Présentation

Syndication

  • Feed RSS 2.0
  • Feed ATOM 1.0
  • Feed RSS 2.0

Recherche

Pages

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog
Jeudi 17 janvier 2008
Si le marché du jeu vidéo est de plus en plus mature et touche désormais toutes les tranches de la population française[1], il reste que son statut juridique demeure incertain.
 
La cour de cassation dans deux arrêts d’assemblée plénière du 7 mars 1986[2] a précisé que les jeux vidéo étaient des œuvres de l’esprit au sens des articles L.112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
 
Mais de quel genre d’œuvre s’agit-il ? Le jeu vidéo est-il une œuvre audiovisuelle, base de données ou encore logicielle ?
 
Quant à son mode de conception, le jeu vidéo est-il une œuvre de collaboration, composite ou collective ?
 
La jurisprudence est fluctuante et la doctrine controversée sur le régime juridique applicable en la matière.
 
Dans le dernier état, la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 20 septembre 2007[3] a qualifié le jeu vidéo d’œuvre « multimédia » de collaboration.
 
La cour d’appel a précisé que le jeu vidéo ne se réduit pas à une œuvre logicielle :
 
« …s’il est exact que le jeu vidéo comprend un tel outil (logiciel), il s’agit d’une œuvre de l’esprit complexe élaborée au moyen de cet outil avec un scénario, des images, des sons, des compositions musicales, etc… ; que les dispositions de l’article L.131-4 5° du code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas applicables, les jeux vidéo édités par la société CRYO étant des œuvres « multimédia » qui ne se réduisent pas au logiciel qui permet leur exécution. »
 
La cour d’appel a ainsi opté pour une qualification distributive du jeu vidéo en distinguant les différentes composantes du jeu vidéo et en faisant coexister plusieurs régimes juridiques en fonction des droits en cause.
 
La cour d’appel de Paris a ainsi pris le contrepied de la cour de cassation qui, dans son arrêt Midway du 21 juin 2000, a opté pour la vision unitaire du jeu vidéo en le qualifiant juridiquement de logiciel :
 
« La programmation informatique d’un jeu électronique étant indissociable de la combinaison des sons et des images formant les différentes phases du jeu. »
 
L’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2007 prend également le contrepied d’un arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 2003 Casaril / Havas interactive qui a qualifié le jeu vidéo d’œuvre collective.
 
Pour la cour d’appel de Paris le jeu vidéo est une œuvre de collaboration :
 
« …les droits de reproduction revendiqués par la société SESAM portent sur les compositions musicales des adhérents de la SACEM en tant qu’elles sont reproduites dans un programme multimédia, qu’en effet la musique ne se fond pas dans l’ensemble que constitue le jeu vidéo, qu’il reste possible d’attribuer au compositeur ses droits d’auteur distincts sur cette œuvre qui, par rapport à ce dernier, est une œuvre de collaboration au sens des articles L.113-2 et L.113-3 du code de la propriété intellectuelle ».
 
La nature juridique du jeu vidéo est certes complexe, mais à l’heure où cette industrie fabrique des produits de grande consommation il y a urgence à ce qu’un cadre juridique soit clairement fixé, quitte à faire intervenir le législateur.
 
Il serait en effet légitime que les acteurs de cette industrie, source de croissance et d’emplois, puissent se développer dans un environnement juridique sécurisé qui tienne compte des spécificités de ce produit complexe.


[1] Source : Agence Française pour le Jeu Vidéo http://www.afjv.com/press0401/040119_tns_sofres.htm
[2] Cass. Ass. Plén. 7 mars 1986 : D. 1986. 405, concl. Cabannes, note Edelman; RTD com. 1986.399, obs. Françon; RIDA, juill. 1986, p.136, note Lucas.
[3] Arrêt disponible sur le site : http://www.droit-technologie.org/
par Nicolas Herzog publié dans : Jeux vidéo
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Vendredi 14 décembre 2007
Bonne nouvelle pour les éditeurs de jeux vidéo puisque la commission européenne[1] a approuvé le 11 décembre 2007 le crédit d’impôts adopté par les députés français pour les soutenir.
 
Rappelons en effet que la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur permet aux éditeurs de jeux vidéo de déduire jusqu’à 20% de leurs coûts de production, avec un plafond par exercice de 3 millions d’euros, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions.
 
Ainsi, l’article 37 de la loi dispose que :
 
I. A. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 €, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.
  B. - N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
 
II. - Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
 
III. - Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :
 
1° Etre adaptés d'une oeuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui doivent être écrits en français, de l'intensité ludique, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;
 
2° Etre réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.
 
L’article 37 de la loi poursuit en précisant que :
 
IV. - A. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
 
1° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
 
2° Des dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues aux I et III ;
 
3° Des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.
 
B. - Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.
 
C. - 1. Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés affectés directement à la création.
 
2. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci doit établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participent à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1.
 
3. Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2 doit fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.
 
4. Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du 2° du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au 1° du même III.
 
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
 
VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.


par Nicolas Herzog publié dans : Jeux vidéo
ajouter un commentaire commentaires (0)    recommander
Contact - C.G.U. - Signaler un abus