Jeudi 12 juillet 2007
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Dans un arrêt du 15 mai 2007, la cour d’appel de Paris a jugé que l’adresse IP ne constituait pas une donnée indirectement
nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine, et non à l’individu qui utilise l’ordinateur.
Les faits de l’espèce sont en substance les suivants :
Le 22 novembre 2004, le responsable des enquêtes anti-piraterie à la SCPP, déposait plainte auprès de la Gendarmerie nationale en
exposant les éléments suivants :
Suite à la communication de ces informations, l’enquêteur de la police judiciaire, remettait une réquisition à France Télécom aux fins
d’identification de l’utilisateur de l’adresse IP.
C’est dans ces circonstances que l’internaute était identifié et renvoyé devant le tribunal correctionnel.
En cause d’appel, l’un des arguments invoqué par l’internaute pour obtenir la confirmation du jugement de première instance, qui l’avait relaxé, était de soutenir que l’article 25-1-3 de la loi du 6 janvier 1978 imposait à l’agent de la SCPP d’obtenir
l’autorisation de la CNIL avant d’effectuer ces constats, en ce qu’ils constituaient un traitement de données personnelles.
A défaut de cette autorisation, l’internaute sollicitait la nullité des constats effectués et sur la base desquels la SCPP avait porté
plainte.
La cour d’appel rejette l’argumentation de l’internaute en considérant que « le simple constat probatoire de
l’élément matériel d’une infraction commise sur internet par un individu utilisant un pseudonyme, dressé par l’agent assermenté d’une société de gestion collective, conformément à la législation
sur la propriété intellectuelle, ne constitue pas un traitement de données personnelles, alors que seule la plainte auprès des autorités judiciaires, puis leurs investigations, ont conduit à
l’identification de la personne, dans le cadre des règles de la procédure pénale ; »
La cour d’appel considère en effet que l’enregistrement de l’adresse IP de l’ordinateur par l’agent assermenté n’a servi
qu’à prouver la matérialité de l’infraction et non à identifier son auteur :
« Cette série de chiffres ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la
mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine, et non à l’individu qui utilise l’ordinateur pour se livrer à la contrefaçon ; »
La cour d’appel a en conséquence rejeté l’exception de nullité soulevée par l’internaute.