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Contrefaçon

Mercredi 11 janvier 2012 3 11 /01 /Jan /2012 17:25

Par un jugement du 10 novembre 2011 (Victoriaa, Estelle G. / Linkeo.com, Stéphane C.), le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé le principe posé par l’article L.131-1 du CPI en application duquel, la propriété intellectuelle d’un site Internet appartient, à défaut de clause de cession expresse, à la web-agency qui l’a conçu et réalisé :

 

« Pour établir sa qualité d’auteur Stéphane C. verse aux débats des photographies qu’il a remises en vue de leur intégration au site internet et la demanderesse produit une télécopie (pièce 5 bis) comportant des commentaires et instructions de son client pour la réalisation de son site internet.

 

Les instructions données par Stéphane C. portent sur des points de détail tels la suppression d’un personnage ou la modification d’une phrase et s’accompagnent d’éléments nécessaires à la présentation de l’entreprise : photographies, références pour la revue de presse.

 

Néanmoins, il ne ressort pas de ces pièces que Stéphane C. ait donné des indications précises sur la présentation des différentes pages et l’agencement des éléments qui les composent, sur le graphisme, l’animation ou l’arborescence favorisant la consultation du site.

 

Aussi il y a lieu d’admettre que la société Victoriaa qui possède les compétences requises en matière de création de sites, est l’auteur de celui commandé par Stéphane C. Il apparaît au surplus qu’elle dispose des codes sources et que le site a été divulgué sous son nom. »

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Mercredi 27 juillet 2011 3 27 /07 /Juil /2011 12:52

 

Dans un arrêt du 12 mai 2011 (Vente-privée.com / Club-privée.com), la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 mars 2010 qui avait rejeté le caractère d’œuvre de l’esprit protégée à un site Internet sans justifier en quoi la combinaison des différents éléments dudit site selon une certaine présentation était dépourvue d’originalité.

 

Le raisonnement de la Cour de cassation est le suivant :

 

« Attendu que pour rejeter cette demande au motif que les éléments revendiqués par la société Vente-privée.com combinés dans leur ensemble n’étaient pas de nature à caractériser l’originalité du site la cour d’appel s’est bornée à relever : que la présence d’une fenêtre blanche permettant au client de s’identifier ainsi que le choix et la dénomination des rubriques étaient des « éléments commandés par des impératifs utilitaires ou fonctionnels » et qu’ils ne présentaient, en l’espèce, « aucune forme singulière de nature à traduire un quelconque effort créatif », que la bande annonce animée « ne revêt pas des caractéristiques esthétiques (…) séparables de tout caractère fonctionnel », que « la mise en place d’un espace de dialogue interactif », au moyen d’un blog, « atteste tout au plus d’un savoir-faire commercial »,que le choix de dominantes de couleurs rose et noir n’était pas « perceptible d’emblée », ni de nature à « conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites du même secteur d’activité » et en définitive, qu’ils soient pris séparément ou combinés dans leur ensemble, les éléments invoqués sont dénués de pertinence au regard du critère d’originalité requis en la cause faute de porter la marque d’un effort personnel de création ;

 

Qu’en statuant ainsi sans justifier en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation serait dépourvu d’originalité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; »

 

Il appartiendra donc à la Cour d’appel de renvoi de déterminer si la combinaison selon une certaine présentation des éléments, même non originaux, du site Internet www.vente-privee.com répond au critère d’originalité propre aux œuvres de l’esprit.

 

 

  

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Mercredi 17 novembre 2010 3 17 /11 /Nov /2010 17:43

 

Dans un jugement du 1er octobre 2010 (Places des Tendances / Promod), le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté Place des Tendances de sa demande en contrefaçon de marque qu’elle formulait à l’encontre du site Internet dénommé Place des Styles à défaut d’usage à titre de marque du signe incriminé.

 

Le Tribunal a en effet constaté que la société Promod faisait usage de la dénomination Place des Styles non pas pour désigner les vêtements et accessoires qu’elle commercialise en vue de garantir leur origine auprès du consommateur, ni même pour désigner des services de la classe 3, mais pour identifier une place virtuelle et le site internet qui lui est dédié, exclusivement destinés à présenter à la clientèle des produits vendus sous la marque Promod.

