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Cybersquatting / Typosquatting

Lundi 6 juillet 2009 1 06 /07 /2009 11:01


Dans un arrêt du 9 juin 2009
(André D. / Sunshine, Afnic)
, la cour de cassation a considéré que le transfert de l’enregistrement d’un nom de domaine ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, et qu’en conséquence elle ne pouvait être ordonnée par un juge des référés sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile.

 

Dans cette affaire, la société Sunshine reprochait à Mr D d’avoir déposé le nom de domaine sunshine.fr alors qu’elle était titulaire depuis 2001 de la marque Sunshine.

 

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 janvier 2008 avait ordonné le transfert du nom de domaine en considérant que Mr D ne justifiait d’aucun droit, ni aucun intérêt légitime à choisir ce nom de domaine.

 

La cour de cassation a censuré la décision des juges d’appel en considérant que le transfert d’un nom de domaine ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état au sens de l’article 809 du code de procédure civile et que par conséquent cette mesure ne relève pas du pouvoir du juge des référés.



Par Nicolas Herzog - Publié dans : Cybersquatting / Typosquatting
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Mardi 16 septembre 2008 2 16 /09 /2008 15:56

 
 

Dans un jugement du 9 avril 2008 (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne - CIVC / Cornu), le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la radiation du nom de domaine www.champagne.ch en ce qu’il était constitutif d’une appropriation illicite de l’appellation d’origine contrôlée CHAMPAGNE.

 

Le CIVC reprochait à CORNU, société ayant son siège social dans une ville dénommée Champagne en Suisse, de commercialiser en France des biscuits apéritifs, notamment des « flûtes » sous la dénomination « de Champagne ».

 

Pour le CIVC l’usage de la dénomination « Champagne » pour désigner des biscuits constituait un détournement illicite et un affaiblissement de la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée CHAMPAGNE.

 

Mais également que le nom de domaine www.champagne.ch constituait une appropriation illicite de l’appellation CHAMPAGNE.


Dans son jugement du 9 avril 2008, le tribunal a interdit à CORNU de faire usage des dénominations « CHAMPAGNE », « DE CHAMPAGNE » et « recette DE CHAMPAGNE » et a ordonné la radiation du nom de domaine www.champagne.ch au motif qu’il était de nature à déprécier, banaliser et affaiblir l’appellation contrôlée Champagne, le consommateur final pouvant, à tort croire que les producteurs du vin de Champagne étaient à l’origine de la fabrication des gâteaux litigieux.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Cybersquatting / Typosquatting
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Mercredi 10 septembre 2008 3 10 /09 /2008 11:26


VS



Dans un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2008 (BAYARD PRESSE / SEDO)
, la société Sedo (www.sedo.fr), qui offre aux internautes un service de parking de domaines, a été condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale.

 

Par le biais de ce service Sedo propose aux internautes titulaires d’un nom de domaine inutilisé de lui en déléguer l’exploitation commerciale.

 

Sedo créé ainsi un site « garage » exclusivement composé de liens commerciaux.

 

Ce service est légal à la condition qu’il ne soit pas utilisé à des fins de cybersquatting.

 

En l’espèce, Bayard Presse s’est aperçue que le nom de domaine www.bayardjeunesse.com avait été enregistré par une personne dénommée Richard J., dont l’identité et l’adresse étaient inconnues, et avoir constaté que ce nom de domaine était exploité par la société Sedo dans le cadre d’un service de parking de domaines.

 

Le nom de domaine « bayardjeunesse.com » permettait d’accéder à des liens publicitaires pointant vers des sites concurrents de la société Bayard Presse ou vers des sites pornographiques.

 

Bayard Presse a donc assigné Sedo pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

 

En défense Sedo se prévalait de la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), en soutenant que son rôle se limitait à proposer des outils techniques permettant de créer des pages web « parking », mais que la création des liens publicitaires relevait de la seule responsabilité du titulaire du nom de domaine.

 

Dans son jugement du 28 mars 2008, le tribunal a constaté que, contrairement à ce qu’elle soutenait, Sedo se chargeait d’insérer les liens publicitaires sur les pages des noms de domaine parqués et qu’elle supportait en conséquence la responsabilité de l’exploitation commerciale desdits noms de domaine.

 

Le tribunal a en conséquence condamné Sedo à payer à Bayard Presse la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque BAYARD PRESSE JEUNE et 20 000 € en réparation de celui subi du fait des actes de concurrence déloyale.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Cybersquatting / Typosquatting
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Vendredi 8 août 2008 5 08 /08 /2008 11:06



Le typosquatting est une forme de cybersquatting qui consiste à enregistrer un nom de domaine dont l'orthographe est très similaire à un autre nom de domaine.

 

Le but recherché est de faire en sorte que l'internaute, qui commet une faute de frappe en insérant l’adresse du site qu’il souhaite visiter, soit dirigé vers le site du typosquatteur et d’en détourner ainsi le trafic.

 

Cette pratique est naturellement illégale.

 

Une récente décision du centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en est l’illustration.

