Diffamation Online

Vendredi 21 janvier 2011 5 21 /01 /Jan /2011 17:50

 

 

Dans un jugement du 6 janvier 2011 (David Douillet / Bakchich), le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné le site Internet bakchich.info à 20 000 € de dommages et intérêts pour avoir diffamé le judoka David Douillet.

 

David Douillet reprochait au site bakchich d’avoir publié le 15 mars 2008 un article le présentant comme un fraudeur, suspecté de figurer sur une liste de titulaires de comptes bancaires au Liechtenstein et objet d’une enquête des services fiscaux.

 

Le Tribunal a tout d’abord constaté que les éléments constitutifs de la diffamation étaient réunis, au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en ce que les propos incriminés :

 

·         étaient allégués publiquement ;

·         étaient clairement imputés à David Douillet ;

·         portaient atteinte à son honneur et à sa considération en mettant en cause sa probité.

 

Il a ensuite rappelé que les imputations diffamatoires sont présumées faites de mauvaise foi et qu’en conséquence :

 

« Leurs auteurs, soit les journalistes et l’éditeur du site, ne peuvent échapper à une condamnation qu’en justifiant de leur bonne foi, preuve qui leur incombe par la démonstration de la légitimité du but poursuivi, de l’absence d’animosité personnelle contre la victime, du sérieux de l’enquête et de la prudence dans les propos. »

 

Sur ce point les magistrats ont considéré qu’en « se dispensant de toute investigation, alors qu’aucune urgence ne légitimait une telle précipitation avant de publier et de soumettre à la rumeur publique une information de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de David Douillet, les auteurs des propos diffamatoires ont manqué de bonne foi et se sont rendus coupables in solidum de diffamation. »

 

Les auteurs de l’article litigieux et la société Bakchich ont en conséquence été condamnés à payer à David Douillet la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Diffamation Online
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Jeudi 4 novembre 2010 4 04 /11 /Nov /2010 19:35

 

Dans un jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné le directeur de la publication de Google pour diffamation pour avoir associé via la fonctionnalité Google Suggest le nom d’une personne avec les qualificatifs « viol », « condamné », « sataniste », « prison » et « violeur ».

 

Ce jugement s’inscrit dans la droite ligne de celui prononcé le 4 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (JPL-CNFDI / Google) qui avait condamné Google pour injure.

 

Pour rejeter l’argumentation de Google, qui soutenait que sa fonctionnalité de suggestion de recherches fonctionnait de manière automatique par la mise en œuvre d’un algorithme basé sur les requêtes des autres utilisateurs sans aucune intervention humaine, le Tribunal a notamment précisé dans son jugement que :

 

·         Les algorithmes ou solutions logicielles procèdent de l’esprit humain avant que d’être mise en œuvre ;

·         Tous les libellés de recherches lancées par les internautes ne sont pas pris en compte par Google dans le souci d’éviter les suggestions qui pourraient offenser un grand nombre d’utilisateurs tels que les termes grossiers ;

·         Google invite les internautes à signaler des requêtes qui ne devraient pas être suggérées ce qui démontre qu’une intervention humaine est possible propre à rectifier les suggestions proposées ;

·         Google n’ignorait pas la situation puisque le plaignant lui avait adressé une mise en demeure demeurée infructueuse avant d’engager la procédure judiciaire.

 

 


Par Nicolas Herzog - Publié dans : Diffamation Online
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Vendredi 13 août 2010 5 13 /08 /Août /2010 19:03

 

 

Dans une ordonnance de référé du 7 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a rappelé qu’en matière de diffamation sur Internet, le délai de prescription de 3 mois imposé par l’article 85 de la loi du 29 juillet 1881 commençait à courir à compter du 1er acte de publication :

 

« Afin de déterminer si la présente action a été engagée dans le délai de trois mois imposé par l’article susvisé, il est essentiel de déterminer d’une part, la date de publication des propos et du blog incriminés et de rechercher d’autre part, si la prescription a été interrompue par divers actes de procédure.

 

Ni l’acte introductif d’instance, ni les conclusions du 08 mars 2010, ni la plainte adressée au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Metz, ni la plainte avec constitution de partie civile du 23 novembre 2009 n’énoncent la date de publication des propos prétendus diffamatoires. Ces différents actes se réfèrent à la date de constat de tels propos selon le procès-verbal de Maître Pierson, Huissier de Justice en date du 03 septembre 2009. Toutefois, cette date de constat - à supposer que les exigences strictes imposées en la matière pour garantir une force probante aux constatations relevées -, ne peut pas constituer le point de départ de la prescription de l’action. S’agissant de nouvelles technologies, la date de publication s’entend de la date de la première mise à disposition du public, soit du premier acte de publication, sans qu’il puisse être soutenu que sur le réseau internet l’acte de publication devient continu. »

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Diffamation Online
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Vendredi 8 février 2008 5 08 /02 /Fév /2008 11:48
Dans un arrêt du 23 octobre 2007[1], la cour de cassation a rappelé que l’exception de vérité de l’article 55 du 29 juillet 1881 doit pour prospérer porter sur des faits antérieurs à la publication de l’écrit incriminé.
 
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
 
L’article diffamatoire publié dans la presse faisait état de ce qu’une championne cycliste proposait à la vente sur son site internet un produit dopant.
 
Le journaliste reprochait dans son pourvoi en cassation à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de l’avoir condamné pour diffamation.
 
La cour d’appel avait en effet considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de la diffusion sur le site internet de la championne d’annonces proposant la vente de créatine antérieurement à la date de publication de l’article diffamatoire.
 
Le prévenu avait en effet, pour tenter de bénéficier de l’exception de vérité, fait établir un constat d’huissier démontrant la mise en vente de créatine sur le site de la championne postérieurement à la publication de l’article litigieux.
 
Le journaliste se trouvait ainsi dans l’impossibilité de démontrer l’antériorité de la publication des annonces de vente de créatine à celle de l’article litigieux.
 
La cour de cassation a ainsi transposé à internet le principe général qu’elle a posé dans son arrêt du 22 mai 1997[2] selon lequel la vérité des faits diffamatoires doit « porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ».
 

[1] Arrêt disponible sur le site Legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2092
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Diffamation Online
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