 

Il a en conséquence jugé « qu’à défaut d’usage à titre de marque du signe incriminé et, dès lors, en l’absence d’atteinte portée à la fonction de garantie de provenance des marques opposées, la société Place des Tendances ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon ». 

 

Place des Tendances a également été déboutée de sa demande en concurrence déloyale, le Tribunal ayant précisé que si les signes incriminés avaient en commun le terme « Place » suivi de l’article défini « Des », ils se distinguaient néanmoins par l’emploi en dernière position des termes « Tendances » et « Styles » lesquels n’étaient pas synonymes et surtout étaient sans rapport sur les plans visuels et phonétiques.

 

Le Tribunal a en conséquence exclu tout risque de confusion dans l’esprit du public.

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Jeudi 27 août 2009 4 27 /08 /Août /2009 15:38

Dans un arrêt du 9 juin 2009 (AFP / PA), la cour d’appel de Paris a condamné l’Agence France Presse (AFP) pour avoir exploité sur internet les photos de ses salariés photographes sans que cette exploitation numérique soit prévue dans la clause de cession de droit d’auteur insérée dans les contrats de travail.

 

L’AFP pour les besoins de son activité utilise les services de photographes professionnels qui sont pour la plupart ses salariés.

 

Les contrats de travail conclus avec ces photographes salariés contenaient la clause de cession de droit d’auteur litigieuse suivante :

 

« Il est expressément stipulé que la rémunération qui vous est versée comporte la cession forfaitaire et exclusive à l’Agence du droit de reproduire et de diffuser, par quelque moyen, sous quelque forme et en quelque langue que ce soit, aussi souvent qu’elle l’estime utile, les articles et photographies que vous réaliserez dans l’exercice de vos fonctions à l’Agence. »

 

Les photographes, constatant une exploitation croissante de leurs photos par l’AFP sur internet, ont engagé des négociations sur la rémunération de leurs droits d’auteur.

 

Ces négociations n’ayant pas abouti, un certain nombre de photographes salariés de l’AFP ont engagé une procédure judiciaire considérant que le support internet n’était pas inclus dans la clause de cession de droit d’auteur susvisée.

 

Dans son arrêt du 9 juin 2009, la cour d’appel de Paris rappelle qu’au titre de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle la transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée.

 

La cour d’appel constate que la clause de cession litigieuse ne mentionne pas l’exploitation numérique des photos et en déduit donc que les photos n’ont pas été cédés pour ce type d’exploitation.

 

L’AFP a donc été condamnée pour contrefaçon de droit d’auteur.


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Mardi 30 décembre 2008 2 30 /12 /Déc /2008 16:01

Il est parfois nécessaire de rappeler certaines évidences.

 

C’est ce que vient de faire la cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2008 (Willy L. / Servane T. & Thomas K.) qui a rappelé qu’il était nécessaire pour que l’infraction de contrefaçon de droits d’auteur soit caractérisée que l’œuvre de l’esprit contrefaite soit originale.

 

Dans cet affaire Willy L. avait été condamné par la cour d’appel pour contrefaçon par reproduction d’une œuvre de l’esprit pour avoir mis en ligne un site internet en reproduisant, sans autorisation, les créations graphiques et rédactionnelles respectivement réalisées par Thomas K. et par Servane T. qui avaient été chargés de la conception de ce site.

 

La cour de cassation a cassé la décision d’appel en considérant qu’en « se déterminant ainsi, sans rechercher si et en quoi chacune des oeuvres, dont la protection était sollicitée, résultait d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».

 

Rappelons néanmoins qu’en cette hypothèse le demandeur n’est pas dépourvu d’action car il peut toujours agir en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil.


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Jeudi 29 mai 2008 4 29 /05 /Mai /2008 18:19


Dans un jugement du 20 mai 2008 (SAIF C/ Google), le tribunal de grande instance a considéré que Google Images était soumis à la loi fédérale américaine dans la mesure où le fait générateur de la contrefaçon alléguée se situait dans ce pays.


