Dans un arrêt du 29 janvier 2008 (M. / Canon)[1], la cour de
cassation a précisé que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste édités au moyen de l’autocommutateur
téléphonique de l’entreprise ne constituait pas un procédé de surveillance illicite pour n’avoir pas été porté à la connaissance du salarié.
Rappelons que l’article L.121-8 du code du travail (L.1221-9 nouveau) dispose que :
« Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas
été porté préalablement à sa connaissance. »
Mais, la cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2008 a considéré que :
« la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de
chaque poste édités au moyen de l’autocommutateur téléphonique de l’entreprise ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n’avoir pas été préalablement porté à la connaissance du
salarié »
Dès lors cette vérification effectuée sans information préalable du salarié, qui avait permis à l’employeur de constater qu’à de
nombreuses reprises que le salarié avait utilisé pendant son temps de travail le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre
adultes, pouvait légitimement être utilisée pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
par Nicolas Herzog
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Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la chambre sociale de la cour de cassation a reconnu que la
violation de la charte informatique d’une entreprise par l’un de ses salariés permettait de justifier son licenciement pour faute grave :
« Attendu que M. , adjoint de directeur technique à la société AD 2 One, fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 22 juin 2001 et de l'avoir condamné à payer par compensation une somme à son employeur, pour des motifs pris de
la violation des articles 455 du Nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil, et L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du Code du travail ;
[…]
Attendu qu'après avoir décidé, par une appréciation souveraine, que l'employeur établissait la réalité des faits reprochés
dans la lettre de licenciement au salarié, elle a retenu que ce dernier avait tenté, sans motif légitime et par emprunt du mot de passe d'un autre salarié, de se connecter sur le poste
informatique du directeur de la société, et a pu en déduire que ce comportement, contraire à l'obligation de respect de la charte informatique en vigueur dans l'entreprise, rendait impossible son
maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
[…]
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; [...] »
par Nicolas Herzog
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Cybersurveillance des salariés: il existe dans le dernier état de la jurisprudence une présomption de caractère
professionnels des documents détenus par le salarié dans l'ordinateur mis à sa disposition par l'entreprise.
Dans son arrêt du 2 octobre 2001 dit "Nikon", la Cour de cassation a posé le principe selon lequel il était interdit à l’employeur de consulter les emails personnels d’un
salarié en vertu du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances :
"Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie
privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages
personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non
professionnelle de l'ordinateur"
Cette décision extrêmement restrictive s’agissant du contrôle par l’employeur des documents informatiques du salarié a
été assouplie par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2005 dit "Cathnet" qui a précisé que :
"Sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme
personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé."
Dans un arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de cassation a poursuivi cette évolution en indiquant
que :
"Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par
son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès
hors sa présence."
Dès lors, il appartient aujourd’hui au salarié de créer dans l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise
un ou plusieurs fichiers intitulés « personnel » afin que l’employeur ne puisse pas y avoir accès hors sa présence.
par Nicolas Herzog
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