Droit du Numérique

La qualité d'hébergeur emporte des obligations spécifiques

19 Novembre 2007, 16:32pm

Publié par Nicolas Herzog

Dans une ordonnance de référé du 31 octobre 2007[1], le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint aux sociétés Date Management and Information Services (DMIS) USA et France qui exploitent le site de petites annonces Vivastreet de filtrer toutes les annonces proposant à la vente, hors du réseau de distribution sélective, des parfums et produits cosmétiques des sociétés Dior, Kenzo, Guerlain et Givenchy.
 
Le tribunal a fait une application combinée des articles 6.I.7 de la loin°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui autorise le juge à imposer une « surveillance ciblée et temporaire » et 6.I.8 qui lui permet de « prescrire en référé […] toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. » pour enjoindre à Vivastreet de :
 
« …prévenir ou retirer toute annonce proposant à la vente hors du réseau de distribution sélective des sociétés parfums Dior, Kenzo parfums, Guerlain et parfums Givenchy, de parfums et produits cosmétiques 
  • dont le texte utilise les dénominations des demanderesses, 
  • et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations, 
  • et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme "génériques", sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, passé lequel un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant 60 jours »
 
Le tribunal a également, conformément aux dispositions de l’article 6.II de la LCEN, enjoint aux sociétés qui exploitent le site Vivastreet de communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, aux sociétés parfums Dior, Kenzo, Guerlain et Givenchy les données (coordonnées personnelles déclarées et adresses IP de connexion au site vivastreet.fr) de nature à permettre l’identification des personnes ayant mis en ligne les annonces litigieuses.
 
Ainsi, si le tribunal confirme que les sites internet qui exploitent, commercialement ou non, du contenu généré par les utilisateurs bénéficient du régime limitatif de responsabilité des hébergeurs[2], ils en supportent aussi logiquement les obligations.
 

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