Liberté d'expression

Mercredi 26 octobre 2011 3 26 /10 /Oct /2011 11:41

 

Par un arrêt du 6 octobre 2011, la Cour de cassation a rappelé que les abus de la liberté d’expression ne pouvaient être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881.

 

Dans cette affaire le maire d’Orléans avait assigné l’auteur d’un blog sur le fondement de l’article 1382 du Code civil considérant que le contenu dudit blog était dénigrant à son encontre.

 

Les premiers juges avaient accueilli la demande du maire, puis la Cour d’appel avait infirmé la décision ce qui a conduit la plaignant à former un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que les abus de la liberté d’expression ne pouvaient pas être sanctionnés sur le fondement du droit commun de la responsabilité de l’article 1382 du Code civil, mais sur celui de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamation ou injure).

 

La Cour de cassation a ainsi fait application du principe selon lequel « le spécial déroge au général ».

 

 

 

 

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liberté d'expression
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Lundi 5 mai 2008 1 05 /05 /Mai /2008 12:24

 


Dans arrêt du 8 avril 2008 la cour de cassation a jugé que l’association Greenpeace n’a pas abusé de son droit à la liberté d’expression en reproduisant sur son site Internet les marques de la société Areva en les associant à des images de mort.

 

« Vu les articles 1382 du code civil, ensemble l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

 

Attendu que pour, condamner ces associations à payer la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autoriser celle-ci à faire publier le dispositif de l’arrêt, la cour d’appel a énoncé qu’en l’espèce la représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir choisis pour « frapper immédiatement » l’esprit du public sur le danger du nucléaire, en ce qu’elle associait les marques A et A Areva déposées pour divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort, conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu’elles introduisaient sur l’ensemble des activités de la société, les associations allaient au-delà de la liberté d’expression permise, puisqu’elles incluaient des activités qui n’étaient pas concernées par le but qu’elles poursuivaient en l’espèce, c’est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu’elles avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d’expression, portant un discrédit sur l’ensemble des produits et services de la société et avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Liberté d'expression
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