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Lundi 9 août 2010 1 09 /08 /2010 17:23

 

 

Par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation a mis un terme à l’affaire Oracle c/ Faurecia en validant définitivement la clause limitative de responsabilité qu’Oracle opposait à Faurecia.

 

Rappelons que dans cette affaire Faurecia avait souhaité en 1997 déployer sur l’ensemble de ses sites un logiciel de gestion intégré.

 

Ella avait choisi pour ce faire un logiciel de la société Oracle qui ne devait pas être disponible avant le mois de septembre 1999.

 

Le logiciel ne lui ayant pas été livré, Faurecia avait cessé de régler les redevances et par voie de conséquence Oracle avait résilié le contrat.

 

Près de 10 ans après ces faits, la Cour de cassation avait décidé dans un arrêt du 13 février 2007 que le manquement d’Oracle à son obligation de livraison, qualifiée d’essentielle, était de nature à faire échec au jeu de la clause limitative de responsabilité.

 

La Cour de cassation avait donc cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 mars 2005 qui avait condamné Faurecia et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.

 

Dans un arrêt du 28 novembre 2008 la Cour d’appel de Paris avait validé la clause limitative de responsabilité qu’Oracle opposait à Faurecia en considérant qu’elle n’avait pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle incombant à Oracle et que par ailleurs que Faurecia ne rapportait pas la preuve d’une faute lourde d’Oracle qui aurait pu également faire échec au jeu de la clause limitative de réparation.

 

Faurecia insatisfaite par cette décision a saisi à nouveau la Cour de cassation.

 

Par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Faurecia :

 

·         Sur l’inefficacité de la clause limitative de responsabilité du fait du manquement d’Oracle à une obligation essentielle :

 

La cour de cassation rappelle tout d’abord que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ».

 

En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel attaqué, tout en considérant qu’Oracle a manqué à une obligation essentielle, a néanmoins jugé qu’était non dérisoire la limitation de responsabilité dont bénéficiait cette dernière en vertu de la clause litigieuse dans la mesure où :

 

o   La société Oracle avait consenti un taux de remise de 49% ;

 

o   Le contrat prévoyait que la société Faurecia serait le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficierait ainsi d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracle applications ;

 

La Cour de cassation en a donc déduit que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en considérant que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle.

 

·         Sur la faute lourde d’Oracle qui aurait pu également échec au jeu de la clause limitative de responsabilité :

 

Sur ce point, la Cour d’appel avait souverainement apprécié que Faurecia ne rapportait pas la preuve d’une faute d’Oracle d’une gravité telle qu’elle devait tenir en échec la clause limitative de réparation.

 

 

La Cour de cassation pour rejeter le pourvoi a rappelé que la faute lourde ne « peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrats Informatiques
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Vendredi 12 mars 2010 5 12 /03 /2010 17:35

 


Par un jugement du 14 décembre 2009 (MAIF / IBM – BNP Paribas Factor), le Tribunal de Grande Instance de Niort a considéré qu'IBM a commis une réticence dolosive en présentant à la MAIF un projet informatique contenant un planning et un prix forfaitaire arrêtés avant même le stade de la prise en compte de la conception détaillée de celui-ci.

 

Le Tribunal a en conséquence annulé le contrat conclu et a condamné IBM à payer à la MAIF, outre la restitution des sommes perçues, plus de 9 millions d’euros de dommages et intérêts.

 

Rappelons que dans cette affaire, la MAIF et IBM ont conclu un contrat d’intégration et de maîtrise d’œuvre d’une solution informatique le 14 décembre 2004.

 

IBM s’engageait par ce contrat à fournir à la MAIF, moyennant une obligation de résultat, une solution informatique intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu entre les parties, en respectant un calendrier impératif et pour un prix forfaitaire, ferme et définitif d’environ 7 millions d’euros.

 

Le projet connaissant des retards, un certain nombre d’avenants ont été signés décalant le calendrier et augmentant le coût du projet.

 

Au mois de juin 2006, refusant de signer un nouvel avenant, la MAIF a rompu les relations contractuelles avec IBM et a engagé une procédure judiciaire.

 

Dans son jugement du 14 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Niort a jugé qu’IBM a commis des manœuvres dolosives par réticences et a en conséquence prononcé l’annulation du contrat du 14 décembre 2004 pour vice du consentement de la MAIF :

 

« En dépit des assurances contenues dans la réponse à l‘appel d’offres concernant son expérience et sa compétence, au delà d’un contrat d’étude qu’elle avait mené, au moyen de 243 jours/homme et pour le prix de 212 000 € HT, à fin de parfaire l’analyse des besoins de la Maif et de la définition de la solution cible, et à la suite d’un préambule rappelant le caractère déterminant de ces assurances pour le maître de l’ouvrage (préambule, article 6 : l’intégrateur a expressément affirmé "disposer de l’expérience, de l’organisation, des moyens matériel et humains, des compétences nécessaires pour mener à bien la réalisation de l’intégration, avoir disposé de l’ensemble des informations utiles pour prendre la mesure de ses engagements"), IBM a présenté à la Maif un projet affecté d’une "lacune majeure" pour, en violation "aux normes et aux règles de l’art", contenir un planning et un prix forfaitaire arrêtés avant même le stade de la prise en compte de la conception détaillée, prenant ce de fait "un risque fort pour répondre à la demande de la Maif”, c’est à dire obtenir le marché.