Le tribunal a donc apprécié la violation des droits d’auteur qui était reproché à Google Inc par la Société des Auteurs Visuels et de l’Image Fixe (SAIF) au regard du Copyright Act de 1976.

 

Dans cette affaire la SAIF reprochait à Google de commettre des actes de contrefaçon par représentation et reproduction en proposant aux internautes par l’intermédiaire de son moteur de recherche Google Images de visualiser des œuvres appartenant à son répertoire et ce sans son autorisation.

 

En défense Google ne contestait pas la compétence de la juridiction française, mais soutenait que, par application de l’article 5§2 de la convention de Berne du 9 septembre 1886, la loi américaine était applicable au litige.

 

Dans son jugement du 20 mai 2008 le tribunal a précisé que :

 

« Pour apprécier l’étendue de la protection accordée à des délits complexes tels que des contrefaçons de droit d’auteur intervenant sur différents états signataires de la convention, il convient de se référer à la loi du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements incriminés. C’est la notion de lieu où le fait générateur de la contrefaçon a été réalisé qui est retenue pour déterminer la loi applicable au litige et non celle du lieu où le dommage est subi. »

 

En l’espèce le tribunal a précisé que :

 

« Il est manifeste que cette activité, à savoir celle de développeur de moteur de recherches, est l’activité centrale et première de la société Google Inc et que c’est donc le siège social de la société Google Inc qui est l’endroit où les décisions sont prises et où l’activité de moteur de recherches est mise en œuvre au sein des locaux de la société Google Inc qui doit déterminer la loi applicable au litige. »

 

Le tribunal décide en conséquence de faire application de la loi américaine sur la protection des droits d’auteur et donc du Copyright Act de 1976.

 

Or, si l’article 106 de cette loi prévoit que le titulaire des droits d’auteur a le droit exclusif de faire et d’autoriser la reproduction des images des œuvres protégées, l’article 107 prévoit une exception, dite du « fair use », à ces droits exclusifs.

 

L’article 107 précise ainsi que :

 

« Par exception aux dispositions des articles 106 et 106A, l’usage légitime d’une œuvre protégée, y compris lorsqu’un tel usage est réalisé par reproduction de copie ou de phonogrammes ou par tout autre moyen visé dans le présent article, à des fins notamment de critiques, de commentaires, d’actualités, d’éducation (y compris les copies multiples en vue d’une utilisation en classe), de culture ou de recherche, n’est pas une contrefaçon de droit d’auteur. Pour déterminer si l’usage d’une œuvre dans un cas particulier, est un usage légitime, les facteurs à considérer sont les suivants :

  1. les buts et les caractéristiques de l’usage, notamment si la nature de l’usage est commercial ou s’il poursuit des objectifs économiques non lucratifs,
  2. la nature des œuvres protégées,
  3. l’étendue et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’œuvre protégée dans son ensemble,
  4. l’incidence de l’usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’œuvre protégée. »

Le tribunal considère dans son jugement que Google Images remplit les 4 conditions de l’exception de « fair use » et déboute donc le SAIF de l’intégralité de ses demandes.

 

Gageons, eu égard aux enjeux, que le SAIF interjettera appel de cette décision.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Mercredi 21 mai 2008 3 21 /05 /Mai /2008 18:07



Dans un jugement du 18 mars 2008 (SFR / Mr AH.), le tribunal de grande instance de Paris a condamné un internaute pour contrefaçon de la marque notoire SFR.

 

Précisons que l’internaute contrefacteur reproduisait la marque SFR pour vendre, par l’intermédiaire du site eBay, des lettres types de résiliation d’abonnements souscrits auprès de cet opérateur.

 

Le tribunal dans son jugement rejette les demandes de SFR fondées sur les articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où la reproduction et l’usage du signe par le défendeur n’a pas été effectuée pour les produits ou services des classes dans lesquelles la marque SFR a été déposée.

 

C’est en revanche sur le fondement de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle que le défendeur a été condamné.

