Droit du Numérique

Le comparateur de prix de l'AFER jugé illicite

16 Novembre 2007, 16:53pm

Publié par Nicolas Herzog

Dans un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 octobre 2007[1], le comparateur de contrats d’assurance-vie diffusé par l’AFER sur son site internet a été déclaré illicite en ce qu’il constituait une publicité comparative prohibée.
 
L’AGIPI reprochait à l’AFER d’avoir diffusé sur son site internet une rubrique visant à comparer les frais et la rentabilité des principaux contrats d’assurance-vie sur le marché et parmi lesquels figurait le contrat CLER proposé par l’AGIPI.
 
En s’appuyant sur ce comparatif, l’AFER avait lancé une campagne publicitaire dans laquelle elle se prétendait la moins chère du marché.
 
Dans son jugement le tribunal rappelle que l’article L.121-12 du code de la consommation énonce que «  l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. »
 
Le tribunal rappelle également les dispositions de l’article L.121-8 du code de la consommation : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1 Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2 Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3 Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables. »
 
Dans son jugement du 11 octobre 2007, le tribunal a considéré que :
 
« faute pour l’AFER d’avoir administré la preuve qui lui incombe de la pertinence des critères sélectionnés pour effectuer sa comparaison, de la représentativité de l’échantillon des contrats analysés et des indices de coût et de rentabilité retenus dans son comparateur et, par suite, de la véracité de ses allégations, elle a contrevenu aux dispositions des articles L 121-8 et L 121-12 du code de la consommation. »
 
Le tribunal a en outre jugé que la publicité de l’AFER était constitutive d’actes de concurrence déloyale en ce que l’image et la loyauté de l’AGIPI étaient altérées.
 
Le tribunal a en conséquence déclaré illicite le comparateur de l’AFER et l’a condamné à 30 000 € de dommages-intérêts.


Commenter cet article