E-Commerce / Cyberconsommation

Jeudi 13 janvier 2011 4 13 /01 /Jan /2011 16:16

 

 

Dans un arrêt du 25 novembre 2010 (Aff. Go voyages), la Cour de cassation a rappelé que par application de l’article L.121-20-4 2° du Code de la consommation, le droit de rétractation de 7 jours ne s’appliquait pas aux contrats conclus sur Internet ayant pour objet des prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

 

En l’espèce, Mme X. et M. Y. avaient réservé à distance et par voie électronique par l’intermédiaire de l’agence de voyage GO voyages une chambre d’hôtel à Dakar du 23 au 30 septembre 2007.

 

Le 31 août M. Y. a sollicité la modification du dossier à la suite d’une erreur de saisie concernant les dates du séjour lors de sa commande.

 

Cette modification et le remboursement des sommes versées a été refusée par la société Go Voyages.

 

Pour faire droit à la demande de remboursement de Mme X. et de M. Y., la juridiction de proximité avait retenu que ceux-ci avaient été privés de leur faculté de rétractation.

 

La Cour de cassation a cassé la décision de la juridiction de proximité qui avait manifestement violé les termes de l’article L.121-20-4 du Code de la consommation.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : E-Commerce / Cyberconsommation
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Jeudi 17 septembre 2009 4 17 /09 /Sep /2009 16:04


Dans un arrêt du 3 septembre 2009 (Mme M. c/ Firma S.K - Affaire C‑489/07), la CJCE a jugé que la Directive 97/7 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, et plus particulièrement son article 6 traitant du droit de rétractation, s’opposait à ce qu’une réglementation nationale prévoie la possibilité pour l’e-commerçant de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien, sauf en cas d’usage du bien incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause.

 

Rappelons que l’article 6.1 et 6.2 de la directive dispose que :

 

« 1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.

[…]

2. Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours. »

 

Dans cette affaire, Mme M. avait acheté via Internet à la société S.K. un ordinateur portable d’occasion pour un prix de 278 €.

 

Mme M. a exercé son droit de rétractation en raison d’un défaut apparu sur l’écran que le vendeur refusait de réparer gratuitement.

 

La société S.K. s’est opposée au remboursement de l’ordinateur en soutenant que par application de l’article 357 du code civil allemand, Mme M. était redevable d’une indemnité correspondant à la durée d’utilisation de l’ordinateur d’un montant de 316,80 €.

 

C’est dans ces conditions que la CJCE a été saisie de la question préjudicielle suivante :

 

« …les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais » ?

 

La CJCE a répondu par l’affirmative dans son arrêt du 3 septembre 2009 tout en fixant les limites de cette prohibition.


En effet, elle a précisé que l’article 6 de la directive ne s’opposait pas à ce qu’une législation nationale prévoit le paiement par le consommateur d’une indemnité compensatrice pour le cas où celui-ci aurait fait un usage du bien incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause.

 

La CJCE ne le l’indique pas, mais il va sans dire que la charge de la preuve d’une utilisation du bien par le consommateur incompatible avec les principes du droit civil repose sur l’e-commerçant.

 

Le raisonnement de la CJCE selon lequel seul un manquement prouvé du consommateur aux principes de droit civil peut s’opposer à l’exercice effectif du droit de rétractation est évidemment transposable en droit français.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : E-Commerce / Cyberconsommation
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Mercredi 10 décembre 2008 3 10 /12 /Déc /2008 16:49



Dans un jugement du 28 octobre 2008 (UFC Que Choisir / Amazon), le tribunal de grande instance de Paris a jugé abusives ou illicites 18 clauses des conditions d’utilisation du site internet www.amazon.fr.

 

Rappelons qu’en vertu de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

Sont en outre illicites les clauses contraires à une disposition légale impérative ou d’ordre public.

 

Le tribunal a jugé abusives ou illicites les clauses suivantes :

 

1. Clauses abusives ou illicites insérées dans les conditions générales de vente :

 

  • la clause qui prévoyait l’exonération de responsabilité d’Amazon pour tous les dommages indirects,
  • celle qui emportait cession des droits d’auteur au profit d’Amazon,
  • celle qui prévoyait la seule responsabilité du consommateur en cas d’action d’un tiers en raison d’un contenu.

 

2. Clauses abusives ou illicites insérées dans le document relatif à la protection des informations personnelles :

 

  • la clause qui permettait à Amazon de partager les données personnelles avec d’autres sociétés,
  • celle qui autorisait l’usage par Amazon des données personnelles au profit d’autres sociétés pour des offres promotionnelles,
  • celle qui autorisait l’usage par Amazon des données personnelles en application de « tout accord » sans autres précisions,
  • celle qui autorisait l’usage par le professionnel des données personnelles pour tout partenariat.