 

Dans sa décision du 9 juillet 2008 (Brossette / Fabrice M.) il a ordonné le transfert du nom de domaine www.brosette.fr au profit de la société Brossette qui était titulaire d’un certain nombre de marques portant sa dénomination et exploitait le site www.brossette.fr.

 

Le centre a précisé dans sa décision que :

 

« En choisissant d’enregistrer le nom de domaine "brosette.fr" pour désigner un site proposant des liens commerciaux vers des entreprises directement concurrentes de la société Brossette, le Défendeur a provoqué un risque de confusion avec le site internet du Requérant et a donc porté atteinte à ses droits.

 

En outre, il est possible de présumer qu’il a sciemment effectué cet enregistrement en violation des droits du Requérant puisque des experts ont déjà eu à connaître de litiges similaires qui impliquaient le Défendeur (Litige Ompi No. DFR2007-0043, SA Natixis Interepargne contre Fabrice M./Anonyme et Litige Ompi No. DFR2007-0023, Phythea contre Fabrice M.).

 

Enfin, il importe de constater que le Défendeur ne prouve pas qu’il a une raison légitime d’enregistrer le nom de domaine litigieux, ce qui serait par exemple le cas si son patronyme était ‘Brosette’ ou s’il exerçait une activité sous ce nom.

 

Il en résulte que l’enregistrement porte incontestablement atteinte aux droits du Requérant, ce qui méconnaît l’obligation qui incombait au Défendeur de ne pas enregistrer un nom de domaine en violation des droits de propriété intellectuelle des tiers. »

 

Le transfert du nom de domaine www.brosette.fr a en conséquence été ordonné au profit de la société Brossette.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Cybersquatting / Typosquatting
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Mardi 21 août 2007 2 21 /08 /2007 16:21
Dans une ordonnance de référé du 21 juin 2007, le Président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) à communiquer aux sociétés 3 Suisses et Civad l’ensemble des informations qu’elle détenait sur le(s) déposant(s) d’un certain nombre de noms de domaine phonétiquement assimilables à trois de ses marques (3 Suisses, Cofidis et Blanche Porte).
 
Les faits de l’espèce sont en substance les suivants :
 
Un tiers ou des tiers ont déposé auprès de l’AFNIC, organisme chargé d’attribuer et de gérer les noms de domaine en .fr, un certain nombre de noms de domaine qui ne différaient des marques 3 Suisses, Cofidis et La Blanche Porte que par une partie de leur orthographe (exemple : les3suises.fr, cofdis.fr, blancheport.fr,…).
 
Ayant fait constater cette situation par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), les sociétés requérantes n’ont pu connaître l’identité des déposants dans la mesure où la charte de l’AFNIC donne la faculté au titulaire d’un nom de domaine, personne physique, de demander que ses coordonnées personnelles n’apparaissent pas dans les bases de données accessibles au public, et ce à des fins de protection de la vie privée.
 
C’est dans ces circonstances que les sociétés 3 Suisses et Civad ont assigné en référé l’AFNIC aux fins d’obtenir communication de l’ensemble des informations que cette dernière détenait sur le(s) titulaire(s) des noms de domaine litigieux.
 
Sans contestation de l’AFNIC, le Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles, dans une ordonnance du 21 juin 2007 l’a autorisée à communiquer ces informations aux requérantes et à bloquer à titre conservatoire les noms de domaine litigieux.
 
La communication de ces informations permettra aux sociétés requérantes d’engager une procédure adéquate contre le(s) responsable(s) de ces agissements.
 
Il convient de préciser qu’il est possible d'engager cette procédure d’autorisation par voie de requête non contradictoire ce qui permet d’éviter, si le magistrat y fait droit, d'éviter les frais d’une procédure contentieuse contre l’AFNIC.
Par Nicolas Herzog - Publié dans : Cybersquatting / Typosquatting
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Vendredi 30 mars 2007 5 30 /03 /2007 19:31
Cybersquatting : le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ordonne le transfert d’un nom de domaine en .fr
  
Par une décision en date du 26 décembre 2006, le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a rendu une décision ordonnant le transfert du nom de domaine www.jeuxonline.fr au profit de la société Jeuxonine qui revendiquait un droit antérieur sur ce nom de domaine.

Les faits de l’espèce sont les suivants :

La société Jeuxonline a pour activité la mise à disposition sur Internet de jeux en ligne.
 
Elle revendiquait un droit antérieur sur la dénomination « Jeuxonline » aux titres suivants :

La société Jeuxonline a constaté que la société Kaalys, l’un de ses concurrents directs, a enregistré le 18 mai 2004 le nom de domaine « jeuxonline.fr » qui ne menait vers aucun site actif.
 
C’est dans ces circonstances que le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été saisi de ce litige sur le fondement du Règlement sur la procédure altérative de résolution des litiges en vigueur depuis le 11 mai 2004.
 