 

En gardant le silence sur le risque "fort", "élevé", encouru quant à la satisfaction de conditions définies au contrat comme déterminantes (forfait, planning), et généré de son fait par la violation des normes et des règles de l’art, -risque qu’en sa qualité de professionnel hautement qualifié il ne pouvait ignorer, et dont, au demeurant il n’a jamais prétendu l’avoir méconnu, se contentant de faire valoir que la Maif aurait par les protocoles ultérieurs renoncé au planning et au forfait- le professionnel hautement qualité qu’est IBM, et dont au surcroît la qualification était expressément intégrée dans le champ contractuel, a obtenu de la Maif une adhésion viciée quant aux dits éléments contractuellement définis comme déterminants du consentement de celle-ci, et a ainsi caractérisé une réticence dolosive, qui affecte la validité du contrat.


[...]
 

Le Tribunal prononcera en conséquence, pour vice du consentement de la Maif, l’annulation du contrat d’intégration du 14 décembre 2004, qui n’a pas été confirmé par les protocoles ultérieurs, lesquels sont également nuls pour cause de dol. »



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrats Informatiques
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Samedi 20 décembre 2008 6 20 /12 /2008 22:28

Dans un arrêt du 26 novembre 2008 (Faurecia C/ Oracle), la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi d’un arrêt prononcé le 13 février 2007 par la cour de cassation, a validé la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat estimant que celle-ci ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle d’Oracle, dont la faute lourde de cette dernière n’était par ailleurs pas démontrée.

 

Rappelons brièvement que dans cette affaire Faurecia sièges d’automobiles avait souhaité en 1997 déployer sur l’ensemble de ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et de commercialisation.

 

Elle avait choisi le logiciel V 12 proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999.

 

La version V 12 ne lui ayant pas été livrée, la société Faurecia avait cessé de régler les redevances et par voie de conséquence la société Oracle avait résilié le contrat.

 

Près de 10 ans après ces faits, la cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2007 (www.nicolas-herzog.net/article-15186284.html) avait décidé que le manquement de la société Oracle à son obligation de livraison, qualifiée d’essentielle, était de nature à faire échec au jeu de la clause limitative de responsabilité.

 

La cour de cassation avait donc cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mars 2005 qui avait condamné la société Faurecia et renvoyé cette affaire devant la cour d’appel de Paris.

 

Dans son arrêt du 28 novembre 2008 la cour d’appel de Paris, contrairement à la cour de cassation, a validé la clause limitative de responsabilité qui selon elle n’avait pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle incombant à Oracle :

 

« La clause limitative de réparation, telle qu’elle a été librement négociée et acceptée par la société Faurecia, équipementier automobile au niveau mondial, rompu aux négociations et averti en matière de clause limitative de réparation, n’a pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, mais seulement de fixer un plafond d’indemnisation qui n’est pas dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au titre du contrat de licences;

 

qu’en accord entre les parties, il a été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte; que la société Oracle avait consenti un taux de remise de 49 % à la société Faurecia; que l’article 8 du contrat de support technique prévoyait que la société Faurecia, serait le principal représentant européen participant à l’Automotive Customer Advisory Board, comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficierait d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications et au delà;

 

qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, en l’espèce, la clause limitative de réparation ne prive pas la société Faurecia de toute contrepartie et n’a pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle incombant à la société Oracle; »

 

La cour d’appel a par ailleurs considéré que Faurecia ne rapportait pas la preuve d’une faute lourde d’Oracle qui aurait également pu faire échec au jeu de la clause limitative de réparation :

 

« La société Faurecia ne démontre pas l’existence d’une faute lourde imputable à la société Oracle; qu’il convient en effet de retenir que la société Oracle, en dépit des prestations qu’elle a effectuées, n’a pas su réaliser et mettre en oeuvre le nouveau progiciel standardisé répondant aux besoins spécifiques de la société Faurecia, sans que la preuve soit rapportée qu’elle ait eu conscience du dommage qu’elle allait causer ou qu’elle ait commis une faute d’une gravité telle qu’elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation. »

 

La cour a en conséquence limité le montant des dommages et intérêts à 203 312 €, somme très éloignée des 61 278 500 € réclamés par Faurecia.

