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Lundi 17 janvier 2011 1 17 /01 /Jan /2011 16:28

 

 

Dans un arrêt du 21 octobre 2010 (Concurrence / Kelkoo.com), la Cour d’appel de Grenoble a qualifié la société Kelkoo de site publicitaire et à ce titre l’a condamnée à respecter les obligations légales applicables à ce type d’activité.

 

La Cour a précisé que :

 

« Aux termes des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, « Pour la confiance dans l'économie numérique », qui a transposé la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce numérique, « le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

 

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. », ce qui correspond à la relation existant entre la société KELKOO et les internautes qui se connectent au site de cette dernière.

 

Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004; « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

 

L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L 121-1 du code de la consommation ».

 

La société KELKOO, qui définit elle-même la publicité « par sa finalité qui consiste à promouvoir le produit ou le service objet de la publicité », ne saurait prétendre que la présentation des produits est objective et qu'elle ne s'apparente pas à une promotion de ces derniers, sous le seul prétexte que seuls le lien, le produit et le prix seraient affichés sans qu'elle y introduise des messages destinés à promouvoir ces produits, alors que cette présentation permet aux marchands de faire eux-mêmes la promotion de leurs produits et qu'il ne peut être soutenu que l'information donnée par les marchands est elle-même objective, qu'elle est conditionnée par l'existence d'un contrat entre ces marchands et la société KELKOO et que cette dernière y est obligée dès lors que le marchand satisfait à l'obligation de rémunération qu'il a contractée à l'égard de la société KELKOO.

 

Au surplus, en affirmant dans la rubrique du site Kelkoo.fr « qui sommes nous » que les prix trouvés sur le site sont inférieurs de 20 % à ceux des magasins traditionnels, affirmation qui ne peut être tenue pour objective alors que la société KELKOO s'abstient de la démontrer, la société KELKOO se livre de façon manifeste à une publicité, au sens où elle définit elle-même cette notion, pour son bénéfice et mais également au profit des sites marchands qui ont signé un contrat dit de partenariat lesquels sont ainsi censés présenter les « meilleurs prix », affirmation purement publicitaire ce que la société KELKOO reconnaît lorsqu'elle affirme, pour en dénier le caractère trompeur, qu'il s'agit d'une publicité hyperbolique dont la licéité est admise par la jurisprudence. »

 

La Cour en a donc déduit que la société Kelkoo est un site publicitaire et qu’à ce titre elle doit respecter les exigences du Code de la consommation.

 

Elle a en conséquence condamné Kelkoo pour publicité trompeuse (article L 121-1 du Code de la consommation) et pratique commerciale déloyale (article L 120-1 du même Code) pour ne pas :

 

·         S’être identifié clairement comme un site publicitaire ;

·         Mettre les prix à jour en temps réel ;

·         Mentionner les périodes de validité des offres ;

·         Mentionner les frais de livraison ;

·         Mentionner les conditions de la garantie et les caractéristiques principales des produits offerts à la vente ;

 

Kelkoo a également été condamnée des mêmes chefs pour avoir faussement affirmé qu’un robot dénommé « Kelkoo sniffer » recherchait les meilleurs prix dans les bases de données des sites marchands, référencés ou non.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Publicité Online
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Vendredi 11 septembre 2009 5 11 /09 /Sep /2009 13:35


La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a légalisé, sous conditions, la publicité en faveur des boissons alcooliques sur Internet.

 

Rappelons qu’en France, la publicité en faveur des boissons alcooliques est régie par les dispositions de l’article L.3323-2 du Code de la santé publique qui énumère limitativement les supports sur lesquels la publicité pour l’alcool est autorisée.

 

Ce texte a été adopté en 1991 (loi « Evin ») avant le développement d’Internet, ce support n’était donc pas prévu par la loi.

 

Se posait donc la question de savoir si la promotion de l’alcool sur Internet était autorisée.

 

Ce débat a été tranché dans l’affaire « Heineken » dans laquelle le tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance du 8 janvier 2008, puis la cour d’appel dans un arrêt du 13 février 2008, ont jugé, qu’eu égard à la nécessité d’interpréter strictement la loi, qu’Internet était un support prohibé à la publicité pour l’alcool.

 

Le législateur est donc intervenu pour adapter la loi au développement d’Internet.

 

Le nouvel article L.3323-2 9° du Code de la santé publique dispose que :

 

« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

 

9° Sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. »

 

Cet article pose deux exceptions au principe d’autorisation :

1. La publicité est interdite les sites qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles;

2. La publicité en faveur des boissons alcooliques ne peut être ni intrusive ni interstitielle.
 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Publicité Online
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Dimanche 15 mars 2009 7 15 /03 /Mars /2009 21:59



Un an après le débat sur la légalité de la publicité pour l'alcool sur internet qui avait eu lieu dans l'affaire Heineken, les députés dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires ont décidé d'amender l'article L.3323-2 du code de la santé publique et d'autoriser la publicité sur ce support.
 

Rappelons que dans l’affaire Heineken le tribunal de grande instance de Paris dans son ordonnance de référé du 8 janvier 2008, confirmée en appel le 13 février 2008, les juges avaient considéré que la publicité pour l’alcool sur internet était prohibée puisque ce support n’entrait pas dans les cas limitativement énumérés à l’article L.3323-2 du code de la santé publique.

 

Les députés ont décidé d’y remédier en ajoutant internet dans la liste des supports limitativement énumérés à l’article L.3323-2 sur lesquels la publicité pour l’alcool est autorisée :

 

« 9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. »

 

La publicité sur internet est donc sur le point d’être légalisée sauf sur les sites destinés à la jeunesse ainsi que ceux édités par des associations, fédérations sportives ou ligues professionnelles et à condition qu’elle ne soit ni intrusive (ex : pop up) ni interstitielle.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Publicité Online
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Samedi 1 mars 2008 6 01 /03 /Mars /2008 09:54
Dans un arrêt du 13 février 2008[1] la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du juge des référés du 8 janvier 2008[2] qui avait ordonné à la société Heineken de retirer de son site internet tout message publicitaire considérant que ce support n’entrait pas dans les cas limitativement énumérés à l’article L.3323-2 du code de la santé publique.
 
La cour d’appel a jugé manifeste, sans qu’il y ait lieu à une quelconque interprétation, que le support internet ne figurait pas dans la liste limitative des supports autorisés de l’article L.3323-2 du code de la santé publique.
 
Pour rejeter l’argument d’Heineken, qui soutenait que le support internet n’existait pas lors de l’adoption de la loi Evin du 10 janvier 1991, la cour d’appel souligne que :
 
  • La loi Evin a été modifiée le 23 février 2005 et que aucune modification n’a été apportée à l’article L.3323-2 alors même qu’à cette date l’utilisation d’internet s’était généralisée.
 
  • La loi pour la confiance dans l’économie numérique n’a apporté aucune correction aux dispositions de la loi sur la publicité en faveur des boissons alcooliques.
 
Ainsi, sans intervention spécifique du législateur sur cette question, la prohibition de la publicité pour l’alcool sur internet semble acquise.


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Publicité Online
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Mercredi 30 janvier 2008 3 30 /01 /Jan /2008 18:49
Dans une ordonnance de référé du 8 janvier 2008[1], le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société Heineken de retirer de son site internet www.heineken.fr tout message publicitaire considérant que ce support n’entrait pas dans les cas limitativement énumérés à l’article L.3323-2 du code de la santé publique.
 
Rappelons que l’article L.3323-2 du code de la santé publique dispose que :
 
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
 
1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
 
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
 
3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
 
4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
 
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;
 
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
 
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
 
8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.
 
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »
 
Le président du tribunal de grande instance, en se livrant à une interprétation stricte de la loi mais conforme à son esprit, constate qu'internet ne fait pas partie des supports de publicité autorisés et ordonne en conséquence à Heineken de retirer de son site internet tout message publicitaire.
 
La question qui reste en suspens est celle de savoir si cette restriction à la libre prestation des services de publicité est proportionnée aux objectifs de santé publique ?

Parions qu'Heineken n'en restera pas là...

[1] Décision disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20080108.pdf
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Publicité Online
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