Préselection d'office et 12 clauses des CGV de CDISCOUNT abusives
Dans un jugement du 11 mars 2008 le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé abusives ou illicites 12 clauses contenues dans les conditions générales de vente du marchand en ligne
CDISCOUNT.
Le tribunal a également jugé illicite le fait pour la société CDISCOUNT de présélectionner d’office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur.
Rappelons que l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Les 13 clauses jugées abusives ou illicites ou abusives par le tribunal dans son jugement du 11 mars 2008 sont les suivantes :
1. La clause mentionnant que les délais de livraison indiqués sont des
délais moyens ;
2. La clause qui limite le droit d’annulation de la commande au défaut de livraison ;
3. La clause qui impose au consommateur des diligences précises à l’égard du
transporteur, en cas de livraison défectueuse ;
4. La clause qui prévoit que le droit de retour est conditionné par une autorisation du service clients ;
5. La clause qui limite le droit de retour à un délai de quinze jours ;
6. La clause qui exonère la société CDISCOUNT de ses obligations en cas de grève des services postaux, de transporteurs et de catastrophes causés par inondations ou incendies ;
7. La clause figurant dans les conditions générales de vente jusqu’en mars 2007, qui exonère le professionnel de son obligation de livraison après un délai de six mois ;
8. La clause qui restreint le droit de retour si l’emballage d’origine est endommagé ;
9. La clause qui autorise la déduction de frais d’enlèvement sur le remboursement du consommateur en cas de retour, pour certains produits ;
10. La clause qui exclut du droit de rétractation et de retour les produits déstockés ;
11. La clause qui fait courir le délai de remboursement de la date d’acceptation du retour ;
12. La clause qui au titre de la garantie des vices cachés, impose au consommateur une expertise préalable à toute réclamation.
Le tribunal a également jugé illicite le fait pour la société CDISCOUNT de présélectionner d’office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur, et ce sur le fondement de l’article L.122-3 du code de la consommation relatif à la vente forcée qui dispose que :
« La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. »
Le tribunal a ainsi ordonné à CDISOUNT de retirer de ses CGV les clauses jugées illicites ou abusives et lui a interdit de présélectionner des produits complémentaires, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard 1 mois après la signification du jugement.
CDISCOUNT a en outre été condamnée à payer à l’UFC QUE CHOISIR la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a également ordonné la publication d’extraits du jugement dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO et LIBERATION à concurrence de 10 000 € par insertion.