L’argumentation développée par la société Jeuxonline était la suivante :
 
  • Elle faisait valoir que la société Kaalys avait parfaitement connaissance de l’existence de ses droits antérieurs et a enregistré le nom de domaine « jeuxonline.fr » dans le seul but d’y porter atteinte ;
  • Elle communiquait au débat un email de la société Kaalys dans lequel ce dernier indique avoir enregistré en 2004 le nom de domaine litigieux pour « faire une blague » ;
  • Elle indiquait qu’en mai 2006 elle avait proposé à la société Kaalys la somme de 1.500 euros, puis de 2.000 euros pour le transfert du nom de domaine « jeuxonline.fr » à son profit. Que la société Kaalys aurait refusé cette offre en prétextant que l’offre n’était pas vraiment en rapport avec le potentiel commercial du nom et qu’il avait des projets sur « jeuxonline.fr » ;
  • En conséquence, la société Jeuxonline sollicitait le transfert du nom de domaine litigieux « jeuxonline.fr » à son profit.
En réponse, la société Kaalys soutenait que :
 
  • Elle n’avait jamais considéré enfreindre la loi en déposant le nom de domaine « jeuxonline.fr » dans la mesure où celui-ci présentait un caractère générique ;
  • Elle a reconnu être le principal concurrent de la société Jeuxonline, c’est la raison pour laquelle elle a proposé d’ouvrir un dialogue s’agissant de la cession du nom de domaine litigieux ;
  • Elle indiquait qu’un site était en cours de développement qui ne serait pas concurrent de celui de la société Jeuxonline. Qu’elle ne souhaitait pas nuire aux intérêts du site de la société Jeuxonline, mais à l’inverse, souhaitait ouvrir à sa société un nouveau marché ;
  • Elle affirmait par ailleurs que la société Jeuxonline n’avait pas de droits privatifs sur le nom de domaine « jeuxonline.fr » car le nom « Jeuxonline » ne revêt aucun caractère original au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Que l’expression « Jeuxonline » préexistait aux activités de la société Jeuxonline.
C’est dans ces conditions que l’Expert du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Maître Isabelle Leroux, a prononcé la décision suivante :
 
  • Il rappelle que conformément à l’article 20(c) du Règlement sur la procédure altérative de résolution des litiges : « L’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que définis à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément, objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte » ;
  • Il rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par « atteinte aux droits des tiers », au titre de la Charte, « une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux droits au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne » ;
  • S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine litigieux :
-          L’Expert a constaté que le la société Jeuxonline justifiait utiliser le nom de domaine « jeuxonline.info », la dénomination « Jeuxonline » constituant également sa dénomination sociale ;
 
-          La société Kaalys ne contestait pas connaître l’existence de la société Jeuxonline, laquelle est son principal concurrent ;
 
-          Il ressortait par ailleurs des pièces versées aux débats que le nom de domaine litigieux avait été enregistré au départ par la société Kaalys pour « faire une blague » ;
 
-          L’Expert en conclut que la société Kaalys, au moment de l’enregistrement, avait connaissance des droits antérieurs invoqués par la société Jeuxonline sur la dénomination « jeuxonline ».
 
  • S’agissant de l’utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers :
-          L’Expert a constaté que les termes « Jeuxonline » adoptés en tant que nom de domaine pour promouvoir un site Internet proposant des jeux en ligne revêtaient un caractère générique ;
 
-          Que leur protection ne peut en conséquence qu’être limitée ;
 
-          Qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, il ne pouvait être reproché à un concurrent d’utiliser à titre de nom de domaine, des termes appartenant au langage courant, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 25 mai 2005 s’agissant des noms de domaine « servicesfunéraires.fr » et « services-funéraires.fr » qui a décidé que « seul est protégeable un nom de domaine distinctif » ;
 
-          Néanmoins, l’Expert considère qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel est intervenu le nom de domaine litigieux, qui était à l’origine une blague entre concurrents de l’aveu même de la société Kaalys ;
 
-          Or, le fait pour la société Kaalys d’enregistrer en toute connaissance de cause la dénomination adoptée par son principal concurrent et de refuser de lui restituer, et ce dans le but, à terme, d’en tirer un profit quelconque, constitue selon l’Expert un comportement déloyal ;
 
-          L’Expert a considéré que l’utilisation du nom de domaine litigieux par la société Kaalys était intervenue en violation du principe de loyauté dans les relations commerciales.
 
En conséquence, l’Expert a ordonné la transmission du nom de domaine « jeuxonline.fr » au profit de la société Jeuxonline.
 
  • En juillet 2001, le gérant de la société Jeuxonline a enregistré le nom de domaine « jeuxonline.info » ;
  • En février 2002, a été également enregistré le nom de domaine « jeuxonline.info » ;

 

  • La société Jeuxonline a également enregistré les noms de domaine « jeuxonline.org », « jeuxonline.tv », « jeuxonline.mobi » et « jeuxonline.eu » ;
 
  • La société Jeuxonline a enfin déposé le 30 décembre 2005 auprès de l’INPI la marque « JEUXONLINE » dans les classes de produits et services 25, 35, 38, 41 et 42.

Par Nicolas Herzog - Publié dans : Cybersquatting / Typosquatting
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