Base de données

Lundi 7 mars 2011 1 07 /03 /Mars /2011 19:42

 

 

Dans un jugement du 1er février 2011 (Adenclassifieds / Solus’immo), le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que le moteur de recherche www.comintoo.fr ne se livrait à une extraction illicite de la base de données du site www.explorimmo.com mais à une indexation licite du contenu de ce site afin de rediriger les internautes vers celui-ci.

 

Les faits de l’espèce sont en substance les suivants :

 

·         La société Adenclassifieds exploite le site internet www.explorimmo.com proposant des annonces immobilières à destination des professionnels au moyen d’une base de données immobilières.

·         La société Solus’immo édite et exploite le site internet www.commintoo.com qui intègre un outil de recherche d’annonces immobilière.

·         Estimant que Solus’immo reproduisait systématiquement et méthodiquement des données issues de sa base de données, Adenclassifieds a fait dresser des procès-verbaux de constat, puis a fait procédé à des opérations de saisie-contefaçon.

·         Sur le fondement des éléments de preuve qu’elle avait recueilli, Adenclassifieds a assigné Solus’immo devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour violation de ses droits de producteur d’une base de données protégée.

 

Dans son jugement du 1er février 2011, le Tribunal a débouté Adenclassifieds de sa demande considérant que Solus’immo en sa qualité de moteur de recherche se contentait d’indexer du contenu sans se livrer à une extraction illicite de base de données au sens des articles L.342-1 et L.342-2 du Code de la propriété intellectuelle :

 

« La société Solus’immo a ainsi développé un moteur de recherche qui a pour but de rechercher toutes les annonces immobilières disponibles sur le net, qu’elles soient diffusées sur le site explorimmo.com ou sur d’autres sites concurrents et de proposer les résultats de cette recherche sur le site www.comintoo.fr.

 

 

Quel que soit le moteur de recherche, la méthode est toujours la même : l‘internaute entre un mot-clé dans le cadre prévu à cet effet et le moteur de recherche propose une ou plusieurs pages de résultats naturels répondant à ce choix, à partir des références sélectionnées, qu’il a collectées sur l’ensemble du web. Les moteurs de recherche ne stockent pas les informations, images ou actualités mais seulement les adresses des sites internet qui permettent de répondre à la question que se pose l’internaute et de le diriger vers le site qui contient la réponse à sa question, par le biais d’un lien hypertextes qui a indexé et référencé l’adresse url du site qui diffuse le contenu recherché.

 

Le moteur de recherche comintoo met à la disposition des internautes, en les indexant par le biais de robots automatisés, des références immobilières sous forme de liens hypertextes permettant d’accéder directement aux sites internet tiers et à leurs contenus. Il ne s‘agit nullement de l’extraction de la base de données de ces sites internet mais de l’indexation du contenu de ces sites internet afin de rediriger l’internaute vers ceux-ci.

 

[…]

 

La société Solus’immo n’a donc pas effectué une extraction du contenu de la base de données de la société Adenclassifieds au sens de l’article L.342-1 susvisé de sorte que cette dernière sera déboutée de ses demandes à ce titre. »

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Base de données
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 27 mai 2010 4 27 /05 /Mai /2010 14:35

 

 

Dans un arrêt du 23 mars 2010 (Lectiel / France Télécom), la Cour de cassation a reconnu que France Télécom bénéficiait sur son annuaire enrichi du droit sui generis de producteur de base de données.

 

Rappelons que l’article L.341-1 du Code de propriété intellectuelle dispose que :

 

« Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

 

Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. »

 

La Cour de cassation reprend dans son arrêt les conclusions du rapport d’expertise discutées devant les juridictions de 1ère instance et d’appel qui précisaient en substance que :

 

·         L’annuaire de France Télécom constituait un ensemble structuré, mis en exploitation de manière spécifique et qui ne se réduisait pas à l’annuaire qu’elle a l’obligation de tenir et de mettre à jour ;

 

·         La base de données litigieuse n’était pas uniquement constituée des renseignements fournis par les abonnés mais elle était enrichie par d’autres informations, dont plus de la moitié provenaient de France Télécom, de façon à former un ensemble spécifique ;

 

·         La base litigieuse était constituée par un apport intellectuel de France Télécom chiffré en effort d’investissement de 703 hommes par mois de travail correspondant à 10,6 millions d’euros entre 1992 et 2000.

 

La Cour reconnait donc que société France Télécom bénéfice d’un droit sui generis, non pas sur son annuaire, mais sur la base de données constituée à partir des informations résultant de l’annuaire et enrichies par elle.

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Base de données
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 2 avril 2009 4 02 /04 /Avr /2009 18:35


Dans un arrêt du 5 mars 2009 (PRECOM - OUEST FRANCE / DIRECT ANNONCES), la cour de cassation a précisé que la notion d’investissement du producteur d’une base de données couvrait les investissements liés à la constitution de la base et non ceux liés à la création des éléments constitutifs de la base.

 

Dans cette affaire les sociétés Ouest France Multimédia et Precom, qui respectivement exploite et réalise le site internet www.ouestfrance.com qui regroupe les annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France, reprochaient la société Direct annonces d’extraire de cette base de données, de façon systématique et répétée, les nouvelles annonces pour les faire figurer dans une revue de presse qu’elle éditait et adressait chaque jour à ses abonnés, agents immobiliers.

