Liens profonds: le principe de leur légalité affirmé
Dans un jugement du 25 mars 2010 (Ordinateur Express / CBS Interactive), le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a jugé que le fait de publier un lien profond pointant vers le site d’un éditeur de logiciel qui en permettait le téléchargement n’était pas constitutif d’un acte de contrefaçon.
Le Tribunal a également considéré que le fait de diffuser des liens commerciaux pointant vers des logiciels concurrents de celui vers lequel le lien hypertexte profond renvoyait n’était pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale ou parasitaire.
Dans cette affaire, la société Ordinateur Express, éditrice d’un progiciel d’apprentissage de dactylographie dénommé « PC Tap », reprochait à la société CBS Interactive d’avoir proposé au téléchargement, sans autorisation, son progiciel sur Internet.
Ces faits étaient selon elle constitutifs d’actes de contrefaçon de logiciel.
Le Tribunal a débouté l’Ordinateur Express de sa demande en précisant que CBS Interactive « n’hébergeaient ni ne stockaient sur leur site le logiciel : la fiche litigieuse concernant le logiciel PC Tap contenait en réalité un lien hypertexte dont l’adresse est http://www.pctap.com/download/tapinstall.exe, qui permettait de télécharger le logiciel depuis le site de l’éditeur. »
Il n’y avait donc selon le Tribunal aucun « acte de contrefaçon par mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, du logiciel, au sens de l’article L.122-6.3° du Code de la propriété intellectuelle. »
Le Tribunal a en outre précisé que s’agissant de faits de contrefaçon il importait peu « que le lien ne dirige pas l’internaute vers la page d’accueil du site de l’éditeur ou que l’information à ce titre n’ait pas été complète : une information n’équivalent nullement à une mise à disposition. »
Le Tribunal a enfin constaté que le nom de l’Ordinateur Express, en sa qualité d’auteur du progiciel, était clairement mentionné par CBS Interactive et l’a donc déboutée de sa demande fondée sur l’article L.121-1 du Code de propriété intellectuelle.
Le Tribunal a enfin relevé qu’il n’existait « aucune obligation légale de ne proposer que des liens hypertextes pointant vers la page d’accueil ».
L’Ordinateur Express a en conséquence été déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Cette décision est en parfaite adéquation avec la recommandation du Forum de l’Internet du 3 mars 2003 qui pose le principe, non sans limite, de la liberté de lier qui est consubstantiel au fonctionnement d’Internet.