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Diffamation Online

Vendredi 13 août 2010 5 13 /08 /2010 19:03

 

 

Dans une ordonnance de référé du 7 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a rappelé qu’en matière de diffamation sur Internet, le délai de prescription de 3 mois imposé par l’article 85 de la loi du 29 juillet 1881 commençait à courir à compter du 1er acte de publication :

 

« Afin de déterminer si la présente action a été engagée dans le délai de trois mois imposé par l’article susvisé, il est essentiel de déterminer d’une part, la date de publication des propos et du blog incriminés et de rechercher d’autre part, si la prescription a été interrompue par divers actes de procédure.

 

Ni l’acte introductif d’instance, ni les conclusions du 08 mars 2010, ni la plainte adressée au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Metz, ni la plainte avec constitution de partie civile du 23 novembre 2009 n’énoncent la date de publication des propos prétendus diffamatoires. Ces différents actes se réfèrent à la date de constat de tels propos selon le procès-verbal de Maître Pierson, Huissier de Justice en date du 03 septembre 2009. Toutefois, cette date de constat - à supposer que les exigences strictes imposées en la matière pour garantir une force probante aux constatations relevées -, ne peut pas constituer le point de départ de la prescription de l’action. S’agissant de nouvelles technologies, la date de publication s’entend de la date de la première mise à disposition du public, soit du premier acte de publication, sans qu’il puisse être soutenu que sur le réseau internet l’acte de publication devient continu. »

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Diffamation Online
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Vendredi 8 février 2008 5 08 /02 /2008 11:48
Dans un arrêt du 23 octobre 2007[1], la cour de cassation a rappelé que l’exception de vérité de l’article 55 du 29 juillet 1881 doit pour prospérer porter sur des faits antérieurs à la publication de l’écrit incriminé.
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
L’article diffamatoire publié dans la presse faisait état de ce qu’une championne cycliste proposait à la vente sur son site internet un produit dopant.
 
Le journaliste reprochait dans son pourvoi en cassation à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de l’avoir condamné pour diffamation.
 
La cour d’appel avait en effet considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de la diffusion sur le site internet de la championne d’annonces proposant la vente de créatine antérieurement à la date de publication de l’article diffamatoire.
 
Le prévenu avait en effet, pour tenter de bénéficier de l’exception de vérité, fait établir un constat d’huissier démontrant la mise en vente de créatine sur le site de la championne postérieurement à la publication de l’article litigieux.
 
Le journaliste se trouvait ainsi dans l’impossibilité de démontrer l’antériorité de la publication des annonces de vente de créatine à celle de l’article litigieux.
 
La cour de cassation a ainsi transposé à internet le principe général qu’elle a posé dans son arrêt du 22 mai 1997[2] selon lequel la vérité des faits diffamatoires doit « porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ».
 

[1] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2092
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Diffamation Online
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