 

A suivre car Faurecia a certainement, à nouveau, saisi la cour de cassation…

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrats Informatiques
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Mercredi 2 janvier 2008 3 02 /01 /2008 11:01
Dans un arrêt du 13 février 2007[1], la cour de cassation s’est prononcée sur l’indivisibilité de plusieurs contrats informatiques qui convergeaient vers la même finalité et a écarté le jeu d’une clause limitative de responsabilité estimant que le fournisseur avait manqué à son obligation essentielle de délivrance.
 
Cet arrêt mérite d’être souligné tant il est rare que la cour de cassation ait l’occasion d’avoir à connaître de litiges dans le domaine de l’informatique.
 
Les faits de l’espèce sont les suivants :
 
La société Faurecia a souhaité déployer en 1997 sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale (ERP).
 
Pour ce faire, elle a conclu avec la société Oracle le 29 mai 1998 un contrat de concession de licences de logiciel, un contrat de maintenance et un contrat de formation et dans le courant du mois de juillet 1998 un contrat de mise en œuvre du « programme Oracle applications ».
 
La solution provisoire mise en place ayant connu de graves difficultés, Faurecia a engagé une procédure judiciaire afin d’obtenir la résolution pour inexécution des quatre contrats susvisés.
 
Dans son arrêt du 13 février 2007, la cour de cassation a appliqué la théorie des groupes de contrats pour juger que les quatre contrats litigieux étaient indivisibles et que la résolution de l’un entraînait nécessairement la résolution des autres (1.).
 
La cour de cassation a par ailleurs jugé que le manquement de la société Oracle à son obligation de livraison, qualifiée d’essentielle, était de nature à faire échec au jeu de la clause limitative de responsabilité (2.).
 
1. L’application de la théorie des groupes de contrats
 
La théorie des groupes de contrats est fondée sur l’idée selon laquelle la multiplication des opérations économiques complexes remettrait en cause le principe individualiste de l’effet relatif des conventions de l’article 1165 du Code civil[2].
 
B. Teyssié est le premier à faire émerger cette notion[3].
 
Il distingue les chaînes de contrats, composés de plusieurs conventions conclues sur un même objet (ex. ventes successives), des groupes de contrats, composés d’une série de contrats, dont les rapports les uns aux autres peuvent varier, mais qui « participent à la réalisation d’un même objectif »[4].
 
L’intérêt de cette théorie est de faire apparaître le lien qui unit les divers contrats impliqués.
 
De ce lien ou de cette cause commune, peuvent découler diverses conséquences juridiques, notamment :
 
  • Permettre une série d’actions directes contractuelles en cas de contrats conclus entre parties différentes mais tendant à permettre la réalisation d’un objectif commun ;
 
  • La vie de l’un des contrats du groupe peut avoir des répercussions sur celle des autres contrats.
 
Dans son arrêt du 13 février 2007, la cour de cassation a fait application de cette théorie pour décider que la cour d’appel avait justement jugé que la résolution de l’un des contrats entraînait nécessairement celle des trois autres :
 
« […] les quatre contrats litigieux étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, les prestations de maintenance et de formation ne se concevant pas sans les licences sur lesquelles elles portaient et l'acquisition de ces licences par la société Faurecia n'ayant aucune raison d'être si le contrat de mise en oeuvre n'était pas exécuté […] »
 
Il n’est pas certain que la cour de cassation aurait rendu la même décision si les quatre contrats litigieux avaient été conclus avec des fournisseurs différents.
 
L’application de la théorie des groupes de contrats reste en effet exceptionnelle par rapport à celle de l’effet relatif des conventions.
 
Dès lors, il reste prudent en pratique, lorsqu’un maître d’œuvre n’est pas désigné, que les parties mentionnent expressément les contrats qu’elles ont entendu lier de manière indivisible.
 
2. Le manquement à une obligation essentielle fait échec à l’application de la clause limitative de responsabilité
 
Sur ce point, la cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence « Chronopost »[5] en considérant que le manquement de l’une des parties à son obligation essentielle privait d’effet la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat.
 
La cour de cassation relève dans son arrêt que Oracle a manqué à son obligation essentielle de livraison du progiciel et que ce manquement est de « nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation […]».
 
En matière de contrats informatiques les clauses limitatives de responsabilité sont donc inefficaces, non seulement en cas de faute lourde ou dolosive, mais également en cas de manquement à une obligation essentielle.
 
L’application de cette notion « d’obligation essentielle » aux fournisseurs de solutions informatiques a pour effet d’augmenter substantiellement les risques financiers qui reposent sur eux en cas de litige portant sur l’inexécution d’une telle obligation et devra donc être prise en compte lors de la négociation des contrats.


[2] B. Berlioz-Houin et G. Berlioz, le droit des contrats face à l’évolution économique, D. 1985, p. 14 s
[3] B. Teyssié, Les groupes de contrat ; LGDJ, 1975
[4]B. Teyssié, Les groupes de contrat ; LGDJ, 1975, p. 95
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Contrats Informatiques
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