Droit du Numérique

Préjudices corporels & Justice prédictive : Le ministère de la justice souhaite se doter d’un algorithme dénommé DataJust

29 Mars 2020, 14:37pm

Publié par Nicolas Herzog

Par un décret n° 2020-356 du 27 mars 2020, le ministère de la justice a été autorisé pour une durée de 2 ans à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé DataJust, ayant pour finalité : 

  • Le développement d'un algorithme destiné à permettre l'évaluation rétrospective et prospective des politiques publiques en matière de responsabilité civile et administrative ; 
  • L’élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporels ; 
  • L’information des parties et l'aide à l'évaluation du montant de l'indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges ; 
  • L'information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des demandes d'indemnisation des préjudices corporels.

A ces fins, l'algorithme recensera les montants demandés et offerts par les parties, les évaluations proposées dans le cadre de procédures de règlement amiable des litiges et les montants alloués aux victimes pour chaque type de préjudice.

Les données faisant l’objet du traitement seront extraites des décisions de justice rendues en appel entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 par les juridictions administratives et les formations civiles des juridictions judiciaires dans les seuls contentieux portant sur l'indemnisation des préjudices corporels.

Seuls auront accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement :

  • Les agents du ministère de la justice affectés au service chargé des développements informatiques du secrétariat général du ministère de la justice, individuellement désignés par le secrétaire général ;

  • Les agents du bureau du droit des obligations individuellement désignés par le directeur des affaires civiles et du sceau.

Le décret prévoit que :

  •  Le droit d'information des personnes concernées ne s'applique pas au traitement compte tenu des efforts disproportionnés que représenterait la fourniture des informations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

  •  Le droit d’opposition des personnes concernées ne s'applique pas au traitement en application de l'article 23 règlement afin de garantir l'objectif d'intérêt public général d'accessibilité du droit ;

  •  Les droits d'accès, de rectification et à la limitation s'exerceront auprès du ministre de la justice dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement.

 

Nicolas Herzog - Avocat  - H2O Avocats

Avocat Informatique – Numérique – Logiciel – Internet