Jeudi 29 mai 2008
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Dans un jugement du 20 mai 2008 (SAIF C/
Google), le tribunal de grande instance a considéré que Google Images était soumis à la loi fédérale américaine dans la mesure où le fait
générateur de la contrefaçon alléguée se situait dans ce pays.
Le tribunal a donc apprécié la violation des droits d’auteur qui était reproché à
Google Inc par la Société des Auteurs Visuels et de l’Image Fixe (SAIF) au regard du Copyright Act de 1976.
Dans cette affaire la SAIF reprochait à Google de commettre des actes de
contrefaçon par représentation et reproduction en proposant aux internautes par l’intermédiaire de son moteur de recherche Google Images de visualiser des œuvres appartenant à son répertoire et
ce sans son autorisation.
En défense Google ne contestait pas la compétence de la juridiction française, mais
soutenait que, par application de l’article 5§2 de la convention de Berne du 9 septembre 1886, la loi américaine était applicable au
litige.
Dans son jugement du 20 mai 2008 le tribunal a précisé
que :
« Pour apprécier l’étendue de
la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d’auteur intervenant sur différents états signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays
sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. C’est la notion de lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé qui est retenue pour déterminer la loi
applicable au litige et non celle du lieu où le dommage est subi. »
En l’espèce le tribunal a précisé que :
« Il est manifeste que cette
activité, à savoir celle de développeur de moteur de recherches, est l’activité centrale et première de la société Google Inc et que c’est donc le siège social de la société Google Inc qui est
l’endroit où les décisions sont prises et où l’activité de moteur de recherches est mise en œuvre au sein des locaux de la société Google Inc qui doit déterminer la loi applicable au
litige. »
Le tribunal décide en conséquence de faire application de la loi américaine
sur la protection des droits d’auteur et donc du Copyright Act de 1976.
Or, si l’article 106 de cette loi prévoit que le titulaire des droits d’auteur a le
droit exclusif de faire et d’autoriser la reproduction des images des œuvres protégées, l’article 107 prévoit une exception, dite du « fair use », à ces droits
exclusifs.
L’article 107 précise ainsi que :
« Par exception aux dispositions des
articles 106 et 106A, l’usage légitime d’une œuvre protégée, y compris lorsqu’un tel usage est réalisé par reproduction de copie ou de phonogrammes ou par tout autre moyen visé dans le présent
article, à des fins notamment de critiques, de commentaires, d’actualités, d’éducation (y compris les copies multiples en vue d’une utilisation en classe), de culture ou de recherche, n’est pas
une contrefaçon de droit d’auteur. Pour déterminer si l’usage d’une œuvre dans un cas particulier, est un usage légitime, les facteurs à considérer sont les
suivants :
-
les buts et les caractéristiques de
l’usage, notamment si la nature de l’usage est commercial ou s’il poursuit des objectifs économiques non lucratifs,
-
la nature des œuvres
protégées,
-
l’étendue et l’importance de la partie
utilisée par rapport à l’œuvre protégée dans son ensemble,
-
l’incidence de l’usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’œuvre protégée. »
Le tribunal considère dans son jugement que Google Images remplit les 4
conditions de l’exception de « fair use » et déboute donc le SAIF de l’intégralité de ses demandes.
Gageons, eu égard aux enjeux, que le SAIF interjettera appel de cette
décision.