 

Cet article dispose que : « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

 

En l’espèce le tribunal constate qu’il n’était pas nécessaire pour le défendeur « d’utiliser cette marque pour vendre ses modèles de lettres si ce n’est pour rendre facilement identifiable l’objet des lettres vendues, à savoir la résiliation des abonnements SFR, et d’en faciliter ainsi la vente, alors que le logo reproduit n’est pas disponible dans la vie des affaires ».

 

Dès lors, le tribunal décide que l’« emploi de la marque semi-figurative SFR jouissant d’une renommée pour vendre des lettres de résiliation d’abonnements SFR constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » entraînant « une dilution de la marque […] en ce qu’elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de SFR et une diminution de sa valeur économique ».

 

Le contrefacteur a en conséquence été condamné à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, outre l’interdiction qui lui a été faite d’utiliser, de reproduire ou d’imiter la marque semi-figurative SFR sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d’abonnements SFR, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Mercredi 14 novembre 2007 3 14 /11 /Nov /2007 16:07
Dans un jugement du 17 janvier 2007[1], le tribunal de grande instance de Lille a condamné un internaute à 15 000 € de dommages-intérêts pour avoir vendu sur le site eBay une contrefaçon d’un flacon de parfum revêtu de la marque Trésor, appartenant à la société Lancôme.
 
Le tribunal rappelle dans son jugement que l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
 
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; »
 
Le tribunal rappelle également que l’article L.716-1 énonce que :
 
« L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4. »
 
En l’espèce, le tribunal a constaté que la société Lancôme versait aux débats les pièces suivantes :
 
« le certificat d’enregistrement de la marque "Trésor",
des pages extraites du site internet "eBay" ;
l’attestation de l’Oréal justifiant du caractère contrefaisant du produit acheté sur "eBay",
l’ordonnance de saisie contrefaçon en date du 16 juin 2006,
le procès verbal de saisie contrefaçon. »

Dès lors, le
tribunal a considéré que l’internaute, en offrant à la vente des flacons de parfums reproduisant, sans autorisation, à l’identique la dénomination « Trésor », s’est rendu coupable de contrefaçon au sens des articles L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle
.
 
L’internaute a également été jugé coupable de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
 
Le tribunal a en conséquence prononcé une condamnation d’un montant de 15 000 € toutes causes de préjudice confondues.


[1] Décision disponible sur le site legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2055
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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Samedi 22 septembre 2007 6 22 /09 /Sep /2007 15:26
Dans un jugement du 30 avril 2007, le tribunal correctionnel de Paris a condamné une personne à 6 mois de prison pour avoir vendu sur eBay une contrefaçon d’un sac à main Birkin de marque Hermes.
 
Le délinquant était poursuivi pour :
 
  • « avoir à Paris, courant janvier 2006, […] trompé ou tenté de tromper la clientèle sur l’origine, en l’espèce en mettant en vente sur le site internet Ebay un sac décrit comme « 100% original » alors qu’il s’agit d’une contrefaçon d’un sac de la marque Hermes.
 
Faits prévus par l’article L 213-1 du code de la consommation et réprimés par les articles L 213-1, L 216-2, L 216-3 du code de la consommation,
 
  • avoir à Paris, courant janvier 2006, […] effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l’espèce en mettant en vente sur le site internet eBay un sac Birkin décrit comme étant « 100% original avec certificats et boite d’origine » alors qu’il s’agit d’une contrefaçon qui n’était accompagnée d’aucun certificat.
 
Faits prévus par les articles L 121-1, L 121-5, L 121-6 al. 1 du code de la consommation et réprimés par les articles L 121-6, L 121-4, L 213-1 du code de la consommation,
 
  • avoir à Paris, courant janvier 2006, […] sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque contrefaite, en l’espèce un sac modèle Birkin contrefaisant la marque Hermes.
 
Faits prévus par les articles L 716-10, L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L 716-10 al. 1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle."
 
Dans son jugement du 30 avril 2007, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits suivants :
 
  • tromperie sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité d’une marchandise ;
  • publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;
  • vente, mise en vente de produit sous une marque contrefaite.
 
Le tribunal correctionnel a en conséquence condamné le prévenu à 6 mois d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 3 000 Euros.
 
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrefaçon
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