Droit du Numérique

Le courtier Ebay condamné à plus 38 millions d'euros

4 Juillet 2008, 09:22am

Publié par Nicolas Herzog



Dans 3 jugements prononcés le 30 juin 2008 (LOUIS VUITTON MALLETIER / EBAY
, CHRISTIAN DIOR COUTURE / EBAY et PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO, GUERLAIN / EBAY), le tribunal de commerce de Paris a condamné Ebay, en qualité de courtier soumis à un régime de responsabilité de droit commun, à payer plus de 38 millions d’euros de dommages et intérêts pour avoir favorisé et amplifié la commercialisation de produits contrefaisants et de produits dépendant de réseaux de distribution sélective sur ses sites internet.


Le tribunal a adopté la même structure dans ses trois jugements en analysant dans un premier temps le statut d’Ebay et le régime de responsabilité qui lui était applicable (1.), pour ensuite apprécier le bien fondé des fautes qui lui étaient reprochées (2.), et enfin dans un troisième temps déterminer les préjudices subis par les demanderesses et évaluer le montant des dommages et intérêts (3.).


1. Le statut d’Ebay et le régime de responsabilité qui lui est applicable


Ebay revendiquait le bénéfice du régime de responsabilité des hébergeurs résultant de l’article 6.I.2. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui dispose que les hébergeurs ne « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »

 

Les sociétés demanderesses soutenaient quant à elles qu’Ebay n’exerce pas seulement l’activité d’hébergeur mais déploie également une activité de courtier.

 

Le tribunal a considéré dans ses jugements qu’il était manifeste que :

 

« […] eBay est un site de courtage et que les sociétés défenderesses ne peuvent bénéficier de la qualité d’intermédiaires techniques au sens de l’article 6 de la loi du 21/06/04 […] car elles déploient une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et ne limitent donc pas cette activité à celle d’hébergeur de sites internet qui permettrait à eBay de bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs.

 

[…] que l’essence de la prestation de eBay est l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs, que eBay met en place des outils destinés spécifiquement à assurer la promotion et le développement des ventes sur ses sites à travers un « gestionnaire des ventes » avec création de « boutiques » en ligne, la possibilité de devenir « PowerSeller », que eBay est donc un acteur incontournable de la vente sur ses sites et joue un rôle très actif notamment par des relances commerciales pour augmenter le nombre de transactions générant des commissions à son profit.

 

[…] qu’il est démontré au travers des pièces et éléments fournis que eBay dispose d’un service commercial performant de courtage et constitue un acteur leader du commerce électronique, que ses prestations d’hébergement et de courtage sont indivisibles car eBay n’offre un service de stockage des annonces que dans le seul but d’assurer le courtage, c’est-à-dire l’intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs, et de recevoir la commission correspondante,

 

[…] En outre que le régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle ou l’autorité de l’hébergeur comme c’est le cas en l’espèce, eBay agissant principalement en courtier et offrant un service qui, par sa nature, n’implique pas l’absence de connaissance et de contrôle des informations transmises sur ses sites, »

 

Le tribunal a en conséquence jugé qu’Ebay, en sa qualité de courtier, ne bénéficiait « pas d’un statut dérogatoire au titre de sa responsabilité » et relevait « donc, comme tout acteur du commerce, du régime commun de la responsabilité civile » basé sur l’article 1382 du code civil.

 

2. Les fautes reprochées à Ebay


Les sociétés demanderesses reprochaient à Ebay d’avoir pris part à la commercialisation de marchandises pour certaines contrefaisantes et pour d’autres dépendant de réseaux de distribution sélective.

 

Le tribunal précise dans ses décisions que la mission de courtier d’Ebay vise à rapprocher un acheteur et un vendeur sans que cette dernière ne puisse prendre part à une opération illicite.

 

Le tribunal relève que Ebay a favorisé et amplifié la commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de contrefaçon et dépendant de réseaux de distribution sélective ce qui est constitutif d’une faute.

 

En effet, selon le tribunal « eBay a manqué à son obligation de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites » et « à son obligation de vérifier que les vendeurs qui réalisent à titre habituel de nombreuses transactions sur ses sites sont dûment immatriculés auprès des administrations compétentes ».

 

Pour le tribunal la responsabilité d’Ebay est d’autant plus importante qu’elle a « délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir sur simple demande la facture d’achat ou un certificat d’authenticité des produits mis en vente, à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute, à retirer immédiatement les annonces illicites signalées… »

 

Le tribunal conclut en jugeant que Ebay est pleinement consciente de sa responsabilité puisqu’elle a pris récemment des mesures pour lutter contre ces agissements illicites ce qui témoigne de sa négligence passée.

 

3. Les préjudices subis


Les sociétés demanderesses invoquaient 4 types de préjudices :

 

  • Sur l’exploitation fautive des droits : les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier sollicitaient le paiement d’une indemnité égale aux commissions indûment perçues par Ebay. Sur les bases d’un rapport d’expertise privé le tribunal a alloué à Christian Dior Couture la somme de 4 140 000 € et à Louis Vuitton Malletier la somme de 7 920 000 €.

 

  • Sur l’atteinte à l’image : Les société Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier sollicitaient la réparation de son préjudice correspondant aux dépenses engagées pour neutraliser l’atteinte à leur image. Le tribunal dans ses jugements fait sienne la méthode de calcul retenu par l’expert pour condamné Ebay à payer à Christian Dior Couture la somme de 11 160 000 € et à Louis Vuitton Malletier la somme de 10 260 000 €.

 

  • Sur le préjudice moral : Les société Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier invoquaient un préjudice moral causé par la vente massive de produits contrefaisants sur les sites d’Ebay affectant progressivement leurs efforts considérables de création et de qualité. Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier ont chacune obtenu sur ce fondement la somme de 1 000 000 €.

 

  • Sur le préjudice matériel et moral résultant de la désorganisation et de l’atteinte aux réseaux de distribution sélective : Les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain invoquaient un préjudice causé par les agissements illicites d’Ebay désorganisant et portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place pas ces sociétés. Le tribunal a alloué respectivement aux sociétés demanderesses les sommes de 1 013 000 €, 667 000 €, 686 000 € et 686 000 € à titre dommages et intérêts sur ce fondement.


Sans surprise Ebay a d’ores et déjà indiqué qu’elle contestait les termes de ces jugements et qu’elle en interjetait appel.

 

A suivre… 


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