 

3. Clauses abusives ou illicites insérées dans les conditions de participation au programme Market Place Amazon.fr :

 

  • la clause qui autorisait toutes offres commerciales d’entreprises affiliées,
  • celle qui exonérait Amazon de toute responsabilité quant à la licéité ou légalité des articles proposés sur le forum,
  • celle qui exonérait le professionnel en cas de litige entre participants,
  • celle qui imposait au consommateur de payer les frais d’avocat et les dommages intérêts de toute action dont Amazon serait menacé ou serait l’objet,
  • celle qui imposait la cession à Amazon des contenus des clients à des fins publicitaires,
  • celle qui autorisait Amazon à résilier de manière discrétionnaire l’inscription au forum,
  • celle qui impose l’application de la loi luxembourgeoise,
  • celle qui autorise Amazon à imposer des limites de transaction, sans précision,
  • celle qui autorise Amazon à différer le versement du prix au vendeur, sans précision du délai, ni précision des motifs,
  • celle qui autorisait Amazon à refuser le versement du prix au vendeur, ou à le consigner, ou à le rembourser à l’acheteur sans justification,
  • celle qui imputait les frais de recouvrement au vendeur.


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Jeudi 15 mai 2008 4 15 /05 /Mai /2008 12:37

 

VS

  

Dans un arrêt du 6 mai 2008 (France Télécom / Syndicat de la Librairie Française) la cour de cassation a considéré que l’opération promotionnelle consistant pour le site Internet www.alapage.com, propriété de France Télécom, à faire bénéficier ses clients de la gratuité des frais de livraison pour toute commande de livres, était conforme à l’article 6 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et à l’article L.121-35 du code de la consommation prohibant les ventes à prime.

 

Rappelons que dans cette affaire (arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2007), comme dans l’affaire Amazon (jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 11 décembre 2007), les juges du fond avaient quant à eux interdit à ces librairies en ligne de pratiquer la gratuité des frais de port en jugeant qu'elle était constitutive d’une prime prohibée.

 

Pour la cour de cassation « la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation ».


Cette décision autorisera donc la librairie alapage.com, si la cour d’appel de renvoi se conforme à l’arrêt de la cour de cassation, d’offrir à ses clients les frais de livraison des livres commandés.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : E-Commerce / Cyberconsommation
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Jeudi 10 avril 2008 4 10 /04 /Avr /2008 19:12


Dans un jugement du 11 mars 2008 le tribunal de grande instance de Bordeaux
a jugé abusives ou illicites 12 clauses contenues dans les conditions générales de vente du marchand en ligne CDISCOUNT.

 

Le tribunal a également jugé illicite le fait pour la société CDISCOUNT de présélectionner d’office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur.

 

Rappelons que l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose que :

 

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

 

Les 13 clauses jugées abusives ou illicites ou abusives par le tribunal dans son jugement du 11 mars 2008 sont les suivantes :

 

1. La clause mentionnant que les délais de livraison indiqués sont des délais moyens ;

2. La clause qui limite le droit d’annulation de la commande au défaut de livraison ;

 
3. La clause qui impose au consommateur des diligences précises à l’égard du transporteur, en cas de livraison défectueuse ;

 

4. La clause qui prévoit que le droit de retour est conditionné par une autorisation du service clients ;

 

5. La clause qui limite le droit de retour à un délai de quinze jours ;

 

6. La clause qui exonère la société CDISCOUNT de ses obligations en cas de grève des services postaux, de transporteurs et de catastrophes causés par inondations ou incendies ;

 

7. La clause figurant dans les conditions générales de vente jusqu’en mars 2007, qui exonère le professionnel de son obligation de livraison après un délai de six mois ;

 

8. La clause qui restreint le droit de retour si l’emballage d’origine est endommagé ;

 

9. La clause qui autorise la déduction de frais d’enlèvement sur le remboursement du consommateur en cas de retour, pour certains produits ;

 

10. La clause qui exclut du droit de rétractation et de retour les produits déstockés ;

 

11. La clause qui fait courir le délai de remboursement de la date d’acceptation du retour ;

 

12. La clause qui au titre de la garantie des vices cachés, impose au consommateur une expertise préalable à toute réclamation.

 

Le tribunal a également jugé illicite le fait pour la société CDISCOUNT de présélectionner d’office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur, et ce sur le fondement de l’article L.122-3 du code de la consommation relatif à la vente forcée qui dispose que :

 

« La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. »

 

Le tribunal a ainsi ordonné à CDISOUNT de retirer de ses CGV les clauses jugées illicites ou abusives et lui a interdit de présélectionner des produits complémentaires, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard 1 mois après la signification du jugement.

