Droit du Numérique

Second Life échappe a une éventuelle condamnation

20 Juillet 2007, 14:39pm

Publié par Nicolas Herzog

Dans une ordonnance du 2 juillet 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté deux associations familiales des demandes qu’elles formulaient à l’encontre de l’éditeur du logiciel de jeu Second Life, la société californienne Linden Research, en considérant que le constat d’huissier de nature à prouver les faits litigieux était dépourvu de toute force probante.
 
Les faits de cette affaire sont en substance les suivants :
 
Second Life est un univers virtuel en trois dimensions.
 
En téléchargement libre à partir du site internet www.secondlife.com, le progiciel fourni permet aux utilisateurs de jouer et de se créer une seconde vie virtuelle au travers d’un avatar.
 
La majeure partie du monde virtuel est créée par les joueurs eux-mêmes qui peuvent acquérir ou créer du contenu (bâtiments, vêtements, véhicules...), les échanges se faisant en Linden Dollars, monnaie virtuelle qui peut être échangée contre la monnaie réelle moyennant un taux de change fluctuant en fonction de l’offre et la demande (200 Linden dollars correspondent à environ 1 €).
 
Cet univers est donc totalement conçu par la communauté de joueurs.
 
Chaque créateur de contenu est juridiquement considéré comme son auteur, et libre de les commercialiser.
 
Les associations familiales demanderesses ont relevé que les mineurs qui entrent leurs véritables dates de naissance pour s’enregistrer et créer un personnage doivent nécessairement fournir un numéro de carte bancaire, de téléphone ou de compte Paypal détenu par un adulte, mais que si l’internaute mineur entre une date de naissance indiquant qu’il est majeur, aucun contrôle n’est alors effectué.
 
Selon elles, les mineurs s’inscrivent en indiquant une date de naissance imaginaire leur permettant d’accéder au jeu sans être astreints à communiquer des informations bancaires, éludant ainsi tout contrôle permettant d’interdire l’accès de Seconde Life au mineur.
 
Or, les associations familiales, en s’appuyant sur des constats dressés par huissier de justice, indiquent que des messages à caractère violent, pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, et en particulier des messages à caractère pornographique représentant des mineurs, sont accessibles aux mineurs sur Second Life.
 
Les associations soulignent en outre le fait que dans Second Life, les avatars à qui il est possible de donner l’aspect d’un enfant, ont par exemple la possibilité de se faire « greffer » un sexe masculin ou féminin, ainsi que d’avoir des relations sexuelles virtuelles, notamment avec des prostituées virtuelles.
 
Elles ajoutent enfin que des photographies pornographiques sont apposées sur certaines régions de Second Life, que des sex-shops vendent des vidéos pornographiques, et que des liens permettent d’accéder directement à des sites internet pornographiques.
 
C’est dans ces circonstances, que les associations familiales demanderesses ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 809 du NCPC, en demandant qu’il soit enjoint à Linden Research de cesser de diffuser sur le territoire français les contenus litigieux manifestement illicites.
 
Pour s’opposer à ces demandes, Linden Research soutenait notamment les constats d’huissier sur lesquels s’appuyaient les associations familiales étaient dénués de toute force probante.
 
Dans son ordonnance du 2 juillet 2007, le tribunal a débouté les associations familiales de l’intégralité de leurs demandes en considérant que les constats d’huissier ne présentaient aucune valeur probante des possibilités réellement offertes à un mineur d’avoir accès à des contenus à caractère pornographique.
 
Le tribunal a en effet constaté que le constat :
 
  • n’indiquait pas quel navigateur a été utilisé ;
  • ne précisait pas que l’horodatage de l’horloge de l’ordinateur était conforme à celui du constat ;
  • ne précisait pas que les caches ont bien été vidés des cookies, fichiers temporaires et l’historique des pages visitées ;
 
Le tribunal a en conséquence considéré que ces carences remettaient en question la force probante du constat.
 
Le tribunal a en outre relevé que l’huissier a manqué à son obligation de neutralité lors de l’établissement du constat :
 
« … l’huissier, loin de se contenter d’un simple constat, perdant ainsi en toute apparence la maîtrise qu’il se doit de conserver en permanence sur les constatations qu’il est chargé de relever personnellement et sous sa responsabilité, décide d’abandonner le contrôle des faits et gestes de sa créature, l’avatar AY Giha, à son mandant présent à l’étude ; que celui-ci, suivant le procès verbal, se connecte alors pour ce faire via le même réseau de connexion, mais à partir de son propre ordinateur, et sans pour autant que mention soit faite de la prise de l’une quelconque des précautions préalables mentionnées plus haut (description et identification de l’ordinateur, purge des caches, etc.) ; »
 
C’est dans ces circonstances que les associations familiales ont été déboutées de l’intégralité de leurs demandes et que Second Life a échappé a une éventuelle condamnation.
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