exploitation de la FFT.

 

En conséquence, outre une mesure d’interdiction assortie d’une astreinte de 25 000 €, Unibet a été condamnée à verser à la FFT la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts.

 

Sur le parasitisme : La FFT soutenait qu’Unibet s’était « délibérément placée dans son sillage pour assurer à moindre frais la promotion et le développement de ses activités, d’une part en faisant figurer sur la page d’accueil du site www.unibet.com, les mentions « Pariez sur les internationaux de France » et « Suivez avec attention cette nouvelle journée des Internationaux de France. Pariez aujourd’hui sur les 2 demi-finales homme opposant Roger Federer à Nikolay Davydenko et Novak Djokovic à Rafael Nadal », ainsi qu’une photographie représentant une raquette, une balle de tennis, et en arrière-plan un terrain de terre battue, caractéristique du tournoi de Roland Garros, d’autre part en assurant la promotion de paris concernant l’Open d’Australie grâce à une référence aux Internationaux de France, autre appellation du tournoi organisé par la FFT. »

 

Selon le tribunal de tels agissements démontrent la volonté d’Unibet de promouvoir son activité de paris en ligne en faisant référence, sans nécessité, aux Internationaux de France de tennis et donc de se placer délibérément dans le sillage de la FFT pour tirer sans bourse délier, des investissements réalisés par cette dernière pour organiser et promouvoir le tournoi de Roland Garros.

 

Le tribunal a en conséquence alloué la somme de 300 000 € de dommages et intérêts à la FFT sur ce fondement.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Jeux / Paris en ligne
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Jeudi 5 juin 2008



Dans un arrêt du 9 mai 2008 le Conseil d’Etat (Arrêt Zeturf) a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) de nature à remettre en cause le monopole du PMU.

 

Rappelons que l’arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2007 avait déjà ouvert la boîte de Pandore.

 

Dans son arrêt du 9 mai 2008 le Conseil d’Etat sursis à statuer sur la demande d’abrogation de l’article 27 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel formulé par la société ZETURF jusqu’à ce que la CJCE se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

 

« 1°) Les articles 49 et 50 du traité instituant la communauté européenne doivent-ils être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale qui consacre un régime d’exclusivité des paris hippiques hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif laquelle, si elle semble propre à garantir l’objectif de lutte contre la criminalité et ainsi de protection de l’ordre public d’une manière plus efficace que ne le feraient des mesures moins restrictives, s’accompagne pour neutraliser le risque d’émergence de circuits de jeu non autorisés et canaliser les joueurs vers l’offre légale, d’une politique commerciale dynamique de l’opérateur qui n’atteint pas en conséquence complètement l’objectif de réduire les occasions de jeux ?

 

2°) Convient-il, pour apprécier si une réglementation nationale telle que celle en vigueur en France, qui consacre un régime d’exclusivité de gestion du pari mutuel hors hippodromes en faveur d’un opérateur unique sans but lucratif, contrevient aux articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne, d’apprécier l’atteinte à la libre prestations de services du seul point de vue des restrictions apportées à l’offre de paris hippiques en ligne ou de prendre en considération l’ensemble du secteur des paris hippiques quelle que soit la forme sous laquelle ceux ci sont proposés et accessibles aux joueurs ? »

 

Le gouvernement français a pris les devants et devait présenter le 4 juin 2008 à la Commission européenne, suite au dépôt du rapport de Bruno Durieux en mars 2008, un dispositif d'ouverture progressive à la concurrence du marché des jeux d'argent en ligne.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Jeux / Paris en ligne
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Mercredi 1 août 2007
 
Dans un arrêt du 10 juillet 2007, la cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 janvier 2006 qui, en confirmant une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 2005, avait ordonné à la société Zeturf (www.zeturf.com) de cesser de proposer aux internautes de parier en ligne sur des courses hippiques organisées en France.
 
Selon la cour d’appel de Paris l’activité de Zeturf était constitutive d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle portait atteinte au monopole du PMU instauré par la loi française.
 
Pour justifier sa décision la cour d’appel relevait notamment dans son arrêt que :
 
  • « la réglementation en cause, qui restreint la libre prestation de services en réservant au PMU un droit exclusif pour organiser hors des hippodromes des paris sur les courses hippiques ayant lieu en France, ne poursuit pas un objectif de nature économique dès lors que le PMU, contrôlé par l’Etat, est, selon ses statuts, désintéressé et à but non lucratif, et se trouve justifiée en ce qu’elle tend, tout d’abord, à empêcher que les paris ne soient une source de profits individuels, ensuite, à éviter les risques de délits et de fraudes en prévoyant un contrôle des courses et des chevaux avec une efficacité qui n’est généralement pas contestée et, enfin, à limiter les paris et les occasions de jeux, sans qu’une publicité contrôlée ne soit contraire à un tel objectif » ;
 
  • « la réglementation en cause n'apporte pas de restriction disproportionnée à la libre prestation de services » dans la mesure où « cette réglementation, outre qu'elle s'applique de manière non discriminatoire, permet, notamment, de prévenir les risques d'exploitation frauduleuse des activités de jeux et de limiter les paris et les occasions de jeux, par un système qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs ».
 
La cour de cassation rappelle dans un premier temps les principes posés par la cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts Zenatti du 21 octobre 1999, Gambelli du 6 novembre 2003 et Placanica du 6 mars 2007.
 
La cour de justice des Communautés européennes a précisé que le monopole d’exploitation des jeux d’argent, au profit de certains organismes, ne pouvait être concédé que s’il était nécessaire :
 
·         pour prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ;

 
 Ou
 
·         pour réduire les occasions de jeux. Une telle restriction à la libre prestation de services n'étant justifiée que « si la réglementation la prévoyant répond véritablement, au vu de ses modalités concrètes d’application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public ».
 
Or, la cour de cassation précise dans son arrêt que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si en l’espèce :
 
·         « les autorités nationales n’adoptaient pas une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du Trésor public » ;
 
Et

 
·         « l'intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l'exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n'est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l'Etat membre où il est établi ».
 
La cour d’appel de renvoi aura donc à rejuger l’entière affaire à la lumière des principes posés par la jurisprudence communautaire, qui sont susceptibles de remettre en cause le monopole du PMU.

 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Jeux / Paris en ligne
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