 

CDISCOUNT a en outre été condamnée à payer à l’UFC QUE CHOISIR la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

 

Le tribunal a également ordonné la publication d’extraits du jugement dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO et LIBERATION à concurrence de 10 000 € par insertion.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : E-Commerce / Cyberconsommation
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Mercredi 27 février 2008 3 27 /02 /Fév /2008 18:28

Dans un arrêt du 15 février 2008[1] la cour d’appel de Versailles a confirmé que la société voyages-sncf.com respectait son obligation précontractuelle d’information en rendant accessible de manière clairement apparente les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas de franchissement de frontières.
 
Rappelons que l’article R.211-6-5°du code du tourisme dispose que :
 
« Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ».
 
La cour d’appel constate dans son arrêt que le site voyages-sncf.com comporte « une page intitulée passeports/visas, sur laquelle, en sélectionnant le pays de destination, figurent tous les renseignements utiles » et que « cette page est accessible par un lien hypertexte, en cliquant sur la mention passeport/visa figurant très clairement en marge de la page de réservation du vol, ainsi qu’en marge de la page de personnalisation du voyage et du choix de l’hôtel ».
 
Dès lors, la cour juge que voyages-sncf.com a respecté son obligation précontractuelle d’information et qu’aucune obligation supplémentaire ne lui impose de faire figurer à nouveau, sur les documents remis en confirmation de la réservation, l’information relative aux formalités administratives nécessaire au passage de frontière.
 
Comme dans le monde du papier, la jurisprudence considère que le professionnel remplit son obligation précontractuelle d’information lorsque celle-ci apparaît de manière clairement apparente lors du processus de conclusion du contrat.


 
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Vendredi 4 janvier 2008 5 04 /01 /Jan /2008 19:13
Dans un jugement du 11 décembre 2007[1] le tribunal de grande instance de Versailles a interdit à la librairie en ligne Amazon de livrer gratuitement les livres vendus sur son site internet et l’a condamnée à payer au syndicat de la librairie française une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en se fondant sur la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre et sur les dispositions du code de la consommation prohibant les ventes à prime.
 
Le tribunal rappelle dans son jugement que selon l’article 6 de la loi du 10 août 1981 « les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des dispositions des articles L 125-35 et R 121-8 et suivants du Code de la consommation, que si elles sont proposées par l’éditeur ou par l’importateur simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l’objet d’une édition exclusivement à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance. »
 
Le tribunal constate dans son jugement que la livraison gratuite offerte par Amazon sur tous les livres en vente sur son site internet ne satisfait manifestement pas aux conditions de l’article 6 de la loi :
 
« La livraison franco de port, qui génère une vente à perte pour les ouvrages à prix modeste et une concurrence déloyale, constitue donc une prime prohibée qu’il s’impose d’interdire sous peine d’astreinte de 1000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et durant le délai d’un mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué. »
 
Cette décision est selon le tribunal conforme à l’esprit de la loi LANG du 10 août 1981 dont l’un des objectifs est d’assurer le maintien d’un réseau de distribution diversifié et décentralisé, sans monopole ou position dominante.
 
C’est ce qui justifie que le livre ne soit pas librement soumis à la seule loi du marché.
 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : E-Commerce / Cyberconsommation
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Mercredi 5 décembre 2007 3 05 /12 /Déc /2007 12:12
Dans un arrêt du 8 novembre 2007[1], la cour de cassation a confirmé le principe, d’ores et déjà posé par un certain nombre de tribunaux et cours d’appel, selon lequel les fournisseurs d’accès à internet sont soumis à une obligation de résultat s’agissant de leur obligation de fournir une connexion au service à leurs abonnés.
 
Etait en cause dans cette affaire la clause "responsabilité" du contrat type proposé par AOL à ses clients.
 
Celle-ci était rédigée de la manière suivante :
 
« Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service AOL ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par AOL. En particulier, AOL ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service AOL. »
 
Cette clause avait pour effet de soumettre le FAI à une simple obligation de moyens, ce qui signifiait que si un consommateur ne parvenait pas à se connecter au service, il lui appartenait de rapporter la preuve d’une faute de AOL pour pouvoir engager sa responsabilité.
 
L’association UFC – Que choisir a intenté une action en justice considérant que la clause litigieuse était abusive, au sens des dispositions de l’article L.132.1 du code de la consommation, en ce qu’elle avait « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
 
Dans son arrêt du 8 novembre 2007, la cour de cassation souligne que la clause litigieuse « n’avait d'autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’AOL »
 
C’est pourquoi elle confirme qu’une telle clause, qui avait pour effet de dégager la société AOL de son obligation essentielle d’assurer effectivement l’accès au service promis, est abusive.
 
Cet arrêt interdit donc aux FAI de limiter contractuellement leur responsabilité s’agissant du respect de cette obligation essentielle, qualifiée par la cour de cassation d’obligation de résultat.
 
Dès lors, les FAI ne pourront se dégager de leur responsabilité, s’agissant de leur obligation de fourniture d’un accès au service à leurs abonnés, qu’à la condition de démontrer l’existence d’un cas de force majeur ou d’une faute des abonnés.
 
Cette décision semble pleinement justifiée.
 
En effet, il parait normal que les FAI, en leur qualité de professionnels, assument les entiers risques du respect de leur obligation contractuelle essentielle.


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Vendredi 16 novembre 2007 5 16 /11 /Nov /2007 16:53
Dans un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 octobre 2007[1], le comparateur de contrats d’assurance-vie diffusé par l’AFER sur son site internet a été déclaré illicite en ce qu’il constituait une publicité comparative prohibée.
 
L’AGIPI reprochait à l’AFER d’avoir diffusé sur son site internet une rubrique visant à comparer les frais et la rentabilité des principaux contrats d’assurance-vie sur le marché et parmi lesquels figurait le contrat CLER proposé par l’AGIPI.
 
En s’appuyant sur ce comparatif, l’AFER avait lancé une campagne publicitaire dans laquelle elle se prétendait la moins chère du marché.
 
Dans son jugement le tribunal rappelle que l’article L.121-12 du code de la consommation énonce que «  l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. »
 
Le tribunal rappelle également les dispositions de l’article L.121-8 du code de la consommation : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1 Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2 Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3 Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables. »
 
Dans son jugement du 11 octobre 2007, le tribunal a considéré que :
 
« faute pour l’AFER d’avoir administré la preuve qui lui incombe de la pertinence des critères sélectionnés pour effectuer sa comparaison, de la représentativité de l’échantillon des contrats analysés et des indices de coût et de rentabilité retenus dans son comparateur et, par suite, de la véracité de ses allégations, elle a contrevenu aux dispositions des articles L 121-8 et L 121-12 du code de la consommation. »
 
Le tribunal a en outre jugé que la publicité de l’AFER était constitutive d’actes de concurrence déloyale en ce que l’image et la loyauté de l’AGIPI étaient altérées.
 
Le tribunal a en conséquence déclaré illicite le comparateur de l’AFER et l’a condamné à 30 000 € de dommages-intérêts.


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Vendredi 2 novembre 2007 5 02 /11 /Nov /2007 12:06
Dans un jugement du 23 juillet 2007[1], le juge de proximité de Puteaux a condamné le fabriquant Acer à rembourser le prix des licences des logiciels préinstallés sur un ordinateur neuf, notamment le système d’exploitation Windows XP de Microsoft, à un consommateur qui n’en désirait pas.
 
Le juge de proximité s’est notamment fondé sur les dispositions des articles L.122-1 du code de la consommation, prohibant les ventes liées, pour entrer en voie de condamnation.
 
Le juge a également considéré abusives, au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation, et donc réputées non écrites, les clauses imposées par Acer dans ses conditions générales de vente pour obtenir le remboursement desdites licences.
 
Il ressortait en effet de la procédure de remboursement mise en place par Acer qu’était à la charge du client les frais d’envoi de l’appareil au siège social, ainsi que les frais de retour.
 
N’était en outre remboursé que le système d’exploitation, soit en l’espèce une somme totale de 30 €.
 
Le juge a précisé que « Cette obligation d’envoi de l’appareil au siège social, occasionnant en l’espèce des frais à hauteur de 30 €, ajoutée à la privation, pour une durée indéterminée, qui en découle, et le prix forfaitaire symbolique imposé – sans rapport avec la somme que le client devra consacrer à l’achat du système d’exploitation et de logiciels qu’il souhaite – prive en réalité le candidat au remboursement de tout dédommagement. »
 
Le juge en déduit que ces conditions créent manifestement un déséquilibre entre le professionnel et le client et « cela alors même qu’il existe des moyens plus simples, comme la méthode du code d’activation, dont l’adoption serait plus conforme à une réelle acceptation, de la part du vendeur, de voir ses clients refuser le système d’exploitation et les logiciels imposés ».
 
Acer a donc été condamnée à payer la somme de 311,85 € au titre du remboursement des licences de logiciels, pour un ordinateur acheté chez Cdiscount au prix global de 599 € TTC.
 

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