 

Rappelons qu’aux termes de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle « le producteur d’une base de données […] bénéfice d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

 

La cour de cassation s’est appuyée pour son analyse sur un arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 9 novembre 2004 (The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd) qui a précisé que :

 

Ø     La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ;

 

Ø     La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.

 

Or en l’espèce, la base de données litigeuses était constituée d’annonces formalisées par la société Precom lors de leur saisie aux fins de publication et selon les indications que les annonceurs avaient été invités à fournir pour en permettre l’utilisation et leur classement.

 

En outre, aucune vérification du contenu des ces annonces, hormis illicéité manifeste ou incohérence, n’avait été effectuée.

 

La cour de cassation, pour rejeter le pourvoi, a constaté que les moyens consacrés par la société Precom pour l’établissement des annonces immobilières publiées dans les différentes éditions du journal Ouest France ne correspondaient pas à un investissement lié à la constitution de la base de données dans laquelle elles étaient intégrées mais à la création des éléments constitutifs du contenu de cette base et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création.

 

La cour de cassation a donc jugé que la base de données des sociétés Ouest France Multimédia et Precom ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par l’article L. 341-1 du code la propriété intellectuelle.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Base de données
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 21 juillet 2008 1 21 /07 /Juil /2008 19:30




Dans une ordonnance de référé du 18 juin 2008
(SOCIETE / IIEESS), le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné à la société IIEESS de cesser la diffusion de son logiciel dénommé « qualification pro » dont l’objet était d’extraire automatiquement la base de données du site d’information sur les sociétés www.societe.com.

 

Le tribunal a considéré que SOCIETE bénéficie de la qualité de producteur de base de données au sens de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que :

 

« Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »

 

En défense, IIEESS se prévalait de l’article L.342-3 du CPI qui précise que le producteur d’une base de données ne peut interdire « l'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ».

 

Le tribunal rejette l’argumentation de IIEESS en jugeant que le logiciel litigieux donnait accès à une caractéristique substantielle - la fiabilité - de la base de données d’information sur les entreprises élaborée par SOCIETE.

 

En conséquence, le tribunal a ordonné à IIEESS de cesser sous astreinte la diffusion du logiciel litigieux et de communiquer à SOCIETE ses chiffres de facturation du logiciel depuis sa mise en vente.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Base de données
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 22 août 2007 3 22 /08 /Août /2007 14:56
Par un jugement du 20 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a interdit à Eturf d’extraire des parties qualitativement ou quantitativement substantielles de la base de données Infocentre du PMU. Eturf a en outre été condamnée à payer au PMU la somme de 120 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
 
Le PMU a constitué depuis 2002 une base spécialisée de données en ligne, réunissant des informations hippiques sur les courses françaises, dénommée Infocentre PMU.
 
Au moyen de cette base de données, le PMU fournit aux parieurs les informations suivantes :
 
·         le programme des courses à venir;
·         les performances antérieures des chevaux;
·         les chevaux partants et non partants;
·         les rapports probables (« cotes ») et leurs évolutions au fur et à mesure de la prise de paris;
·         les résultats définitifs des courses et des rapports définitifs dont bénéficient les parieurs gagnants.
 
Le PMU reprochait à Eturf, sur le fondement des articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
 
·         procéder à l’extraction illicite de données issues du site internet www.pmu.fr diffusant sa base de données Infocentre PMU ;
·         réutiliser les données extraites à des fins commerciales en les vendant à des journaux tels que « Le journal du dimanche » et surtout pour créer une audience et lancer un site de prise de paris sur internet accessible par les noms de domaine zeturf.com et .fr.
 
C’est dans ces circonstances que le PMU a assigné le 16 février 2005 Eturf devant le tribunal de grande instance de Paris.
 
En défense, Eturf contestait la qualité de producteur de base de données au PMU et en tout état de cause contestait avoir procédé à une extraction et une réutilisation massive des données de la base Infocentre du PMU.


1. Sur la qualité de producteur de base de données du PMU
 
Le tribunal rappelle dans son jugement du 20 juin 2007 les dispositions de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles : « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »
 
En l’espèce, le tribunal considère que le PMU a engagé de lourds investissements pour la constitution et la présentation de sa base de données et qu’il en assume les risques, que ce soit en terme de bénéfice ou de déficit.
 
Dès lors, le tribunal reconnaît au PMU la qualité de producteur de base de données ouvrant droit à la protection des articles L 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.


2.  Sur l’extraction et la réutilisation de la base de données Infocentre du PMU
 
Le tribunal rappelle que l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
1. L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2. La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme."
 
En l’espèce, le tribunal considère que les données systématiquement extraites et réutilisées par Eturf portent sur des informations essentielles à son activité et qu’en conséquence, Eturf s’est livrée à une extraction et à une réutilisation d’une partie qualitativement substantielle de la base de données Infocentre du PMU.
 
Dès lors, le tribunal reconnaît que Eturf a commis des actes d’extraction et de réutilisation illicites de la base de données Infocentre du PMU.
 
 
 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Base de données
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Droit Internet

Contact

Nicolas Herzog

Avocat au Bareau de Paris

40, rue de Courcelles - 75008 Paris

nherzog@racine.eu

Tél: + 33 (0)1 44 82 43 00

Fax: + 33 (0)1 44 82 43 43

Recherche

Recommander

Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés